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Règles d'application et tribunaux compétents

124. — L'art. 6 G. for,, concernant les gardes de TAdmiûistration, détermine les conditions très spéciales de la res-

ponsabilité qui leur incombe. Les effets de celle responsabilité sont différents de ceux qui résulteraient du droit commun, art. i383 C. cîv. Si, 'en général, chacun est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence, le tribunal est appréciateur des circonstances constitutives, dans chaque espèce, de cette négligence ; ensuite la condamnation, purement civile, consiste dans le paiement d'une somme équivalente au préjudice causé.

Le Code forestier déclare les gardes responsables des délits commis dans leur triage, qu'ils n'ont pas dûment constatés, et passibles des amende^ et indemnités encourues par les délinquants. Ainsi, d'une part, la seule existence de délits non constatés par le garde suffit pour établir sa responsabilité, sans qu'il soit besoin de prouver autrement sa négligence; d'autre part, en outre de la réparation du dommage causé, consistant dans le paiement des « indemnités » qui auraient pu être réclamées à l'auteur du délit, le garde est de plus passible des « amendes » correspondant au délit. Or Tamende forestière est une peine ; donc la responsabilité de l'art. 6 est autre qu'une responsabilité civile et nous estimons qu'on doit^ lui reconnaître un caractère pénal (i).

(1) Nous savons que ce caractère pénal de la responsabilité des gardes n'est pas généralement admis. Seulement, nous nous demandons pourquoi les auteurs, s'at tachant uniquement aux réparations civiles, laissent entièrement de côté les amendes encourues par les préposés. Meaume, dans son Commentaire, n"* 27, 29, n'explique nullement pourquoi le caractère civil de la condamnation oncourno devrait seul être considéré. Au Répertoire de Dallez, yo Foirts, no 181, on se borne à affirmer que « la loi ne prononce pas contre les gardes de peine proprement dite; elle les oblige envers leur administration à des indemnités qui ont le caractère de simple réparation civile ; ces indemnités comprennent tout à la fois les amendes.., aussi bien que la restitution et les dommagesintt^rèts ». Puis, on renvoie aux arrêts qui expriment la difîérence entre une condamnation pénale et les indemnités auxquelles le garde serait seulement tenu : Cass. cr., 30 juill. 1829, Joyeux; — Id., 4 mai 1832, Clerget; - 20 juin 1834, Prêtre; — 7 août 1834, Géant; — 21 sept. 1837, Jacquin. Maison remarquera que ces arrêts sont tous rendus sur une question de compétence; ils tendent à écarter notamment les effets du privilège de juridiction ou de la garantie administrative :nous pouvons croire que le caractère intrin-

sèqne de la responsabilité des gardes n'a pas été envisagé par la Cour suprême.

Dans le môme sens : Sourdat, Responsabilité, l, n^ 82 — Michel et Leiong, Lég. for,, n«« 202 et 203.

D'ailleurs cette question de doctrine a bien peu d'importance pratique ; avec le système de la responsabilité pénale, nous arrivons aux mêmes conséquences que celles qui sont admises par Meaume et par la jurisprudence.

125. — Les gardes sont, d'après Part. 6, passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants. Il en résulte que le tribunal prononcera contre eux les condamnations qui seraient infligées aux auteurs des délits, d'après les textes applicables à ces délits. Il n'y aura aucune différence entre le garde et l'auteur du délit pour les condamnations civiles, réparations et dommages-intérêts. Quant aux peines, l'art. 6 ne permet d'appliquer au garde que des amendes. Or on verra que, depuis la révision du Code opérée en 1869, et même depuis la loi du 19 juillet 1906, les tribunaux peuvent en outre prononcer une peine d'emprisonnement; lors même que l'emprisonnement serait obligatoire à l'égard du délinquant, il ne pourrait être appliqué au garde poursuivi uniquement comme responsable, en vertu de l'art. 6.

