‹ Cours de droit forestierChapitre 16 sur 133 · Etablissements publics. Soumission et distraction · texte numérisé non relu

Etablissements publics. Soumission et distraction

35. — Le Code forestier ne contient aucune disposition relativement aux formes de la soumission au régime des forêts appartenant à TEtat. On peut dire que cette soumission a lieu de plein droit, par le seul effet de la loi, qu'elle est uiie conséquence forcée de la nature de Timmeubleet de la qualité de son propriétaire (i). Il en résulte que TAdministralion forestière, en cas de difficultés avec des riverains, par exemple^ au sujet de l'application des servitudes qui grèvent les héritages voisins des forêts domaniales soumises au répme, ne sera jamais obligée d'exhiber un acte de l'autorité publique ayant prononcé la soumission.

(1) Michel et Lelong, n^ 40.

36. — Malgré la généralité des termes de l'art i®^ C. for., il peut arriver cependant que des immeubles domaniaux, en nature de bois, ne soient pas effectivement gérés par l'Administration forestière ou se trouvent distraits de ce régime. Telle est la conséquence d'une affectation domaniale qui aurait remis certaines parties, même boisées, du domaine de l'Etat à un service public autre que celui des Eaux et Forêts (i). En vertu d'une ordonnance du 1 4 juin i833 et du décret-loi du i4inars i852,l'affectationàun service public est réalisée par un décret rendu après entente entre le ministre qui réclame l'affectation, celui qui détient le terrain à affecter (pour une forêt le ministre de l'Agriculture) et le ministre des Finances.

(1) Sur les caractères de Taffectation domaniale, voir Gaudry, Traité du Domaine^ n© 507. En ce qui concerne les forêts, voir un article de Â. Puton, dans le Répertoire général alphabétique du Droit français f yo Affectation, nos 1 à 27.

37. — Ces affectations aux dépens des forêts domaniales ont Heu assez souvent au profit du ministère de la Guerre, pour l'établissement de champs de manœuvres, ou de champs de tir, par exemple (i). Elles sont en çénéral perpétuelles, c'est-à-dire qu'elles durent jusqu'à décision contraire ordonnant la réintégration dans le domaine forestier ; mais elles pourraient aussi être temporaires, avec assignation d'un terme fixé d'avance. Toujours elles sont gratuites ; seulement les bois sur pied dans les parcelles affectées sont

, exploitées préalablement par les soins du service forestier et vendus au profit de l'Administration des Eaux et Forêts (2).

(1) Voir, à titre d'exemple, un décret du 11 mai 4902, affectant au département de la guerre 9 hect. 71 ares de la forêt domaniale de Rambouillet, pour l'agrandissement du champ de manœuvres.

(2) A. Puton, loc. cit.f mentionne une décision ministérielle du 26 février 1883, aux termes de laquelle un décret d'affectation n'est pas nécessaire pour la remise au service des Ponts-et- Chaussées

. d'une parcelle de forêt domaniale destinée à l'exploitation d'un chemin de fer. Cette décision ne nous paraît pas conforme aux principes, car nous ne voyons aucune différence entre cette distraction et celle d'un champ de tir, si ce n'est que Tune est faite au profit du ministère des Travaux publics, et l'autre du ministère de la Guerre.

38. — Inversement, par l'effet d'une réintégration ou autrement, le service forestier peut recevoir des terrains domaniaux dont il n'avait pas auparavant la gestion. Ce changement d'affectation est également prononcé par décret, suivant la règle de l'ordonnance de i833 (i).

(1) Voir, à titre d'exemple, un décret du 20 octobre 1898, prononçant l'affectation au service des Forêts de terrains antérieurement régis par le service des Ponts-et-Chaussées. Il s'agit dans cet exemple de terrains non boisés, estimés nécessaires pour Tinstallation d'un poste de préposé. QuUÏ, si le terrain à réunir était une portion de forêt ? D'après Puton, loc, cit., no 22, il suffirait alors de la remise de l'immeuble par le service des Domaines ; mais il nous parait difficile d'admettre la raison de cette différence.

