Défenses administratives; elles peuvent être levées
123. — Elles diffèrent de plus des incompatibilités quant aux sanctions.
100. — L'art. 3 C. for. déclare que « nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis ». Cette disposition, aussi générale que possible, s'étend à tous les fonctionnaires sans distinction de grades: donc aussi bien aux agents qu'aux préposés.
Une seule exception est faite en faveur des « élèves sortant de TEcole forestière» : ils peuvent obtenir des dispenses d'âge, qui leur sont conférées par décret (art.5o Ord. régi.).
Lorsque le Code forestier a été promulgué, il n'existait qu'une seule école, celle de Nancy, actuellement « Ecole nationale des Eaux et Forêts ». C'est donc seulement aux élèves de cette école que peut s'appliquer le bénéfice de l'art. 3 ; il ne saurait être étendu aux élèves soit de rEcole secondaire, soit de l'Ecole professionnelle des Barres. Encore, par élèves sortants, doit-on entendre ceux qui ont satisfaite l'examen de sortie et qui sont nommés gardes généraux ; il n'en serait plus de même pour ceux qui auraient été rayés des cadres à la suite d'examens insuffisants et que l'arrêté ministériel du i6 mars 1897 admet aux fonctions de brigadier, car leur radiation leur a fait perdre le bénéfice de la disposition légale (i).
(1) Cette remarque concorde avec les dispositions de Tart. 32, Arr. 16 mars 1837 : les élèves rayés des cadres sont appelés seulement aux fonctions de brigadier sédentaire ; or c'est uniquement aux fonctions actives que s'applique l'incapacité résultant de l'art. 3- Voir infrà no 101.
loi. — Si un emploi forestier était donné, contrairement à l'art. 3, à un agent ou préposé forestier âgé de moins de vingt-cinq ans, la conséquence de cette violation de la loi
serait la nullité des actes de son emploi. Notamment, s'il dressait un procès-verbal, cet acte serait sans valeur devant la justice (i); ce qu'il faut entendre en ce sens que Tirrég^ularilé pourra être relevée, même d'office, devant le tribunal qui seul a qualité pour déclarer la nullité de Tacte.De même, les actes de rébellion en cas dé saisie, visite domiciliaire, arrestation de délinquants, ne seraient pas punissables.
Seulement, il s'agit dans ce qui précède de l'exercice des fonctions actives des ag^ents ou préposés, d'actes les mettant directement en rapport avec le public. Le même inconvénient n'existerait pas pour l'exercice de fonctions sédentaires^ auxquelles ne s'applique pas l'art. 3. Ainsi les rapports administratifs pour Tinstruction des affaires, et même les opérations forestières pour l'assiette des coupes, laménagement, etc., ne pouvant donner lieu à des conflits avec le public, délinquants, riverains, usagers ou adjudicataires, pourraient, sans inconvénient, émaner de fonctionnaires n'ayant point la majorité légale de vingt-cinq ans.
(1) Meaume; Commentaire, no 15. — Michel etLelong, Législation forestière, n© 160.
102. — Il existe une autre condition d'âge, concernant les préposés, qui est inscrite, non pas dans la loi, mais dans l'arrêté ministériel du 29 mai 1902: l'admission aux emplois de garde domanial ne. peut êtie prononcée qu'en faveur des candidats ayant, suivant les cas, moins de 35, 37 ou 4o ans. Si, par extraordinaire, le ministre, oubliant son propre règlement, admettait comme garde un candidat ayant dépassé l'âge maximum, cette irrégularité n'empêcherait pas cependant le fonctionnaire de remplir ses fonctions Bans que ses actes puissent être argués de nullité. La même remarque doit être faite pour les conditions de capacité (instruction, aptitude physique, morale etc.) qui sont exigées par les règlements en vigueur (i). Seule la violation de la loi entraîne la nullité des actes.
(1) Michel et Lelong, nos 16O, 161 et s.
io3. — D'après l'art. 5 C. for., la formalité du serment est imposée aux agents et aux préposés de l'Administration forestière, préalablement à leur entrée en fonctions.
Avant 1870, ces fonctionnaires devaient prêter un double serment, le serment politique et le serment professionnel. Le serment politique étant aboli par le décret du 5 septembre 1870 (i), le serment professionnel subsiste et l'art. 5 C. for. n'a subi aucune modification.
(1) Le serment politique était prêté par les agents et les préposés, devant le préfet ou le sous-préfet; par les gardes communaux devant le maire. Voir à ce sujet Cire, du 9 sept. d830, n© 250. La formule, à cette époque, était la suivante : « Je jure fidélité au roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume ». Ce sermentpolitique, supprimé parle décret du 1er mars 1848, restauré par un autre décret du 8 mars 1852, a été exigé jusqu'en 1870.
