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FORÊTS DES COMMUNES

également distinguer, en ce qui les concerne, suivant qu'il y a eu ou non soumission au régime forestier. La seule diflôrence avec les bois communaux consiste en ce que, iorsqu*il y a lieu défaire intervenir les représentants légaux de Têtre moral propriétaire, la Commission administrative de rétablissement public remplace le maire et le conseil municipal de la commune.

(4) Voir sMprà, no 45.

(2) Ittfrày chap. II.

772. — Le principe, en ce qui concerne l'application aux bois des communes soumises au régime du droit pénal forestier, consiste en ce que cette application leur est faite, par les soins des agents de l'Administration, suivant les mêmes règles que p.our les forets domaniales. Le maire et le conseil municipal n'ont jamais à intervenir: l'agent forestier, tuteur légal de la Commune, exerce seul l'action civile née du délit aussi bien que l'action publique.

En vertu du i*^ paragraphe de Part. 107 G. for., I<*î^ agents de l'Administration sont chargés de toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois communaux. Au nombre de ces opérations, le 2* paragraphe du même article rant^e la poursuite des délits et le recouvrement des condamnations civiles qui sont prononcées au profit des communes; le tout doit être fait sans frais. Les dépenses avancé(\s pcmr Texercice des actions communales sont couvertes au moyen d'une taxe spéciale par laquelle l'Etat se rémunère en bloc de tous les frais de la gestion forestière (i).

Nous ferons très brièvement l'application de ce principe, pour les diverses sections du droit pénal forestier.

(1) Voir infràj livre V.

773. — Les fonctionnaires compétents pour la recherche et lu constatation des délits sont les mêmes que dans les forets domaniales; spécialement, quant aux préposés, lors même que certaines communes auraient institué des gardes particuliers, ce qui est le cas le plus fréquent, cela n'empêche

pas les gardes domaniaux d'opérer valablement dans les forêts de ces communes, pourvu que ces forêts soient situées dans Tarrondissement de leur prestation de serment (i). Quant aux agents, ils sont institués pour gérera la fois toutes les forêts soumises au régime qui sont comprises dans leurs circonscriptions.

Nous n'avons donc rien à ajouter en ce qui concerne les procédés de constatation, notamment pour la forme et la force probante des procès-verbaux; non plus que pour la preuve testimoniale, qui est employée dans les mêmes conditions quels que soient les propriétaires des forêts dans lesquelles les délits ont été commis.

(1) Voir suprà, n^ 237.

774. — La consé(juence le plus importante en cette matière du régime forestier communal, c'est la compétence des agents forestiers pour exercer les actions, actions publiques et actions civiles nées du délit, à Texclusion des représentants ordinaires de la commune. (]ette exclusion est entière et complète. Non seulement l'agent forestier n'a pas besoin de l'assentiment du maire et du conseil munici[)al pour intenter l'action, mais encore il n'est aucunement obligé de demander leur avis sur l'opportunité des poursuites, sur les conclusions à prendre pour le fjwintùrn de l'anaende ou des dommages-intérêts (i). Donc, en supposant que la commune ait émis le désir voir poursuivre certains délits, l'agent forestier conserve sa liberté d'appréciation et peut s'abstenir; ou inversement.

(l)En conséquence, le prévenu d'un délit dans une forêt communale, poursuivi ù la requête de l'agent forestier, serait non recovable de se plaindre du défaut d'intervention de la commune. — Cass., 2 sept. 1830, Bajeon; — Cass. belge, 2 juin 183"», Lambot (Pal. chr.;.

775. — Tous les incidents de la poursuite sont pareillement réglés par l'agent fcjrestier, qui décide seul s'il convient de se désister, d'interjeter appel ou de recourir en cassation.

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Les frais de {Poursuite sont à la charge de l'Etat. Si donc la commune gagne son procès, l'Etat court les risques de l'insolvabilité du condamné, contre lequel l'Administfation, comme toute partie civile, peut seulement exercer son recours. Si l'Administration succombe, l'Etat supporte définitivement les dépens et les dommages-intérêts recursoires, sans pouvoir rien réclamer de ce chef à la commune, en outre de la taxe qu'il perçoit pour l'ensemble de la gestion (art. 107-30 C. for.).

