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Les Maîtres particuliers et les Gruyers royaux

71. — Attributions juridictionnelles des maîtrises; les Tables de Marbre et les Juges en dernier ressort.

72. — Les Receveurs comptables ; conséquences de la vénalité des offices .

73. — Les Commissaires réformateurs et les réformations générales.

74. — Suppression des maîtrises à l'époque révolutionnaire, formation de l'Administration actuelle.

75. — Phases remarquables du développement de* cette Administration.

66. — Un historique complet de la formation de TAdministration des Eaux et Forêts nous entraînerait fort loin et ne serait pas nécessaire pour la suite de nos études. Nous passerons complètement sous silence les indications, fort vagues du reste, que pourraient nous fournir les auteurs anciens sur Texistence et les attributions des fonctionnaires forestiers du temps des Romains, aux époques gallo-romaine et méro\dngienne, et même sous les Carolingiens. Nous com-

mencerons notre exposé très sommaire aux rois de la troisième race, parce que là seulement peuvent être cherchées les origines de Torçanisation forestière de Tancien réçime. Nous nous contenterons d'ailleurs de noter les principales phases de son développement, les noms et les attributions des principaux officiers auxquels a été confiée la gestion des forêts, dans la mesure qui nous est imposée pour la connaissance des questions de droit ancien qui présentent encore de rintérêt de nos jours (i).

(i) Nos sources, pour celte partie historique, sont surtout Texcellenl ouvrage de Saint-Yon r les Edicts et ordonnances des roys, couslumes des provinces, règlemens, arrests et jugemens notables des EatO: et Forests. Ce livre date de 1610, la belle époque du règne de Henri le (îrand. Il contient, comme il était de mode alors, une foule de réminiscences, souvent fastidieuses, des auteurs classiques et du droitromain;mais aussi les notions les plus précieuses surTorganisalion forestière et la gestion des forêts depuis le xn* siècle, tous ceux qui ont écrit sur cette période n'ont fait que copier Saint-Yon, souvent sans le nommer.

Pour l'époque de Louis XÏV, nous avons principalement consulté h Conférence de l'ordonnance de Louis XIV du mois d'aoïît 1669, par de Gallon, 172o; et, pour la seconde partie duxvnio siècle, Chailland, Dictionnaire raisonné des Eaux et Forées, 1769. Enfin, le Répertoire de Merlin nous a conduit jusqu'à la fin de Tancien régime.

67. — Les forestfers des rois, au xi» et au xii* siècle (i), paraissent avoir été chargés de fonctions domestiques, consistant principalement dans rapprovisîonnement en çibier de la table royale, dans la délivrance du chaufFaçe et des bois de construction nécessaires aux bâtiments royaux. Dès le xui* siècle ils s'occupent de réglementer la jouissance des usae:es; vers la même époque on les voit investis d'une juridiction sur les marchands et sur les usagers : ce double caractère de juges et d'administrateurs ne cessera pas de leur appartenir dans la suite. A partir du xiv* siècle, ils sont dits : officiers des Eaux et Forêts ; ces deux termes vont être dorénavant toujours réunis, et la compétence des forestiers royaux sur les eaux du Domaine s'étendra non seulement aux étanjçs et à la pêche, mais aussi aux eaux courantes, à la surveillance et à la réglementation des grandes rivières. Puis, le

caractère d'utilité publique des fonctions de ces officiers se dessine de plus en plus : dans les bois du roi, ils doivent principalement veiller à la conservation des futaies et à la répression des usurpations commises par les riverains ou les usa$^ers; ils exercent aussi la haute surveillance que s'est attribuée le pouvoir royal sur les bois des communautés et des erens de main-morte. Nous sommes ainsi arrivés au XVI® siècle; la hiérarchie forestière est alors entièrement constituée; depuis 1544? la vénalité des charges a été étendue à tous ses offices.

(1) Saint^Yon remonte jusqu'au forestier du roi Robert, Thibaut, surnommé FUe^Etoupe. La première ordonnance rapportée dans son recueil date de Philippe-Auguste (1219); il y est fait mention des « gardes » de là forêt de Retz; mais ce terme de garde a conservé longtemps un sens beaucoup plus étendu que celui que nous lui attribuons aujourd'hui. C'est une ordonnance de Philippe-le-Long (1318) qui contient pour la première fois la désignation d*officiers « d'eaux et forêts ».

