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ET DES CONTRAVENTIONS

778. — Fonctionna irefi compétente. Ce sont tous les officiers chargés de la police rurale. Loi de 1859.

779. — Gardes champt^tres des communes et gendarmes. Autres fonctionnaires non d«^nommés à Fart. 188 C. for.

780. — But de la loi de 18^0; en foret, la surveillance incombe principalement aux gardes des particuliers.

781. — Principes c(»ncernant l'institution de ces gardes. Qui peut avoir un iîarde particulier.

782. — La désignation est faite par le propriétaire ; liberté de son choix. Causes d'incapacité.

783. — Incompatibilités: le propriétaire peut-il désigner un garde chami)ètre communal, un garde forestier, etc. ?

784'. — Quand et par qui les cas d'incapacités ou d'incompatibilités peuvent Mre constatés; conséquences.

785. — Autorité désignée pour agréer le garde présenté par le pro- I»riétaire. Art 117 (^. for., et loi de 1892.

786. — Pouvoir discrétionnaire conféré au préfet ou sous-préfet. Cas de recours gracieux.

787. — L'autorisation administrative donnée au garde peut être révoquée. Formes de la révocation.

788. — Prestation de serment; mêmes règles que pour les garde? de l'Administration. Diflerence quant à Penregistrement.

789. — Le garde reste investi de ses fonctions jusqu'à révocation. Cas de décès du propriétai^'e.

790. — Le garde, tant que dure ses fonctions, est oflicier de police judiciaire. Conséquences: privilège de juridiction, etc.

791. — Limites de (Compétence des fonctionnaires visés dans l'art. 188 C. for.

792. — Moyens de recherche. Renroi de l'art, 189. Saisie, séquestre. Vente des bestiaux saisis.

793. — Visites domiciliaires. Arrestations, Pour les n^quisitions à la force publique, retour au droit commun.

794. — Preuves. Renvoi au droit commun. Preuve orale et preuve (^crite; procès -verbaux.

795 . — Foi due aux procès- verbaux dressés dans les boi^ des particuliers.

796. — Formes de ces procès-verbaux ; pour les gardes des particuliers, celles des gardes de l'Administration sont applicables.

778. — Fonctionnaires compétents. — Les propriétés boisées appartenant à des particuliers doivent jouir de la même protection que les autres propriétés rurales. Les fonctionnaires chargés de la police rurale doivent donc étendre leur surveillance aux forêts des particuliers, car il n'y a aucune raison pour restreindre, au sujet de cette catégorie d'immeubles, leurs attributions ordinaires. Non seulement aucune loi ne permet d'excepter les forêts, d'en faire au point de vue de la surveillance une classe d'immeubles distincts ; mais le Code d'Instruction criminelle, art, 11 et i6, en traitant des fonctions des officiers de police judiciaire, met sur la même ligne les propriétés rurales et forestières, quels que soient leurs propriétaires.

Il est vrai que le Code forestier, dans son texte primitif, mentionnait uniquement les gardes particuliers, au sujet de la constatation des infractions dans les bois non soumis au régime (i), de sorte qu'on avait pu se demander s'il ne fallait pas déduire, de ce texte de la loi spéciale, une dérogation au droit commun, en ce qui concerne les pouvoirs de constatation des officiers de police judiciaire. Pour répondre à cette objection, la loi du 18 jnin 1869 a rappelé dans un paragraphe nouveau, ajouté à l'art. i88C.for.,que la recherche et la constatation des infractions dans les bois des particuliers est faite d'abord, conformément à la loi générale,par les officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater lesdéïits ruraux, et ensuite par des gardes particuliers dans le cas où les propriétaires jugeraient à propos d'en constituer (2).

(4) Ancien art. 188 C. for. — « Les procès-verbaux dressés par

les gardes des bois et forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire, »

(2) Voir à ce sujet Texposé des motifs de la loi du 18 juin 1859, no« 20 et 21.

779. — L'art. 188 C. for., modifié par la loi du 18 juin 1859, mentionne spécialement, au nombre des officiers de police judiciaire compétents, les gardes champêtres des communes et les gendarmes (i). Nous n'avons rien à ajouter, relativement aux pouvoirs de constatation de ces fonctionnaires, à ce qui a été dit précédemment, au sujet des bois soumis au régime forestier (2). Mais cette mention spéciale ne fait pas obstacle à la compétence des autres officiers de police judiciaire, conformément au droit commun : ainsi les commissaires de police, les maires et adjoints ; les uns et les autres sont chargés de rechercher et de constater les délits et contraventions dans les bois non soumis au régime, dans là limite cependant de leurs attributions, telles qu'elles sont déterminées par le Code d'Instruction criminelle (3).

