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Idem. Préposés communaux

99. — Ecole d'enseignement teclmiqueet professionnel des Barres.

88. — Nous exposerons d'abord les règles concernant les agents, et ensuite celles relatives aux gardes. Pour les agents, Tart. 5o Ord. régi, disposait que moitié des emplois de garde général était réservée aux gardes à cheval (grade supérieur des préposés à celte ëpoqoe) ; Tautre moitié appartenait aux élèves sortant de TÈcole de Nancy,

Mais le second paragraphe de cet art. 5o ayaatëté aJbrogé par ordonnance du i5 décembre 1887, il en résultait que tous les agents devaient avoir la même origine, et qu'aucun

d'eux ne pouvait prétendre aux emplois supérieurs s'il ne justîfiaii, soit d'études faites à Nancy, soit tout au moins d'exaaieas passés devant les professeurs de TÉcole supérieure (i).

(1) On avait en effet trouvé ce moyen terme pour atténuer la rigueur (de l'ordonnance de 1837, qui, sans cela, eût «mpêché Taccès de tout préposé au grade d'agent. Kous ne pouvons détailler ici les mesures intermédiaires qui furent prises pour le recrutement depuis 4ft37. Voir à ce sujet notre livre : V Enseignement forestier en France^ TEcok de Nancy, chapitre préliminaire, pp. 16-25.

89. — Le décret du 23 octobre î883 marque un retour partiel à la règle ancienne de l'Ordonnance réglementaire ; la proportion seule est changée. En vertu de Tarticle 4 de ce décret, deux tiers du dernier grade des agents (c'étaient alors les inspecteurs adjoints, ce sont maintenant les gardes généraux) se recrutent parmi les élèves sortant de TÉcole supérieure des Forêts. Enfin, d'après le décret du i4 janvier 1888, les gardes généraux peuvent avoir pour origine : soit l'Ecole supérieure, soit l'Ecole secondaire, soit le rang, et dans ce dernier cas ils doivent justifier d'au moins quinze ans de service actif de préposés. Actuellement (décret du 16 octobre 190 1), le nombre des élèves à l'Ecole secondaire est égal à la moitié du chiffre des élèves admis à l'Ecole de Nancy; mais îl est toujours possible de conférer le grade d'agents à des préposés n'ayant passé par aucune des deux écoles. La proportion admise en 1 883, au profit de l'École supérieure peut donc, de ce chef, se trouver légèrement modifiée.

Tsous allons maintenant donner quelques détails sur les trois modes de recrutement des agents qui sont en vigueur en vertu du décret de i883 et d'autres dispositions postérieures.

90. — Depuis 1824,1'Ecolesupérîeureest installée àNancy. Son titre officiel a plusieurs fois changé : en 1827, Ecole royale, puis Ecole impériale, nationale forestière; enfin, d'après le décret du 11 novembre 1899, Ecole nationale des £aux et Forêts.

Jusqu'en 1888, l'Ecole de Nancy s'est recrutée par la voie

du concours direct. Les conditions de ce concours étaient spécifiées dans Fart. 44 Ord.réçl.; elles avaient été plusieurs fois modifiées. Mais le décret du 9 janvier 1888 décida qu'à l'avenir tous les élèves de TEcole se recruteront parmi les élèves diplômés de Tlnstitut national agronomique, suivant le mode adopté à l'Ecole polytechnique pour le recrutement dé ses écoles d'application. Cependant, le passage par l'Institut agronomique n'est pas exigé pour les élèves sortant de l'Ecole polytechnique, qui peuvent être reçus directement à Nancy, à la seule condition que l'ensemble ne dépasse pas la limite de nombre actuellement déterminée par le décret du 3 septembre igoS (i). Ce nombre ne peut être supérieur k vingt, y compris quatre élèves destinés au service colonial (2).

