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Arbres isolés situés sur des terrains communaux

34. — Condition d'aménagement ou d'exploitation régulière : renvoi.

26. — Quaiil à la nature des immeubles susceptibles d'être soumis au ré§^ime, en ce qui concerne le domaine de TEtat, le Code forestier ne mentionne que les bois et forêts, c'est-à-dire des terrains eflPectivement couverts de végétation ligneuse ; d'ailleurs, ni l'art, i^'ni aucun autre article de loi ne fait de distinction eu égard à l'importance du massif et aux exploitations qui peuvent y. être pratiquées (i).

Toutefois, les périmètres de restauration constitués dans les pa^'s de montagnes, en vertu de la loi du 4 avril 1883, contiennent des terrains domaniaux non boisés, qui sont gérés par l'Administration forestière, et sur lesquels les délits sont punissables au moyen des mêmes articles que les délits forestiers (i). 11 y a là une situation très voisine de celle des forêts soumises au régime, sans être cependant identique.

(1) Il en est différemment pour les communes. Voir infrà^ no 45.

(2) Voir infrà, livre VI.

27. — En vertu du principe accessorium sequitur principaley les termes « bois et forêts » sont interprétés assez largement, pour l'application du régime forestier aux terrains domaniaux. Les parties non boisées qui peuvent être considérées comme des accessoires, des dépendances inséparables de la forêt, sont régies de la même manière que le massif boisé lui-même. Ainsi, dans l'intérieur de la forêt, des terrains défrichés que les gardes cultivent à leur profit (i). De même le sol non boisé des chemins de vidange servant à l'enlèvement des produits, qu'il ne faut pas confondre avec les chemins publics (vicinaux, ruraux, etc.), qui peuvent traverser les mêmes forêts.

Pour ces accessoires non boisés, la question qui se pose d'ordinaire est de savoir si les textes de la loi pénale forestière sont ou non applicables; il y a intérêt en ce qui concerne te droit de poursuite des agents forestiers, la natufe et lemode d'application des peines (2). Mais il en serait de même pour les ser\'itudes qui grèvent les propriétés voisines des forêts domaniales (3), pour les délimitations (4), etc.

(1) Cass. cr., 31 janv. 1846. Pachez (S.,46, 1,257; P., 46,2,48 ; D.,

46,1,75), ao sujet d'un terrain de garde mis en culture, et dont Ja récolte a été endommagée par l'introduction d'animaux appartenant aune personne sans droit; la Cour déclare applicables les art. 159 et 199 C. for., parce que ces terrains font partie de la forêt.

(2) V. la note qui précède,et, au n» suivant, Tarrêt du 7 août 1847, Gauthier.

(3) Alt. 151 et suiv. C. for. — V. infrà, livre III.

(4) Art. 9 et suiv. C. for. — V. infrà, id.

•28. — Quant aux terres non enclavées, mais seulement limitrophes du massif boisé, il convient de distinçuer. Sans doute ces terrains, en culture ou en friche, peuvent être considérés, vu leur situation, Toriçine de leur déboisement, leur importance, etc., comme des accessoires de la forêt (1), mais les tribunaux ont, à cet éçard, un pouvoir très largue d'appréciation; la condition de contis^uïté peut donc n'être pas suffisante (2),

(1) Cass., 7 août 1847, Gauthier (P., 47,2,732; D., 47, 2,470). 11 s'agissait encore de l'application de l'art. 199 pour un délit de pacage; ici la forêt, dont un terrain contigu avait souffert de l'introduction des moutons, appartenait à un particulier ; mais les raisons de décider, dans le sens de l'application de la loi spéciale, sont les mêmes que pour une forêt domaniale ou communale.

(2) La Gourde cassation a donc pu annuler un arrêt faisant résulter la soumission au régime forestier, pour un terrain en nature de pelouse, voisin d'une forêt domaniale, de sa seule contiguïté avec cette forêt, sans faire connaître si ce terrain en est réellement* une dépendance : Cass. cr., 27 décembre 1901, Anduzé (S. et P., 92,1, 167).

29. — L'application de la loi forestière a surtout été contestée pour les vacants, qui sont des terrains en lisière, de superficie souvent considérable, et où la vée^élation ligneuse a été détruite par les abus de la dépaissance. Les tribunaux ont pu reconnaître que ces vacants font partie de la forêt contigiië, et permettre, pour les délits qui y ont été commis, l'application des art. 78, 169 et 199 G.for.(i).