(1) Nous savons que seuls les officiers de Gendarmerie ont la qualité d'officiers de police judiciaire; la loi de 1859, en affirmant le droit de constatation des simples gendarmes, leur permet de dresser des procès-verbaux valables, et ajoute ainsi à leurs attributions ordinaires, telles qu'elles résulteraient de la loi du 28 germinal an VI. (Voir suprà, no 232, et au sujet de la force probante des procèsverbaux ainsi dressés, infrà, n» 795.)

(2) Livre II, chap. Il, n»» 229 et suiv.

(3) Nous avons vu (loc, cit.) que la compétence des commissaires de police doit être limitée aux simples contraventions; il en est de môme des maires ou adjoints, sauf en cas de flagrant délit.

780. — Le rapporteur de la loi de iSSg exprimait l'espoir qu'en étendant considérablement le nombre des fonctionnaires capables de constater les délits dans les bois des particuliers on donnerait une protection efficace à cette partie si importante de la propriété boisée, et que les particuliers seraient ainsi dispensés de l'obligation très onéreuse d'établir des gardes payés par eux pour la surveillance et la constatation des infractions (i).

Nous ne croyons pas que le plaidoyer très énergique

prononcé lors de la discussion de la loi de 1869 ait eu des résultats pratiques bien considérables. Depuis 1869, les officiers de police judiciaire, malgré la compétence dont ils sont investis, s'occupent très rarement des bois des particuliers. Quelquefois des procès-verbaux sont dressés par des gendarmes ; de loin en loin le garde champêtre, lorsqu'il est expressément requis par le propriétaire, consent à constater quelques délits. En fait, malgré la bonne volonté exprimée par le législateur, les particuliers ne peuvent compter que sur leurs gardes qu'ils doivent instituer et payer, ce qui les met dans une situation d'infériorité flagrante à l'égard des autres propriétaires ruraux.

(1) Rapport, nos 64 et 65; — Exposé des motifs, nos 20 et 21.

781. — C'est donc principalement des gardes des particuliers qu'il convient de traiter ici, car dans l'immense majorité des cas c'est par eux et rien que par eux que les forêts non soumises au régime reçoivent une protection efficace.

Outre l'art. 188 C. for., nous devons étudier sur cette matière l'art. 117, et les modifications apportées à ce dernier texte par une loi du r2 avril 1892.

Le système de Gode forestier et de la loi de 1892 est le suivant : le propriétaire nomme son garde, qui ne peut prêter serment et entrer en fonctions qu'après avoir été agréé par l'autorité administrative. La nomination n'est soumise à aucune forme ; le propriétaire peut donner une a commission » valable au moyen d'une simple lettre missive adressée à l'autorité administrative ; mais cette pièce doit être écrite sur papier timbré; elle est soumise à l'enregistrement (i).

Le propriétaire dont parlent le Gode forestier et la loi de 1892 peut ne pas avoir l'intégralité du droit de propriété sur l'immeuble dont il veut assurer la surveillance; ainsi il peut être propriétaire par indivis ; ainsi encore, au cas d'une forêt grevée d'usufruit, le nu-propriétaire aussi bien que l'usufruitier peut comraissionner un garde pour la proteotection de ses intérêts (2). Bien plus, on admet que de simples locataires, n'ayant pas de droit réel sur l'immeuble,

peuvent également faire agréer et assennenter des gardes ; c'est ce qui a lieu très souvent pour les fermiers de la chasse ou de la poche (3).

(1) Ce droit d'enregistrement est actuellement de 3 fr. 75 (L. 23 août ^871, art. 1"; L. 30 déc, 1873, art. 2).

(2) Jugé toutefois, au cas d une forôt grevée d'usufruit, que le garde du nu-propriétaire n'a qualité pour constater que les délits qui portent une atteinte directe et appréciable au fonds même de la propriété ; car telle est la limite de l'intérêt de son mandant. Bourges, 13 août 1863, Chartier (liép, for., 2, 142).

(3) Voir infrà, livre VII.