(1) Jusqu'à ce jour, il n*a été admis, dans chaque promotion de l'Ecole de Nancy, qu'uu, deux ou trois anciens élèves de TEcole polytechnique, au maximum. Mais ce chiffre de trois ne se trouve imposé dans aucun texte réglementaire. Il appaitient à cet égard au ministre de l'Agriculture d'appliquer comme il l'entend le décret du 15 avril 1873, concernant l'exception établie en faveur de ces anciens élèves.

(2) De ces quatre élèves, deux sont destinés à l'Algérie et deux à PIndo-Ghine. En cas d'insuffisance de demandes pour ces colonies, la désignation est faite d'office par ordre de sortie : Décret du 1er août 1903, art. 3 et 4.

Pour le recrutement du service forestier colonial, voir infrà, chap. IV, no 206.

91. — Depuis le décret du 2 juillet 1894, il ne suffit plus aux candidats à l'Ecole de Nancy d'avoir obtenu leur diplôme de sortie de l'Institut agronomique : ils doivent en outre satisfaire à des examens spéciaux en mathématiques et langues vivantes (i).

Quant à la condition d'âge, elle est ainsi réglée par l'art. 2 du décret du i^^août 1908 : les élèves sortants de l'Institut agronomique doivent avoir eu moins de vingt-trois ans au i^»^ janvier de l'année d'entrée à l'Ecole de Nancy (2).

(1) Les conditions de passage de ces examens spéciaux ont été réglées, en dernier lieu, par un arrêté ministériel du 1er août 1903,

(2) Il est en outre prévu, pour les jeunes gens ayant satisfait à la

loi militaire, que la limite d'âge est reculée du temps qu'ils auront passé ^ous les drapeaux.

Nous omettons volontairement ici d'autres conditions concernant Tadmission à l'Ecole de Nancy, notamment les obligations pécuniaires. Les élèves reçoivent un traitement, depuis 1890; ce traitemetit, de 1.200 fr.,est employé au paiement des frais du casernement; ils versent de plus 1.200 fr. à l'entrée et 600 fr. au commencement de chaque année scolaire (Arr. min. du 18 mars 1897).

92. — La durée des études à TEcolcde Nancy est de deux ans. Les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie entrent dans l'Administration eu qualité de gardes généraux stagiaires (i) ; toutefois, ceux qui ont obtenu une moyenne générale de i5 et au-dessus sont nommés immédiatement cardes généraux de 2® classe (2). Les élèves rayés des cadres pour n'avoir pas satisfait aux conditions de sortie peuvent être appelés aux fonctions de brigadier sédentaire ; après avoir passé deux ans au moins dans ces fonctions, ils peuvent être admis à recommencer leurs examens, et en cas de succès ils sont nomipés, s'ils ont accompli leur vingtcinquième année, au grade de garde général stagiaire (3).

(1) D'après l'art. 46, Ord. régl.>les élèves avaient,pendant la durée de leur séjour à l'Ecole, le rang de gardes à cheval. Mais depuis TordOBuance du 25 juillet 1844- les gardes à cheval sont remplacés par des gardes généraux adjoints; à ceux-ci ont été substitués les gardes généraux stagiaires par le décret du 1" août 1882.

(2) L'arrêté ministérinj du 10 octobre 1893 dit : gardes généraux de 3" classe; mais la 3* classe a été supprimée par un eiutre arrêté du 24 novembre 1900.

(3) Arr. min. 10 oct. i893, art. 30.

Comme nous ne voulons exposer ici que les notions concernant le recrutement des agents, nous laissons de côté l'organisation du personnel de TEcole (D. 15 octobre 1898), le programme des matières enseignées, ainsi que les divers règlements des 16 et 18 mars 1897, pour la marche des études et la comptabilité. Nous renvoyons à notre livre : V Enseignement forestier en France, VEcole de Nancy, où tontes ces parties sont traitées en détail.

93. — L'Ecole secondaire est actuellement établie au domaine des Barres- Vilmorin (Loiret).