11 n'en serait autrement que si la complicité légale du îfarde était établie. Sans doute, pour que la responsabilité soit encourue, la simple négligence, caractérisée suivant Tart. 6, suffit (i); mais si de plus il y a complicité, les dispositions générales du Code permettent de traiter le garde absolument comme le délinquant lui-même : il sera donc alors passible de l'emprisonnement aussi bien que de l'amende.

(1) Gf, Meaume, Commentaire, n° 29; — Dalloz, fl^er^oire, v© Forêts,

126. — L'art. 6 est applicable aux « gardes » de l'Administration : on doit entendre par là, conformément à Tari. 5, les fonctionnaires de la classe des préposés, tous ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie des agents, donc les bri-

gadiers, aussi bien que les simples gardes (i). 11 s'agit uniquement d'ailleurs de ceux qui sont chargés de la surveillance des bois soumis au régime forestier, comme l'indique la place de l'art. 6 dans le titre I®' du Code : on ne saurait étendre cette responsabilité toute spéciale aux gardes des bois appartenant à des particuliers (2).

L'art. 6 peut être invoqué à l'occasion de tous délits commis dans le « triage » du préposé, c'est-à-dire dans les forêts ou portions de forêts confiées à sa surveillance (3).

(1) Meaume, Commentaire, n® 26 ; — Dalloz, Répertoire, yo Forêts, no 179. — Cf. suprà, n» 84.

(2) Cf., sous l'empire de la loi du 13 sept. 1791, Cass. cr., 6 sept." 4806, Binot (D. R., vo Forêts, no 182).

' (3) Meaume fait remarquer, no 26, que si plusieurs gardes surveillent le même triage, ils sont tous solidairement responsables des condamnations prononcées en vertu de l'art. 6. Le cas peut se présenter pour un simple garde et son brigadier, dans l'hypothèse fréquente d'un brigadier sans triage.

127. — Les poursuites intentées contre les gardes en vertu de l'art. 6 doivent être portées devant le tribunal correctionnel. Cette compétence résulte de l'art. 171 C. for., lorsque l'action est exercée au nom de l'Administration, car il s'agit évidemment d'une pou rsuite« en réparation » et peu importe la théorie admise quant à la nature de la responsabilité. Lorsqu'exceptionnellemcntc'estle ministère public qui prend l'initiative de cette action, pour qu'il puisse en saisir le tribunal correctionnel il faut bien que le caractère pénal lui soit reconnu; toutefois, la jurisprudence ne fait aucune distinction à ce sujet (i).

Jusqu'en 1870, il y avait intérêt, à un autre point de vue, à savoir si les poursuites étaient intentées par le ministère public ou l'Administration forestière ; au premier cas, en vertu du principe de la garantie administrative, il fallait justifier de l'autorisation du directeur général, tandis que cette autorisation était réputée acquise en vertu des pouvoirs délégués aux agents par l'art. 169 C. for. (2). Mais la garantie administrative étant supprimée par le décret du 19 septembre 1870, cette distinction n'a plus d'objet.

(1) Meaume, Commentaire, n© 29. — DalloZjJîep., \o Forêts, no 181.

(2) Meaume, Commentaire, nos 31, 32. — Dalldz, Rép., v© Forêts, no8 183, 184.

128. — Le garde ne pourrait décliner la compétence du tribunal correctionnel et demander à êtrejugë parla première chambre de la co\ir d'appel, en invoquant le privilège de juridiction établi par les art. 479-483 C. Instr. crim. Ce privilège en effet ne concerne que les officiers de police judiciaire ; or le garde étant précisément poursuivi pour n'avoir pas rempli ses fonctions de police judiciaire, il ne peut invoquer des dispositions applicables seulement à des faits commis dans l'exercice de ces fonctions (i). La solution est donc indépendante de la théorie concernant le caractère pénal ou civil de la responsabilité des gardes (2).

(1) Meaume, Commentaire, no 30.— Dalioz, Rép.j \o Forêts, no 181. Cass. cr., 30 juil. 1829, Joyeux; 4 mai 1832, Clergel; Metz, 29 juin 1836, Bénédict.