104. — Le serment dit professionnel est celui dont s'occupe l'art. 5 C. for. Il se prête devant le tribunal de i^^ instance (i) de la résidence du fonctionnaire, quel que soit le grade et sans distinguer entre le service domanial ou communal. C'est un acte de juridiction gracieuse qui est ainsi exercé par le tri bunal , sur la réq uisî tion du ministère public (2 ) . I/agent ou préposé doit, en conséquence, justifier de son identité auprès du Procureur de la République et du Président, qui lui désignent l'audience à laquelle le serment doit être prêté ; il doit aussi se faire connaître des juges qui, à ' cette audience, constituent le tribunal (3) . Il dépose avant l'audience, entre les mains du Procureur ou du greffier, les pièces qui devront être vérifiées par le ministère public et visées dans le jugement : d'abord sa « commission », ou acte de nomination, et, s'il y a lieu, sa dispense d'âge. Si ces pièces sont régulières, le tribunal ne peut se dispenser d'admettre le fonctionnaire au serment, sur la réquisition du procureur (4).
(1) C'est le tribunal civil d'arrondissement qui est ainsi désigné; celte désignation doit être remarquée, attendu que, d'ordinaire, pour les actions de leur compétence, les agents forestiers ne connaissent que le tribunal correctionnel.
(2) Meaume, Commentaire, n<^ 22.
(3) Puton, Législation forestière, p. 255.
(4) Michel et Lelong, Principes de législation forestière, n° 175. — Cf. Cass., 5 déc. 1831. Trib. de Mortagne {Pal chr.).
L'art. 5 veut que le serment soit prêté devant le tribunal tout entier ; serait donc nul le serment prêté par un agent forestier devant le président seul. Cf. Bordeaux, 20 fév. 1840, Corcelles (Pal., 43, 1, 553 ; Dali., Jurisp. générale^ v» Procès-verbal, n® 551).
La formule en usage pour le serment des agents et préposés forestiers est celle du décret du 5 avril 1852, art. 4 : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions, et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. »
io5. — L'art. 5 exige de plus que Tageut ou préposé forestier fasse enregistrer sa commission et l'acte de prestation de son serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels il devra exercer ses fonctions. Cette seconde obligation se réfère au cas où le fonctionnaire doit exercer son emploi dans plusieurs arrondissements : alors, il ne prête serment qu'une fois, auprès du tribunal de sa résidence; mais mention de cette prestation de serment doit être faite au greffe des autres tribunaux. C'est une formalité aussi indispensable que la première, et dont l'omission produirait les mêmes effets (i). ,
(1) Meaume, n'» 23.
D'après une décision du ministre des Finances du 30 mai 1809, cet enregistrement ne nécessite pas une transcription in extenso : le grefûer se borne à inscrire sur son registre le nom de l'agent ou préposé, la nature de ses fonctions, la date de la prestation de serment, l'indication du tribunal devant lequel elle a eu lieu ; il doit de plus mentionner sur la commission Taccomplissement de cette formalité (Micbel et Lelong, no 180).
io6. — Dans le cas où le fonctionnaire change de résidence et se trouve placé dans le ressort d'un autre tribunal, mais avec le même grade, l'art. 5, | 2, C. for., le dispense d'une nouvelle prestation de serment. Mais il est tenu néanmoins de faire enregistrer sa commission et l'acte de prestation de son serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels il doit dorénavant exercer ses fonctions (i).
Enfin, en cas de changement de grade, soit dans la même résidence, soit dans une résidence nouvelle, les deux formalités de Tart. 5 : prestation de serment et enregistrement, doivent être itérativement accomplies (a).
(1) Cass. cr., 10 sept. 1847, Morin (Pal., 48, 9, 552 ; D. P., 47, 4, 441).
(2) Cire. adm. du 11 avril 1867, no 51, art. 4.
107. — Le changement de « qualité » auquel Fart. 5 | 2 subordonne la nécessité d'une nouvelle prestation de serment doit s'entendre, comme il est dit ci-dessus, d'un changement dans le grade du fonctionnaire, et non d'une classe qui lui serait seulement conférée dans le même grade, non plus que du passage d'un service administratif à un autre (i). Ainsi, change de grade, et par suite de qualité au sens de Tart. 5, le brigadier nommé garde général stagiaire; de même le garde général nommé inspecteur-adjoint, etc.
Une seule difficulté a été soulevée pour le cas où un garde général stagiaire devient garde général; on avait estimé d'abord que la qualité de stagiaire ne constitue pas un grade distinct de celui de garde général (2) : mais actuellement les instructions administratives prescrivent une double prestation de serment, d'abord au garde général stagiaire, ensuite au garde général (3).