•782. — Le particulier qui désigne le garde auquel il donne mandat de surveiller sa forêt est en principe libre dans son choix, sauf l'agrément de Tautorilé administrative, dbnt nous aurons à préciser la portée ; il doit cependant s'abstetenir de désigner un candidat qui se trouve frappé d'incapacité légale, ou qui remplit déjà des fonctions incompatibles avec celles qui lui sont conférées ; sans quoi les conséquences pratiques de sa désignation risqueraient d'être annihilées par suite des effets de l'incapacité ou de rincompatibilité. Nous sommes ainsi conduit à rechercher quelles sont les causes d'incapacité légale concernant les gardes particuliers, et ensuite s'il est des fonctions que Ton doive considérer comme incompatibles avec celles qu'ils sont appelés à exercer.

Quant à la capacité, on peut admettre qu'il y a lieu d'assimiler les gardes des particuliers, quelle que soit la nature des propriétés auxquelles s'applique leur surveillance, fo^ rets ou autres, aux gardes champêtres des communes; cette assimilation résulte notamment de la loi du 20 messidor an 111, qui confirme à tout particulier le droit d'avoir un garde champêtre pour ses domaines. En application de ce principe il a été décidé que la condition d'âge doit être la même : la loi du 28 sept. 1791, tit. 5, sect. 7, art. 5, exige, pour les gardes champêtres communaux, l'ûge minimum de 25 ans, (|ui devra être pareillement requis pour que l'institution du garde particulier soit valable (i).

De même pour la coiiclilion de nationalité : le garde

champêtre doit être de nationalité française (2), et le garde particulier doit pareillement être Français. Non que celui-ci puisse être considéré comme un fonctionnaire public ; mais par la nature de ses fonctions, son caractère d'officier de police judiciaire, il exerce des droits qui ne peuvent appartenir à des étrangers (3).

Il doit jouir d'une bonne moralité (4), ce qui d'ordinaire se justifie au moyen d'un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par l'autorité municipale.

Il doit enfin être en possession de ses droits civils, sans quoi ses actes ne pourraient avoir aucun effet juridique. Ceci s'appliquerait notamment à l'interdit, au failli non réhabilité, au condamné à une peine afflictive placé sous la surveillance de la haute police, etc. (5). '

(1) Cf. Dec. min. Just., 18 nov. 1878.

(2) Dec. min. 5 sept. 1826.

(3) Voir infrà, n^» 790.

4, (4) L. 20 mess, an HI, art. 2.'

(5) Cf., pour un fiùlli non réhabilité, Trib. de Ghâleau-Tbierry, 9 fév.' 1808, C... (Pal., 98, 2,180.)

783. — Pour les incompatibilités, nous ne connaissons de texte de loi visant spécialement les gardes des particuliers que l'art. 80 de la loi municipale du 5 avril i884, relativement aux fonctions de maire ou adjoint (i). Mais rien n'empêche que le particulier choisisse le garde champêtre lui-même (2); ce sera le moyen d'intéresser plus activement ce garde à la surveillance d'immeubles dont il est chargé d'ailleurs d'assurer la protection ; toutefois, il faudrait auparavant s'assurer de l'agrément du maire de la commune de qui le garde champêtre dépend directement, et qui sans cela pourrait le mettre en demeure d'opter entre les deux fonctions, ou le suspendre, ou faire prononcer sa révocation (3).

Pareillement, on peut admettre, sous la mt^me condition, que le choix du propriétaire peut se porter sur le garde forestier de la commune, ou sur le garde domanial le plus voisin. Nous avons vu (4) que, nonobstant la règle en ap[)arence si absolue de l'art. 4 G. for., F Administration nç s'est jamais montrée rigoureuse à cet égard, et qu'elle se prête

assez fréquemment à une extension d'attributions qui peut avoir pour effet d'améliorer la situation de ses préposés, toutes les fois que leur service ne doit pas en souffrir. Seulement, le particulier aura soin de demander et d'obtenir au préalable l'autorisation de l'Administration forestière ; cette autorisation, donnée par le Conservateur, .est jointe à la commission du garde (5).

La qualité de fermier ou de métayer du propriétaire n'est pas incompatible légalement avec le choix de ce fermier ou métayer comme garde forestier (6). Il en serait différemment, à notre avis, du choix que ferait un propriétaire de son domestique ou serviteur à gages, en restreignant toutefois la portée de ces termes à la fonction d'individus attachés à la personne (7).

Enfin, le garde commissionné par un particulier peut avoir été choisi déjà, en la même qualité, par d'autres propriétaires ; un pareil cumul d'attributions n'est nullement interdit. Ces mandats peuvent être conférés au garde successive^ ment; ou bien, dès l'origine, les propriétaires peuvent s'entendre de manière à réunir leurs pouvoirs dans une commission unique (8).

