Les visites domiciliaires se font dans les mêmes
conditions et avec les mêmes formes, par suite du renvoi de l'art. 189 aux art. 161 et 162.
Enfin Tart. i63, concernant les arrestations, est aussi pleinement applicable.
La seule difïërence essentielle concerne les réquisitions à la force publique : Tart. i64 est omis dans TénumératioD des textes faite par Fart. 189. Cette omission ne si§^nifie pas que le droit de réquisition est interdit aux cardes des particuliers; seulement, ce droit ne s'exerce pas directement^ sans intermédiaire, comme dans les cas d'application de l'art. 164. Au surplus, les gardes des particuliers sont officiers de police judiciaire ; ils pourront donc user du droit qui résulte pour eux de l'art. 16 | 5 C. Instr. crim., et qui consiste dans l'obligation de passer par l'intermédiaire du maire de la commune (i).
(1) Cf. Dalloz, Répertoire, vo Forêts, no 1690.
794. — Preuves. — Les deux modes de preuve du droit commun peuvent être employés, concurremment ou séparément, ^our les infractions commises dans les bois des particuliers, comme dans les bois soumis au régime for<*stier (i).
Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous connaissons déjà pour l'importance, les effets et les conditions d'admission de la preuve testimoniale (2).
En fait, dans les bois des particuliers comme dajis ceux du régime, c'est la preuve écrite, et spécialement la preuve par procès-verbaux, qui est la plus fréquente et que nous devons surtout considérer; c'est la seule qui soit mentionnée à l'art. 188 C. for., au sujet de la force probante. Nous renvoyons aux parties déjà traitées sur la nature du procès-verbal, ses effets généraux, la distinction entre les faits matériels qu'il relate et les simples appréciations qu'il contient (3). Il ne sera question ici que des dispositions légales .spécialement applicables dans les bois des particuliers.
(1) Supràj livre lï, chap. IIÏ.
(2) Suprà, n»* 299 et suiv.
(3) Voir principalement n" 306 et suiv. ; 315 et suiv.
795. — L'art. 188 C. for., après avoir énuméré tous les officiers de police judiciaire chargés de coustater les infractions commises dans les bois non soumis au régime forestier, dispose, dans son second paragraphe : « Les procèsverbaux feront foi jusqu^à preuve contraire (i). »
11 n'y aura donc jamais, dans les bois des particuliers, de procès-verbaux faisant foi'jusqu'à inscription de faux, quelle que soit la nature des condamnations encourues et le nombre des préposés rédacteurs. Mais on devra toujours maintenir la différence entre les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et ceux qui ne valent que comme renseignements (2).
L'art. 188 C. for. apporte ainsi implicitement une dérogation à la loi rurale du 28 sept. 1791, quant à la foi due aux procès-verbaux des gardes champêtres. D'après l'art. 6, sect. VII, de cette loi, ils font foi en justice jusqu'à preuve contraire, « lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires ». Donc, lorsqu'il y a lieu à emprisonnement, en droit commun le procès- verbal du garde champêtre ne vaut plus que comme renseignement; tandis qu'en droit forestier il continue à valoir jusqu'à preuve contraire dans les bois des particuliers. Cette distinction théorique a maintenant fort peu d'importance, depuis la loi du 19 juillet 1906, qui supprime l'emprisonnement pour presque toutes les infractions forestières.
(1) Ce paragraphe constituait à lui seul, avant 1859, Tart. 188, sous cotte forme : « Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire. »
(2)SM/)rà, no 216.
796. — Quant aux formes des procès-verbaux dressés par les gardes des particuliers, elles sont réglées par l'art. 189, paragraphe P^, auquel il faut joindre le troisième paragraphe du même article, ajouté par la loi du 18 juin 1869. C'est cette nouvelle disposition qui est surtout importante en la matière; il en résulte une assimilation à peu près complète, quant aux formes, avec les procès-verbaux des gardes de l'Administration.
Le renvoi à l'art. i65 concerne tout ce qui est relatif à
l'écriture, la signature, la date et raffirmalion. Déjà, avant 1859, il était fait renvoi à l'art. 170, pour renregistremenl, avec cette adjonction faite postérieurement que l'enregistrement en débet n'est pas permis aux g'ardes des particulier5. Donc, pour le garde particulier, observation nécessaire de toutes les formalités imposées aux gardes de l'Administration; pour les autres officiers de police judiciaire inslnimentant dans les bois des particuliers, simple obligation de l'enregistrement, dans les conditions de l'art. 170-1% el avec le privilège du débet; quant au surplus, chaque officier suit les règles qui lui sont propres, d'après sa législation spéciale (i).