(1) Le commentaire de cette distinction est ainsi fait par la 'Cire, n» 51, art. 5 : « Les agents qui passent, avec le même grade, du service ordinaire dans le service des travaux d'art ou des commissions et réciproquement, les gardes nommés brigadiers, les cantonniers nommés gardes à triage, les gardes communaux ou d'établissements publics nommés gardes domaniaux, ne sont pas considérés comme changeant de qualité, en ce qui concerne le serment. » Cette interprétation est surtout remarquable pour les brigadiers, qui sont considérés, à d'autres égards, comme jouissant d'un grade différent de celui des simples gardes.
(2) Puton, p. 2o5. — Bm//. for., 3, p. 417. . (3) Cire. adm. du 23 nov. 1893, n» 464.
108. — Les sanctions de l'art. 5 consistent : i® dans la nullité des actes du fonctionnaire faits antérieurement à Tac-
complisscment des formalités légales, et notamment des procès-verbaux (i) ; 2* dans des poursuites qui peuvent être intentées contre ce fonctionnaire par le ministère public, en vue de l'application des peines de l'art. 196 C. pén.
Ea ce qui concerne les procès-verbaux, la nullité est encourue aussi bien pour le défaut d'enregistrement, dans les cas prévus à l'art. 5, que pour le défaut de prestation de serment : ces deux formalités sont en effet placées sur la même ligne et considérées comme aussi importantes par la loi; l'omission de l'une ou de l'autre doit donc produire les mêmes effets (2). Pour la même raison, le défaut d'enregistrement aura les mêmes conséquences, soit que le fonctionnaire ait conservé sa résidence avec changement de grade, soit que, conservant son grade, il ait été nommé dans un autre ressort (3).
(1) Sur le caractère de cette nullité, voir suprà, n° 101.
(2) Cass. (ch. réun.), 28 fév. 1829, Bonneman et Germa (Contrib. ind. ) ; — Amiens, 7 avril 1838, Bailleaux. Arrêts transcrits dans Meaume, pp. 120-121.
(3) Nous estimons que toujours le défaut d'enregisti;ement doit avoir la même sanction : « Ubi lex non distinguit...» Voir de plus, pour justilier ce résultat, une longue dissertation de Meaume, n<> 24.
109. — Ainsi qu'on Pa vu ci-dessus pour le défaut d'àge(i), le défaut de prestation de serment ou d'enregistrement doit avoir pour conséquence de priver les fonctionnaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation imposée par la loi de la protection due seulement aux autorités publiques régulièrement constituées. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que tout fonctionnaire promu à un emploi public, qui exerce ostensiblement cet emploi, est légalement réputé investi d^un caractère public, et qu'il doit obtenir obéissance et respect, alors même qu'il n'aurait pas rempli la formalité de là prestation du serment (2). En conséquence, les art. 222, 23o, etc. C. pén. seraient applicables au cas d'outrages adressé ou de blessures faites à ce fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions. Cette interprétation bienveillante des termes de la loi pénale ne pourrait être étendue, à notre avis, sans inconvénient, au cas de visite
domiciliaire : tout au moins le refus d'assistance ne pourrait être imputé à faute à l'officier public que le garde aurait requis conformément à Fart. i6i G, for. (3).
Nous croyons d'ailleurs, pour les mêmes raisons que ci-dessus, que les sanctions de l'art. 5 C. for. s'appliquent uniquement aux fonctions actives et non aux fonctions sédentaires : les agents des bureaux, de renseignement, etc., qui ne sont pas directement en rapport avec le public, n'ont pas besoin de prêter le serment professionnel.
(1) Voir suprà, no 101.
(2) Cass. crim., 26 juin 1851, Queyroy (Pa/., 51, 2, 597); Cass. crim., 5 janv. 1850. Lefranc (Bull, for., 7, 64 ; D. P., 56, 1, 46). -- Dans le premier de ces arrêts, il s*agit d'un commissaire de police ; dans le second, d'un garde de la Couronne, récemment nommé titulaire, mais qui auparavant exerçait déjà, au même lieu, l'emploi de garçon-garde (garde auxiliaire).
(3) Pour le commentaire de cet art. 161, voir infrà no» 285 et s.
I lo. — A l'occasion de la prestation de serment, l'agent ou préposé forestier est tenu d'acquitter certains droits fiscaux, de timbre et d'enregistrement.
La commission doit être soumise à la formalité du timbre lors même qu'elle ne donnerait pas lieu aune nouvelle prestation de serment (i). Cette formalité peut être accomplie au bureau du receveur de l'enregistrement (2).