Ce n'était d'abord qu'un centre d'enseignement de pratique sylvicole, pour préparer aux emplois de gardes les fils

GxjYOT. — Cours de droit forestier. 1. 5

de préposés forestiers (i) ; renseignement secondaire était alors donné dans des écoles régionales : Villers-Gotterets, Epinal, Grenoble et Toulouse. En 1882, il n'y eut plus d'écoles régionales; renseignement secondaire de Villers-GoUerets fut néanmoins conservé, mais le même enseignement fut de plus organisé aux Barres, dans le but de recruter les gardes généraux auxiliaires du système alors en vigueur (2). Enfin, après la suppression de Villers-Côtterets, l'Ecole secondaire des Barres, seule maintenue avec l'Ecole de Nancy, fut destinée, sous le nom « d'Ecole secondaire d'enseignement professionnel théorique et pratique », à permettre aux préposés Taccès du grade de garde général (3), c'est-à-dire à former des agents, tout comme l'Ecole supérieure, le grade de garde général ayant repris la valeur qu'il avait précédemment, avant 1882. Telle est encore la situation actuelle, depuis le décret du 16 octobre 1901 (4)-

(1) Arrêté du directeur général, du 31 juillet 1873.

(2) Arrêté ministériel du 16 juin 1882, .enseignement secondaire. Voir «Mprà, no 82.

(3) Décret du 23 octobre 1883, art. 5.

(4) Le détret de 1901 se réfère à Torganisation qui résulte du décret du 14 janvier 1888.

94. — Les conditions d'admission à l'Ecole secondaire des Barres sont ainsi déterminées par le décret du r4 janvier 1888 : ne peuvent être admis que des préposés ayant au moins trois ans de service actif, domanial ou communal, et moins de 35 ans d'âge. Il suffit de deux ans de service actif pour les élèves diplômés de l'Ecole pratique des Barres (i). Pour prendre part au concours d'entrée, les aspirants doivent être portés sur les états de présentation dressés par les conservateurs; ensuite le directeur général arrête la liste des concurrents ; le programme du concours est actuellement réglé par un arrêté ministériel du 10 février 1897.

Les élèves qui, après les deux années d'études, ont satisfait aux examens de sortie, sont nommés gardes généraux stagiaires (2). Les emplois de brigadier sont résenés, dans la proportion de moitié, aux gardes sortis de l'Ecole avec une

moycnne de ï4) et qui ont été portés au tableau d'avancement (3).

(1) Aujourd'hui Ecole d'enseignement technique et professionnel. Voir infrà, n© 99.

(2) De même que pour TEcole de Nancy, nous n'entrons pas ici dans les détails d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole dés Ran?es.Voir notamment à ce sujet l'arrêté ministériel du 5 juin 1884.

(3) Arrêté min. du 15 oct. 1905 (Cire. 691).

95. — Quant à l'admission au grade de garde général stagiaire des préposés n'ayant passé ni par TEcole supérieure ni par l'Ecole secondaire,le décret du 2 3 octobre i883 et celui du i4 janvier 1888 sont toujt)urs en vigueur. Le règlement spécial prévu par l'art. 4 du décret de i883 consiste dans l'arrêté du i5 juin 1891, art. 2, et dans l'arrêté du 25 janvier 1896. Le conservateur transmet chaque année, avec son avis, les demandes formulées par les brigadiers candidats au grade de garde général stagiaire ; ces candidats doivent avoir quinze années de services, dont cinq au moins accomplies dans le service actif (i).

Les décrets des 23 octobre i883 et i4 janvier 1888 déclarent que les agents admis par l'un quelconque des moyens qui précèdent peuvent être nommés, sans distinction d'ori-gine, à tous les emplois supérieurs.

(l) Ils subissent de plus, devant leurs chefs immédiats, des épreuves écrites comprenant un rapport administratif et un procès-verbal d*arpentage suivi de l'assiette d'une coupe sur le terrain (Cire. 641, 31 marà 1903,.