Cpr. Décret du 23 décembre 1905, concernant une affectation à l'Administration des Eaux et Forêts d'immeubles détenus par l'Administration des Domaines : « Considérant qu'il y a lieu d'affecter à l'Administration des Eaux et Forêts, pour l'exploitation de

la forêt domaniale de la Grande-Charlreuse,deux scieries précédemment affectées aux Chartreux et actuellement détenues par TAdministration des Domaines, savoir... ; — Vu Tordonnance du 14 juin 1833, sur le mode de procédure à suivre dans tous les cas où il s'agit d'affecter des immeubles domaniaux à un service public de l'Etat; — Vu Tadhésion donnée par M. le ministre des Finances, le 8 avril 1905. au projet d'affectation des immeubles en question ;

— Décrète : Art. 1er. Sont affectés.., — Art. 2. Le ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret. »

39. — Pour la soumission au réçime de terrains appartenant à des communes ou établissements publics, il faut en général une décision formelle de l'autorité compétente, et irest nécessaire de remonter à cette décision en cas de difficultés entre l'Administration, d'une part, et les propriétaires ou les tiers, d'autre part (i).

Il importe de distîniiçuer, pour les formes de cette soumission, suivant qu'il s'agit de forêts ou de terrains non boisés.

(1) Cf. Cass. cr., 23 sept. 1837,Némond (D. il.,vo Forct$,no 1720);

— Bordeaux, 26 février 1840, Sémédard (Meaume, Commentaire, no 705). — V. cependant infrà, no 58, les cas de soumission tacite.

40. — S'il s'agit de forêts, « bois taillis ou futaies », dit l'art. 90 % i^'Code for., la soumission résulte d'un acte de a l'autorité administrative » ; mais pour déterminer quelle est cette autorité, il faut ccjimbiner le texte de la loi avec celui de l'art. 128 de l'Ordonnance réglementaire, qui l'explique et le complète.

II résulte de cet art. 128 que la décision doit émaner du chef de l'Etat, c'est-à-dire qu'un décret est nécessaire, mais seulement dans l'hypothèse prévue, c'est-à-dire a s'il y a contestation de la part des communes ou établissements propriétaires ». Dans le cas contraire, quand il y a accord entre la commune et l'Administration, que l'initiative d'ailleurs soit partie de l'une ou de l'autre, il est permis de penser que par ces mois « autorité administrative » la loi n'a pas voulu désigner le chef de l'Etat, mais plutôt le ministre, qui est le chef de TAdministration dans son département (i).

(i) Dans ce sens : Larzillière, De V administration et de la jouissance des forêts communales, pp. 63-6i ; Michel et Lelong, n* 1280. — Cass., 19 mars 1864, Munier (S., 64, 1, 373; P. ,64, 1120; Rép. for.,!!, 283). — Cire. adra. for. du 12 juin 1833 (D. H., y^ Forêts, no 1713).

4i. — Ce sera donc aujourd'hui le ministre de l'Agriculture qui constatera Taccord, et dans ce cas toutes autres formalités sont superflues, sauf peut-être l'obligation de prendre Tavis du Conseil général, parce que la loi du lo août 1871, art. 5o, ne distingue pas (i).

Certainement un arrêté préfectoral ne pourrait suffire (2) : les affaires pour lesquelles le préfet a Tautorité de décision sont limitativement désignées, et aucuûe loi n'étend son pouvoir de contrôle sur les communes jusqu'à la soumission de leurs biens au régime forestier. Le préfet, en cette matière, et dans l'hypothèse que nous examinons actuellement, ne sera qu'un agent de transmission entre la commune et TAdministration forestière, représentée par le Conservateur, d'une part, et, d'autre part, le Conseil général, et enfin le ministre. Ce sera aussi en cette qualité qu'il fera connaître aux intéressés la décision intervenue.

(1) Michel et Lelong, n© 1280. — V. infrày no 48.

(2) Meaume, n« 702.

42. — Le décret ou l'arrêté ministériel constatant la soumission doit être publié. Sans doute, la nécessité de rendre publique la soumission au régime forestier a été principalement affirmée dans le cas suivant (i), lorsque cette décision est intervenue à la suite d'un débat, d'une résistance de la commune; mais les raisons d'exiger cette publicité sont identiques lorsque la soumission est prononcée du plein gré de la commune, et même sur son initiative. Il est en effet nécessaire que les habitants et les propriétaires riverains soient dûment avertis de la situation nouvelle qui leur est faite, sans quoi les tribunaux pourraient refuser de les condamner pour des actes qui, suivant le droit commun de la propriété, ne constitueraient pas des délits.

(1) Cpr. infrà, n^B 43 et 48.

43. — Le cas intéressant, celui que supposent surtout les art. 90 C. for. et 128 Ord. réçL, c'est quand, la proposition de soumission étant présentée par l'Administration forestière, il y a résistance de la part de la commune propriétaire. C'est alors que la procédure est le plus complète.

La marche de l'affaire est alors la suivante : vérification contradictoire de l'état des bois; délibération du Conseil municipal; délibération du Conseil général ; avis du préfet; rapport du ministre de l'Agriculture; enfin, s'il y a lieu, décret du Président de la République, et publication de ce (lécreldans la commune (i).

