‹ Cours de droit forestierChapitre 120 sur 133 · RÉGIME · texte numérisé non relu

RÉGIME

SOMMAI HE

817. — Les textes répressifs applicables aux bois soumis au régime le sont en principe aux bois particuliers. Exception.

818. — Faux marteaux et faussos marques; art. 200 C.for., introduit par la loi du 18 juin ISo*).

819. — Textes du droit commun applicables aux marteaux et aux marques des particuliers.

820. — Vols, incendies en forêt. Résistance aux actes de rautorité publique.

821. — Gonclusion.^Gomment les propriétaires forestiers peuvent se dire insuffisamment protégés.

817. — En principe, toutes les incriminations contenues dans le Code forestier, et concernant les forêts domaniales, sont également poursuivables, en vertu des mêmes textes et sous les mêmes sanctions, lorsque les délits et contraventions ont été commis dans les bois des particuliers . Nous avons donné le détail de ces incriminations, contenues dans les titres X et XII du Code forestier, et nous n'avons rien à ajouter aux considérations que nous avons exposées (i).

Nous avons traité ensuite de certaines dispositions répressives du droit commun applicables en forêt (2). Pour cellesci, quelques distinctions seront nécessaires, notamment en ce qui concerne la protection des marteaux et des marques forestières.

(1) Livre II, chap. VIII, n*» 616-673. -

(2) Suprà, nos 674 et suiv.

818. — Les art. i4o à i43 C. pén., concernant les faux marteaux et les fausses marques, ont toujours été inapplicables pour la protection des marteaux et des marques des particuliers : ce sont exclusivement en effet les intérêts de l'Etat qui se trouvent visés dans ces articles, et la loi pénale n'est pas susceptible d'être étendue par voie d'analog^ie.

Pour remplir cette lacune, la loi du 18 juin 1869 * ^^^ troduit au Code un nouvel art. 200 (i) qui englobe à la fois diverses incriminations prévues, pour l'Etat, par les art. i/joet i4i C. pén. II embrasse en effet: 1° la contrefaçon des marteaux et l'usage des marteaux contrefaits (ce qui correspond à l'art. i4o.); 2^ l'emploi frauduleux des vrais

marteaux (art. 1 4 1).

Par ces termes « marteaux des particuliers servant aux marques forestières » on doit comprendre d'abord les marteaux dont se servent les propriétaires particuliers pour le

martelage de leurs coupes ; mais aussi les marteaux dont sont munis les gardes de ces propriétaires ; et même les marteaux de leurs adjudicataires ou acheteurs de produits forestiers (2).

Le délit de lart. 200, parce qu'il est inscrit dans la loi forestière, >ne peut admettre l'application des circonstances atténuantes à cause de la disposition formelle de l'art. 2o3 C for. Il résulte aussi de la place qu'occupe Tart. 200 dans la loi spéciale, qu'il ne sera pas nécessaire de prouver l'intention mauvaise du délinquant, ou en d'autres termes que l'exception de bonne foi ne sera pas admissible en sa faveur; c'est en effet un principe applicable à toutes les infractions du Gode* forestier, une conséquence nécessaire de l'exclusion des circonstances atténuantes. Toutefois, la question n'a pas grand intérêt pratique : il faut tout au moins prouver à la charge du prévenu qu'il connaissait la nature et l'emploi de l'instrument falsifié par lui; cette preuve est nécessaire, mais elle est du moins. suffisante pour l'application de l'art, joo (3).

I^ peine est celle d'un délit : un emprisonnement de trois mois à deux ans, ce qui rend l'infraction poursuivable devant le tribunal correctionnel. En l'absence de peine pécuniaire, il n'y aura pas lieu d'appliquer l'art. 202 G. for. ; les dommages-intérêts seront alloués, s'il y a lieu, au propriétaire, conformément au droit commun.

(1) Dans l'ancien texte du Code, l'art. 200 traitait de la récidive, qui a été rejetée à l'art. 201, en même temps que les autres circonstances aggravantes. — La place donnée à cette disposition pénale constitue une incorrection, au point de vue de la rédaction : Tart. 200 se trouve placé à tort au titre XII, dont la rubrique est relative aux peines et condamnations « pour tous les bois et forôls en général », alors qu'il s'agit d'un délit spécial aux bois non soumis au régime forestier.

(2) Cf. Dalloz, Code forestier annoté ^ sur Tart. 200, nos 16 à 18.

(3) Cette distinction résulte du texte même de l'art. 200. — Pour l'obligation de prouver l'intention mauvaise, voir cependant Dalloz, loc. cit., no 25.

819. — D'autres infractions concernant les marteaux et les marques des particuliers sont punissables en vertu des

im FORÊTS DES PARTICUL(ES\S

mêmes textes que dans les bois soumis au régime, il en est ainsi notamment de la destruction volontaire d'une empreinte, fait pour lequel nous avons proposé d'appliquer rart.4oi C. pén. (i).Le même article serait applicable si Fempreiate, au lieu d'être détruite, est seulement transportée dans un but frauduleux sur un arbre autre que celui où elle avait été

apposée (2).