68. — Les forestiers avaient certainement un chef unique dès le début du xiv® siècle. A cette époque il est fait mention d'un « maître des forêts du royaume », puis, en 1871, d'un (( souverain maître des Eaux et Forêts par tout le royaume ( i ) » . Ces officiers paraissent avoir toujours été de grands seigneurs, cumulant souvent d'autres charges de cour; ils avaient sous leurs ordres des « maîtres enquêteurs » et des « généraux réformateurs » qui pouvaient être employés eux aussi par tout le royaume et n'avaient pas de circonscriptions fixes.

\Jn édit de mai 1675 supprima la fonction de « grand maître souverain », dont le titulaire était alors le sieur de Fleury;àsa place furent créés six offices de « grands maîtres enquêteurs et généraux réformateurs », avec assignation à chacun d'eux d'une circonscription fixe, le « département », qui pouvait s'étendre sur plusieurs provinces. Puis l'office de « souverain grand-maître » fut rétabli (janvier 1597) au profit du sieur de Fleury, qui en jouit jusqu'à sa mort avec le titre de surintendant. Ensuite, il ne fut pas pourvu à la surintendance des Eaux et Forêts ; la fonction fut remplie par les

contrôleurs généraux des finances : cette situation se prolongea pendant le règne de Louis XIV et jusqu'à la fin de ranclen régime.

(I) Le chefsuprême des forestiers aété désigné sous des titres assez différents : en 1381, a'est le « Grand-maître enquêteur des Eaux et Forêts par tout le royaume ». En 1384, le « Souverain et général rnaitre ordonnateur, dispositeur et réformateur, seul et pour le tout, des Eaux et Forêts par tout le royaume ». En 1394, le comte de Tancarville s'intitule o Souverain mailtre et général réformateur des Eaux, forêts et garennes du roi par tout son royaume », etc.

69. — La division du royaume en « départements », à la tête desquels étaient placés les grands-maîtres, persista jusqu'à la fin. Seulement, le nombre de ces circonscriptions fut très variable. De six à Forigine, ce nombre fut successivement porté à huit, puis à seize par édit de février 1689 ; enfin on en comptait vingt au xviii® siècle, jusqu'à leur suppression en 1791. Certains de ces départements avaient une étendue démesurée, sous le prétexte que dans certaines provinces le roi ne possédait presque pas de forêts : c'était le cas dans tout le Midi, de même dans une partie du Centre et de l'Ouest (i). Cette raison eût pu être valable tant que les grands-maîtres n'eurent à s'occuper que des bois du roi; mais on sait que leurs fonctions étaient beaucoup plus complexes ; cette grganisation imparfaite explique, jusqu'à un certain point, pourquoi l'application de l'Ordonnance de 1669 a été si peu efficace pour les bois des communautés, la chasse ella pêche, dans toute une partie du territoire national.

(1) En lo75, la division en départements était la suivante : lo Ilede-Francç, Brie, Perche, Picai^die et Pays reconquis. — 2° Normandie. — 30 Champagne, Bourgogne, Lyonnais, Forez, M?) connais, Bourbonnais, Auvergne, Marche et Limousin (subdivisé ensuite, la Champagne formant un département spécial)» — 4° Guyenne, Poitou, Berry et Angoumois^ Saintonge, Orléans et Blois (Orléans constitua l»lus tard une circonscription à part, comprenant l'apanage de ce nom).-— 50 Bretagne, Anjou, Touraine et Maine. (Ces trois dernières provinces sont plus tard érigées en département.) — 60 Languedoc, Provence et Dauphiné.