(1) Cette distinction n'a pas été faite par Mnaume, Comité de Jurisprudence, no 57 (liép. for. y 40, 145), qui soutient que le garde particulier ne peut faire t'rrire son procès-verbal par un tiers. CVsl méconnaître Tapplication de l'art. 105, introduite en 1859. Dans k mr-me article, Meaume fait remarquer justement que, pour la rédaction et rafiirmation des procès-verbaux, les gardes champMres sont régis par la loi des 27 dcc 1790-5 janv. 1791 et 28 sepl.-b oct.1791. Si l'acte n'est pas écrit en entier do leur main, il ne peut rùlre que de celle du juge de paix, du commissaire ou du maire.
SOMMAIRE
797. — Différences, essentielles pour celte matière, entre les bois soumis ou non au régime forestier.
798. — Tribunaux de si/nple police. Compétence, application du droit commun.
799. — Fondions du Ministère public devant le tribunal de simple police,
800. — Conditions d'exercice de l'action publique, pom* coutravcnlions dans les bois particuliers. Prescription.
80i. — Autres causes d'extinction de l'action. Effets de la transaction consenlie par la partie lésée.
802. — Droits de laparlie lésée pour l'exercice del'action civile née d'un fait punissable.
803. — Lorsque le propriétaire lésé opte pour la voie répressive, formes el elVels de la plainte.
804. — Constitution de partie civile; formes et conséquences.
805. — Comment le tribun»! de police peut fttre siki.si: citation Ministère public ou de In partie lésée.
806. — Détails sur la citation dcvaut le tribunal de police; form nullités.
807. — Comparution volontaire des parties; efTets de l'avertis ment.
SOS. — lostructton orale et ses iacideaLs ; jugements.
809. — Condamnations applicables aux contraventions forestier Pcrson n'es pu n issab 1 e s .
810. — Voies de recours contre les jugements : opposition, apf pourvoi en Cassation.
811. — Tribunatix earrecttonnels. Leur compétence, pour les di!l commis dans les bois non soumis au régime.
812. — Exercice des actions, instruction oi-ale, condamnatio personnes punissable s, voies de recours.
797. — ■ Lorsque, prërëdémmeiii (i), nous avons étu( les poursuites des infniclions coniinises dans les bois se mis au régime forestier, ce qui dominail la matière, c'ét la fonction tout exception uclle conférée au.v agents de 1'^ ministralion, concurremment avec le Ministère public ; c'ét aussi la confusion faite par la loi forestière entre les divi .ses infractions, et l'attribution très singulière des conti ventionsaux tnbunau.\ correctionnels. Ce sont ces de points essenlieis de notre liiçislalion spéciale que nous no sommes attaché à faire ressortir, ainsi que les conscquem qui en découlent.
Toutes ces partir ulaiilés, dans les bois non soumis ; régime, s'évanouissent; les agents de l'Administration jouissent plus li'iiucnn pouvoir; les contraventions doive être distinguées <les délits, non plus daii.s certains pas,C()mr il résulte de la lu! du 3i décembre ijjoH, mais toujours sans e-xccplioii. C'est le droit commun et rien que le dn commun qui règle l'ordre des juridictions et l'ensemble la procédure criminelle. Notre plan d'études sera changé a>nséquence; nous traiterons d'abord des instances deva le tribunal de simple police ; ensuite de celles devant le t, bunal correctionnel, depuisla poursuite jusqu'aux jugemen et aux voies de recours contre ces jugements.
(1) Livre U, chap. IV,
798. — Tribunaux de simple police. — Conformément à TarL 190 C. for., qui déclare que la compétence en matière forestière demeure réglée d'après le Gode d'Instruction criminelle, le tribunal de i^mple police, qui est le tribunal du juge de paix en matière répressive, devra connaître de toutes les infractions ayant le caractère de contraventions, commises dans les bois non soumis au régime. Nous rappelons, d'après l'art, i®' C. pén., que la contravention est l'infraction punissable des peines de police, et que les peines de police sont l'emprisonnement jusqu'à cinq jours, l'amende jusqu'à i5 fr. inclusivement (art. 464-466 C. pén. Cf. art. 187 C. Instr. cr.).
