Idem dans les montagnes
lo. — L'art, i®' du Code désigne tout d'abord « les bois et forêts qui font partie du domaine de TËtat » au nombre de ceux qui sont soumis au régime forestier.
On connaît la distinction entre le domaine de l'Etat et le domaine public : l'Etat possède le premier de ces domaines comme pourrait le' faire un particulier et l'administre pour en tirer un revenu; tandis qu'il détient le domaine public pour le laisser à la jouissance de tous (le rivage de la mer, les grandes routes), ou dans un but d'intérêt général (les remparts des places de guerre).
L'art. i^'C. for. ne saurait être étendu au domaine public. Ainsi les arbres des routes, les bois même formant massif que Ton peut rencontrer dans les dépendances des places de ^^erre, bien qu'appartenant à l'Etat, et administrés par des fonctionnaires de l'Etat, ne rentrent pas dans l'application des règles du Code forestier. Donc, en cas de délits, les poursuites seront intentées en vertu des lois de la grande voirie, ou en invoquant les art. 444 ^t suivants du Code pénal; mais les art. 192 et suivants du Code forestier seraient inapplicables (i).
(1) Meaume, Commentaire, n» 4: — Michel et Lelong, Principes de législation forestière, no 310.
II. — Les termes « bois et forêts » qu'emploie l'art, i*' sont synonymes, aussi bien pour le domaine de l'Etat que pour celui des autres personnes morales, et même pour les particuliers. Sans doute d'ordinaire on se sert du mot « bois » pour désigner des massifs d'assez faible étendue; mais, au point de vue juridique, la distinction n'aurait aucun intérêt (i).
Les forêts domaniales, y compris les périmètres de restauration des montagnes, qui peuvent n'être qu'imparfaitement boisés, ont une contenance totale de 1. 179.951 hectares au i" janvier 1906 (2).
(1) Meaume, no 3; — Michel et Lelong, n" 33.
(2) Annuaire des Eaux et Foréts,i901 , p. 284.
12. — L'art. I®' du Code mentionne ensuite les forêts du domaine de la Couronne (§2); celles qui sont possédées à titre d'apanage et de majora ts réversibles à l'Etat (i 3). Sous les constitutions monarchiques, le roi ou l'empereur jouissait, à titre d'usufruit, de certains immeubles détachés du domaine de TEtat, parmi lesquels se trouvaient des forêts. Mais depuis l'établissement du régime républicain, le chef du pouvoir exécutif n'a plus de dotation de ce genre. En vertu des décrets du 6 septembre et du 10 novembre 1870, tous les biens dépendant auparavant de la dotation de
la Couronne ont fait retour au domaine de l'Etat et sont administrés comme Tensemble de ce domaine (i).
Quant aux forêts d'apanage, depuis longtemps elles ont cessé d'exister. Les apanages étaient des dotations constituées au profit des membres de la famille royale avec clause de réversion au Domaine en cas d'extinction de la descendance mâle du bénéficiaire. Le dernier apanage, constitué au profit du duc d'Orléans, a fait retour au Domaine en i83o par suite de l'accession au trône du chef de cette maison.
(!) Michel et Lelong, no 30.
i3. — Les majorats réversibles sont très analogues aux apanages, sauf que leurs bénéficiaires sont de grands officiers de la Couronne, au profit desquels des dotations ont été constituées sous le premier empire, au moyen de biens domaniaux (i). Parmi ceux de ces majorats qui subsistent encore, il en est deux qui comprennent des forêts de peu d'importance d'ailleurs (2). On comprend qu'à cause de l'éventualité de leur réversion ces forêts aient été comprises dans l'énumération de l'art 1^' (3).
Il importe de distinguer des précédents d'autres majorats qui pouvaient être créés par des particuliers, en vertu de la législation de la même époque, après autorisation de l'Empereur, et dont la dotation ne comprenait point d'immeubles domaniaux (4). Les forêts de ces majorats sont traitées comme des biens de particuliers, elles n'ont jamais été soumises au régime.