(1) Michel et Leiong, n°* 1281 et suiv.

44« — La vérification contradictoire de l'état des bois n est, il est vrai, prévue que par l'art. 128 de l'Ordonnance ; mais elle est la conséquence naturelle du texte de l'art. 90 5 i^ C. for. D'après ce texte, ne peuvent être soumis au rés^ime que les bois « qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière » ; il est Ionique que les éléments de cette reconnaissance soient fournis par une visite des lieux faite, comme le veut l'art. 128 1 2 Ord., « par les agents forestiers contradictoire ment avec les maires et administrateurs ».

Telle est bien la formalité essentielle, la garantie la meilleure donnée aux intéressés ; tellement que si l'Administration s'y dérobait, la décision prise ultérieurement serait vaine, et le décret de soumission entaché d'excès de pouvoir (i).

(t) Cons. d^Etat, 5juillet 1895, Gandrille (D., 96, 3, 76 ; Rev. for., HW*, p. 52),

45. — C'est au cours de cette visite contradictoire que le représentant de la commune peut surtout faire valoir le moyen indiqué par la loi, l'exception qui, si elle est admise, fera obstacle à la soumission que projette l'Administration forestière. C'est là, sur le terrain, que le maire s'attachera à démontrer que les bois dont la soumission est proposée

ne sont pas susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière. Il est vrai aussi que cette exception pourrait être également soulevée par le Conseil municipal, dans l'avis qui doit lui être demandé.

Mais que doit-on entendre par ces termes de l'art. 90, et quand un massif boisé doit-il être réputé non susceptible d'aménagement et d'exploitation régulière? Cette formule a été prise dans un sens que nous croyons beaucoup trop large, et c'est à la faveur d'une interprétation aussi extensive que beaucoup trop de forêts communales, parfaitement constituées, ont été soustraites à la tutelle administrative.

Très probablement, on a voulu seulement mettre en dehors du régime les arbres épars sur des friches communales, les arbres des promenades, cimetières et autres lieux publics, dont la destination n'est pas la production du bois, et dont cependant s'occupaient, sous l'ancien régime, les officiers des maîtrises (i). Mais on a été beaucoup plus loin, dans la pratique; par exemple, des forêts de pins maritimes ont été soustraites au régime sous le prétexte que la pro duction de la résine ne constitue pas une exploitation forestière (2); on a objecté aussi, pour des cantons de peu d'étendue, que l'assiette d'un aménagement y était impossible. Cependant tout terrain planté d'arbres peut donner lieu à des exploitations, et l'aménagement, entendu dans le sens de règlement des coupes, est applicable quelle que soit l'étendue des parcelles, lors même que les coupes ne seraient pas annuelles.

(1) Larzillière, p. 62 ; D, R., v» Forêts, nos I710-171i.

(2) [Dans cette même région des Landes, où les forêts communales ont été créées à une époque très récente, en exécution de la loi du 19 juin 1857, on a tiré argument de cette situation pour soutenir que l'art. 90 C. for. ne leur était pas applicable. Dans ce système, le régime forestier communal ne pourrait concerner que des forêts anciennes, existant au moment de la promulgation du Code. Juridiquement, cette opinion ne tient pas debout. L*art 1er § 4 ne fait aucune distinction, et la procédure organisée par l'art. 90 C. for., ainsi que l'art. 128. Ord. régi., concerne toutes les forêts dont les communes sont actuellement propriétaires, quelle que soit la date à laquelle remonte cette propriété (V. infràj n© 47). On a perdu trop souvent de vue, dans des affaires de ce genre, le but du régime

forestier, qui est de conserver aux générations futures la richesse créée par leurs devanciers. Il y aurait ici un autre motif encore d'accepter la soumission : la création de la forêt de pin maritime a si peu coûté que les revenus déjà perçus ont amplement dédommagé les communes des sacrifices qu'a pu leur imposer la loi de 1857.

46. — La jurisprudence des tribunaux ne peut être invoquée pour interpréter le sens de ces termes a susceptibles d'aménaçement ou d'une exploitation régulière ». En effet, Tappréciation faite par l'autorité administrative compétente, à la suite de la visite contradictoire prescrite par TOrdonnance, ne peut faire l'objet d'aucun recours contentieux : c'est l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui par suite ne saurait être discuté devant les tribunaux (i).

(l)Sic Meaume, Commentaire, n° 707. —D. H., y Forêts, no 1725. — Puton, Législation forestière, p. 230. — Cf. Décision du ministre de l'Intérieur, 1854. {BulL for., 7,476.)