L'acte de prestation de serment doit être soumis à l'enregistrement, au bureau du même receveur, dans les vingt jours de sa date, par les soins du greffier du tribunal (3). La quotité des droits à payer est ainsi réglée, depuis la loi du 28 avril 1893, sans distinguer d'après le grade, mais suivant que le traitement excède ou non 4*ooo fr. Jusqu'à 4.000 fr., la loi de 1893 maintient le droit de 3 fr. déjà fixé parla loi du 22 frimaire an VII, et confirmé par celle du 28 février 1872. Au-dessus de 4-ooo fr, le principal du droit est de i5 fr. Mais il faut tenir compte de ^augmentation de moitié imposée à tous les droits fixes par la loi du 28 février 1872, et des deux décimes et demi qui doivent être ajoutés depuis la loi du 3o décembre 1873. Le total à verser au
receveur de renregislrement est ainsi de 5 fr. 63 au premier cas, et de 28 fr. i3 au second (4).
Il n'est dû aucun émolument au greffier à raison de la prestation de serment des agents et préposés ; on devra seulement lui rembourser le timbre du procès-verbal ou acte de prestation (5), évalué à o fr. 60 dans le dernier état du tarif, et une somme de o fr. 25 pour mention au répertoire conformément à la loi du 21 ventôse an VII (6).
(1) Cire, adm., n» 51, art. 7.
(2) Dalloz, Jiirisp, générale, vo Forêts, n° 205.
(3; Puton, p. 254. — L'enregistrement dont il est question ici, efTectué en accomplissement de la loi fiscale, ne doit pas être confondu avec Tenregistrement au greffe du tribunal, prescrit par Tart. 5 C. for., dont le but est tout différent.
(4) Cire, adm., no» 339, 464. — Michel et Lelong, n» 182.
(5) Cire, adm., n» 339, du 24 sept. 1884.
(6) Rép, for.j 9, p. 299 (Dissertation de A. Puton); — Cire. n»339; — Cire. min. de la Justice, 5 juin 1888 {Rép, for,, 15, p. 136).
Il I . — Les instructions administratives prescrivent enfin tte procéder à l'installation de l'agent ou préposé nouvellement nommé (i). Cette installation se fait, pour les agents, par le supérieur hiérarchique, et pour les préposés, par le chef de cantonnement ; il en est dressé un rapport ou procèsverbal. Spécialement pour les préposés, le procès-verbal d'installation comporte un état des lieux de la maison forestière et le résultat de la vjérification du triage (2).
Ces opérations, qui peuvent être très utiles, notamment pour établir les responsabilités, n'étant prescrites que par des règlements intérieurs, la sanction pour le cas oà il n'y serait pas procédé serait purement administrative (3).
C'est au moment de son installation que chaque agent ou préposé doit faire, au greffe des tribunaux de première instance de son ressort, le dépôt de l'empreinte du marteau dont il doit être muni. Ces marteaux, dont les règlements administratifs déterminent l'emploi, sont ceux que l'art. 7 C. for. désigne sous le nom de « marteaux particuliers » pour les distinguer du « marteau uniforme » (ancien marteau
royal), qui sert aumartelaçe des coupes, et dont Tempreinte doit être à la fois déposée au greffe des tribunaux de première instance et à celui de la Cour d'apjpel (4). Malgré les termes impératifs de Tart. 7, Tagent ou préposé qui négligerait d'effectuer le dépôt n'encourrait aucune déchéance et serait seulement passible de peines disciplinaires. Le but du dépôt ainsi exigé par la loi est de faciliter les vérifications lors de la poursuite de certaines infractions, relatives à la falsification des marques forestières, et qui seront étudiées plus loin (5).
(1) Cire. adm. du 11 avril 1867, no 51, arl. 12 et suiv. — L art 17, 0. r., prescrit de plus de dresser, à chaque mutation d'emploi, un inventaire en double des titres, plans, actes, registres et sommiers, autrement dit des archives du poste, dont le nouveau titulaire devient responsable.
(2) Voir infrd, no 129.
(3) Cpr., infrà, no 123.
(4) Cpr. Meaume, Commentaire , sur lart. 7, n«» 33 et 35. — Voir aussi art, 36 et 37. Ord. régi,
(5) fnfrà, n^^» 675 et suiv!
112. — L'art. 4 du Code forestier déclare les emplois de l'Administration forestière incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires. Ce texte,d'une portée très générale, constitue, pour les emplois forestiers, une application de la loi du 16 août 1790 (i) et de la loi du 24 vendémiaire an III (2). Il est complété par des dispositions réglementaires (art. 3ï à 35 de l'Ordonnance du i^"" août 182 7),. et aussi par d'autres défenses contenues dans de simples circulaires de l'Administration. Toutefois, nous devons distinguer, ainsi' qu on le verra plus loin, entre le texte de la loi et les autres prohibitions similaires, notamment en ce qui concerne les sanctions pour violation de leurs dispositions (3).