Au xvm* siècle, les vingt départements sont ainsi désignés : 1^ Paris. — 20 Soissons. — 3° Picardie, Artois et Flandres. —

40 Hainaut. — 5o Champagne. — 6® Trois-Evèchés. — 7o Bourgogne, Franche-Comté et Alsace. — 8^ Lyonnais, Dauphiné, Provence et Auvergne. — O* Languedoc et Roussillon. — lOo Guyenne. — 110 Poitou, Aunis et Saintonge, Angoumois, Limousin, Marche, Bourbonnais et Nivernais. — 12o Tourûine, Anjou et Maine. — 13° Bretagne. — 14o Rouen. — 15o Caen. — I60 Alençon. — il^ Ben*y, Blésois et Vendômois. — 18" Lorraine et Barrois. — 19o Orléanais, Gâtinais et Comté de Beaugency. — 20o Clermontois. (Extrait de Merlin, Répertoire^ v» Grands-maîtres des Eaux et Forêts.)

70. — Chaque département de Grand-maître comprend un certain nombre de maîtrises particulières; celles-ci peuvent avoir dans leur dépendance des grueries royales (i),pour la gestion des forêts les plus éloignées du chef-lieu. Au xvfii® siècle, dans les vingt déparlements de celte époque, on compte ï55 maîtrises et 20 grueries (2).

La maîtrise particulière est Tunilé administrative dans celte organisation des Eaux et Forêts ; le gruerie n'est qu'un accident. Le Maître est chargé d'administrer directement les eaux et les forets royales ; il exerce, de plus, depuis François I®% une haute surveillance sur les forêts des gens de mainmorte. Il a auprès de lui un certain nombre d'officiers, ses collaborateurs, investis de fonctions spéciales : le lieutenant, le procureur du roi, le garde-marteau, Tarpenleur. Puis, au-dessous de lui, distribués dans l'étendue de la maîtrise, des sergents et des gardes pour la constatation des délits.

En principe, le Maître particulier a qualité pour faire tous les actes de la gestion forestière : notamment procéder à Tassiette des coupes, par son arpenteur, au balivage des réserves, par son garde-marteau, etc. Il peut même vendre des menus produits, tels que les chablis et rémanens. Mais certaines attributions sont spécialement réservées au Grandmaître, comme l'adjudication des coupes ou produits principaux, l'exécution des lettres-patentes concernant l'aliénation des bois de haute futaie. Le Grand-maître est surtout chargé de contrôler les opérations faites par les officiers inférieurs ; il exerce ce pouvoir notamment au cours des visites qui lui sont annuellement prescrites et des réformations qui peuvent en être la conséquence.

(1) On distingue la gruerie royale de lagruerie seigneuriale. Les seigneurs, apanagistes ou non, peuvent avoir, pour la gestion de leurs domaines forestiers, des ofûciers investis de fonctions semblables à celles des officiers du roi : ces officiers seigneuriaux ont spécialement le titre de gruyers, appellation plutôt exceptionnelle pour les forestiers royaux.

(2) Le nombre des maîtrises est très inégal suivant les départements : ainsi les Grands-nfiaîtres de Hainaut et d'Orléanais n*ont chacun que trois maîtrises dans leur ressort. On compte seize maîtrises dans le département de Bourgogne; autant dans celui de Lorraine, etc.

71. — Les ordonnances ne contiennent que d'assez rares dispositions sur les obligations administratives des officiers des maîtrises; elles sont, en revanche, beaucoup plus explicites sur leurs attributions juridictionnelles. Les maîtrises, en effet, sont organisées comme de vrais tribunaux, et leurs membres attachaient une importance singulière à se rapprocher, autant qu^ils le pouvaient, des ma^j^istrats dont ils partaç^eaient à certains égards les fonctions. Spécialement, la maîtrise particulière constitue le tribunal de droit commun, en première instance, au civil et au criminel, pour toutes les affaires concernant les forêts, les cours d'eau, la chasse et la pèche (i). Les Maîtres particuliers tiennent donc des audiences, dans lesquelles les procès sont jugés par les officiers de la maîtrise, avec les mêmes formes que devant les cours de justice ; leurs lieutenants sont nécessairement « gradués ».