47. — Enfin, bien que l'art 128 Ord. régi, ait en vue une mesure d'ensemble, une vérification générale s'étendant à toutes les forêts possédées par les communes au moment de la promulg^ationdu Gode forestier(i), il est certain quecette vérification peut être successive, et qu'elle peut s'opérer maintenant encore, par exemple pour des forêts acquises récemment par des communes ; elle pourrait aussi avoir pour but de constater si des parcelles, antérieurement non soumises au régime, ne sontpas devenues dans la suite susceptibles d'aménagement ou d'exploitation. Les décisions rendues à ce sujet ne lient pas Tautorité administrative, qui est toujours libre d'apprécier si, actuellement, la soumission au régime lui paraît nécessaire.

(ij Dans les premières années qui suivirent la promulgation du Codé forestier, on discutait la question de savoir si les forêts communales anciennement placées sous le régime forestier y demeuraient provisoirement soumises en attendant la vérification générale prescrite par l'art. 128 Ord. régi., opération de longue haleine et qui devait se prolonger longtemps encore. Voir, pour Taflirmative, Meaume, Comment., no 705, et la jurisprudence qu'il cite. Cette question maintenant n'a plus d'intérêt.

GcrroT. — Cours de droit forestier. !• 3

48. — L'exécution des diverses formalités énumérées cidessus Xn^ 43), ensuite de la visite des lieux, ne présente aucune difficulté (i). La délibération du Conseil général du département est exigée, non par la loi forestière, mais par la loi départementale du lo aoiU 1871, art. 5o.

Quanta la publication du décret de soumission, qui a pour but de porter ce changement de régime à la connaissance des habitants, elle doit d'abord consister dans la transmission de la décision au maire de la commune, par les soins du préfet ou de l'Administration forestière. Il a été jugé qu'à défaut de cette notification les tribunaux correctionnels peuvent refuser d'appliquer le Code forestier au sujet des délits qui auraient clé commis dans la forél (2).

On pourrait même aller plus loin et prétendre que l'application de la loi forestière n'est possible que si le décret a été effectivement publié dans la commune, par les moyens de publicité en usage dans la localité pour les actes de Tautorité publique (3) (Avis du Conseil d'Etat du 12 prairial an XIII). Il appartiendrait au préfet d'ordonner au maire une telle publication et de veiller à l'exécution de cette mesure.

(1) B. de la Grye, Régime forestier^ p. 6.

(2) Meaume, Commentaire, n» 704, citant Besançon, 26 nov. i832 (Claudel), et 29 nov. 1841 (Lormont). — Cf. Larzillière, Forêts com" munaleSj p. 65.

(3) B. de la Grye, p. 7. — Lanillière, p. 70.

49. — Dans le cas où la propriété de la forêt serait contestée à la commune, l'Administration peut apprécier s'il convient de s'abstenir d'ordonner la soumission au régime. Mais si le décret de soumission a été rendu, il doit recevoir son application jusqu'à ce que la contestation soit vidée par les tribunaux compétents, sauf aux prétendants-droit à élever l'exception préjudicielle s'ils étaient, dans l'intervalle, poursuivis comme délinquants à la requête des agents forestiers (i).

D'ailleurs, le décret de soumission ne peut préjudicier aux droits des tiers. Lors même que cette réserve n'y serait pas formellement exprimée, rien n'empêche que des particuliers

fassent valoir devant les tribunaux les droits qu'ils prétendraient avoir à la propriété de la forêt; ils n'ont pas besoin de demander au préalable le retrait de l'ordonnance ou du décret qui a prononcé la soumission de cette forêt (aj.

(1) Meaume envisage cette question {Commentaire, no 706) en se plaçant au point de vue de l'application de l'art. 128 0. régi. Convenait-il de surseoir, pour les forêts litigieuses, à la vérification contradictoire? Non, conclut-il très justement, si la commune se trouve effectivement en possession.

(2)Cona. d'Etat, 12mars 1846, Fayot [Pal. adm., X, H7 ; — D. P., 46, 3, 132).

00. — Si aucune discussion contentieuse n'est recevable au sujet de l'opportunité de la soumission, il n'en est pas moins vrai que la commune, de même que tous les intéressés, peut déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, le décret qui n'aurait pas été précédé des formalités légales. Dans ce cas, et en supposant que le Conseil d'Etat annule le décret pour un pareil motif, l'Administration peut recommencer la procédure et obtenir un nouveau décret qui, régulier cette fois, ne pourra plus être contesté (i).