(2) On peut dire cependant que si la Cour de cassation s'est donné iant de peine pour affirmer le caractère civil de la responsabilité de Tart. 6, c'e§A surtout dans le but d'éviter aux poursuites inlentées contre lès gardes l'application du privilège de juridiction. Mais il n'était pas besoin de cet argument très contestable, et celui que nous donnons au texte, d'après la Cour de cassation elle-même, nous paraît bien suffisant.

129. — L'Administration ne pourrait taxer d'office le montant du préjudice résultant de la négligence du garde et recouvrer la somme ainsi fixée au moyen d'une retenue de son traitement (i); il est indispensable d'exercer une poursuite et d'obtenir un jugement. La preuve de la négligence du préposé est faite généralement au cours des vérifications de triages auxquelles procèdent les chefs de cantonnement ; s'ils reconnaissent ainsi des délits non constatés, ils en dressent procès-verbal et ce procès-verbal, transmis à l'inspecteur, sert de base aux poursuites (2),

L'Administration apprécie, d'après la gravité du délit, s'il convient d'exercer l'action en responsabilité fondée sur l'art. 6 (3) ; lorsque sur son ordre, l'inspecteur a saisi le tribunal correctionnel, le garde ne saurait échapper à une con-

damnation sous le prétexte que le dommage causé à la forêt est très minime : car Tart. 6 ne fait aucune distinction entre les fautes plus ou moins lourdes qui peuvent en provoquer l'application (4).

(1) Dec. min., 4 nov. 1818, rapportée par Meaume, Commentaire, no 28.

(2) Arr. 23 mars 1821, art. 127. Meaume, eod. loc.

(3) Depuis la cire. 148 (5 fév. 1874), les procès-verbaux dressés contre les gardes en application de Tart. 6 ne doivent être mis en poursuite que sur l'autorisation expresse du directeur général.

(4) Ainsi le tribunal ne pourrait refuser d'appliquer Tart. 6 pour un enlèvement de feuilles mortes, alors que les formalités administratives concernant la concession de ce menu produit n'ont pas été observées. Cass. cr., 23 mars 18S0, Trautmann {Bull, for.j 5, 102; D. P., 50, 1,242).

i3o. — L'art. 6 indique aux g'ardesle moyen d'échapper à celte responsabilité : c'est de constater dûment les délits commis dans leurs triages. Celte constatation prouve que le carde a fait tout ce qui était en sou pouvoir pour procurer les moyens de réprimer le dommage causé ,àla forêt; dans ce cas il serait injuste de lui faire supporter les conséquences de faits qu'il lui était impossible de prévenir : /ecit qaod potuit. ^

Constater dûment, c'est fournir la preuve du délit, susceptible d'être utilisée en justice, donc au moyen de procèsverbaux réguliers, dans lesquels ont été observées toutes les formalités prescrites par la loi à peine de nullité, telles qu'affirmation, enregistrement, etc. C'est à ce point de vue qu'on peut dire de ces procès-verbaux qu'ils doivent être « probants », c'est-à-dire recevables par les tribunaux. Mais on ne saurait imposer au garde l'obligation d'y insérer tous les éléments de preuve nécessaires pour la condamnation du délinquant; ainsi le nom de ce délinquant peut ne pas avoir été découvert; s'il résulte du procès-verbal que le garde a fait toutes les recherches qui étaient en son pouvoir, cela suffit (i).

(i) Cf. Meaume, Commentaire, n° 27; — Michel et Lelong, Léij, for,, no 208.

RESPONSABIUTE DES PREPOSES ET DES AGENTS ^

i3i. — Bien que le texte de l'art. 6 ne mentionne pas d'autre moyen d'exonération, il est certain que le garde pourrait faire valoir l'excuse de la force majeure qui l'aurait empêché de constater valablement les délits dont il est responsable. Ainsi une maladie grave qui ne lui a pas permis de visiter son triage. Toutefois, le certificat de médecin établissant l'existence de cette maladie ne serait suffisant que si le garde avait de plus donné immédiatement avis à ses supérieurs du motif pour lequel il est obligé d'interrompre son service (i). ■

La simple allégation de la bonne foi, de la part du garde, serait inopérante : lorsqu'il prétend par exemple qu'il ignorait que le fait fût délictueux (2), ou que la responsabilité dût lui en être imputée, etc.