L'appel des jugements rendus par les officiers de la maîtrise est porté à la Table de Marbre du Parlement. C'est une juridiction très ancienne, qui n'existait d'abord qu'au Parlement de Paris, et qui fut ensuite créée dans les provinces; elle était composée du Grand-maître, de son lieutenant général, et d'un certain nombre de conseillers « de robe longue ». Les Grands-maîtres n'avaient de juridiction séparée que pour les actions intentées devant eux au cours de leurs visites, ventes et réformations. Les Tables de Marbre prononçaient aussi en premier ressort sur les procès concernant le fonds des eaux et forêts du roi.

Enfin les jugements des Grands-maîtres ou des Tal)les de

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Marbre pouvaient être attaqués soit en Gour de Parlement, soit, suivant les cas, devant les Juges en dernier ressort créés auprès de chaque Table de Marbre par des édits de i559 et i588 : c'étaient les officiers du siège, qui s'adjoignaient en noinbre.double des consdllers d'autres Chambres du Parlement.

(1) Les Gruyers ne peuvent juger que des délits minimes^ n'important pas une amende de plus de 12 livres. L'appel de leurs jugements, comme de ceux des maîtrises, est de la compétence des Tables de Marbre.

72. — Les officiers des maîtrises n'avaient pas qualité pour encaisser les prix des ventes, non plus que les condamnations pécuniaires prononcées contre les délinquants : cet encaissement était fait par des comptables spéciaux, les Receveurs des Domaines et Bois (i). Il semble donc que les occasions de concussion ou malversation eussent dû être fort rares. Au contraire, les accusations de cette nature sont fréquentes, et nombreux sont les textes ayant pour but de prévoir ou de réprimer les crimes ou délits imputables aux fonctionnaires forestiers eux-mêmes. Telles étaient peut-être les conséquences de la vénalité des offices : les officiers, ayant acheté leurs charg^es souvent fort cher, pouvaient être tentés de rentrer dans une portion de leur capital au moyen de bénéfices illicites. Pour les maintenir dans le devoir, le principal moyen employé était la a réformation », sorte de vérification générale, qui avait souvent comme conséquence la destitution des agents ou préposés locaux, sans préjudice de peines plus graves.

(1) L'organisation financière, en ce qui concerne les Eaux et Forêts, était assez compliquée, notamment pour le recouvrement des condamnations pécuniaires : il y avait dans chaque maîtrise des collecteurs, fonctionnaires inférieurs qui portaient les sommes perçues au receveur de la maîtrise, lequel seulement en opérait le versement au receveur des Domaines et Bois. Pendant quelque temps (Edit de mars 1708), les gardes généraux furent chargés de la perception des amendes; mais cette attribution ne leur fut pas longtemps conservée; au xvni'' siècle, les gardes généraux à cheval, qui avaient remplacé les sergents, avaient exclusivement des fonctions de surveillance.

73 • — Les Grands-maîtres pouvaleat faire de ces enquêtes sur U g-eslion des officiers de leur déparlement^ au cours des TÎfiites axuiueUes auxqudles ik étaient tenus de procé- <kr ; c'est il cette partie de leurs attributions que correspond leur titre de « généraux réformateurs ». Mais on entendait ausfii ^rréformaiiofu générales des opératioosde bien plus grande impc^lanoe, qui ne pouvaient être entreprises -qu'en vertu de leUres-patenles et d'arrêts du Conseil. Les Commissaires réformateurs ainsi insilUiés pouvaient être les Grands-maîtres, mais aussi des oohseiilers d'£tat, mattres des requêtes ou îiiAeiBdani^Xles CkMaaiiafiaires étaient investis , pour les forêts visées dans leurs 'ooimnissions, d'une haute jundiotion civile et crinûfietUe, tant pour réprimer les malversations des officiers et des marcliands, les anticipations des riverains, les abus des usag'ers, que pour établir un ordre d'exploitation nécessaire à la consenation des forêts. Les réiormatio&s étaîemt ainsi des sortes d'assises solennelles, analogiiesaux a Graskds jours » et aux « Chambres ardentes », redoutables à tous, et aux officiers eux-mêmes, dans lesquelles les jug^s statuaient souverainement et «ans recours* Un exemple mémorable de ces grandes réformations fut donifeé dans les années qui précédèrent Tapplication de l'Ordcmnance de 1669. En vertu d'un arrêt du Conseil du mois d'octcrf^re r66i, des Commissaires furent nommés pour la réformation générale de toutes les forêts du royaume ; leurs décisions, qui avaient la valeur de v^rital>Ies jugements, ont eu dans ia suite une grande importance, ainsi qu'on le verra nolamn^nt au sujet des droits d'usage. Postérieurement, il y eut, à diverses époques, des Commissaires instituée dans les mêmes conditions, pour la réformation successive d'un certain nombre de forêts royales.