(l) Cf. Larzillière, Forêts communales^ p. 71.

5i. — Enfin, lorsque le décret, comme il arrive trop fréquemment, se borne à une indication générale de la forêt soumise, mentionnant seulement son nom et approximativement sa contenance, il peut s'élever ensuite des difficultés pour savoir si tel terrain est ou non compris dans cette désignation sommaire. Ces difficultés, qui se produisent au cours de litiges dont se trouvent saisis des tribunaux, soit ci\'ils, soit plus souvent répressifs, sont tranchées par voie d'interprétation du décret de soumission. Les tribunaux de Tordre judiciaire ne sont pas compétents pour donner cette interprétation (i). Elle doit être demandée à l'autorité de qui I acte émane, donc, au cas actuel, au Président de la Répu- Mique ; dans la pratique, le Président de la République confie • interprétation de ses décrets au Conseil d'Etat (2 ).

'0 ^eajime, Commentaire, no 712, citant dans ce sens Cass.,23 sept.

1837, Coin, de Villard-Saint-Pancrace. — Cass., 3 mars 1865, Moine (Rép, for*, 3, 37). — Mais le tribunal peut aussi déclarer que le décret ne présente aucune ambiguïté et en faire lui-même l'application sur le terrain. Cf. Larziliière, op. cit., p. 71. (2) Aucoc, Droit administratif, no 293.

52. — L'art. 90 | 4 C. for. prévoit que des terrains communaux eu pâturage, c'est-à-dire non boisés ou imparfaitement boisés, peuvent être soumis au réçime, dans le but évidemment de les transformer en forêts et de leur appliquer un aménaiî^ement (i). Ce texte suppose que la proposition émane de l'Administration forestière et que la commune, appelée à en délibérer, n'est pas d'avis de consentir à ce que celte conversion soit opérée par les soins des agents forestiers. Alors la procédure chancre : la commune peut réclamer contentieusement devant le Conseil de préfecture, qui statue, sauf le pourvoi au Conseil d'Etat.

11 n'est donc plus besoin, dans cette hypothèse, d'appliquer l'art. 128 Ord.ré«^l.;plus de vérification contradictoire, d'avis du préfet, — non plus que du Conseil général, — de rapport du ministre, ni enfin de décret du Président de la République. C'est le jugement du tribunal administratif qui a le pouvoir d'opérer la soumission au régime forestier.

On a fait remarquer avec raison l'anomalie d'une telle disposition. Il est extraordinaire que l'acte d'autorité active se trouve remplacé par une décision judiciaire. Il est ég^alement très remarcjuable qu'une question d'opportunité, sur une mesure d'ordre administratif, puisse donner lieu à une réclamation contenticuse, car on ne peut dire qu'il y ait pour la commune un droit lésé, par suite de l'exercice de la tutelle administrative à laquelle elle est soumise. Cette exception aux principes se justifie, en fait, à cause de la gravité de la mesure proposée, qui entraîne un changement d'affectation de l'immeuble bien autrement important que lorsqu'il s'agit d'une forêt déjà créée (2).

(1) V. mprà, nos 30 et 31.

i'I) Larziliière, p. 08. — Michel et Lelong, no 1296.

. r)3. — Le Conseil de préfecture se décide suivant les cir-

constances, pour apprécier si l'intérêt dp la commune commande ou défend la conversion. Il peut admettre, par exemple, que le maintien du pâturage est nécessaire à 1 élève des bestiaux, ou, inversement, que le boisement s'impose parce que les forêts existantes ne suffisent pas aux besoins des habitants, etc. (i). Pour apprécier cette situation, le Conseil de préfecture peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise, ou une visite des lieux, dont les frais sont réglés conformément à la loi du 22 juillet 1889 (2).

(1) Cons. d'Etat, 23 avril 1832, Cora. d'Artiguelouve (Pal. adm. chr.)\ — il février 1842. Com. du Mont-sur-Monnet {Bull, for., 1, p. 103).

(2) Gpr. Cons. d'Etat, 3 fév. 1887, Com. d'Essert-Romand (ftép. for., 14, p. 64).

Pour des affaires de cette espèce, TEtat ne peut être condamné aux dépens (L. 22 juill. 1889, art. 63).

54. — Lorsque la difficulté porte sur la nature du terrain, que TAdministration forestière prétend être boisé, tandis que la commune soutient qu'il s'agit de pâturages, cette question de fait est jugée par le Conseil de préfecture ; et s'il décide que le terrain doit être considéré comme boisé, il doit s'abstenir alors d'apprécier l'opportunité de la soumission proposée (i).