Le recouvrement dcs^amendes et autres condamnations pécuniaires se fait par le ministère du percepteur des Contributions directes, comme pour les délits commis dans les forêts domaniales (r), et l'attribution des sommes ainsi perçues se fait conformément à Tart. 2o4 C. for. Si les amendes appartiennent à l'Etat, leS restitutions et les dommages-intérêts sont attribués à la commune propriétaire de la forêt où le délit a été commis.

(1) Voir suprà, n° 592.

776. — Du principe que la commune ne peut intervenir dans les poursuites, on déduit également qu'elle ne doit pas être consultée pour les transactions, soit avant, soit après jugement, que l'Administration décide d'accorder ou de refuser aux délinquants. La loi du 18 juin 1859 "^ ^^^^ aucune distinction entre les pouvoirs des agents forestiers, qu'unjugement soit ou non intervenu, et les pouvoirs de ces agents sont les mêmes en matière communale qu'en matière domaniale (i).

On doit décider aussi que les transactions consenties par les agents forestiers s'imposent aux communes, qui ne peuvent en modifier les effets, en renonçant, en tout en partie, aux sommes stipulées en leur faveur (2).

Il appartient également aux agents forestiers, aussi pleinement en matière communale qu'en matière domaniale, de décider que les transactions accordées aux délinquants insolvables seront transformées en des prestations sous forme de journées de travail ou de tâches. Dans ce cas, les prestations correspondant aux réparations civiles qui appartien-

nent à la commune doivent être employées dans la forêt communale qui a souffert du délit, ou sur les chemins vicinaux servant à la vidange de cette forêt. S'il y a lieu d'accorder aux prestataires une allocation de nourriture, le paiement de cette allocation incombe à la commune qui doit profiter du travail (3).

(1) Larzillière, ForéU communale», pp. 128-129.

Si le droit des agents forestiers de transiger après jugement en matière communale ne saurait faire doute, dans la pratique ce droit ne reçoit que des" applications peu fréquentes, par suite d'instructions administratives. Ainsi, la cire. 786, du 31 janv. 1860, contient le passage suivant : « C'est surtout lorsqu'il s'agira de délits ou contraventions commis dans les bois communaux et d'établissements publics, qu'il sera convenable d'user rarement de la faculté de transiger après jugement. Les condamnations prononcées au profit des communes et établissements publics constituent alors une créance acquise qui, à raison de son caractère particulier, ne fait pas obstacle au droit de transaction qui vous est attribué, mais dont il est juste cependant de ne pas priver les communes et établissements publics sans des motifs sérieux. Vous apprécierez même si, dans certains cas, il ne conviendrait pas de consulter les communes et établissements publics, avant de consentir des transactions de quelque importance après jugement de condamnation » (Bu//./'or., 8, 479)^

(2) Décision des ministres de l'Intérieur et des Finances, du 7 décembre 1875.

(3) Décret du 21 déc. 1859, art. 10.. —Voir suprà, n^* 612-614.

777. — Pour les forêts indivises entre une commune et TEtat, ou entre une commune et im particulier, les règles qui précèdent s'appliquent pareillement, attendu que, dans un cas comme dans l'autre, la forêt est soumise au régime, et que toujours cette soumission entraîne des effets identiques. La constatation des délits et la poursuite se feront donc de la même manière, et le particulier copropriétaire ne pourra pas davantage intervenir.

Mais, conformément à l'art. 116 C. for., les restitutions et dommages-intérêts seront distribués entre les copropriétaires, dans la proportion de leurs droits. Si le copropriétaire est un particulier, l'Etat pourra récupérer sur lui une part proportionnelle des frais de poursuite, de même que des autres frais de la gestion forestière (i).

(1) Voir infrà, chap. II.

§ l®^ — RECHEHCHE, CONSTATATION ET PREUVE DES DELITS

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