(1) Ces majorats sont dits « de propre mouvement » dans la section 1, titre II du décret du l*"^ mars 1808.
(2) 183 hectares en iSlS {Statistique forestière).
(3) La loi de finances du 22 avril 1905, art. 29-35, autorise le rachat des majorats réversibles et charge le ministre des Finances de procéder à cette opération aux conditions d'une convention passée avec les titulaires actuels, en date du 14 octobre 1904. La loi prévoit seulement que l'indemnité allouée à chaque majorataire ne pourra dépasser 15 fois le revenu annuel. Quant aux immeubles devenus disponibles, l'art. 32 fait état du produit de leur aliénation pour faire face au paiement des indemnités. Cette aliénation s'étendra-t-elle aux forêts ? Légalement, cette opération serait possi-
FORÊTS QUI PEUVENT ÊTRE SOUMISES AU RÉGIME iZ
ble, quel que soit d'ailleurs le système que Ton adopte au sujet de Taliénabilité des forêts de TEtat (V. infrà, livre IV). Dans tous les . cas, il ne sera bientôtplus question des forêts de majorais mentionnées à l'art. 1er § 3, et Fart. 89 G. for. (4) Ils sont dits « majorais sur demande » dans le décret de 1808,
14. — Le Code forestier ne mentionne pas les forêts départementales. C'est que les départements français, bien qu'ayant la personnalité civile, ne sont pas. de grands propriétaires fonciers ; en 1827, aucun ne possédait de forêt. Depuis, on signale une petite forêt départementale (i) qui, par un accord tacite entre le Conseil général et le service forestier, est gérée par l'Administration des Eaux et Forêts, suivant la règle des forêts communales. Quoique cette gestion ne présente en fait aucune difficulté, il est certain cer pendant qu'en cas de réclamation des intéressés (riverains, adjudicataires, usagers) l'application des règles spéciales au régime pourrait devenir impossible.
(1) 10 hectares 51 ares, département de la Haute -Savoie (Statistique forestière de 1878).
i5. — « Sont soumis au régime forestier... les bois et forêts des communes et des sections de communes », dit Fart. i^^% 4. Mais ce texte doit être combiné avec celui de l'art. 90, qui n'applique le régime forestier qu'à celles de ces forêts qui ont été reconnues susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, de sorte qu'en réalité une par^ tie assez importantedu domaine forestier communal échappe à l'action de l'administration forestière. On compte, au I*' janvier 1906, 1.946.629 hectares de forêts soumises, communales, sectionales et d'établissements publics (i) ; tandis que la contenance totale des forêts appartenant à ces trois catégories de propriétaires s'élève à 2.2i5.382 hectares (2) ; près de Soo.ooo hectares restent ainsi dans les mêmes conditions que des bois de particuliers; nous examinerons plus loin pour quelles raisons l'Administration a été conduite à interpréter ainsi les art. i^' et 90 du Code forestier.
(i) Annuaire des Eaux et Forêts, 1907, p. 284.
(2) Statistique agricole, enquête décennale de 1892.
i6. — Il est facile de distinguer les forêts sectionales de celles appartenant indivisément à plusieurs particuliers copropriétaires. La section de commune est un être moral, faisant partie d'une commune^ mais ayant désintérêts distincts de ceux de ses habitants, aussi bien que de ceux de la commune elle-même (i). D'une part, les sectionnaires ont des droits privatifs de jouissance sur les biens sectiooaux, qui ne peuvent êtreponfondusavec ceux de la commune; d'autre part, les habitants de la section ne peuvent demander le partage d'un immeuble sectional, dont ils n'ont que l'usufruit et qui appartient au corps moral, aux générations futures aussi bien qu'à la génération actuelle (2).
En 1878, on relevait 3.764 forêts sectionales, comprenant 163.926 hectares. Dans ce nombre, étaient soumises au régime forestier, dans les mêmes conditions que les forêts communales, 2. 877 forêts appartenant à des sections et s'étendant sur 148.700 hectares (3).
(1) Aucoc, Des sections de commune, p. 93 et passim.