On a même étendu la responsabilité de l'art. 6 à. un préposé qui , bien que gérant en fait son triage , n'avait pas cependant reçu de commission régulière et n'avait pas prêté serment conformément à l'art. 5 (3). Cette extension paraît très rigoureuse, car l'installation du préposé ne peut avoir lieu qu'après que la commission lui a été délivrée et seule la prestation de serment le rend apte à rédiger des procès-verbaux valables; auparavant, il n'est qu'un mandataire quelconque, mais il n'est pas un garde au sens de l'art. 6.

(1) Cass. CF., 23 août 1845, Robert (Bull, for., 3, 104). Cf. Dali., Rép,, vo Forêts, no 180.

(2) Gr. Cass. cr., 23 mars 1850, Trautmann (Buli for,, 5, 102).

(3) Grenoble, 17 fév. 1835, Valiii (Dali., Rép.,\o Foréts/no 186).

1Î2. — Le point de départ delà responsabilité,que l'art. 6 a omis de fixer, est évidemment le moment où le garde a pris possession de son poste en tant que préposé forestier, donc après nomination par rautorilé compétente, prestation de serment et installation régulières. Elle prend fin pareillement au moment où le garde a été régulièrement relevé de ses fonctions.

Pour un délit déterminé, la responsabilité est immédiate ; la loi ne donne au garde aucun délai pour la recherche et la rédaction de son procès-verbal. On a voulu invoquer ici,

par analogie, l'art. 45 C. for., d'après lequel un délai de cinq jours est accordé à l'adjudicataire responsable pour faire constater par son facteur les délits commis dans sa coupe. Mais légalement on ne saurait assimiler le garde de l'AdminisIration au facteur d'un adjudicataire, et rigoureusement le jçarde pourrait être poursuivi sans délai. Ce serait peu équitable, dil-on ; sans doute, et l'on peut être assuré que l'AdminisIration tiendrait grand compte, en réalité, avant de se prévaloir de l'art. 6, du temps écoule entre le moment oi*! le délit a été commis et celui oi'i il a été reconnu par un autre que le garde (i).

- Cf. Michel et Leiong, Léij. for..

1 33., — Quant au laps de temps pendant lequel l'action en responsabilité peut être intentée, pour un délit déterminé, tons les auteurs sont d'accord pour prendre les délais de la prescription criminelle (un an ou trois ans, art, 637-640 C. histr. crim.), el non la durée de trente ans de la prescription civile. Ce choix est très facile à justifier si l'on admet, comme nous, que cette responsabilité de l'art. 6 est bien une responsabililé pénale; sinon il n'y aurait pas de bonne raison pour s'abstenir de suivre les règles de la loi civile (1).

(i) Meaume, Commentaire, n" 27. — Michel et Lelong, Lég. for., n- à07. -

.Meuume fait juslemont remarquer que la courte prescription de l'art. i9T> C. for. (3 ou 6 mois) ne serait pas applicable, car elle sup|)osc l'existence d'un procès-verbal qui, dans le cas de lart. fi, fait nécessaire menl diïfaut. Ue plus, même en cas de procès- verbal, les délais du droit commun sont seuls applicables, eu vertu de l'art. l«fi. Voir infrà, n<- 385.

i34- — On a fait ressortir la différence très grande qui distingue l'art. 6 C. for. de la loi du i5-2() septembre 1791, dont les art. i A 7, titre XIV, ont aussi pour but de régler la responsabilité des fonctionnaires forestiers. Sous l'empire de la loi du 1791, comme d'après le Code de 1837, les gardes

encouraient une responsabilité pénale par le seul fait de leur négligence ; mais, de plus, les condamnations encourues étaient solidaires entre le préposé et l'agent, son supérieur immédiat. C'est cette solidarité qui a été supprimée par le Code (i).