Le même art. 4oi pourrait servir pour la protection des çriffages, car on ne saurait, dans les bois des particuliers, invoquer l'art. i42 C. pén. ; le tout sans préjudice de l'art. 192, en vertu du cumul des peines, si, à l'aide de ces manœuvres frauduleuses, le délit de bois a été effectivement réalisé (3).

(1) Suprà, n^ 682.

(2) Il n'en est pas ainsi dans les bois soumis au régime, où Tari, 143 parait applicable. Gpr., suprà, n*» 681.

(3) Suprà, n° 684. — Dans les bois soumis au régime, la coupe de bois, à la suite d'un crime ou délit de faux marteau, donne lieu cumulativement à l'application de l'art. 34; mais nous verrons (iiifrà, livre V) (lue cet article n'est pas applicable cUius les bois des particuliers.

820. — Les dispositions concernant les vols en forêt (i) s'appliquent dans les bois des particuliers comme dans ceux de TElat ; notamment les <c ventes », dont parle l'art. 388 § 2 C. pén. ne sont pas nécessairement des exploitations conduites par des agents de l'Administration.

Il en est de même des dispositions concernant les incendies en forêt (2).

Quant à la résistance aux actes de l'autorité publique (3), si nous Tentendons de la recherche et delà constatation des délits, effectuées par les gardes des particuliers, comme ceux-ci ont le caractère d'officiers de police judiciaire,aussi bien que les préposés de TEtat, la résistance qu'ils peuvent éprouver de la part des délinquants au cours des saisies, visites domiciliaires, arrestations, auxquelles ils procèdent légalement, peut constituer la rébellion punissable, au sens des art. 210 à 212 C. pén. Il en est de même au cas de violences, outrages, éprouvés par les gardes des particuliers dans l'exercice de leurs fonctions (4).

DKLITS FORRSTIEHS ^ 687

Au contraire, la résistance violente aux travaux fores. tiers des particuliers ne pourra jamais donner lieu à Tapplication de Fart. 438 C. pén. qui ne peut concerner que les travaux autorisés par le Gouvernement (5).

(i) Suprà, no» ôSn etsuiv.

(2) Suprày nos 691 et suiv,

(3) Voir notamment, sur la rébellion, nos 696 et suiv.

(4) Suprà, no 699.

(5) Tout au plus, s'il s'agit de travaux en montagne exécutés par des particuliers, avec des subventions de TEtat, conformément à Tart. 5 de la loi du 4 avril 1882, ces travaux pourraient être considérés comme « travaux du Gouvernement », et Ton pourrait alors soutenir que Tart. 438 C. pén. leur est applicable. Voir infrà, livre VI. "

821. — Sauf ces quelques réserves, tous les textes de lois répressives contenus soit dans le Code pénal, soit dans des lois spéciales concernant la protection des forêts, sont tout aussi bien applicables aux bois des particuliers qu'à ceux dont la gestion est confiée à l'Administration. Il semble doncque les propriétaires particuliers n'aient pas à se plaindre,puisquelelégislateurleur assure, pour leurs immeubles, toutes les garanties du droit commun. Et pourtant, tel n'est pas l'avis de ces propriétaires, qui estiment généralement que leurs forêts sont insuffisamment protégées contre les déprédations des délinquants. Ils font remarquer combien est grande la différence dans l'application de cette loi, théoriquement égale pour tous, suivant que le propriétaire est ou bien l'Etat ou bien un simple citoyen.

En principe, tous les officiers de police judiciaire doivent veiller à la défense des forêts, quelles qu'elles soient ; en fait, si les particuliers ne s'imposent pas le soin d'instituer des gardes, les délits commis dans leurs bois ne seront jamais constatés efficacement. En principe, le Ministère public doit déférer aux tribunaux tous les délinquants dont les actes portent une atteinte grave au droit de propriété, et, dans les bois soumis au régime, les agents de l'Administration se chargent très exactement de cette fonction ; ailleurs, le Ministère public ne s'en préoccupe pas, laissant

le propriélaîre se porter partie civile, c'est-à-dire endosser l'oblig^ation de faire des démarches nombreuses et des avances relativement lourdes. Enfin, en principe, la personne lésée par un délit doit obtenir du tribunal des réparations civiles équivalentes au préjudice causé; en réalît'é, à cause de l'obligation de payer les frais et de l'insolvabilité de la plupart des délinquants forestiers, les propriétaires de forêts ne peuvent que très rarement percevoir des réparations, presque toujours insuffisantes.

Ce sont surtout les intérêts des propriétaires particuliers qui se trouvent compromis par la suppression de la peine d'emprisonnement, conséquence de la loi du 19 juillet 1906 (i) ; l'emprisonnement était le seul frein efficace à Tégard des délinquants insolvables, contre lesquels les particuliers, bien plus encore que l'Administration, vont se trouver à peu près désarmés.

(1) Sur la suppression de la peine d'emprisonnement. Voir suprn, no 486.

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