Le tribunal de police est compétent pour connaître de toutes les contraventions commises dans l'étendue du canton, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des contrevenants (art. 139, i4o et 166 C. Instr. crim.). lien résulte que la règle générale de compétence posée parles art. 28, 63 et 69 C. Instr. crim., qui déclarent également compétents le juge du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu peut être trouvé, n'est pas applicable en matière de contraventions (i).
(1) F. Hélie, lnsti\ crim*, no2o58.
799. — L'action publique est exercée, devant ces tribunaux, par le Ministère public, dont les fonctions sont remplies, soit par le commissaire de police, dans les cantons où il existe, sinon par le maire ou l'adjoint du chef-lieu, ou par l'un des maires ou adjoints d'une autre commune du canton désigné pour un an par le Procureur général (art. i44 G. Instr. cr.).
Pour les contraventions forestières comme pour les autres infractions du droit commun, le Ministère public devant le tribunal de simple police jouit d'une indépendance absolue. « C'est une erreur trop généralement répandue que les Parquets ne peuvent agir de leur propre mouvement dans la répression des infractions forestières dont les particuliers ont à se plaindre. Leur initiative à cet égard ne souffre aucune dérogation, leur droit est entier, il est incontes-
table*, (i).» La poursuite pourra donc être exercée même sans qu'une plainte formelle ait été faite par le proprié- ' taire lésé. L'art. 191 C for. qui prescrit aux gardes des particuliers de remettre au juge de paix, dans le délai d'un mois, les procès-verbaux par eux dressés, ne comporte qu'une mesure d'ordre, dont l'inobservation n'entraînerait aucune nullité (2). Que le dépôt prescrit par cet article ait été ou non effectué, le Ministère intente l'action s'il l'estime convenable; il n'a même pas besoin qu'un procès-verbal ait été dressé, il puise où il veut ses éléments d'information sur la nature et l'importance de l'infraction commise.
(1) Exposé des motifs de la loi du 18 juin 1859, no 24. — Cf. F. Hélie, Instr. crim,, II, 247.
(2) Meaume, Commentaire, no 1343.
800. — Les conditions d'exercice de l'action publique devant le tribunal de police, et les modes d'extinction de cette action, nous sont déjà connus par l'étude que nous avons faite des actions intéressant les bois soumis au régime forestier (i). Nous n'avons à signalerde différences qu'en ce qui concerne la prescription et la transaction.
Les délais ordinaires de la prescription de l'action publique,en matîèrede contravention, sont d'une année, à compter du jour derinfraction(art. 64o) ;et l'on pouvait s'attendreà voir la même règle applicable aux contraventions forestières commises dans les bois de particuliers. Mais l'art. 189 C. for., en visant les articles de la section précédente dont l'application est étendue aux bois non soumis au régime, ordonne précisément cette extension pour l'art. 186(2). On sait que, suivant cet art. 1 85, les actions se prescrivent par trois mois, lorsque les prévenus sont désignés dans les procèsverbaux, et par six mois dans le cas contraire, le point de départ de ces délais étant le jour de la constatation. On sait aussi que, pour les effets de l'interruption, cet article ne doit plus être invoqué; il en est de même lorsqu'il n'y a pas eu de procès-verbal dressé pour servir de preuve à la constatation (3).
Lorsque l'art. i85 G. for. ne peut être invoqué, on suit
les règles du Code d'Instruction criminelle, comme pour des contraventions de droit commun. La prescription de ces contraventions n'est interrompue par aucun acte d'instruction ou de poursuite (art. 64o C. Instr. cr.). Seule, une condamnation produit effet interruptif : alors, si le jugement est susceptible d*appel, la prescription recommence à courir à dater de la notification de l'appel qui aura été interjeté {l\).
(1) Livre II, chap. IV, 82.
(2) Cette application de l*art. 185 ne date pas, comme on pourrait le croire, de la révision de 1859; elle résulte déjà du texte primitif du Code.
(3) Siiprà, no» 378 .et suiv.
(4) F. Hélie, Imtr, crim.y n° 1082.
