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Gardes particuliers. Foi due aux procès-verbaux

830. — Formes des procès-verbaux. Procédés de recherche des infractions.

831. — Poursuites. Compétence des tribunaux. Exécution des jugements.

832. — Dans les autres colonies, absence de dispositions tendant à la protection des bois des particuliers.

833. — Analyse, à ce point de vue, des principaux règlements coloniaux.

828. — La loi algérienne du 21 février igoS suit de trèsprès le C4ode forestier métropolitain, en ce qui concerne les bois des particuliers, aussi bien que pour les bois soumis au régime. Nous pouvons donc nous attendre à une reproduction presque complète des dispositions que nous venons d'étudier pour le droit pénal applicable aux particuliers dans la métropole.

Uart. 167, qui correspond à Fart. 188 du Code de 1827, énumère les officiers publics compétents pour rechercher et

constater les délits dans les bois des particuliers. Ce flont en général tous les officiers de police judiciaire qui peuvent instrumenter en matière rurale, plus spécialement les gardes des particuliers; et enfin, innovation remarquable, les gardes forestiers domaniaux, c'est^-dire les préposés de l'Administration forestière algérienne, qui étendent ainsi leur surveillance à toutes les propriétés boisées de leur arrondissement, tandis qu'en France ils doivent se limiter aux bois soumis au régime forestier (i).

(1) Cf. Ch. Guyot, Loi forestière algérienne, no» 329 et 363.

829. — Les propriétaires de forêts peuvent instituer en Algérie des gardes particuliers, dans les conditions de la loi française du 12 avril 1892 (i). L'art. 1 10 de la loi algérienne correspond à Tart. 117 G. for. La seule difl'érence entre les deux législations consiste en ce que la prestation de serment, au lieu d*é(re faite, comme en France, devant le tribunal civil, est reçue par le juge de paix.

L'art. 167 détermine la foi due aux procès- verbaux. Ceux des gardes forestiers français, faisantpartic de l'Administration algérienne, font foi soit jusqu'à inscription de faux, soit jusqu'à preuve contraire, suivant la distinction des art. i54 et i55 (2); ceux des gardes particuliers français font foi jusqu'à preuve contraire; ceux des gardes indigènes ne valent que comme renseignements; enfin la foi due aux procès-verbaux dressés par les autres officiers de police judiciaire est déterminée par la législation qui les concerne.

(1) Supm, n"» 785.

(2) Ch. Guyot, Loi forestière algérienne^ no& 348 et suiv.

830. — Les formes des procès-verbaux sont déterminées, comme auCode métropolitain, au moyen de renvois faits aux articles correspondants applicables dans les bois soumis au régime. Spécialement, les procès-verbaux des gardes des particuliers sont assimilés, quant aux formes, à ceux des gardes de r Administration (art. 168); ainsi pour l'écriture, la signature, raffirmation; pareillement pour l'enregistrement, sauf

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