96. — Les administrateurs et les conservateurs sont nommés par décret du Président de la République. Le ministre de l'Agriculture nomme à tous les autres emplois de FAdministration (i). Les classes, qui correspondante des différences de traitement dans le même grade, sont également accordées par le ministre (2).

L'avancement, consistant dans la promotion au grade supérieur, est subordonné à l'inscription préalable au tableau, qui est dressé chaque année par un Comité spécial (3). Les conditions d'inscription au tableau sont déter-

minées pour chaque grade; le règlement actuel a été donné par arrêté ministériel du i5 juin rSgi (4).

' (1) Décrets du 14 janvier 1888, du 21 octobre 1898.

(2) Les traitements afférents aux grades, ainsi que les classes dans chaque grade ont été souvent modifiés. Ils sont fixés actuellement, pour l'Administration centrale, par le décret du 21 octobre 1898, et pour le service extérieur par différents arrêtés ministériels, notamment ceux des 20 mars 1865 et 24 novembre 1900.

(3) Le Comité d'avancement est ainsi composé (Décret du 15 juin 1891, art. 2) : le ministre de TAgricuIture, président ; le directeur des Forêts, vice-président ; les trois administrateurs, le directeur de THcole de Nancy et le directeur de l'Ecole des Barres.

(4) Ce règlement fixe une durée de services minima pour le passage au grade supérieurr Spécialement, depuis un arrêté du 20 janvier 1903, une condition d'âge est imposée pour le grade de conservateur ; les inspecteurs ne peuvent être portés ou maintenus au tableau pour ce grade passé Tdge de 55 ans.

Le ministre peut d'ailleurs, par décision spéciale et motivée, inscrire d'office au tableau des candidats ne remplissant pas les conditions réglementaires, en vertu d'une ordonnance du 17 décembre 1844 qui est considérée comme étant, sur ce point, toujours en vigueur.

97. — Pour le recrutement des préposés, il était autrefois essentiel de distinguer suivant qu'il s'agissait du service domanial ou communal. Cette distinction a perdu actuellement beaucoup de son importance.

Déjà les lois sur l'organisation militaire des 24 juillet 1873 et 18 mars 1889 réservaient les emplois de cardes domaniaux aux militaires et anciens militaires remplissant certaines conditions de grade, d'âge et de capacité ; à défaut seulement de candidats militaires réunissant les conditions exigées, des nominations pouvaient être faites au profit des fils d'agents ou de préposés des Eaux et Forêts. La loi sur le recrutement de l'armée, du 21 mars 1905, actuellement en vigueur, pose en principe que tous les emplois de préposés des Eaux et Forêts, actifs ou sédentaires, sont réservés aux anciens militaires se trouvant dans les conditions déterminées par cette loi et ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (i). Il n'y a donc plus de place aujourd'hui pour les candidats qui ne peuvent invoquer le bénéfice de cette loi.

Les nominations aux différents grades des préposés sont faites par le ministre de TAgriculture, ainsi que les promotions de classes (2).

(1) D'après l'art. 69 de la loi du 21 mars 1905, la totalité des emplois de gardes sédentaires est réservée aux sous- officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de services ; la tota» lité des emplois de gardes de service actif, ainsi que des gardes cantonniers, aux soldats de toutes armes après au moins quatre ans de services. Les conditions de capacité sont déterminées dans un décret du 26 août 1905. Les candidats doivent subir des examens écrits et oraux, devant des commissions chargées de délivrer les certificats, s'il y a lieu. I^'âge limite est quarante ans, à compter de l'expiration du trimestre qui suit celui au cours duquel le bénéfice de la loi est réclamé.

(2) Les classes et traitements des préposés sont fixés actuellement par un arrêté ministériel du 26 avril 1889, pour les brigadiers, gar-' des et cantonniers, du service actif et du service sédentaire.

