FORÊTS DE FRONTIÈRES G
CotivenUon sarde donne excéptionoeUeinent le pouvoir de constatation aux gardes français pour les délits commis dans les forêts appartenant à des communes françaises, situées dans Tancien comté de Nice, au delà de la nouvelle frontière, c'est-à-dire dans une partie du territoire restant à ritalie. Cette extension du droit de constatation ne s'applique toutefois que si le délinquant est un Français résidant en France; elle est, de plus, limitée aux lieux désignés au texte, qui sont les communes frontières du département des Alpes-Maritimes (i).
(4) Convention sarde de 1861, art. 8.
826. — Dans les limites territoriales de sa compétence, le garde recherche et constate les délits ou les contraventions suivant les formes tracées par la loi du pays où la forêt se trouve. C'est notamment à celte loi qu'il faut recourir pour les conditions de la saisie, du séquestre, de la visite domiciliaire, de l'arrestation. Il est évident que ces procédés de recherche, aussi bien que la constatation elle-même, ne peuvent être utilisés que dans le pays où le garde a été commissionné ; au delà, le garde perd tout caractère public et tout pouvoir d'officier de police judiciaire. Cependant, il a été dérogé à ce principe, en ce qui concerne la saisie et la visite domiciliaire, par la Convention suisse de 1882 : « Pour donner plus d'efficacité à la surveillance des propriétés forestières, tous les gardes forestiers qui constateront un délit dans la circonscription confiée à leur surveillance pourront suivre les objets enlevés, même de l'autre côté de la frontière, sur le territoire de l'Etat voisin, jusque dans les lieux où ils auraient été transportés, ^t en opérer la saisie. Ils ne pourront toutefois s'introduire dans les maisons et dépendances, si ce n'est en présence d'un fonctionnaire public désigné à cet effet par les lois du pays dans lequel la perquisition aum lieu... (i). »
Les formes des procès-verbaux seront celles prescrites par les lois du pays où ils seront dressés; c'est l'application du principe : locus régit actam. Ainsi, en France, le garde commissionné pour la surveillance d'une forêt appartenant à un
étranger, suivra toujours les règles de l'art. 189, et devra, par conséquent, observer les art. i65 et 170 C. for. La foi due à ces procès-verbaux sera celle accordée aux procèsverbaux dressés par les gardes des particuliers (2).
(1) Convention suisse de 1882, art. 9.
(2) Cf. Convention suisse de 1882, art. 8 : « ... Les procès-verbaux dressés régulièrement par les gardes assermentés dans chaque pays feront foi jusqu'à preuve contraire devant les tribunaux étrangers. y>
827. — Quant à la poursuite des infractions ainsi constatées, elle a lieu en principe devant les tribunaux du pays où rinfraction a été commise ; soit sur l'initiative du Ministère public auquel le procès-verbal aura été remis, soit à Tinlervenlion de la partie lésée.
11 était de règle générale, antérieurement à la loi du 27 juin 1866, qu'un tribunal français ne pouvait connaître des délits commis par un Français à l'étranger; il suffisait ainsi que le délinquant repassât la frontière pour qu'il fût à l'abri de toute poursuite dans son pays d'origine. Ce principe, dit de la territorialité, non seulement était immoral, notamment pour les infractions graves 5 mais, de plus, il constituait un sérieux obstacle pour la répression des délits dans les pays de frontières. La plupart des nations européennes l'avaient abandonné.
Pour la première fois, la Convention sarde de 1861 déclare, dans son art. 8, que les infractions commises en matière forestière sur le territoire sarde, entre la ligne frontière et la crête dos Alpes, seront poursuivables devant les tribunaux français, lorsqu'elles auront été commises par des Français résidant en France. Cette stipulation était eu désaccord avec notre droit pénal à cette époque. Ce droit pénal a été modifié peu de temps après, et l'art. 2 de la loi du 27 juin 1866, le seul qui nous intéresse, eu égard à la nature des infractions, est ainsi conçu : « Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière^ rurale, de pêche^ de douane et de contributions indirectes sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France d'après la loi frau-
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çaise, si cet Etat autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France. — La réciprocité sera également constatée par des conventions internationales ou par un Décret publié au Bulletin des Lois. »
Sans compter la Convention sarde de 1861, il a été satisfaity depuis, au vœu de la loi de 1866, savoir : par la Convention avec la Suisse du 3o juin i864, et par celle avec la Belgique promulguée par décret du 2 novembre
(1) Voici le texte promulgué par ce décret : a Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et de contraventions en matière forestière... pourra, à son retour en France, y être poursuivi, et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée, ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belges. »