(1) Loi des 16-24 août 1790, titYe il, art. 13. — Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
(2) Loi du 24 vendémiaire an III, titre II, art. 3.-- Aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée
de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité.
(3) V. infrà, no 123. •
ii3. — Le but de cet art. 4 n'est pas seulement d'appliquer au service forestier les principes de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires. Le Code veut surtout empêcher le cumul d'emplois pouvant <( distraire les aj^ents des forêts de là surveillance active et continue que leur impose le devoir de leur place (i) ». Il en résulte un ensemble de dispositions plus étroites que celles qui découleraient des principes généraux posés dans les lois de 1790 et de Tan IIL
(1) Expression employée par Favard de Langlade, rapporteur du projet de Code à la Chambre des députés, et rappelée par Meaume, Commentaire, n» 16.
[14. — Tous les emplois quelconques de l'Administration forestière sont visés par l'art. 4- Donc, aussi bien les emplois de préposés que ceux d'agents; donc aussi, lorsque les fonctions d'arpenteurs étaient distinctes de celles des agents, il avait été justement décidé que la règle des incompatibilités leur était applicable (i).
Toutefois, l'incompatibilité ne s'attache qu'à la fonction, et non au titre. Si donc un forestier, portant ce titre, ne remplit effectivement aucune fonction de l'Administration forestière, parce qu'il a été détaché dans un service différent, on ne saurait lui appliquer l'art. 4 C. for. (2).
(1) Décision du Conseil d'Administration des Forêts du 24 février 1829 (Baudrillart, Règl. for., IV, p. 193).
(2) Ainsi jugé pour un inspecteur des Forêts qui a été détaché par son Administration pour remplir les fonctions de Conservateur d'une promenade communale non soumise au régime forestier : Cons. de préf. de la Seine, 10 nov. 1871, Lepaule (Rép, for,, 5, p. 146).
ii5. — Antérieurement au Code forestier (i), on décidait que les fonctions forestières étaient incompatibles avec celles de notaire; et pourtant alors, la règle concernant les incompatibilités était bien moins explicite qu'elle ne l'est
GoYOT. — Cours de droit forestier. I; 6
aujourd'hui (2). A plus forte raison devrait-on décider de même avec le texte de l'art. 4j^et eu égard à la prohibition du cumul qui sert de principe en cette matière (3).
(1) Circulaire du 30 pluviôse an XI, citée par Meaume, Commentaire, I, p. 115 ad notant .
(2) Loi du 29 sept. 1791, sur rAdministration forestière, titre III, art. 13 : Toutes les places de la conservation forestière sont incompatibles avec celles des membres des corps administratifs, des municipalités et des tribunaux.
(3) Meaume, no 17. — Michel et Lelong, n» 189.
iî6. — Dans ce terme de fonction, on doit comprendre non seulement les emplois rétribués dans une administralion publique ou un corps judiciaire, mais aussi les mandats électifs, même non salariés, tels que ceux de membres des Conseils municipaux, des Conseils d'arrondissement, des Conseils généraux (i); à plus forte raison ceux des membres du Parlement, auxquels un traitement se trouve attaché (2).
Mais à ce sujet on peut se demander comment il est possible de concilier le Code forestier avec de nombreux textes de lois spéciales, beaucoup moins restrictives :
Lois du 2 juin i833, art. 23. — Ne peuvent être nommés conseillers d'arrondissement... 4® les agents forestiers en fonction dans le département.
Loi du 10 août 187 1, art. 8. — Sont inéligibles au Conseil général, dans les cantons de leur ressort,.. i5^ Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des Eaux et Forêts.
Loi du 2 août 1876, art. 21. — Sont inéligibles au Sénat (mais seulement dans le département de leur ressort...) 100 Les conservateurs et inspecteurs des Forêts.
Loi du 3o novembre 1875, art. 12. — Ne peuvent être élus (à la Chambre des députés), par i arrondissement de leur ressort... 10° Les conservateurs et inspecteurs des Forêts.
On ne peut croire que ces lois, postérieures au Code forestier, aient pour effet de restreindre l'application deTart.^, car, en ce qui concerne les membres de l'Administration
CONDITIONS IVEXERaCE DES FONCTIONS FORESTIERES 83
desForètSy ce texte est bien une loi spéciale,, à laquelle ne peut s'appliquer la règle : lex posterior derogat priori.