(1) Art. 80. — Ne pourront être maires ou adjoints... les agents des forêts... ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers.

(2) Rép. général du Droit français, v» Garde particuHer^ no 6 6w.

(3) L. 5 avril 1884, art. 102. '— Cf. Gons. d'Etat, 22 janv. 1897, Piot (Pal., 99, 3,9).

(4) Suprà, no 122.

(5) Nous ajouterons que cette interprétation bienveillante faite constamment par l'Administration forestière, du texte de Tart. 4 doit être hautement approuvée : c'est peut-être le plus grand service que puisse rendre l'Administration aux petits propriétaires de forêts, — qui sont légion, — que de leur permettre ainsi d'assurer la surveillance de leurs terrains boisés par des hommes sûrs et compétents.

(6) Cf. Meaume, Commentaire sur l'art. 117, no 892.

(7) a Cette incompatibilité repose, non sur une disposition expresse de la loi, mais sur le caractère d'officier de police judiciaire dévolu au garde particulier, caractère qui est exclusif de tout état de domesticité proprement dite » (Dalloz, Rép, suppL, v® Garde champêtre, no 44).

Toute autre est la question, dont s'est plusieurs fois occupé la

jurisprudence, de savoir si le garde particulier, par le seul fait de ses fonctions, doit être considéré comme le serviteur à gages du propriétaire qui Ta institué.DéJà Meaume admettait que les fonctions du garde particulier, qui ont un caractère public, ne permettent pas de le confondre avec un serviteur à gages {Commentaire^ n® 834) ; en conséquence, si un garde est prévenu d'avoir soustrait frauduleusement du bois au préjudice de celui qui Ta nommé, c'est un délit ordinaire du Gode forestier, mais ce n'est pas le vol domestique de Vari. 386 C. pén. (Cf. Cass., 3 août 1833, Balavoine). — Dans le même sens: Trib. civ. Dieppe, 28 fév. 4881, Lelong {Rép. for. y 10,122); — Cass. cr., 19 juill. 1883, Poissonnard (DalL, Rép. suppL, vo Garde champêtre^ no 44). Conirà : Angers, 23 juin 1868, Balleur (D. F., 69, 2,159).

(8) Dans ce cas, par une modification très bienveillante de décisions antérieures, il a été admis que la commission est soumise à un seul droit fixe, et non à autant de droits qu'il y a de propriétaires intéressés : Dec. min. (in., 21 mai 1894; Sol. Régie, 28 mai 1894 (Pal., 97, 2, 24).

784. — Les coîidiiions légales d'incapacité ou d'incompatibilité peuvent être reconnues à n'importe quel moment par l'autorité judièiaîre, même après agrément de l'autorité administra tive, soit au moment de la prestation de serment, soit postérieurement. L'inobservation de ces conditions peut être un juste motif de refus, soit de recevoir le serment, de la part du tribunal, soit d'agréer le garde commissionné, de la part de l'autorité administrative compétente.

Il faut remarquer seulement que l'autorité administrative n'est pas obligée de motiver son refus d'agréer, et par conséquent n'est pas obligée de baser ce refus sur l'existence d'un empêchement légal. A cet égard, l'autorité administrative est investie d'un pouvoir discrétionnaire dont ne jouissent point les tribunaux. Spécialement, en ce qui concerne les conditions de moralité exigées par la loi du 20 messidor an III, c'est à l'autorité administrative seule qu'H appartient d'apprécier si ces conditions se trouvent remplies, et si elle a donné son agrément, le tribunal ne pourrait refuser d'admettre le garde à la prestation de serment, sous le prétexte de condamnation à des peines correctionnelles qu'il avait pu encourir (i).

(1) Ce principe a été reconnu d'abord^dans un arrêt de Cassation du 13 juill. 18%5,Fautras (P.,86,1,130; D., 85,1,276).— Jugé ensuite

que le tribunal civil ne pourrait se fonder sur une condamnation pour coups et blessures encourue par le garde, pour refuser d'admettre ce garde à la prestation de serment, en Tabsence de loulc cause d'incapacité légale, et après que sa commission a reçu le visa approbatif de l'administra tien préfectorale : Cass. req., 31 juin et 23 déc. 1890, Busigny IRép. for., 91, 97, et Pal., 91, 606).

785. — L'art. 117 C. for., portait simplement que les propriétaires « devront faire agréer leurs gardes particuliers par le sous^préfct de l'arrondissement, sauf le recours au préfet en cas de refus ». Mais il faut joindre maintenant à ce texte, qui n'a pas été expressément abrogé, Fart. 2 de la loi du 12 avril 1892, ainsi conçu: «La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture. Il en sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre. » .