8oi. — Nous n'avons rien de particulier à signaler pour les autres modes d'extinction de l'action publique qui dérivent du droit commun : chose jugée, décès du prévenu, amnistie (i). Une remarque importante doit être faîte, au contraire^ pour la transaction avant jugement.
Cette transaction, introduite par la loi de iSBg, est tellemet dérogatoire au droit commun que le législateur a cru devoir en réserver l'exercice aux seuls agents forestiers, dans les limites de leur compétence. Si donc les particuliers croient devoir transiger avec leurs délinquants, ces conventions auront un caractère très différent de celui que nous avons reconnu à la transaction avant jugement, dans les bois soumis au régime forestier. Celle-ci sera sans aucune influence sur les droits du Ministère public, dont la faculté d'exercer l'action ré[)ressive ne sera aucunement atteinte. Le particulier qui a transigé avant jugement ne peut faire porter Teffet de sa transaction que sur les condamnations civiles ; il a simplement renoncé à exercer l'action civile qui lui appartenait en tant que personne lésée.
(1) Suprà, n'îs 386 et suiv.
8o2. — Depuis la loi de 1809, ^oinnae avant cette loi, il est très rare (jiie le Ministère public prenne l'initiative des poursuites, ainsi qu'il pourrait le faire pour des contraven-
lions dans les bois non soumis au régime forestier; il estime que ces infractions intéressent trop faiblement Tordre public ; il attend que le propriétaire lésé manifeste tout au moins son intention de se faire rendre justice devant la juridiction répressive. En fait, pour la poursuite comme pour la constatation, le propriétaire lésé ne doit compter que sur lui-même (i).
Nous nous bornerons à rappeler sommairement ici les droits des parties lésées pour l'exercice de l'action civile née d'un fait punissable. Le droit commun est, en cette matière, pleinement applicable aux propriétaires de bois non soumis au régime forestier.
D'abord, liberté entière laissée au particulier pour le choix de la juridiction, civile ou répressive, devant laquelle il entend faire valoir ses droits. C'est une différence caractéristique, avec les règles imposées à l'agent forestier, lorsqu'il représente le propriétaire lésé (2).
Ensuite, si le particulier opte pour un tribunal répressif, et spécialement pour un tribunal de police, en matière de contravention, obligation de se soumettre à certaines formalités, à certaines prestations pécuniaires, s'il veut que son action aboutisse à un jugement.
(1) Cette situation est déjà à peu près la môme pour les contraventions portant atteinte aux propriétés rurales non forestières; toutefois elle se présente plus nettement pour la propriété forestière que pour toute autre. Ce n'est pas l'effet de la loi; c'est plutôt la conséquence lointaine de ce caractère de bien naturel assez inexactement attribué aux forêts : « Le bois pousse tout seul "n, c'est le bien de tout le monde, le délinquant forestier n*est pas un voleur, etc. Ce sont ces idées fausses qui conduisent à la ruine des fonVts particulières, plus fréquemment et aussi sûrement que les défrichements ou autres abus reprochés aux propriétaires.
U) Siiprà, no^ 1106 et suiv.
8o3. — Le particulier lésé, qui a des raisons de craindre que la seule initiative du Ministère public ne suffise pas à assurer la répression des infractions cununises dans sa forêt, peut d'abord porter plainte, c'est-à-dire faire connaître, sous les formes légales, les faits qui lui portent préjudice et qui tombent sous le coup de la loi pénale (i).
Les plaintes qui ont pour objet des contraventions de police, de même que les dénonciations émanant de tiers autres que les intéressés sur le même sujet, sont valablement adressées aux officiers désignés à l'art. 4i C« Instr. crim., savoir : les commissaires de police, les maires et adjoints de maire. Ce sont précisément eux qui ont qualité pour intenter les poursuites devant le tribunal de simple police. La disposition de Tart. 191 C. for., qui veut que les procès-verbaux dressés par les gardes des particuliers soient remis dans le mois au juge de paix, pour les contraventions, aboutit au même résultat.
Mais qu'il s'agisse d'une plainte formulée par le propriétaire lui-même ou d'un procès-verbal déposé par un garde, dans l'un et l'autre cas le Ministère public conserve sa liberté d'appréciation : il peut s'abstenir de poursuivre, classer l'atlaire comme trop peu importante pour être portée devant le tribunal.
(1) Voir, sur les plaintes, F. Hélie, Instr. crim,, IV, n*»* 274 et suiv.