(1) Cons. d»Etat, 7 juin 1851, Com. d'Amondans (S., 51, 2, 752) ; — 2 août 1851, Com. de Sainte-Colombe (S., 53, 2, 726) ; — 28 juill. 1852, Com. de Chenecey-Bullion (S., 53, 2, 726) ; — 17 fév. 1853, Com. de Gléris (S., 53, 2, 726; D., 54, 3, 82; BulL for. y 6, 167). — Cf. Michel et Lelong, no 1297.

55. — En supposant toujours que l'initiative ait été prise par l'Administration, si la commune ne s'oppose pas au boisement du pâturage, il y aura lieu de suivre, par analogie, la même marche que pour la soumision au régime des terrains boisés (i), donc notamment on devra prendre l'avis du Conseil général du département. Mais la vérification contradictoire ne sera pas nécessaire (2).

(1) B. de la Grye, p. 8. — Michel et Lelong, n^ 1293.

(2) Art 128 § 2 Ord« régi. Car il n'y a lieu à cette rériiication que a sïl y a contestation ».

56. — Enfin, rînîtiaiive peut venir delà commune ellemême. En vertu de la loi du 5 ami i884, art. 6i, le conseil municipal règle les affaires de la commune ; il peut donc changer le mode de jouissance des biens communaux, boisés ou non, sans avoir besoin de l'autorisation du préfet (i). Toutefois, la délibération prise dans ce sens, pour arriver à la soumission d'un pâturage au régime forestier, ne fera que poser la question. Si, comme il est probable, l'Administration accepte la proposition, par la même raison d'analogie on devra obtenir un décret, après avis du préfet et du Conseil général.

(i) Il en était différemment soub la loi du 18 JTiillet 1837, dont Tart. 17 exceptait formellement les bois [des propriétés dont le Conseil municipal réglait le mode de jouissaoce. Cf. Meaume, no 711, ad notam,

57. — Une simple délibération serait suffisante,sans procédure, si la commune entendait boiser un terrain lui appartenant sans réclamer le concours de T Administra tien. L'opération s'effectue aïors suivant les règles ordinaires des travaux communaux (i). C'est qu'alors il ne s'agit pas d'une soumission au régime, qui pourra être prononcée ultérieurement, s'il y a lieu.

(1) B. de la Grye, p. 9.

58. — Malgré le principe posé ci-dessus (n» 89), suivant lequel la soumission au régime des forêts communales doit avoir pour origine un acte explicite de l'autorité compéteute,on admet cependant plusieurs cas de soumission tacite, c'est-à-dire résultant implicitement de circonstances dans lesquelles la question de soumission n'a pas été formellement posée ni résolue. Mais ces exceptions à la règle ne doivent être acceptées que lorsque des textes de lois peuvent servir à les autoriser.

C'est ce qui eut lieu, par exemple, lors de l'anaexioii à la France de la Savoie et du comté de Nice, eo vertu du séuatus-consulte du 12 juin 1860, d'après lequel des décrets pouvaient opérer la soumission au régime avant le i«' janvier 1861 ; en conséquence, un décret du 17 octobre 1860 soumit en bloc au régime forestier tous les bois communaux portés sur les états y annexés. On a déduit de ces textes que la soumission était valable, sans qu'il ait été besoin de l'observation des formes ordinaires (i).

De même, la loi du 28 juillet 1860, sur le reboisement des montagnes, autorisait le ministre des Finances à vendre à des communes certains bois domaniaux « aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique » (art. i4 i 4); ce règlement fut donné par le décret du 10 août 1 861, dont l'art. 10 dispose que les bois ainsi cédés sont, de plein droit, soumis au régime forestier, c'est-àdire sans que les formalités du Code et de l'Ordonnance aient été remplies (2)-

(1) Cass., 3 mars 186Î), Moine [Rép, for., 3, p. 37). — Larzillière, p. 66. — Michel et Lelong, n» 1290-c.

(2) B, de la Grye, p. iU — Lariiilière, p. 65. — Michel et Lelong, Qo i290-b.

59. — Si nous admettons pleinement la soumission tacite dans les deux cas ci-dessus, parce qu'elle est ordonnée par des textes ayant force de loi, il n'en est plus de môme dans Thypothêse suivante, qui pourtant paraît très voisine :

L'art. 5 de la loi sur la restauration des montagnes du 4 avril 1882 prévoitque des subventions seront accordées aux communes pour l'amélioration de leurs immeubles. Cette amélioration peut consister en un boisement du sol; alors, d'après l'art. 19 du décret du 11 juillet 1882, les terrains communaux sur lesquels des travaux de reboisement ont été entrepris à l'aide de subventions de l'Etat seraient sourais de plein droit au régime forestier.