(1) Meaume (Commentaire, n» 15) rappelle que, dans le cours de la discussion du projet du Code, un député arait demandé qu'il fût permis aux agents forestiers de derenir membres des Conseils d'arrondissement et des Conseils généraux ; son amendement a été repoussé. ,
(2) Cf. Loi du 20 nov. i875, art. 8 : L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de TEtat est incompatible avec le mandat de député.
iry. — On remarquera que ces lois de 1833,1871, 1876 1884, ne parlent pas d'incompatibilités, mais d'incapacités; il importe de préciser la différence .
Lorsqu'un fonctionnaire, tel qu'un agent forestier, est nommé à un emploi incompatible avec ses fonctions forestières, la conséquence est la nécessité d'une option dans le délai de dix jours, à peine de destitution (i). Lorsque cet emploi est un mandat électif, l'élection n'est pas nulle ; elle ne le devient que si une loi spéciale a prévu l'incapacité.
Ainsi, un agent forestier est élu conseiller général dans un canton qui n'est pas de son ressort : l'élection est valable^ mais, à cause de l'art. 4 G. for., l'élu doit opter entre son poste administratif et son mandat électif. Si, au contraire, cet agent forestier est élu dans un canton de son ressort, non seulement il y aurait incompatibilité, mais il y a de plus incapacité, à cause de l'art. 8 de la loi*de 1871 : Toplion ne sera pas même possible, l'élection étant frappée de nullité.
De même, en vertu de la loi municipale du 5 avril 1884, art. 80^ l'agent forestierélu maire ou adjoint ne pourra remplir ces fonctions, l'élection étant nulle ; s'il est élu seulement conseiller municipal, il pourra accepter son mandat, carlaloi de i884 ne le lui défend pas, mais à cause de l'art. 4 C. for., il devra abandonner ses fonctions forestières (2).
(1) Loi du 24 vendémiaire an 111, titre IV, art. 2 : Les fonctionnaires publics qui réuniraient actuellement des fonctions incompatibles seront ternis de faire leur option dans le délai d'une décade après la publication de la présente loi, à peine d'être destitués des unes et des autres après ce délai expiré.
On verra que cette obligation d'opter n'est pas la seule sanction de l'incompatibilité : infrày n© 119.
(2) Cf. Chante-Grellet, Fonctionnaires publics [Rép, du droit administratif), no« 125 et s. ; — Elections, n^» 236 et s. ; 275 et s. — Michel et Lelong, Législation forestière, n»» 187-188.
Nous devons ajouter qu'au moins en ce qui concerne les Conseils municipaux, la pratique administrative la plus récente n'est pas d'accord avec la théorie ci-dessus exposée. On voit quelquefois des agents forestiers du service actif remplir les fonctions des conseillers municipaux dans une commune de leur circonscription, et l'Administration autorise ce cumul de fonctions lorsqu'il lui paraît en résulter des avantages pour la gestion forestière. Si ces dérogations au principe sont très justifiables en fait, au point de vue du droit l'incompatibilité n'est cependant pas contestable. Dans ces conditions, l'agent se dispensant d'opter dans les dix jours et étant couvert par l'adhésion de ses supérieurs hiérarchiques, reste la sanction possible de la nullité de ses actes, ainsi qu'on le verra au n^ 119.
ii8. — Il est facile de comprendre le motif de ces incapacités : on craint que le fonctionnaire ne se serve de TinfluenccMocale acquise par ses fonctions pour se faire plus facilement élire. Toutefois, en ce qui concerne les agents forestiers, il semble qu'on n'ait guère à redouter de les voir briguer des mandats électifs pour abandonner ensuite leur situation administrative. Il eût été plus simple de ne pas s'occuper d'eux dans les lois concernant les élections, la règle d'incompatibilité et une défense par voie réglementaire (i) auraient certainement suffi.
(1) Sur ces défenses, leur caractère et leurs effets, voir infràyU^ 122.
I ig. — Non seulement la règle d'incompatibilité oblige le fonctionnaire à opter dans un bref délai, à peine de destitution, mais de]plus, en supposant même que cette destitution n'ait pasJété}'prononcée,les actes qu'il fait tant que dure une situation aussi irrégulière sont frappés de nullité. A vrai dire, la nullité n'est ainsi ordonnée par aucune loi, mais elle est une conséquence nécessaire de la violation de la loi, car, ainsi que le dit Mangin, « on ne peut admettre qu'elle reconnaisse le caractère d'employé à celui qu'elle a défendu d'en investir, ou qu'elle le maintienne à celui qui, en étant
revêtu, accepte des fonctions incompatibles (i) ». Seront
donc nuls, à la fois les actes faits dans l'exercice de la fonc** tion ancienne et de la fonction nouvelle.