(2) Voir infrà, livre IV, les principes suivant lesquels est réglée la jouissance des biens sectionaux.
(3) Statùtique forestière de 1878.
17. — Les forêts d'établissements publics, susceptibles d'être soumises au régime, d'après les termes de l'art i«'§5, avaient, en 1878, une étendue globale de 32.029 hectares, dont 25.6o3 étaient effectivement gérés par les ag'ents forestiers. Elles appartiennent à des hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, fabriques d'églises, menses curiales et épiscopales(i).
Ainsi, l'Institut de France,de\'enu propriétaire du domaine forestier de Chantilly par donation du duc d'AumaIe,est un établissement public dont les forêts doivent être soumises au régime en application de l'art, i®"^ | 5 du Code (2).
(1) Les établissements publics du culte (fabriques, menses curiales et épiscopales, consistoires, conseils presbytéraux) sont supprimés en vertu de la loi du 9 décembre 1905 « concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ». La loi prévoit que les biens de ces établissemenls seront transférés aux associations dites cultuelles qui seront formées pour assurer l'exercice du culte dans les anciennes
circonscriptions desdits établissements. A dé£aut d'associations cultueUes constituées conformément à Tart. 4 de la loi^ la dévolution des biens est faite par décret « au profit d'établissements communaux d'assistance et de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée » (art. 3).
Il résulte de ces dispositions que les anciennes forêts des fabriques seront dévolues à des établissements publics plus ou moins similaires; elles ne perdront pas leur caractère, et elles continueront à être soumises au régime forestier, conformément à l'art. 1er § 5 C. for.
(2) Et non en vertu du § !•' de ce même article.
On avait cependant émis Topinion que ces forêts, dont l'Institut de France est propriétaire, devaient être considérées, -au point de vue de l'application du Gode forestier,comme dépendant du domaine de l'Etat. Mais cette opinion est directement contraire au texte de la loi ; elle conduit à supprimer arbitrairement le § 5 de l'art, i*'. Si Ton admet que l'Institut doit être considéré comme un établissement public, — et il est difficile de lui dénier ce caractère^ — ses /orèts ne peuvent être assimilées à des forêts domaniales.
La question présente un certain intérêt pratique. En effet, le Code, dans son titre VI, range dans la, même catégorie les forêts des communes et celles des établissements publics ; c'est donc suivant les règles des forêts communales que celles-ci doivent être administrées. Ainsi, d'une part,elles doivent être soumises à la taxe du vingtième en vertu des lois de 1841, 1845 et 1856, modificatives de l'art. 106 du Gode; d'autre part, les ventes de coupes, effectuées conformément à l'art. 100, ont pour conséquence .l'application du cahier des charges des bois communaux. Il en résulte que la taxe de 1 fr. 60 p. 100 du montant de TadjudicatioD, qui est exigée des adjudicataires de coupes domaniales en représentation des frais de la vente, et qui ne peut l'être des adjudicataires communaux, est également inapplicable dans les ventes d'établissements publics, etc.
Pour l'attribution à l'Institut de France d,u caractère d'établissement public, voir : Aucoc, Conférences sur le droit administratif, no 204; — Dalloz et Vergé, Code forestier antioté, sur l'art. 90, n» 4.
i8. — On distingTie des établissements publics, qui sont organisés par l'Etat, en vue d'un service public, qui comptent au nombre de ses organes, — les établissements d'utilité publique, qui sont des établissements privés, créés et soutenus par l'initiative privée, et auxquels l'Etat se contente d'accorder la personnalité civile. Pour ceux-ci, leurs forêts, quand ils en possèdent, ne peuvent être soumises au régime forestier.