74. — Les maîtrises durèrent jusqu'à la Révolution. Et même la loi du 7 septembre 1790 ne les supprime qu'en tant que juridictions: les affaires forestières furent dorénavant jugées par les tribunaux ordinaires. Une nouvelle organisation administrative fut prévue par la loi du 29 septembre 1798, qui institue la «Conservation générale des forêts ».

L'Administration centrale devait être formée de cinq commissaires, avec un président nonîmé par eux ; les décisions étaient prises à la majorité des suffrages. Cette loi établissait ensuite, dans les départements, une hiérarchie de fonctionnaires forestiers sous le nom de conservateurs, inspecteurs, arpenteurs et gardes. Mais on décida peu de temps après (Loi du 1 1 mars 1792) qu'il serait sursis à la nomination des nouveaux titulaires, et les officiers des anciennes maîtrises continuèrent leurs fonctions.

Puis, le décret du 4 brumaire an IV réunit les Forêts à la régie de TEnregistrement et des Domaines. Celte situation se prolongea jusqu'en 1801 . C'est seulement alors qu'un décret législatif du 16 nivôse an XI (26 janvier 1801) et un arrêté des Consuls du 6 pluviôse an XI (janvier 1801) constituèrent définitivement la nouvelle administration forestière. Cette administration est séparée de la régie de l'Enregistrement et des Domaines. Le territoflre français est partagé en 27 conservations ; le conserv^ateur a sous ses ordres des inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes généraux, gardes particuliers et arpenteurs, dont les fonctions respectives et les traitements sont en même temps fixés.

Mais une ordonnance du 22 mai 1817 réunit de nouveau les Forêts aux Domaines ; en conséquence, les conservations furent supprimées, à l'exception de six; partout ailleurs les fonctions des conservateurs furent remplies par les directeurs des Domaines. Enfin l'Administration forestière reprit son autonomie en vertu de l'ordonnance du 11 octobre 1820, qui lui donne pour chef le ministre des Finances, secondé par trois administrateurs et un secrétaire général. Un directeur général fut créé par ordonnance du 26 août 1824. En môme temps était prévue l'institution d'une Ecole forestière,qui fut fondée à Nancy par une autre ordonnance du i«f décembre 1824. Cette organisation, dont nous étudierons bientôt les détails, a été maintenue par le Code forestier et par TOrdonnance réglementaire du i*' août 1827.

75. — Avant d'examiner le fonctionnement de l'Administration actuelle, il nous reste à rappeler quelques dates importantes pour son histoire, depuis 1827 jusqu'à nos jours.

Les'atlribulioiisde cette Administration ont été modifiées à plusieurs reprises : d'abord par la loi du 28 juillet 1860, suivie de celles du 8 juin i864 et du 4sioût 1882, sur le reboisement, le gazonnement et la restauration des montagnes ; le décret du 29 avril 1862 lui enleva le service de la pêche, mais lui donna les dunes ; la pêche fut restituée par le décret du 7 novembre 1896, et même le décret du i®^ juillet 1897 contenait une promesse, non encore réalisée depuis, de confier aux forestiers la gestion d'une partie des petits cours d'eau. En conséquence, le titre ancien d'Administration des Eaux el Forêts fut restauré par décret du 19 avril 1898.

D'autre part,' depuis ses origines, l'Administration forestière était considérée comme une dépendance du ministère des Finances. Mais elle a été rattachée au ministère de l'Agriculture par décret du i5 décembre 1877, et c'est en conséquence de ce rattachement que l'Ecole de Nancy, d'où sortent la plupart de ses agents, a été, comme nous le verrons bientôt, recrutée par l'Institut agronomique, depuis le décret du 9 janvier 1888.

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