D'ailleurs on se sert de moins en moins contre les gardes négligents du moyen de répression offert par l'art. 6 ; les sanctions purement administratives suffisent (2). Cet article est donc de ceux qui pourraient être supprimés sans grand inconvénient, lors d'une révision du Code (3).

(1) Meaume, Commentaire^ no 25.

(2) Cf. suprà, no 129, Cire, adm., no 148.

(3) La loi algérienne du 21 février 1903, qui reproduit textuellement la plupart des articles de ce titre, a omis volontairement l'art. 6.

i35. — Une autre catégorie de fonctionnaires forestiers est soumise à une responsabilité spéciale par le Code : il s'agit des arpenteurs, dont traite l'art. 52. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (i),les arpenteurs forestiers, en tant que corps spécial, ont été supprimés en i843, et depuis cette époque leurs fonctions sont remplies par les agents forestiers. C'est donc actuellement à ces agents, à cause de leurs fonctions d'arpenteurs, qu'incombe la responsabilité de rart.52 (2).

(1) Suprà, no 83. ,

(2) Meaume, Commentaire, no 253. — Dali., Rêp., vo FonHs, no 1355.

i36. — Cette responsabilité est purement civile, car le texte de l'art. 62 ne mentionne que des dommages-intérêls(i). Elle est spéciale, en ce sens qu'elle est encourue seulement dans les conditions de cet article. On doit supposer, pour qu'il soit applicable, un arpenteur chargé du mesurage d'une coupe destinée à être vendue, ce qui exclut les autres opérations- rentrant dans les attributions des arpenteurs forestiers, telles que les délimitations et les aménagements. D'après le système de l'art. 97, Ord. régi., la

GuTOT. — Goars de droit forestier. 1. "* *

coupe doit être réarpentée, après Texploitation et la vidange des produits, par un arpenteur autre que celui qui a fait le premier mesurage, mais en présence de celui-ci, ou lui dûment appelé. Si de cette vérification résulte la constatation d'une erreur d'un ving-tième au moins de l'étendue de la coupe, alors seulement le premier opérateur est déclaré passible « de tous dommages-intérêts (2) ».

(i) Meaume, Commentaire , n® 256.

(2) Id., n» 254.

187. — L'action fondée sur l'art. 62 concerne uniquement les rapports entre l'Etat ou la commune propriétaire des bois et l'arpenteur de la coupe; ce texte ne saurait être invoqué par l'adjudicataire de cette coupe qui se prétendrait lésé ensuite d'une erreur de contenance (i). Dans ce cas, le fondement de l'action en dommages-intérêts qui appartient à l'adjudicataire devrait être cherché dans les art. 1882 et i383 C. civ. Quant à savoir contre qui cette action en dommaj^es-intërêts doit être intentée, contre l'État propriétaire ou contre Tarpenteur, son agent, c'est une question que nous aurons à examiner plus loin (2).

(1) Cass. rej., 31 août 1841, Husson (Meaume, Commentaire^ no 255 ; — Dàll, Rép., yo Forcis, n« 1356).

(2) Infrà, nos 142 et suiv.

i38. — Cette question est indépendante du renvoi fait par Part. 62 | 2 à l'art. 207 C. for. L'art. 207 vise le cas de « malversation, concussion ou abus de pouvoir » qui seraient reprochés aux agents de l'Administration. Dans l'action de l'art. 52 I i*"" il s'agit uniquement d'une erreur involontaire de la part de l'arpenteur.

L'action fondée sur l'art. 52 | i^% étant purement civile, ne peut être intentée par les agents forestiers qui ne sont compétents, ainsi qu'on le verra plus loin, que pour des délits poursuivables devant les tribunaux correctionnels. On devra donc suivre les règles ordinaires des actions domaniales : l'Administration rend compte au ministre des

erreurs imputables aux agenta-arpen leurs ; le ministre décide si raction doit être intentée, à Tintervention du préfet et du directeur des Domaines (i).