Mais la nullité n'existe jamais de plein droit : les actes émanant d'un fonctionnaire régulièrement investi conserveront donc leur valeur tant qu'ils n'auront pas été annulés par un jugement de tribunal rendu à la requête d'un intéressé.
(i) Mangin, Traité des prooèS'VerbauXj n° 126, cité par Meaume. Commentaire^ no 19. — Cf. Michel et Lelong, n© 199.
120. — De la relation qui existe entre les art. 4 et 5 C. for. on déduit que les fonctions pour lesquelles la règle d'incompatibilité est applicable sont seulement celles qui nécessitent une prestation de serment avant de pouvoir être exercées. Or, il n'y a lieu à prestation de serment que pour ceux qui exercent un service public, qui peuvent être en relations avec le public : ceci a lieu pour les agents et préposés du service actif des Eaux et Forêts, mais non pour ceux du service sédentaire (i).
Ainsi, les employés des bureaux de l'Administration centrale ou des conservations, les membres du corps enseignant des Ecoles forestières qui ne sont pas munis de fonctions actives, ne prêtant pas serment, ne sont pas soumis non plus à la règle d'incompatibilité (2).
(1) Voir no 109.
(2) Heaume, no 16; — Michel et Lelong, n® 181.
121. — Cette distinction entre les fonctions actives et les fonctions sédentaires du personnel des Eaux et Forêts est faite par la loi dans un cas spécial : la loi du 2 1 novembre 1872, art. 3, déclare les fonctions de juré incompatibles avec celles de fonctionnaire ou préposé du service actif des forêts de l'Etal.
Mais la jurisprudence a fait de ce texte une application fort cx)niestable en ne reconnaissant comme emplois du service actif des Forêts que ceux qui sont indiqués à un tableau
annexëà la loi du 9 juin i853,sur les pensions de retraite (r); ce tableau, en ce qui concerne T Administration des Forêts, ne contient que des emplois de préposés, alors que tous les ag^ents des départements, sauf l'exception ci-dessus, ont des fonctions essentiellement actives, et sont directement en rapport avec le public. C'est donc une erreur que d'aller chercher dans la loi de ï853 une nomenclature qui n'est applicable que pour la matière essentiellement spéciale q\ie cette loi concerne et qui n'a aucun rapport avec la nature des fonctions.
(1) Ainsi jugé, à tort selon nous, que les fonctionnaires ou préposés d'un service actif, dont les fonctions sont incompatibles avec celles de juré, sont ceux-là seuls dont les emplois et grades sont indiqués au tableau no 2 annexé à la loi du 9 juin 1853 sur les pensions de retraite : Cass., 10 oct. 4872, Arnaudin (S., 73, 1, 44 ; P., 73, 70; D., 72,1, 330); — Cour d'assises d'Iudre-et-Loire, 9 déc, 1895,Durocher (Pandectes françaises, 98, 2, 305).
Jugé, dans le même sens, que les inspecteurs forestiers ne figurant pas dans les fonctionnaires du service actif, en vertu du tableau n'^ 2 annexé à la loi du 9 juin 1853, leurs fonctions ne sont pas incompatibles avec celles de juré : Gass., 8 juill. 1900, X*** (Cire. adm. no 500).
Avec cotte jurisprudence,les agents forestiers tels qu'inspecteurs, inspecteurs-adjoints, gardes généraux,dont les fonctions sont essentiellement activeSjSe trouvent cependant investis de fonctions judiciaires; c'est un résultat directement contraire au texte elà Tesprit de l'art. 4 C. for.
Dans une autre décision, la Cour suprême a mieux interprété, à notre avis, la loi de 1872, en déclarant que l'incompatibilité n'atteint pas les brigadiers forestiers qui, sortis du service actif,ont été incorporés dans le service sédentaire : Cass., 30 juill. 1874, Yacoub Messelati :S.,75, 1, 91; P., 75, 185). Si, dans cette espèce, la Cour s'était référée au tableau n° 2 de la loi de 1853, sa solution eût été différente, puis<.iue, au point de vue de la retraite, les brigadiers sont toujours classés dans la partie active, lors même qu'ils travaillent dans les bureaux d'une conservation. Ceci suflirait à prouver que le classement de la loi de 1853 n'est fait que secimdum subjeciam mater iam.
122. — En outre des incompatibilités proprement dites, imposées par la loi -au personnel forestier, il existe un certain nombre de défenses, applicables à ce personnel, et qui prennent leur origine soit dans l'Ordonnance réglementaire, soit
dans des décisions ministérielles^ soit enfin dans des circulaires du chef de l'Administration des Forêts (i).
