ALGÉRIE ET AUTRES COLONIES
que ces procès- verbaux, comme en France, ne peuvent s'enregistrer en débet.
Les procédés de recherche dont peuvent se servir les gardes des particuliers sont pareillement les mêmes que dans les bois de l'Etat, en ce qui concerne les saisies,les séquestres, les visites domiciliaires et les arrestations (Argt. art, i68). La seule différence, comme en France, consiste en ce que le droit de réquisition directe n'appartient pas aux gardes des particuliers (i).
(1) Supràj nos 792 et 793.
83 !• — Nous n'avons rien de spécial à signaler quant aux poursuites et à l'exercice des actions. Les tribunaux compétents sont saisis soit par le Ministère public, soit par l'intervention de la partie lésée, ce qui est le plus fréquent. L'instruction orale, ses incidents,la prescription de l'action, les jugements et les voies de recours contre ces jugements se règlent comme dans les bois soumis au régime.
Pour la compétence des tribunaux, nous ne trouvons pas en Algérie cette distinction, essentielle en France dans les bois des particuliers, entre les délits et les contraventions. En Algérie, les délits aussi bien que les contraventions, qu'ils soient commis dans les bois de l'Etat ou dans ceux des particuliers, sont portés devant les juges de paix à compétence étendue, qui sont une institution spéciale à la colonie (i).
Enfin, l'exécution des jugements se fait comme en France, par les mêmes moyens. La contrainte par corps peut être employée, dans les conditions de la loi du 22 juillet 1867, et l'emploi des prestations en nature, pour l'acquittement des condamnations pécuniaires dues à l'Etat, est possible à l'égard des condamnés insolvables.
(1) Ch. Guyot, Loi forestière algérienne, nos 321 et suiv.
' 832. — Dans les colonies françaises autres que l'Algérie, les règlements ne contiennent aucune disposition tendant iV la protection des bois des particuliers. Ces bois existent
cependant, ils peuvent avoir une grande importance ; mais le législateur colonial ne s'en occupe que pour édicter des mesures restrictives tendant à limiter les droits du propriétaire dans un but d'intérêt public. Quant aux délits qui peuvent être commis par des tiers et aux moyens de réprimer ces délits dans l'intérêt du particulier, il n'en est pas question.
Est-ce à dire cependant que ces délits resteront impunis? Ce serait une conclusion erronée. Les textes répressifs, que les lois coloniales supposent avant tout applicables aux forêts de l'Efat, peuvent certainement être invoqués pour la défense des forêts particulières : celles-ci bénéficient des règles du droit commun forestier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention expresse. Les propriétés forestières aux colonies seront donc protégées en principe de la même manière que les autres propriétés rurales. Il est à désirer seulement qu'avec l'accroissement de valeur des bois dans les colonies on ne tarde pas trop à prendre quelques mesures en faveur des forêts des particuliers ; il importerait notamment de reconnaître à ceux-ci le droit d'instituer des gardes et de déterminer les pouvoirs de ces surveillants pour la recherche et la constatation des délits.
833. — Il nous suffira de passer très sommairement en revue les principales lois forestières coloniales, pouf justifier ce que nous venons d'avancer.
En Indo-Chine, le décret du 9 janvier iSgS, sur les pénalités en matière forestière, mentionne à deux reprises (art. 44 et 45) les particuliers propriétaires de forêts, mais pour réglementer leurs exploitations ainsi que les défrichements qui seraient effectués par eux ou d'après leurs ordres. L'arrêté du Gouverneur général du 23 juin 1894» sur l'organisation du service forestier, ne s'occupe que des fonctionnaires de l'Administration, mais ne mentionne même pas les gardes des particuliers. Enfin, l'arrêté du 3 juin 1902, sur les exploitations, vise uniquement les forêts soumises au régime.
% A la Réunion, mêmes dispositions résultant du règlement du 27 février 1874 ; les art. 29 à 33 traitent des bois parti-