Il s'agit de savoir si un simple décret peut prévaloir sur les disposition de l'art. 90 C. for. Or, malgré son titre de règlement d'administration publique, il est douteux que telle soit

la valeur du décret du 1 1 juillet 1882, dont le Président de la République n'est autorisé à se servir pour compléter la loi qu'en ce qui concerne la liste des communes devant être soumises à la réglementation des pâturages (i). On peut donc soutenir que ce décret n'a d'autre effet que de réputer acquise l'adhésion de la commune à la soumission, mais que pour tout le reste les formalités de l'art. 90 C. for. doivent être observées (2).

(1) Voir le' Commentaire de la loi sur la Restauration des montagnes, livre VI.

La remarque qui précède a été faite par Guichet, Législation de la restauration et de la conservation des terrains en montagne, ^^, 116 H8.

(2) Les auteurs qui suivent ne distinguent pas : B. de la Grye, p. 11 ; — Michel et Lelong, n» 129(>-a.

60. — Lorsqu'une commune, usagère dans une forêt domaniale, subit l'opération du cantonnement (i), elle reçoit, en échange de son droit de servitude, la propriété pleine d'un canton ou partie de la forêt grevée. On a pensé que, dans cette circonstance, une décision spéciale [est superflue pour maintenir sous le régime forestier le canton ainsi détaché (2).

Enfm on a été plus loin encore : l'aptitude de l'immeuble, jointe au fait de la gestion par les agents forestiers, au vu et su de la commune, équivaudrait à une soumission expresse. Ainsi lorsque la commune laisse inscrire sa forêt sur les états d'assiette de l'Administration, lorsqu'elle demande et obtient en cette qualité des coupes extraordinaires (3) ; — de même lorsque, de concert avec les représentants de la commune, les agents forestiers ont procédé dans la forêt à une délimitation générale, qui a été homologuée par un décret; lorsque l'Administration y a institué des gardes, qu'elle y a assis des coupes dont la délivrance et l'exploitation ont lieu comme dans des bois soumis au régime forestier (4).

(1) Sur le cantonnement, voir aux droits d'usage, infrày livre IV.

(2) Larzillière, p. 65.

(3) Puton, p. 240. — Grenoble, 34 mai 4876, Corn, de Thodure {Rép. for,, 7, 448). — Cpr. no suivant, ad notam,

(4) Besançon, 42 mai 4859, Faivre et Béjanin (Bull, for., 8, 236).

6i. — Si la soumission au régime ne produis ^it d'effets qu'à l'égard de la commune propriétaire, on pourrait admettre, dans les circonstances qui précèdent^ que l'adhésion de la commune doit être réputée acquise et qu'il lui est interdit de réclamer ultérieurement contre une situation qx^'elle a implicitement acceptée. Mais au regard des tiers, ce raisonnement n'aurait aucune valeur.

Des riverains, que le régime forestier grève de servitudes spéciales, des délinquants, des adjudicataires, auxquels on veut appliquer une législation' pénale rigoureuse, ont bien le droit de prétendre qu'ils ne peuvent y être soumis, et de demander à prouver que les conditions légales de la soumission n'ont pas été observées. C'est cette considération qui nous empêche d'étendre les cas de soumission tacite en dehors des hypothèses où la simplification des formes ordinaires est autorisée par des textes ayant force de loi (i).

(4) Cpr. suprà, no 44, une observation analogue, au sujet de la soumission au régime des forêts départementales.

Nous devons reconnaître que notre opinion ne concorde pas avec celle de Meaurae, exprimée comme il suit dans des Observations sous Tarrêt de Grenoble du 34 mars4876: « On peut dire, d'une manière liénérale, que l'Ordonnance réglementaire a été implicitement exé- «*ulée toutes les fois que la commune intéressée n'a pas réclamé contre Fétat d'assiette, qui implique Tinscription de la forêt sur l'état général prescrit par l'ordonnance... Il suit de là que tant qu'une commune n'a pas demandé et obtenu la radiation de sa forêt de i'état d'assiette dans lequel cette forêt a été comprise, elle continue à être soumise au régime forestier, sans qu'on ait à se préoccuper des actes administratifs qui ont précédé l'inscription de cette forêt sur l'état d'assiette... » {Rép. for., 7, pp. 453-454).

Mais on remarquera que Meaume n'envisage la question qu'à Têtard de la commune, et non à l'égard des tiers.