Il est à remarquer que la jurisprudence ne fait pas toujours une exacte distinction entre ces deux catégories d'établissements. Ainsi, le tribunal des Conflits et le Conseil d'Etat paraissent ranger au nombre des établissements publics les associations syndicales autorisées, qui cependant ne sont que des groupements de propriétaires particuliers s*occupanl de la défense ou de l'amélioration de leurs immeubles : les privilèges que leur confère la loi du 21 juin i865 pour faciliter l'exécution de leurs travaux ne leur enlèvent pas ce caractère (i). Les associations syndicales créées dans les périmètres de restauration des montagnes, conformément à l'art. 4 de la loi du 4 avril 1882, peuvent posséder des terrains boisés, qui se trouvent soumis au régime forestier, dans les conditions des forêts domaniales, en vertu de cette législation toute spéciale (2); mais si nous supposons qu'en dehors des périmètres une association syndicale autorisée soit propriétaire de forêts, nous ne croyons pas qu'il soit possible de lui appliquer l'art. i«' | 5 du Code forestier.
(1) Dans le sens de l'assimilation des associations syndicales autorisées à des établissements publics, voir: Conflits, 9 décembre 1899, Ducornot {Pal., 1900, 3, 49); et Cons. d'Etat, 22 déc. 1899, Syndicat de Tangor (Pa/., 1902, 3, 29), Dans la première espèce, il s'agissait de décider si les voies d'exécution instituées par le Code civil pour le recouvrement des créances sur les particuliers pouvaient être employées contre une association autorisée (Syndicat du canal de Gignac). Le tribunal admet la négative parce que l'association présente les caractères essentiels d'un établissement public, et attendu que le règlement du 9 mars 1894 attribue au préfet seul le droit de prescrire les mesures nécessaires pour assurer le paiement des dettes de l'association. Mais si, à ce point de vue, Tassimilation est possible, c'est aller trop loin, à notre sens, que de retendre suivant la formule générale adoptée par le tribunal. Dans la seconde espèce, la question posée consistait à savoir si les biens que possède un syndicat autorisé sont imposables à la taxe de mainmorte ; le Conseil d'Etat répond affirmativement ; et, en effet, cette taxe est applicable aux immeubles appartenant à toutes les catégories de personnes morales : le syndicat serait considéré seulement comme (Hablissement d'utilité publique qu'il en serait encore de mt^me. 11 est donc inutile, pour arriver à ce résultat, (l'affirmer qu'un syndicat formé pour le dessèchement des marais constitue un (Hablissement public.
Malgré ces hautes autorités, nous croyons encore préférable de
nous en tenir à l'opinion si bien motivée par Ducrocq {Cours de droit administratifs 4© éd., II, n^» 1266-70) : quelle que soit la situalion exceptionnelle faite par la loi de 1865 aux syndicats autorisés, on ne doit pas les ranger dans les établissements publics ; le vrai motif est que ces associations ne représentent que des intérêts privés collectifs, dont l'importance a sans doute motivé en leur faveur des prérogatives contraires au droit commun, mais qui ne peuvent faire d'elles des parties intégrantes de l'Administration.
Même depuis le règlement de 1894, s'il s'était agi de savoir si les forêts des syndicats doivent être soumises au régime,nous doutons que le tribunal des Conflits et le Conseil d'Etat aient décidé l'affirmative.
Quant aux associations régies par la loi du iw juillet 1901» par lesquelles a plusieurs personnes mettent en commun d*une façon permanente leurs connaissances et leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices », elles peuvent être reconnues d'utilité publique et, à ce point de vue, on pourrait les confondre avec des associations syndicales, dont elles diffèrent cependant quant à leur objet et aux règles de leur constitution. Ces associations de la loi en 1901 posséderont rarement des forêts, à cause de la disposition restrictive de l'art. 11 (elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent). Mais cette éventualité vînt-elle à se produire, il est certain que, même après une reconnaissance d'utilité publique, elles ne pourraient être astreintes, pour ces immeubles, au régime forestier.
(2) Voir infrà, livre Vï.
19. — Quoique l'art, i^' ne contienne aucune restriction, en ce qui concerne les communes, sections de communes et établissements publics dont les forets doivent être soumises au rcfçîme, il est certain cependant que ce texte ne peut concerner que des communes françaises et des établissements ayant leur siège en France, à l'exclusion des communes et établissements situés en territoire étran|5(er (i).