Il résultait de ces deux textes un certain doute sur le point de savoir qui doit agréer les gardes dans les arrondissements chefs-lieux. Ce doute a été dissipé par un avis du Conseil d'Etat du 4 juillet 1892 (i) portant qu'« après comme avant la loi du 12 avril les sous-préfets ont le droit de prendre des arrêtés pour agréer- les gardes particuliers, dans les arrondissements autres que ceux des cliefs-lieux». Ilrésulle de cet avis, par voie de conséquence, que, malgré les termes généraux de la loi, c'est à la sous-préfecture que doit être déposée la demande, dans les arrondissements où la décision doit être prise par le sous-préfet (2).

(1) Voirie texte de cet avis interprrtatif : Rcp. for,, 93, 1.

(2) Dans la pratique, cette demande peut se confondre avec la coiniuission elIe-mAme : le propriétaire nomme le garde et demande l'agrément du préfet ou sous-préfet. Si Ton jugeait à propos de faire une demande distincte, celle-ci devrait être rédigée sur timbre, comme la commission elle-même.

78(1. — Le préfet ou le sous-préfet est investi d'un jhhivoir discrétionnaire j)Our i^gréer ou refuser d'agréer le garde nommé par le j)ropriétaire. Rien n'est changé à cet égard parla loi de 1892. Après comme avant cette loi, l'autorilé administrative peut se décider pour des raisons

autres que celles résultant d'incapacités légales, pour des motifs d'opportunité, desimpie convenance^ dont elle ne doit même aucun compte aux intéressés ; tt en résulte que ceuxci ne peuvent attaquer devant le conseil d'Etat, par la voie du recours en excès de pouvoirs, la décision qui refuse d'asçréer le garde (i). Les recours mentionnés à Fart. 117 C. for. et à Fart. 2 de la loi de 1892 ne sont que des recours gracieux.

L'art. 117 suppose que, le particulier, s'étant adressé au sous-préfet, a essuyé un refus formel; alors il est dit dans cet article qu'il pourra recourir au préfet : c'est bien là le recours hiérarchique, qui a pour but d'attirer l'attention du supérieur sur l'acte de subordonné, mais qui laisse au premier toute liberté de répondre ou de ne pas répondre, de maintenir ou d'annuler. L'art. 2 de la loi de 1892 suppose qu'aucune réponse n'a été faite, à la suite d'une demande déposée à la préfecture; ici le recours hiérarchique devra s'exercer auprès du ministre (2) ; la seule disposition originale de cet article consiste dans la fixation d'un délai d'un mois après lequel seulement la réclamation devra être adressée (3).

(1) Cons. d'Etat, 13 déc. 1878, Rogérie (Pal. adm., 78,290).

(2) Bien que la loi ne désigne pas le ministre qui doit être saisi, il paraît évident que ce ministre ne peut être autre que celui de l'Agriculture, qui a dans ses attributions toutes les questions intéressant la propriété forestière.

(3) Qtiid si le défaut de réponse est constaté à la suite d'une demande déposée à la sous-préfecture? La marche suivante nous paraît indiquée par les textes : attendre un mois et recourir au préfet; en cas de nouveau silence, et après un nouveau délai d'un mois, recourir au ministre.

Noter que l'art. 180 Ord. régi, prescrit au sous-préfet, lorsqu'il croit devoir refuser son visa, d'en rendre compte au préfet en lui indiquant les motifs de son refus.

787. — Avant la loi de 1892, l'autorisation administrative donnée au garde, envertu de l'art. 117 C. for., était irrévocable, et constituait une sorte de droit acquis pour le propriétaire. Il était formellement reconnu que l'autorité administrative, préfet ou sous-préfet, ne pouvait, sans excès de pouvoir, rapporter l'arrêté par lequel un garde particu-

GuTor. ■*- Cours de droit forestier. I. 42

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lier avait été agréé, on révoquer ce garde d'une manière expresse, quel que fût le motif de la révocation (i). Si ce garde avait encouru une déchéance,, son indignité pouvait être sans doute reconnue par les tribunaux, mais sans intervention administrative, sur la seule initiative des intéressés.

L'art, i*"^ de la loi du 12 avril 1892 a gravement îmiové en celle matière en décidîint que a les préfets pourront, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers ». L'avis du Conseil d'Etat du 4 juillet 1892, interprétant strictement les termes de cet article, dispose que si le préfet peut rapporter définitivement Tarrêté, il ne pourrait prendre une mesure intermédiaire, consistant à suspendre seulement le garde précédemment nommé.