804. — Le particulier lésé qui tient à ce que sa plainte aboutisse à une poursuite répressive doit y joindre une constitution de partie civile, c'est-à-dire, l'expression formelle de sa volonté de voir ses intérêts civils traités devant le tribunal répressif, en même temps que l'application de la peine. Une telle intervention de la partie lésée fait obstacle au pouvoir d'appréciation du Ministère public, qui, quelque soit son sentiment sur la gravité de l'infraction, sera obligé d'intenter ou de laisser intenter la poursuite, si elle n'est déjà commencée. Les trois modes de constitution de partie civile du droit commun sont applicables aux contraventions aussi bien qu'aux délits. On peut se constituer partie civile en même temps que la plainte (plainte avec constitution de partie civile), ou dans le cours de l'inslance déjà intentée (intervention), ou sans même avoir besoin de passer par l'intermédiaire du Ministère public (citation directe). L'un ou l'autre de ces trois modes peut être employé devant le tribunal de simple police.
POURSUITES, CONDAMNATIONS, RECOURS (>7;î
La constitution de partie civile faite avec la plainte doit contenir des conclusions formelles en vue de la réparation du préjudice causé (art. 66 G. Instr. cr.); elle doit de plus contenir élection de domicile dans Tarrondissement du tribunal (art. 68) ; enfin elle entraine une consig'nation préalable, au gfreffe ou au bureau de TEnregistrement, des frais présumés nécessaires pour la procédure, frais dont le montant est arbitré par le juge en cas de contestation (art. i6o Tarif criminel, D* 1 8 juin i8ii).
Cette consignation préalable n'est pas exigée avec les deux autres formes de constitution; mais, dans tous les cas, la partie civile même gagnante est personnellement condamnée aux frais, sauf son recours contre le prévenu ; si elle perd son procès, c'est-à-dire si le prévenu n'encourt aucune condamnation pénale, la partie civile peut être condamnée à des dommages-intérêts récursoires envers le prévenu, à cause des poursuites répressives qui, par son fait, ont été témérairement intentées (i).
(i) Voir sur cette partie, que nous nous bornons à résumer brièvement ici, F. Hélie, Instr, crim., livre IV, chap. VI : Des dénonciations et des plaintes.
8o5; — II résulte de ce qui précède que le tribunal de police sera habituellement saisi des contraventions forestières par une citation émanant, soit du Ministère public, soit de la partie lésée; il pourra l'être aussi par la comparution volontaire des parties.
Tout ce qui concerne les citations doit être cherché au Code d'Instruction criminelle. En effet, l'art. 189 C. for. déclare applicables dans les bois des particuliers un certain nombre de textes de la section précédente, et notamment l'art. 187; or, cet art. 187 dispose que les règles du droit commun « sur les citations et délais » devront êlre suivies. On a vu (i) qu'en matière de citation le Code forestier n'ajoutait qu'une seule formalité au droit commun : celle qui consiste à joindre à la citation, à peine de nullité, la copie du procès-verbal. Cette adjonction ne doit pas s'étendre au cas de poursuites intentées pour infractions
GinroT,— Cours de droit forestier. I. 43
674 FORETS DES PARTICUJ.IERS
commises dans les bois non soumis au réj»;ime : i'arl 172 C. for. n'est pas au nombre de ceux qui sont visés à l'art. 189. Si cette copie n'est pas obligatoire, elle n'en est pas moins fort utile, el les particuliers tout aussi bien que les accents de l'Administration feront bien de la joindre à la citation; elle réalise ainsi tr^s avantageuscmeni pour les parties en cause l'exposé des faits exigé par Tart. r83 C. Instr. crini.
(1) Suprày n° 424.
806. — Nous renvoyons aux notions déjà exjX)sées au sujet des citations correctionnelles, pour les citations devant le tribunal de simple police, en ce qui concerne les formes et les nullités (i); car les règles sont les mêmes pour les unes comme pour les autres, sauf cependant les délais entre le jour de la signification et celui de l'audience. Tandis qu'on matière correctionnelle ces délais sont de trois jours au minimum, en matière de simple police, conformément à l'art. i4fi Instr. cr., le délai minimum est de vingt-quatre heures, oirtre un jour par trois myriamètres. L'acte de signification doit donc être daté d'heure par l'huissier, afin que Ton puisse sûrement se rendre compte si la loi a été observée (2).
