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FORÊTS DE FRONTIÈRES

en résuite que des communes françaises peuvent avoir 1 forêts à l'iilraiiger, et réciproquement. Aussi bien que

communes, les parliculi

iers domicilies en France possèi

fréquemment des forôta de l'autre c6lé de la fron

ou inversement, l^ gesti nant leur surveillai délits qui y sont comm

de ces forêts, les règles cot la constatation et la poursuite s'établissent d'abord confoi lent au droit commun de la |nation sur le territoin laquelle se trouve l'immeuble que l'on considère ; de ] des Conventions internationales ont pu inler\enir,qui n fient plus ou moins gravement les principes du droit i mun. Lois et Conventions s'étendent aux forêts limitro quels que soient leurs propriétaires ; elles ne distinguen suivant que ces forêts appartiennent à des communes, lions ou établissements publics, d'une part, et à des [ culiers, d'autre part. Les règles sont les mêmes et s'a quent sans que le caractère de personnes morales peuvent se prévaloir les propriétaires ait aucune intlui Voilà pourquoi nous pouvons traiter de tout ce qui con< les forêts de frontières au chapitre des bois des pal tiers (i).

(1) Nous avons étudid ces (luesllons dans un article inlituld lois internationales pour la police dn forita de frontières, ioséré la Reirne des Eaux et Forêt» de IHTS, pp. 481-487.

823. — Il n'existe pasde Conventions relatives aux f avec toutes les nations limitrophes ; nous en trouvons menl avec l'Italie (Convention sardedu 7 mars 1861, re exécutoire par décret du 7 avril 1861); avec la Suisse (1 du 23 février 1882, promulgué par décret du i3 mai i avec l'Allemagne (Traité du 26 avril 1877, décret du 2 1878) ; enfin avec la Belgique (Décret du 2 novembre visant les lois belges des 3o décembre i836 et i5 1874) (>)•

Tous ces textes n'ont pas la même portée. Quelque

s'occupent principalement des condilions économiqu

ta gestion forestière, de la vidange des produits, des

à percevoir par les exploitants; ils rentreutainsi plutôt

GirroT. — Cours de droit foreslier. I. 44

la réglementation douanière que dans l'application du droit forestier proprement dit. D'autres ont surtout en vue la surveillance des forêts, l'institution et les pouvoirs des gardes ainsi que la constatation des délits. D'autres, enfin, traitent des poursuites, des tribunaux compétents eu égard à la nationalité du délinquant. D'un Etat à l'Etat voisin, les règles changent, et, à ce point de vue, l'unité de législation sera longue sans doute à se réaliser.

(1) Il existe aussi des Conventions semblables qui sont spéciales à la répression des délits de chasse : celle du 31 octobre 1884 ayecla Suisse, et celle du 6 août 1885 avec la Belgique. Nous les retrouverons tn/Vd, livre VII. De même pour la pêche fluviale, rn^tl, eorf. toc.

824- — Pour l'organisation du personnel de surveiilaiice, la Convention suisse prévoit que le propriétaire de forêts situées en pays étranger pourra librement choisir ses gardes, pourvu qu'ils remplissent les conditions de nationalité el de capacité exigées parles lois du pays où la forêt sera située; les gardes ainsi choisis seront commissionnés (agréés) par l'autorité compétente de ce même pays, et assermentés. Leurs pouvoirs et leurs obligations seront les mêmes que ceux des gardes de forêts dont les propriétaires ne sont pas étrangers (i).

Après avoir énoncé des règles à peu près identiques, la Convention allemande prévoit ensuite le cas où une commune ou établissement public désirerait que la surveillance de' ses forêts soit confiée à un forestier appartenant au personnel de l'Etat ou d'une commune du pays étranger : alors le Gouvernement de ce pays ne doit pas refuser son assentiment sans motifs graves, et il doit même employer son influence pour amener une entente entre le propriétaire des forêts et le préposé qui doit en avoir le surveîHancc. Le traitement est fixé au prorata de la surface à garder et d'après le traitement que reçoit le préposé pour l'ensemble de son triage (2).

(1) Convention suisse de 1882, art. 7.

(2) Gonveulion allemande de 1877, art. 14, 13 et 16.

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