Les c(mditions auxquelles la loi subordonne ce droit de révocation doivent être strictement observées, à peine d'excès de pouvoir. D'abord le sous-préfet ne peut, dans aucun cas, exercer ce droit, lors n)ême que la nomination émanerait de lui. Les motifs doivent être préalablement portés à la connaissance des intéressés, qui doivent être mis à même d'y répondre, oralement ou par écrit. Si la loi n'indique pas les formes de cette sorte de procédure contradictoire, il est au moins indispensable qu'elle ne soit pas fictive et que le droit du propriétaire ou du garde ne soit pas méconnu (2).

(1) Cons. d'Etat, 6 et 13 juin 1879, Grellier {Rép. for,, 8, 29* et 207); — 23 jaiiv. 18S0, Du Hos et Lengles (Pal. adra., 81, 439); — 19 mai 1882, Loiivet (licp. for. y 10, 301); —23 uov. 1883, de Dampitrre (Pal. adm., 83, 417).

(2) Jugé notamment qu'un préfet excède ses pouvoirs en rapportant un arrrté qui agrée un garde particulier, sans que celui-ci ait été entendu ni appelé à fournir des observations sur les faits qui lui sont reprochés : Gons. d'Etat, 6 juin 1902 (Pal., 1905, 3, 52).

788. — La seconde condition à laquelle est subordonnée l'exercice des fonctions du garde particulier est la preslalion de sernicnt. L'art. 117 § 2 C. for. dit à ce sujet que ce serment sera prêté devant le tribunal de première instance,

qui est le tribunal civil de rarrondissement. La procédure sera donc la même que pour les gardes de rAdministration qui eux aussi sont astreints à prêter serment devant ce trilmnal, en vertu de Fart. 5 C. for.

Dans un cas comme dans l'autre, le tribunal compétent, après qu'il a été régulièrement saisi, ne peut se refuser à admettre le garde au serment, et il ne lui appartient pas de contrôler les motifs pour lesquels Fautorité administrative a cru devoir donner son agrémenta la demande du propriétaire (i). C'est seulement au cas où une incapacité légale n'aurait pas été relevée qu'il pourra la constater et mettre fin à la procédure, devenue sans objet (2). Sauf cette hypothèse, qui se réalisera sans doute rarement dans la pratique, le tribunal, après avoir apprécié sa propre compétence (3), se fera représenter la commission et l'autorisation administrative (4) ; si ces pièces sont régulières, il ne pourra qu'obtempérer. Les frais seront réglés comme pour les gardes de l'Administration (5).

Il y a cependant une différence importante entre l'art. 5 et l'art. 1 17 C. for. ; ce dernier texte ne mentionne pas l'enregistrement au greffe du tribunal. De la mention faîte à l'art. 5, et itérativcment à l'art. 160 C. for., on a déduit pour les gardes de l'Administration dont les pouvoirs de constatation doivent s'étendre sur plusieurs arrondissements, qu'ils ne prêtent serment qu'une fois, devant le tribunal de leur résidence, et que, devant' les autres sièges, il est suppléé à une nouvelle prestation par l'enregistrement au greffe de la commission et de l'acte unique de prestation (6). Evidemment il s'agit d'une mesure exceptionnelle, d'une faveur accordée uniquement à des fonctionnaires administratifs ; les gardes des particuliers, qui ne sont point fonctionnaires, ne sauraient s'en prévaloir à défaut d'un texte de loi qui n'existe pas. Lors donc que les immeubles appartenant au propriétaire qui commissionne le garde sont situés sur plusieurs arrondissemeivts, la prestation du serment doit être renouvelée devant les tribunaux de chaque arrondissement.

{1 et 2) Suprày no 104.

(3) Quel sera ce tribunal? pour les gardes do rAdministration, c'est celui de la résidence, à cause des termes de l'art. 5 C. for.

Mais dans le silence de Tart. H7, il nous paraît plus rationnel de choisir le tribunal de la situation de l'immeuble. La décision doit être prise propter rem, ei non propter personam. ^ouf^ue croyons pas que la question ait été jamais soulevée dans la pratique.