De plus, tandis que pour les citations correctionnelles l'inobservation du délai n'entraîne pas la nullité de l'acte, il en est différemment en matière de simple police, à cause du même art. 1 46 : « A peine de nullité, tant de la citation que du jugement qui sera rendu par défaut. »
(1) Siiprùy n"'» 4*20 et suiv.
(2) I/art. 146 prévoit ensuite que, dans les cas urgents, les d^^'lais peuvent ôlre abrégés en vertu d'une cédule o\î permission spéciale du juge de paix. On admet même qu'une autorisation verbale «lu juge de paix pourrait suffire (F, Hélie, Instr. crim,, n® 2576). Mais ces cas urgents seront vraisemblablement très rares en matière forestière.
807. — Le tribunal de police peut aussi se trouver saisi (art. 1^7 Instr. cr.) par la comparution volontaire des parties. Le prévenu se trouve alors appelé devant le tribunal sans citation préalable, au moyen d'un simple avertissement
POrrtSl'ITRS, CONDAMNATIONS, nECOlRS (
du Minislôre pul)lîc ou de ht partie lésée. Mais cet averlisi ment ne produit d'effet que si le prévenu veut bien comp rattre ; sinon le tribunal ne peut connaître de l'affaire rendre un jugement valable.
Nous avons vu que ces avertissements ont été introdu en matière forestière par la loi du 3i décembre 1906, da les cas où les agents de l'Adminislralion défèrent aux trîh naux de simple police les contraventions commisesdans I bois soumis au régime (i). La seule différence entre cei loi de 1906 et le droit commun applicable aux contrave tious commises dans les bol» des particuliers consiste ce que, d'après l'art. 1/17 C Iiistr. cr., l'avertissement n'i jamais obli^toire : le particulier lésé ou le Ministère puli peuvent donc toujours entamer les poursuites au moy d'une citation régulière, sans qu'on puisse leur faire gr de l'omission de ce préliminaire du simple averlisscmei
(1) Suprà, H" 4.1(1 Oinûl W7 ter.
808. — Au jour de l'audience, les parties doivent coi paraître, soit en personne, suit, par des fondés de pouvc munis de procurations spéciales (art. 162 1. cr.).La proc ration peut être donnée à toute personne capable; elle d< contenir expressément le mandat de faire valoir lesdro du mandant, soit pour une affaire déterminée, soit mèi pour toutes les autres affaires de même nature qui se p\ sentcraient. Le tribunal apprécie souverainement la valid de ces procurations, qui ne sont soumises à aucune form Bien que ie ministère d'un avoué ne soit jamais néccssai en matière répressive, il est fréquent dans la pratique, si de la part du prévenu, soit de- la partie civile (i); et aie l'avoué qui se présente devant le tribunal au nom de l'u des parties est ordinairement cru sur son afHrnialion, sa qu'il soit besoin d'exliiber un mandat formel.
Au surplus, tout ce que nous connaissons déjà de l'in traction orale et de ses incidents est ap[)licablc sa modincalion devanttes tribunaux de simple policeenmaliL forestière (2). Spérialement, l'art. 189 C. for. a pris se de viser l'art. 182, concernant l'exception préjudicielle
propriété : ce renvoi n'était nullement nécessaire, puisque devant toutes les juridictions l'art. 182 est applicable, et constitue même le seul texte que Ton puisse invoquer, aussi bien en matière générale qu'en matière spéciale.
Nous n'avons rien à ajouter non plus en ce qui concerne les jugements : l'art. 187 C. for. se réfère pour cet objet au Code d'Instruction criminelle, et ce que nous savons des jugements correctionnels est également applicable aux tribunaux de simple police (3),
(i) Le propriétaire lésé trouve presque toujours avantage à choisir cet intermédiaire d'un avoué dans ses relations avec le tribunal répressif, ne fût-ce que pour mettre son affaire au point, s'entendre avec le juge et le Ministère public au sujet du jour de Taudience, l'insertion par le greffier sur la feuille d'audience de la cause dont il désire obtenir jugement, etc. Il évite ainsi des retards et des démarches qui lui seraient peut être difficiles, surtout s'il ne réside pas sur les lieux où siège le tribunaL
(2) Suprà, nos 437 et suiv.