Pour les communes étrangères qui ont des forêts en France, ces forêts sont assimilées à des immeubles appartenant à des particuliers (Décision ministérielle du 2 mai i85i) (2). Ainsi, notamment en ce qui concerne la surveillance, la constatation et la répression des délits. Pareillement les servitudes des art. i5i et suiv. C. for., qui grèvent les immeubles voisins des forêts soumises au réy^ime, ne sont pas applicables pour la protection de ces forêts. Leur défrichement peut
Gottot. — Coars de droit forestier. I. a
Ig DU RÉGIME FORESTIER
être effectué conformément aux art. 219 et suiv. concernant les bois des particuliers, et non en vertu de Tart. 91, qui est une conséquence de la tutelle exercée par TEtat sur les forêts communales, etc.
Toutefois, d'après une décision ministérielle du 18 novembre 1818 (3), ces communes étrangères doivent être considérées comme des propriétaires en état de minorité, de sorte que, lorsqu'elles veulent jouir ou autrement disposer, elles ont à justifier qu'elles sont pourvues de Tautorisation suffisante, d'après les rè^^les administratives en vigueur à l'é-
f 1*3.11 ""er»
A^l'inverse, pour les forêts que des communes françaises (lu des établissements publics français posséderaient à l'étranger, ces forêts sont soumises à la législation étrangère, suivant les rèi^^les du droit civil applicables à de tels immeubles dans le pavs de leur situation. Mais l'administration forestière française, régisseur légal des forêts communales françaises, en aura la i^^estion, et le régime forestier français leur sera applicable, en tant que régime d'ordre intérieur et de gestion spéciale à cette nature de propriétaires (4).
(1) Michel et Lelong, no 1276. . . . ^
(2) Cette décision se trouve citée dans Rousset, Dictionnaire général des Eaux et Fovéts, v» Commune étrangère, n» 9.
(3) Transcrite dans les Règlements forestiers de Baudrillart, II, p 780, et reproduite par Meaume, Commentaire, II, n» 884.
(4) La situation des forêts situées à l'étranger et appartenant a des communes françaises a été étudiée avec détails par Guichet et Piiton, Répertoire de législation et jurisprudence delà Revue des Eaux et Fori'ts, 10, p. 42«). Le but de cette étude est spécialement de déterminer les conditions du partage amiable de forêts possédées par des communes françaises indivisément avec une commune étrangère. .
20.— Le I 6 de Tart. i^' rançe enfin parmi les forêts susceptibles d'être soumises au réçime celles dans lesquelles FEtat, les communes ou les établissements publics ont des droits de {)ropriété indivis avec des particuliers. Dans ce cas, les particuliers subissent les effets du régime tant qu'ils n'ont pas fait cesser Tindivision, conformément à TaH. 8x5 C. civ.
FORÊTS QUI PEUVENT ÊTRE SOUxMISES AU RÉGIME 19
En 1878, ces forêts indivises avaient une contenance de 8.63i hectares (i), et rentraient les unes dans la catégorie des forêts domaniales, les autres parmi les forêts communales et d^établissements publics.
(1) Statistique forestière de 1878.
21. — D'après le texte de Tart. i", c'est Tindivision proprement dite qui autoriserait seule la soumission au régmxc de forêts dont des particuliers sont co-propriétaires. Donc, rijçoureusement, tous autres droits quelconques que l'Etat ou autres personnes morales posséderaient sur des Forêts des particuliers ne pourraient entraîner la même conséquence.
Cependant, au cas d'un droit de superficie appartenant à TEtat ou à une commune sur une forêt dont le tréfonds appartient à un particulier, on admet que la superficie forestière doit être soumise au réçime, sous réserve des droits du tréfoncier. Cette situation existe dans le Doubs, pour une forêt de 211 hectares, dont le sol appartient à des particuliers et les produits ligneux à l'Etat. La superficie est en efiFet un droit de propriété sui generisy et dans ce cas l'appUcatiou du régime forestier a lieu conformément au| I" (i).
(1) Sur le droit de superficie appliqué aux forêts, voir Gh. Guyot, bt% droits (Temphytéose et de superficie, n^* 238 et suivants.