62. — Le Gode ne parle pas de la distraction du régime forestier ; pas de doute cependant qu'elle puisse avoir lieu, tant à l'égard de forêts domaniales qu'à l'égard de forêts de communes ou d'établissements publics gérées par l'Admi-

i2 DU REGIME FOKESTIEH

nistration. Pour les unes comme pour les autres, la distraction peut être soit expresse, soit tacite.

Pour des forêts ou parties de forêts domaniales, la distraction expresse ne peut résulter que d'une affectation à un service public (i). Quant à la distraction tacite, elle peut être l'effet d'une aliénation domaniale (2). Elle peut aussi résulter d'une déclaration d'utilité publique (3), ou encore d'un jugement du tribunal civil qui, statuant sur l'action en revendication d'un particulier, lui adjugerait la propriété de la forêt. Enfin telle serait aussi la conséquence d'un cantonnement, amiable ou judiciaire, qui éteint le droit d'usage en donnant à l'usager, en toute propriété, un canton de la forêt (4).

(1) Voir, sur ces affectations, suprà, no 36.

(2) Sur les aliénations de forêts domaniales, infrà, livre IV. Elles ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

(3) L'autorité compétente pour prononcer la déclaration varie suivant la nature du travail. Après cette déclaration, la cession du terrain peut être faite, soit à Tamiable, soit judiciairement ; enfin, dans certains cas, la décision de l'autorité compétente produit de piano le transfert de propriété : c'est le cas des chemin vicinaux, en vertu de Tart. 15 de la loi du 21 mai 1836. Sur l'effet de l'expropriation, en ce qui concerne la distraction du régime forestier, voir une Dissertation (de A. Puton), insérée au Bulletin de Législation de la Revue des Eaux et Forêts, 1887, p. 96.

(4) Nous supposons, bien entendu, que l'ancien usager est un particulier. S'il s'agit d'une commune usagère, v. supràt no 60.

63. — Pour des forêts communales, il peut y avoir distraction expresse, dans les mêmes formes que pour la soumission, en vertu de Tart. 90 1 2 C. for. Cette distraction est, a fortiori, un changement du mode d'exploitation de la forêt, qui nécessite l'observation des mêmes formalités - Donc un décret sera nécessaire, après avis du Ck>useîl général et du préfet (i).

Mais, pour les forêts communales, la distraction peut être également tacite. Ainsi» en cas d'aliénation ou de défrichement, dûment autorisés (2). De même, par Teffet de travaux publics (3), ou à la suite d'un jugement attribuant la propriété à un tiers (4).

FORMES DE LA SOUiMISSION AU REGIME; DISTRACTION 43

(1) B. de la Grye, p. 12. — Michel et Lelong, n» 1301.

(2) Lamllière, p. 71. — Michel et Lelong, n<» 1302. (3)B. de la Grye, p. 13.

(4) Michel et Lelong, no 1302. — Mais il n'en serait pas de même, évidemment, à la suite d'un jugement prononçant le partage d'une forêt indivise entre plusieurs communes : Grenoble, 31 mars 1876, Com. de Thodure {Rép. for, y 7, 1487).

64. — Enfin, il est évident que la distraction une fois prononcée ne produit ses effets que pour l'avenir, à partir de la date de l'acte qui a enlevé la forêt à la gestion des agents forestiers. C'est ainsi que les délits commis dans la forêt avant cette date demeurent poursuivables en vertu de la loi forestière (i).

(1) Michel et Lelong, no 1303. — Cass., 7 oct. 1847. Magne (Bull, for,, 4,428; PaL 48, 1, 4i3J.

65. — L'art. 90 C. for. est applicable aux établissements publics aussi bien qu'aux communes. La seule différence est que la Commission administrative remplace le Conseil municipal, et que cette Commission est appelée à donner l'avis requis au | i®"", lorsqu'il s'agit de bois, taillis ou futaies.

La sountiission des terrains en pâturage appartenant aux établissements publics peut aussi donner lieu, conformément au I 4 du mênae article, à une réclamation contentieuse de la Commission administrative au Conseil de préfecture et au Conseil d'Etat.

Enfin, les règles concernant la distraction sont également applicables.

er

icr. NOTIONS HISTORIQUES

SOMMAIRE

66. — Exposé sommaire, sous Tancien régime, à dater des rois de la troisième race .

67. — Les premiers forestiers ; transformations progressives des fonctions des officiers des Eaux et Forêts,

68. — Le Grand-maitre souverain; le Surintendant des Eaux et Forêts ; le Contrôleur général des Finances.

69. — Les Grands-maîtres ; variations dans le nombre des départements.

Page 1