(3) Suprà, n«« 4C8 et suiv.
809. — Tout ce que nous avons exposé précédemment sur les condamnations applicables en matière forestière (i) s'étend aux contraventions poursuivies devant le tribunal de police, comme à celles qui sont déférées par les agents de l'Administration aux tribunaux correctionnels. Ainsi pour la nature des condamnations, le caractère pénal des amendes forestières, les réparations civiles; de môjne aussi pour les règles d'application des peines, les faits justificatifs, les circonstances aggravantes, le cumul des peines et le sursis résultant de la loi du 26 mars 189 1.
En ce qui concerne les personnes punissables, nous ne ferons qu'une seule remarque, c'est au sujet de la complicité. Les art. Bg et suivants du Code pénal, qui traitent des cas de complicité et de l'application des peines aux complices, s'occupent exclusivement des crimes et des délits; on en a déduit qu'en matière de contraventions il n'y a pas de complicité punissable (2). Sans doute, cette remarque n'a jamais été faite en matière forestière, lorsque les poursuites sont intentées par l'Administration, parce qu'alors les tribunaux correctionnels connaissant des contraventions aussi
bien que des délits, on a pu dire des premières qu'ell étaient correctionnalisées, c'est-à-dire considérées comme d délits proprement dits. Mais cet argument ne serait pi recevabie toutes les fois que les contraventions forestîtH seraient soumises aux tribunaux de police, savoir lorsqu'el! ont été commises dans des bois de particuliers, et aussi da les cas d'applicatioa de la loi du 3f décembre 1906.
(1) Stiprà, chap. V, lit. II, g§ i et 2.
(2) Chauveau cl Hélîe, Théorie du Code pénal, I, p. 472.
810. — D'après l'art. 187 C. for., rendu applicable ai bois des particulii:rs par l'an. 189 du môme Code, « I dispositions du Code d'Instruction criminelle sur... I défauts, oppositions, jugements, appels et recours en a sation sont et demeurent applicables... aux coniravenlio spécifiées par la présente loi... ».
Nous rappellerons donc brièvement ces voies de recours 1 droit commun, que nous avons déjà étudiées pour lesdél dans les bois soumisau régime,et mémepourlescontravc lions dans les cas d'application de la loi du 3i décemb 1906(1).
L'opposition au jugement par défaut peut être faite (ai 101 Instr.cr.)par déclaration au bas de l'acie desiçnifîcatii (du jugemenO, ou par acte notifié dans les trois jours de sis^nification outre un jour par trois myriamètres. L'oppo! tion emporte de droit citation à la première audience; cl est réputée non avenue si l'opposant ne comparait pas (3
L'appel n'est possible contre un jugement rendu par i tribunal de simple police que si ce jugement porte unepeii d'emprisonnemenl, ou si les amendes et réparations civil excèdent la somme de 5 fr. (art. 172 lustr. cf.). Le délai e de dix jours à compter de la signification de la senten {art. 174), outre un jour par trois myriamélres; ce délaie ainsi le même pour un jugement contradicloirc ou par d faut. Quant aux formes, on admet (3) que l'appel peut et formé, au choix des parties, ou par déclaration faite i greffe du tribunal qui a rendu le jugement, ou par expie notifié au Ministore public contenant citation devant le ti
bunal d'appel. Cet appel se porte au tribunal correctionnel ; il est toujours suspensif de l'exécution (art. 178 et 174 Inslr. crim.).
Quant au pourvoi en cassation, il peut être formé contre un jugement en dernier ressort par toutes les parties en causey compris le Ministère public (art. 177 Instr. cr.), c'est à-dire par toutes les personnes qui ont fi^ré au procès, prévenus, civilement responsables, et enfin parties civiles. Les formes sont les mêmes en matière de police qu'en matière correctionnelle ou de grand criminel : le délai notamment est de trois jours francs à compter du jour du prononcé du jugement en dernier ressort, et ce délai estle même pour chacune des parties en cause (art. 873 Instr. cr.) (4).
(1) Suprà, livre II, chap. VI.
(2) Voir notamment, pour l'opposition de la partie civile, n« 544.
(3) F. Hélie, Instr. crim., no 2741.
(4) Suprà, n»s 571 et suiv.