Sur la question de savoir si le superlîciaire ou le tréfoncier peuvent exercer Taction en partage, voir infrày livre IV.
Une situation inverse se présente dans l'ancien comté de Nice (départements du Var et des Alpes-Maritimes) pour les droits de bandite qui grèvent certaines propriétés communales de cette région, dont quelques-imes sont des forêts. Le bandiote peut être considéré comme un superficîaire ayant la jouissance de Timmeuble dont le tréfonds appartient aux communes, et exerçant cette jouissance au moyen de la vaine pâture, sans restriction ni limitation. L'Administration qui,au moment de l'annexion, avait cru pouvoir soumettre ces forêts au régime, a dû en provoquer la distraction, parce que la jouissance du bandiote était incompatible avec l'application du Code forestier. Voir, à ce sujet, L. Guiot, les Forêts et les pâtura^ 'jes du Comté de Nice, pp. 223-250.
22. — Dans les forêts dites gruriales des Ardennes (5 ûOQ hectares, provenant de Tancienne principauté de Château-Hegnault), où l'Etat prélève la moitié du produit des écorces, le surplus du revenu appartenant à quatorze communes, la situation respective des co-participants n'a jamais été nettement établie. S'agit-il d'un droit de superficie partiel pour l'Etat, ou bien les communes doivent-elles être considérées comme usagères dans une forêt domaniale (0? Au point de vue qui nous occupe, la question est indifférente; quelle que soit la solution, ces forêts doivent être soumises au régime, et elles le sont effectivement au titre de forêts communales.
(1) Gpr.LarziUière, For^^s communales, p. 36 ;— Arnould, les FonHs gruriales des Ardennes, Rêp. for., 1895, pp. 83-91.
23. — Devait-on assimiler à une propriété indivise celle des engagistes des forêts de l'ancien domaine royal, admis par la foi de ventôse an VII à devenir propriétaires incommutables en pavant à l'Etat le quart de la valeur du sol, plus la valeur entière des futaies? Suivant le système qui a été adopté dans la pratique, ces engagistes, en attendant qu'ils aient pu solder les sommes ainsi dues au Trésor, ont été considérés comme des acquéreurs débiteurs du prix de leur acquisition ; dores et déjà leurs forêts étaient rangées au nombre des bois de particuliers, et le régime forestier ne leur était plus applicable (i).
(1) Meaume, Commentaire, no 5.
24. — Malgré le principe de l'art. 2 du Code forestier, suivant lequel le régime forestier ne peut s'étendre aiu\ bois des particuliers, nous aurons à étudier deux situations spéciales dans lesquelles cette règle subit des exceptions.
D'abord, en vertu du décret du i4 décembre 1810, relatif à la plantation des dunes, l'Etat peut être autorisé à occuper des dunes pour en opérer la fixation au moyen du boisement. Les terrains ainsi occupés peuvent appartenir à des communes et à des particuliers ; l'Etat les détient jusqu'à ce
qu'il se soit entièrement remboursé des dépenses effectuées, et dans l'intervalle les forêts ainsi créées sont soumises au régime (i).
(1) Voir tn/rd, livre VI. — On admet une soumission de fait au régime forestier pour les forêts des dunes créées, à la suite de Toccupation de l'Etat, en vertu du décret de 1810 : Gass;, 2 août 1867, Simard de Pitray {Pal., 67, 1102).
25. — Pareillement, en application de la loi du i4 avril 1882 sur la restauration des montagnes, les propriétaires particuliers dont les terrains sont englobés dans un périmètre peuvent être autorisés à en conserver la jouissance et à effectuer les travaux sous la surveillance.de l'Administration. Ces travaux consistent souvent en des boisements, qui sont soumis, comme l'ensemble du périmètre, au régime forestier, tout au moins en ce qui concerne la constatation, la poursuite et la répression des délits qui y seraient commis (i).
(1) Voir infrà, livre VI.
I 3. NATUHE DES IMMEUBLES SUSCEPTIBLES d'ÊTRE