Les brigadiers ont remplacé, depuis une ordonnance du 25 juillet 1844, les gardes à cheval mentionnés aux art. 10, 11 et 24 de l'Ord. régi. Les brigadiers remplissent les mêmes fonctions que les gardes, pour la surveillance et la constatation des délits ; de plus, ils servent d'intermédiaires entre les gardes et les chefs de cantonnement.

Quanta laproraotion des brigadiers au tableaud'avancement, pour le grade de garde général, elle a lieu conformément aux arrêtés des 13 juin 1891 et 25 janvier 1896. Voir suprà, no 96.

98. — Le recrutement des' préposés communaux a lieu, depuis 1905 , suivant des règles absolument identiques aux précédentes. L'art. 69 de la loi du 21 mars igoB et ie décret du a6 août igoB s'appliquent en effet indifféremment aux sardes domaniaux et communaux ; pas de différences pour la durée des services militaires, les conditions d'âge et de capacité.

Depuis le décret du 26 mai i852, qui a remplacé les art. 95 et 96 C. for., ces préposés sont nommés par le préfet, sur la proposition du conservateur (i).

11 est à remarquer que les préposés communaux sont admissibles, aux mêmes conditions que ceux du Domaine, à rEcole secondaire des Barres (2), et qu'ils peuvent aussi par ce moyen arriver au grade de garde général stagiaire. Les brigadiers communaux, lors même qu'ils ne seraient pas passés par l'Ecole secondaire, pourraient être portés au

tableau d'avancement, après quinze ans de services, s^ils ont été jugés aptes par les conservateurs (3).

(1) Voir infrà, livre V, au sujet de la gestion communale.

(âj Depuis un arrêté ministériel du 23 juin 1873.

(3) Aucun texte ne limite à cet égard le choix des conservateurs, bien qu'habituellement les candidats présentés soient des brigadiers domaniaux.

99. — L'Ordonnance réçlemen taire, art, 54, prévoyait rétablissement d'écoles « destinées à former des sujets pour les emplois de j^arde (i) ». C/est dans ce but que fut organisé tout d'abord le « centre d'enseignement des Barres (2) ». Puis, en même temps que. l'Ecole secondaire, on conserva aux Barres une a Ecole pratique de sylviculture », destinée à former des gardes particuliers, et subsidiairement des candidats à l'emploi de préposés forestiers (3).

Actuellement^ l'Ecole pratique est transformée en une « Ecole d'enseignement technique et professionnel des gardes des Eaux et Forêts ». Elle est ouverte aux gardes du service domanial et du senîce communal ; les candidats y sont admis, sans concours, sur la proposition des conservateurs ; la durée des études est de dix mois. Le passage par cette Ecole n'est pas indispensable pour les préposés qui désirent être admis' à l'enseignement secondaire, mais il constitqc pour les gardes la meilleure préparation à cet enseignement (4).

(1) L'Ordonnance donnait le titre d'Ecoles secondaires aux établissements dont la création était ainsi prévue ; depuis, ce terme d'Ecole secondaire a été réservé pour l'enseignement préparatoire au grade d'agent.

(2) AiTêté du directeur général du 31 juillet 1873: ce centre d'enseignement est destiné à préparer aux emplois de garde les fils de préposés forestiers, qui y sont admis comme gardes auxiliaires.

(3) Décret du 14 janvier 1888, art. 5. Le règlement de cette Ecole pratique avait été remanié en dernier lieu par arrêté du 15 décembre 1898.

(4) Décret du 19 décembre 1903; arrêté ministériel du 17 janvier 1904. L'art. 13 de cet arrêté prévoit que les gardes qui, au classement de fin d'études, auront obtenu une moyenne générale de 14, seront proposés pour le grade de brigadier. 11 n'est pas fait mention

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du bénéfice réservé par le décret de 1888 pour l'entrée à l'Ecole secondaire ; on doit croire cependant que ce bénéfice n'est pas supprimé.

I 4- — CONDITIONS d'exercice DES FONCTIONS FORESTIÈRES ;

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