811. — Tribunaux correctionnels, — Les infractions commises dans les bois des particuliers qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de simple police sont portées devant les tribunaux correctionnels. Ce sont les délits proprement dits, dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et i5 fr. d'amende (Art. 179 Instr. cr.). Tout ce qui concerne la juridiction de ces tribunaux a été déjà traité d'une manière approfondie, lorsque nous avons étudié les poursuites exercées par les agents de TAdministration (i); nous n'aurons plus à faire ici que très peu d'observations.
Quant à la compétence, à la différence des tribunaux de police, les délits peuvent à la fois être portés devant le tribunal de l'arrondissement où ils ont été commis, ou devant le tribunal du lieu du domicile du délinquant, ou enfin devant le tribunal du lieu de la capture, s'il y a eu arrestation (2). A la différence également des tribunaux de police, les tribunaux d'arrondissement auront à apprécier le privilège de juridiction que pourront invoquer les magistrats ou les officiers de police judiciaire pour faits commis dans l'exercice de leurs fonctions ; et lorsque le privilège est
applicable, le prévenu doit être renvoyé devant la chambre correctionnelle delà Cour d'appel (3).
(4) Suprà, livre II, chap. IV.
(2) Voir F. Hélie, Imlr. crim., no« 166 et suiv.
(3) Suprà, livre II, chap. II, nos 248 et suiv.
8i2. — Nous n'avons rien à ajouter à ce qui concerne Texercice des actions publique et civile, aux fondions du Ministère public et aux droits de la partie lésée. Nous nous bornerons à rappeler, comme nous l'avons fait pour les contraventions, l'application de l'art. i85C. for., pour la durée de la prescription de l'action, lorsqu'il est fait usag'e d'un procès-verbal (i).
Le tribunal est toujours saisi par une citation, du Ministère public ou de la partie civile ; la comparution volontaire des parties, sur simple avertissement, n'est pas admise comme en matière de simple police. Les formes, délais, nullités de citations nous sont aussi connus; spécialement, quant aux formes, la copie du procès-verbal n'est pas nécessairement jointe à la citation; quant au délai, il est d'au moins trois jours entre la signification et le jour de l'audience; quant aux conséquences d'une citation donnée à délai trop court, ce n'est pas la nullité de l'acte, mais la nullité du jugement qui serait rendu par défaut dans de telles conditions (2).
Qu'il s'agisse de délits commis ou non dans les bois soumis au régime, les règles de Tinstruclion orale seront toujours les mêmes devant le tribunal correctionnel. Notamment l'exception préjudicielle de propriété sera toujours réglée conformément à Fart. 182 C. for.
Nous avons aussi exposé complètement les principes relatifs à l'application des peines en matière de délits, les règles concernant les personnes punissables et responsables; à ce sujet, nous rappellerons seulement que ce qui concerne la complicité en matière de délits forestiers se traite suivant le droit commun, que les délits aient ou non été commis, dans des bois soumis au régime (3).
Nous renvoyons enfin à ce que nous connaissons déjà des
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voies de recours contré les jugements des tribunaux correc« tionnels : opposition, appel, pourvoi en cassation (4).
(1) Suprà, n° 800.
(2) Suprà, nos 433 «t stiiv.
(3) Cpr., no809.
(4) Livre II, chap. VI.
SOMMAIRE
813. — Innovations en cette matière de la loi de 18o9.Riende changé pour la prescription de la peine.
814. — Voies d*exécution, agents d'exécution. Distribution entre les peines et les réparations civiles.
816. — Libération des condamnes insolvables au moyen de prestations en nature.
8i3. — LeCode forestier contient, à la fin de son titre XIII, une section II dont Ja rubrique est ainsi conçue, depuis la loi du 18 juin 1869 : « De Texéculion des jugements concernant les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier. » Les règles spéciales contenues dans cette section sont d'ailleurs peu nombreuses, et, comme nous l'avons fait pour les matières qui précèdent, nous pouvons également^ pourTexécution des jugements rendus au profit des particuliers, renvoyer en principe aux dispositions applicables lorsque l'infraction a été commise dans des bois soumis au régime, sauf les quelques particularitésqui font l'objetdes art. 2i5 à 217.
Nous n'avons rien à dire de la prescription de la peine : les délais sont réglés par l'art. 636 I. cr., en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux correctionnels, et par l'art. 639 s'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de simple police (i).
(1) Suprày nos 583 et suiv.