(4) On peut remarquer que Fautorisation est nécessaire seulemont pour des bois particuliers et non pour des terrains dépendant d'une Administration publique, bien que non soumis au régime forestier. Ainsi jugé au sujet d'un terrain appartenant à l'Etat, servant de champ de tir, et pour lequel le ministre de la Guerre désirait faire assermenter un gardien : décidé qu'il y a lieu d'annuler e jugement qui n refusé d'admettre ce gardien au serment, sous le prétexte que sa commission n'a pu être agréée par le sous-prefel. Càss. req., il déc. 1882. Intérêt de la loi (Pal., 83, 392).

(5) Voir suprà, 110.

(6) Suprà, no 105. — Meaume [Commentaire, no 888) estime cette solution douteuse. Mais nous préférons sur ce point la doctrine de A. Puton {Rép. for., 7,81).

Voir, dans le même sens, Rép, for., 6, 122, ire question. - Dans le môme article (n* 3), l'auteur examine la question du dépôt de l'empreinte des marteaux des gardes des particuliers. Il estime que, si ce dépôt n'est prescrit par aucune loi, il peut cependant avoir son utilité pour l'application de l'art. 201 C. for. Le propriétaire pouri-a donc faire ce dépôt, mais à charge par lui de payer un droit d.: grefTe et aussi un droit d'enregistrement de l'acte constatant le dépôt. — Cpr. suprà,no m.

^89. — En supposant que le préfet n'use pas du droit de rapporter son arrêté, comme le permet la loi du 12 avril 1892, le garde conserve ses fonctions indéfiniment, jusqii'à démission de sa part ou révocation de la part du propriétaire. Il continue donc à faire valablement acte de ces fonctions tant que la volonté contraire du propriétaire ne lui aura pas été nettement manifestée (i).

La mutation de propriété, le passage de la forêt entre les mains d'un autre maître, ne mettent pas fin ipso facto aux fonctions qui ont été conférées au garde par le propriétaire précédent. Il ne faut pas appliquer ici Tart. 20o3 C. civ., d'après lequel le mandat finit par la mort du mandant; les relations entre le propriétaire et le garde sont autres que celles entre un mandant et un mandataire ordinaire; il) a» de plus, une fonction d'utilité publique qui a été conférée, en outre des droits et obligations résultant d'un contrat privé. Il est d'intérêt général que la surveillance forestière

ne soit pas interrompue, que la fonction du garde ne puisse jamais être réputée vacante.

Aussi doit-on admettre, avec la jurisprudence, que la mort du propriétaire qui a fait assermenter le carde ne met pas fin aux pouvoirs de ce garde, qui continue à les exercer valablement jusqu'à manifestation d'une volonté contraire de la part des héritiers (2).

(1) Le retrait ou congédiement du garde peut-il donner lieu à indemnité de la part du propriétaire, en outre du paiement dû traitement échu ? Gela dépend des circonstances, des délais, et surtout des motifs qui ont pu déterminer le propriétaire. C*est une question d'équité, qui ne peut être réglée en se fondant uniquement sur l'art. 1780 C. civ., concernant la résiliation du contrat de louage de services. Cpr. Trib. de paix de Saint-Omer, 20 août 1895, X... (Réjp. for,, 95, 172); dans cette affaire, le juge valide les offres d'un mois de traitement faites par le propriétaire à titre d'indemnité, alors que Tancien garde prétendait recevoir ses gages de Tannée entière.

(2) Voir notamment Cass. cr., 14 mars 1862, de Feydeau du Bron (Pal., 63, 386) ; — Rouen, 26 déc. 1883, Hamelet (Pal., 84, 621)*; — Orléans, 16 juin 1885, Bénard (Pal., 85, 715). — Cf. Rép, for., 6, 22. — La thèse contraire a été cependant adoptée par la Cour d'Orléans : 1®' déc. 1874, Brisset (Pal., 75, 574; en note, cette doctrine est justement combattue).

11 est remarquable que la question se soit toujours posée à l'occasion de la mort du mandant; il serait intéressant de voir ce que décideraient les tribunaux en cas d'aliénation entre vifs, de vente par exemple : les fonctions du garde pourraient-elles valablement se continuer sans manifestation de volonté de l'acheteur? >"ous ne voyons pas de raison pour écarter cette solution, qui se justifie par les considérations énoncées au texte. Cpr., par analogie, un jugement du tribunal de Corapiègne du 27 janvier 1874 (Baudry, Rép, for., 6, 17), qui reconnaît que les gardes forestiers de la Couronne, commissionnés par le ministre de la Maison de l'Empereur, ont conservé leurs titres et leurs fonctions sans nouvelle prestation de serment. Sans doute, il n'y avait pas ici à proprement parler mutation de propriété, mais plutôt cessation d'un usufruit sut (jeneris et retour au nu propriétaire.