(1) Cass.,16 mars 1833, Miquet (S., 33,1,673 et P. chr.);— 5 juillet i872, Abat (S., 73,1,47; P., 73,76 ; D.,72,1,285; Rép, for., 5, p.236); — 12 mars 1874, Abat (S., 74, 1, 453 ; P,,74, 1131 ; D., 75, 1, 480; Rép, for,, 6, p. 307).

3o. — La solution est la même, pour les accessoires des forêts communales ou d'établissements publics, en ce qui concerne l'application de la loi forestière, qui peut leur être faite dans des conditions identiques. Mais tandis que l'art. I*'' C. for. est le seul texte qui puisse être invoqué au sujet de la nature des terrains domaniaux qu'il est possible de soumettre au régime, pour les propriétés communales on doit y joindre l'art. 90, | 4, qui, en outre des « bois taillis et futaies » inscrits au | i®"^, ajoute les <t terrains en pâturaj^e » dont la conversion en bois doit être poursuivie. Ces terrains, actuellement non boisés, peuvent être soumis au rég"ime, quelle que soit leur situation, et alors même qu'on ne pourrait pas les considérer comme accessoires de massifs gérés par l'Administration forestière (i).

(1) Meaume, Commentaire^ no 708.

3i. — Ce texte de l'art. 90 | 4 G. for. vise surtout les prés-bois, que l'on rencontre fréquemment dans la partie montagneuse de l'ancienne province de Franche-Comté, mais qui existent aussi ailleurs. Ce sont des pâturages, caractérisés par ce fait que les pelouses sont entrecoupées de bouquets d'arbres, assez clairsemés toutefois pour que les produits ligneux ne constituent pas le revenu principal (i). Si donc cet état clairière devait être indéfiniment maintenu, la soumission au régime ne pourrait être réalisée (2). C'est seulement lorsque îe but de la soumission, tel qu'il est indiqué par FAdministration ou par la commune, est une transformation prochaine en de véritables massifs, qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 90 | 4 C. for. (3).

(1) C'est bien plutôt ce caractère accessoire de la végétation ligneuse dans le pré-bois que l'impossibilité d'y asseoir un aménagement ou des exploitations régulières, qui forme • l'obstacle légal à une soumission du pré-bois au régime forestier. — V. infrà, n* 52. — Contra Michel, no 1273.

(2) Cpr. Meaume, Commentaire ^ no 709.

(3) Voir à ce sujet : Cons. d'Etat, 31 décembre 1838, G. de Dolleren (D. R., \o Forêts, r*» 1732^ ; — Gass., 31 mai 1843, Com, de Gannet (S., 43, 1, 829; P., 43, 2, 172; D. H. v» Communes, n© 2075).

32. — Sansqu'il soit besoin d'invoquer l'art, go 1 4 C. for. des propriétés communales non boisées peuvent se trouver dans une condition très voisine du régime forestier, en ce qui concerne la répression des délits et l'application des peines, lorsqu'elles font partie de périmètres de restauration, en vertu de la loi du 5 avril 1882, et que la commune propriétaire s'est entendue avec l'Etat pour exécuter les travaiiv (i).

(i) Cpr. suprà,n^ 26,pour les terrains domaniaux; et, pour l'exéculion de la loi du 4 avril 1882, infrà, livre VI.

33. — Il ne peut y avoir aucune difficulté pour les arbres isolés, arbres d'avenue sur les chemins communaux, ou arbres épars dans des propriétés communales. Avant le Code de 1827, ^" admettait que tous les bois, c'est-à-dire tous les arbres de futaie appartenant aux communes, étaient soumis H Ja régie des agents forestiers. Il n'en est plus ainsi maintenant, le terme « bois et forêts » employé par le Code ne pouvant désigner que des massifs boisés (i).

(1) Dans ce sens : Meaume, Commentaire 9 no 701, note 3, relatant une décision du ministre des Finances en date du 5 novembre 1827; ~ Michel, !!• 1272. — On peut aussi tirer argument de Tart. 153 0. règl. qui, au point de vue du martelage de la marine, assimile ces arbres à ceux des particuliers (V. infrd, livre IV),

34. — Mais si l'art. 90 | 4 C. for. permet d'étendre la nomenclature des terrains communaux soumis au régime, d'autre part le même article contient une disposition restricli^e, dont nous aurons bientôt à apprécier l'importance, en ce qui concerne la possibilité d'un aménagement ou d'une ^exploitation régulière (i).

(l) Voir infrày no 45.

SOMMAIRE

^5. — Forêts domaniales: la soumission a lieu de plein droit.

36. — Exception à l'art. !•' § i C. for. : affectations domaniales.

37. — Exemple d'affectation avec transfert au ministère de la Guerre : champs de tir.

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