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Les voies d'exécution sont celles du droit corn

muii (art. 2i5-i°). Quant aux agents d'exécution, il faut distini^uer suivant la nature des condamnations obtenues. S'il s'agit de condamnations ayant le caractère de peines, ce sont les agents de l'Etat qui devront seuls intervenir, comme lorsque l'infraction a été commise dans un lieu soumis au régime. Alors, nous savons que le Ministère public a qualité pour faire exécuter la peine d'emprisonnement, Ckndis que l'exécution de la condamnation pécuniaire, l'amende, et le recou>Temenl des frais appartiennent à un comptable de l'Etat, qui était le receveur des Domaines, antérieurement à la loi du 39 décembre 1873, et qui est actuellement le percepteur des Contributions directes.

Quant aux condamnations ay^ant le caractère de réparations civiles et appartenant à la personne lésée, à savoir la restitution et les dommages-intérêts, c'est à cette personne, qui est ordinairement le particulier propriétaire de la forêt, qu'il appartient de se servir du jugement comme d'un titre exécutoire qui lui permettra de rentrer par les voies de droit, qui sont la saisie et la vente des biens du débiteur, dans les sommes qui lui ont été allouées en compensation du préjudice causé (i).

(1) Suprà, nos 589 et suiv.

Nous "rappelons ici que les frais doivent t^ire payés auTivsor paila partie civile gagnante, sauf son recours contre le condamné (art. 157 et 158, Tarif criminel de 1881).

Dans les frais rentrent la taxe d'enregistrement imposée par Fart. 69 de la loi du 22 frimaire an VII, grevant les dommages-intérôls alloués par le tribunal répressif à la partie civile. Le taux de cette taxe, qui était d'abord de 2 p. 0/0, a été porté à 3 p. 0/0 par la loi du 26 janv. 1892, art. 16-7o. Il est à remarquer que cette taxe n'est pas restituée au cas où la condamnation viendrait à être supprimée par voie d'opposition ou d'appel. — Cf. dans les bois de TEtat, suprà, no 499.

8ï5. — L'exécution de ces jugements peut être assurée parla contrainte par corps, comme celle de tous les jugements rendus en matière répressive, dans les conditions réglées actuellement par la loi du 22 juillet 1867. Deux articles de notre section rappellent, assez inutilement du reste, l'emploi de la contrainte par corps.

L'arl. 216 dispose que les propriétaires qui auront requis Tapplication de la contrainte dans leur intérêt seront tenus de pourvoir à la consignation d'aliments. C'est ce qui résulte suffisamment, non seulement du Code de procédure civile (art. 789-798), actuellement inapplicable à la contrainte, mais surtout de l'art. 6 de la loi de 1867.

Ensuite, l'art. 217 traite de deux cas d'élargissement des condammés : par admission d'une caution, et pour cause d'insolvabilité. D'après l'art. 212 C. for., comme d'après l'art, i r de la loi de 1867, l'élargissement peut être obtenu par l'effet d'une caution reconnue bonne et sol vable. Cette caution est admise, pour les particuliers, par la partie intéressée; en cas de contestation, elle est appréciée parle tribunal civil. L'art. 217 ajoute surabondamment que, dans ce cas, la contestation doit être jugée contradictoirement avec le condamné.

Quant au bénéfice d'insolvabilité et à la preuve d'insolvabilité du condamné, l'art. 217 ne constitue qu'un simple renvoi à l'art. 10 de la loi de 1867.

Il va de soi que l'exercice de la contrainte n'est jamais libératoire à l'égard du propriétaire lésé; les dispositions exceptionnelles reconnues applicables envers le Trésor ne peuvent être étendues (1).

(1) Suprà, n^ 606.

Remarquons que rapplicatîon de la contrainte pour délits commis dans les bois particuliers sera l'occasion fréquente d'une difficullt^ qui rappelle,, sans s'identifier cependant avec elle, les efîets. de la confusion tels qu'ils résultent de l'art. 12 de la loi de 1867 {suprà, no (){)[). En vertu de pareils jugements, la contrainte intéresse le plus souvent deux personnes distinctes : l'Etat pour le recouvrement de l'amende, le particulier lésé pour les réparation civiles. C'est au plus vigilant des deux à user de ce moyen d'exécution, et d'en user pour la durée complète accordée par le tribunal. Le même jui^ement ne peut servir qu'une seule fois, pour l'application de la contrainte, lors même qu'il existe deux ou plusieurs intéressés.

816. — La loi du 18 juin 1869 a ajouté à l'art. 2i5 C. for. deux paragraphes concernant la libération des însolvabl<\s, condamnés pour délits commis dans les bois non soumis au réti:ime, au moyen de travaux ou prestations en

EXÉCUTION DKS JUGEMENTS 683

nalure. Les art. ii et suivants du décret du 21 décembre 1859 indiquent de plus comment sera pratiqué ce mode de libération.

L'exposé des motifs de la loi de 1869 (i)fait rçmarquer qu'en ce qui concerne les intérêts des propriétaires particuliers, les transactions après jugement sont de droit. Le particulier peut s'entendre comme il le juge convenable avec le condamné, pour le paiement des condamnations civiles qui ont été prononcées à son profit; il peut stipuler notamment la conversion des sommes qui sont allouées par le jugement, à titre de restitution et de dommages-intérêts, en travaux applicables à l'amélioration de ses propriétés. Quant aux condamnations pécuniaires appartenant à TEtat, cette conversion n'était possible qu'en vertu d'une loi; elle est autorisée par la loi de 1869, en ce qui concerne les amendes, et aussi pour les frais qui auraient été avancés par l'Etat. Mais, comme d'ailleurs il est prévu au sujet des bois soumis au régime, ce bénéfice n'est accordé qu'aux condamnés qui justifient de leur insolvabilité.

Le délinquant adresse au maire sa demande; sur l'avis de ce fonctionnaire le sous-préfet statue et fixe le nombre de journées de prestation qui devront êlre exécutées. Ces prestations doivent être appliquées, par les soins des agents voyers, aux chemins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis (3).

(1) Exposé des motifs, n° 3").

(2) Cf. suprà, n°* 611-614.

(3) Nous jugeons inutile d'entrer dans de plus grands détails; nous ne croyons pas qu'à cet égard h loi de 18;)9 ait jamais reçu dapplicalion pratique.

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