790. -^ Le garde particulier,dès sa prestation de serment et tant que ses fonctions lui sont conservées, a la qualité d'officier de police judiciaire, et toutes les conséquences qui en résultent lui sont applicables, aussi bien qu'au garde de T Administration. On a vu quelles sont ces conséquences, en ce

qui concerne le droit de surveillance du procureur g'énéral, le privilège de juridiction, la prise à partie, la répression des injures, outrages ou voies de fait subis dans l'exercice des fonctions (i).

C'est surtout à l'occasion de l'application du privilège de juridiction que ce caractère d'officier de police judiciaire a été affirmé au profit du garde particulier. Lorsque ce g-arde a commis un délit du droit commun, du droit forestier ou de chasse, dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, peutil revendiquer la compétence delà Cour d'appel, qui nécessite rintervention du Parquet, et fait obstacle àla citation directe de l'art. 182 C. Inslr. crim.? Cette conséquence a toujours paru nécessaire et a toujours été admise par la jurisprudence (2),

(1) Suprà, n^»» 240-255.

(2) Voir notamment : Cass. cr., 19 juill. 83, Poissonnai'd (Pal., 8;i, 1114). — Cf. Dijon, 21 août 1878, Tisserand (Rép. for., 9, 310); — Rouen, 26 déc. 1883, Ilamelet (Pal., 84, 621); — Orléans, 10 juin 1885, Hénard(Pal., 85, 715).

791. — Les officiers publics énumérés dans l'art. 188 C. for., exercent leur surveillance « en recherchant et constatant les délits et contraventions, commis dans les bois des particuliers ». Cette formule très large ne permet de faire aucune distinction au sujet des pouvoirs des agents de jconstata* tion, ratione mater iœ. Aussi bien gardes champêtres que gendarmes ou gardes particuliers relèveront dans ces propriétés boisées les infractions aux lois rurales, de même que les infractions aux lois forestières.

Quanta la compétence ratione /o(îï,eIle n'est intéressante à déterminer que pour les gardes particuliers eux-mêmes. Cette compétence se règle d'après les énonciations contenues dans la commission; le propriétaire détermine limitativement les immeubles auxcjuels doit s'a{)pliquer la surveillance du garde; il ne peut s'occuper que de ceux-là. Si donc le propriétaire acquérait ensuite d'autres immeubles, fussent-ils très voisins, ou situés dans le même arrondissement, le pouvoir de surveillance du garde ne s'étendrait pas de piano ù ces acquisitions, qui devraient être comprises dans une

roni mission nd\ivelle, soumises aux mêmes formalités que l'ancienne (i).

(1) Nous n'avons plus à distinguer ici, comme nous Tavons fait pour les gardes de l'Administration, suivant que Tacte de prestation de serment a été enregistré ou non au greffe de plusieurs tribunaux ; cet enregistrement n'est jamais imposé au garde particulier, il ne produit aucune extension de ses droits. Cpr., siiprà, no» lOîj, 237, etc.

792. — Moyens de recherche qui peuvent être employés dans les bois des particuliers. — Nous avons étudié en détail en quoi consistent ces moyens dans les bois soumis au régime forestier (i); il s'ajjit des saisies et de leurs conséquences, des visites domiciliaires, des arrestations et des réquisitions à la force publique. Les officiers publics compétents dans les bois des particuliers peuvent-ils user des mêmes moyens, avec quelles formes et dans quelles limites? L'art. 189 G. for. répond à cette question en précisant les articles du droit commun forestier dont Tapiilication est permise dans les bois des particuliers.

Ainsi, d'abord, mêmes articles applicables quant aux saisies et à leurs conséquences. C'est Part. 161, qui détermine les ol)jets saisissables et prévoit le séquestre en cas de saisie réelle; l'art. 167, qui veut que, lorsqu'un procès-verbal porte saisie, une expédition en soit déposée dans les vins^tquatre heures an greffe de la justice de paix; l'art. 168, relatif aux pouvoirs du juge de paix pour accorder main-levée de la saisie ; enfin l'art. 169, spécial à la saisie des bestiaux et à la vente des bestiaux saisis. Toutefois, l'art. 189 | 2 apporte à cet art. 169 une modification de détail : dans les bois soumis au réi^ime forestier, après la vente des bestiaux saisis, le produit .net de l'adjudication reste entre les mains du receveur des Domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal ; tandis (jne, d'après l'art. 189 | 2, ce reliquat doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations.

(1) Suprà, n°* 256 et suiv.

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