Ces défenses ne doivent pas être confondues avec les incompatibilités. Tandis que celles-ci, ayant leur source dans la loi, ne peuvent être levées par une autorité quelconque, au contraire le fonctionnaire peut être dispensé d'obéir à la défense, par une décision de l'autorité qui l'a édictée. Ainsi un décret pourrait autoriser un conservateur à avoir son neveu sous ses ordres, contrairement à l'art. 33 de l'Ordonnance. De même une décision ministérielle suffirait .pour permettre à un garde forestier d'accepter l'emploi de garde champêtre. De même, enfin, le directeur général des Forêts, ou même le conservateur, autorisent parfois des gardes à faire le commerce de lait ou à surveiller des forêts de particuliers situées à proximité de leurs triages (2).
(1) Voici rénumération de ces défenses, avec leur origine :
Ordonnance réglementaire, art. 31. — Il est interdit, aux agents et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois sera employé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail.
Ordonnance réglementaire, art. 32. — Nul ne pourra exercer un emploi forestier dans l'étendue de la conservation où il fera ses approvisionnements de bois comme propriétaire ou fermier de forges, fourneaux, verreries et autres établissements destinés au travail des bois.
Ordonnance réglementaire, art. 33. — Les agents forestiers ne pouiTont avoir sous leurs ordres leurs parents ou alliés en ligne directe, ni leurs frères ou beaux-frères, oncles ou neveux.
(Noter que les défenses des art. 31 à 33 de TOrdonnance étaient autrefois contenues dans les art. 14 à 16 du titre II l de la loi du 29 septembre 1791). Bien que l'art. 33 ne parle que des agents, on doit rétendre aux préposés par identité de motifs. Cf. Puton, Léfj. for,, p. 253.
Circulaire du 28 octobre 1833 (Ane. série, n® 341). — Défense de faire le commerce de légumes, de lait ou de beurre.
Circulaire du 28 mars 1837 (Ane. série, n^ 388 bis), — Les agents forestiers ne doivent accepter, sans l'approbation de l'Administration, aucune mission qui les détourne de leurs fonctions, et notamment ils doivent s'abstenir de se constituer les agents d'affaires de particuliers.
Idem, pour l'acceptation de la mission d'expert conférée par un tribunal.
Décision du ministre des Finances du 18 juill. 1868. — Idem pour l'emploi de garde-champêtre.
Circulaire du 7 juin 1844 (Ane. série, no 545 bis), — Toutes les autorisations accordées à des préposés domaniaux pour la surveillance de propriétés particulières sont [révoquées.
Décision ministérielle du 27 février 1861 (Cire. anc. série n« 800). Les préposés domaniaux ou mixtes ne pourront se marier qu'apiès en avoir référé à l'Administration. Le préposé qui se mariera sans eu avoir référé, ou malgré l'opposition du directeur général, sera réputé démissionnaire.
Circulaire du 30 octobre 1867 (n© 72, art. 18). — Il est interdit aux agents de tout grade de chasser, à quelque litre que ce soit, dans les bois soumis au régime forestier situés dans leur circonscription.
Idem (art. 19). — Il est interdit aux gardes et brigadiers forestiers de chasser, sur quelque terrain que ce soit (Renvoi à la loi du 3 mai 1844, art. 7, qui déclare que le permis de chasse ne sera pas délivré aux gardes forestiers de TEtat, des communes et des établissements publics).
(2) En ce qui concerne ces surveillances, on n'a jamais songé, croyons-nous, à objecter l'incompatibilité résultant de l'art. 4 C. for. On a considéré sans doute que le garde de l'Administration qui surveille un bois particulier ne remplit pas une « autre fonction » que la sienne ; il exerce seulement cette fonction dans des limites territoriales plus larges que celles qui résulteraient de sa commission administrative. Du moment où TAdministration estime que cette extension de la fonction ne nuit pas à la surveillance des bois soumis au régime forestier, l'autorisation qu'elle lui donne est licite et Ton ne peut objecter une violation quelconque de l'art. 4 Cfor. — Cf. infrà, no 783.
123. — Entrerincompatibilitéetla défense, il existe aussi une grande différence au point de vue de la sanction. Les actes faits en contravention de la défense ne sont pas nuls. Seule TAdministration a le droit d'appliquer une sanction, qu'elle détermine en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent sur son subordonné. Ces sanctions administratives seront la réprimande, la privation de traitement, le changement de résidence, la destitution, suivant l'importance du manquement reproché au fonctionnaire (i).
(1) Meaume, Commentaire, no 19. — Michel et Lelong, Législation forestière, n»* 197 et 199.