(1) Avis du Conseil d'Etat du 22 juin 1831 ; Cire. adm.. du 21 août (Meaume, Commentaire^ no 256). .

iSg. — De même que Tart. 6, Tart. 52 est Tun des textes du Gode forestier le plus rarement appliqués. On n'a pas d'exemple d'actions civiles intentées sur la demande de l'Administration contre des ag^ents-arpenteurs.

Quant à l'éventualité de poursuites dirigées contre ces agents ou contre l'Etat par des adjudicataires de coupes, elle ne se présente plus, ainsi qu'on le verra au sujet des ventes forestières, depuis que l'Administration a introduit dans le cahier des charges de ces ventes la clause de .non-garantie, qui l'exonère notamment de toute responsabilité pour défaut de contenance (i).

(1) D. H., v« Forêts, n* 1356. — V. infrà, livre IV.

i4o. — En dehors de l'arpentage des coupes, nous ne trouvons au Code forestier qu'un texte concernant la responsabilité des agents forestiers envers l'Etat, à raison des actes de leurs fonctions : c'est celui de l'art. 8i. Les agents qui auraient permis ou toléré l'exploitation d'une coupe usagèreparlesusagerseux-mèmes,sans entrepreneur spécial, encourent une amende de 5ofr.; ils sont en outre a personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis »• On doit supposer que cette responsabilité se résoudra en des dommages-intérêts, qui seront infligés par le tribunal correctionnel, accessoirement à l'amende de 5o fr. Mais au sujet des délits qui ont pu être commis par les exploitants, on ne saurait transporter ici les dispositions de l'art. 6, qui s'applique exclusivement aux préposés (i).

(1) Meaume se borne à faire remarquer (CommcntairCy n<> 658), pour rappiication de l'art. 81 § 3, qu'il ne s'agit dans ce texte que

'Jfi

iOO DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS

des agents proprement dits, et non des préposés, sans insister sur la nature des condamnations qui pourraient leur être infligées.

|:. i4 1 . — Les arl. 52 et 8i constituent des cas très spéciaux

P' que l'on ne pourrait étendre, par voie d'analogie, à tous les

V manquements reprochables aux agents de l'Administration.

Dans tous les autres cas, pour lesquels des poursuites péna- *î les ne sont pas édictées par des textes de loi, la responsabi-

lité des agents forestiers envers l'Etat ne parait pas comporter de poursuites devant les tribunaux. Les mesures disciplinaires, que l'Administration est en droit de prendre contre les fonctionnaires, constituent une sanction suffisante, en ce qui concerne les intérêts de l'Etat (i).

A cet égard, les agents forestiers se -trouvent placés dans une situation absolument identique à celle des membres des autres administrations françaises (2).

(1) Michel et Lelong {Lég, for,^ no 216) relèvent à ce sujet Texemple donné dans la cire, n® 328, du 13 avril 1884, d'une retenue de traitement infligée par décision ministérielle à un inspecteur et à un garde général, pour erreur grave dans Testimation d'une coupe. La mesure disciplinaire pourrait consister aussi dans un déplacement, une suspension, une descente de grade, enfin dans la révocation. Voir à ce sujet cire. (anc. série) n° 655, du 19 juin 1850.

(2) Répertoire du Droit administratif, vo Fonctionnaires publics (par Chante-Grellet), n° 269.

142. — Les tiers lésés par l'acte d'un fonctionnaire administratif, tel qu'un agent forestier, peuvent-ils obtenir réparation par voie d'action civile, dirigée contre le fonctionnadre auteur de l'acte dommageable dont ils ont à se plaindre, dains tous les cas où des poursuites par voie répressive ne peuvent être intentées ? En principe, lorsqu'il s'agit d'une faute de service, c'est-à-dire commise dans l'exercice des fonctions, l'agent administratif n'est pas personnellement responsable envers les tiers, et la responsabilité doit remonter jusqu'à l'Etat. C'est seulement s'il s'agit d'un acte étranger à la fonction ou d'une faute lourde de l'agent administratif, que celui-ci peut être personnellement poursuivi. Il peut l'être ainsi directement, sans qu'il soit besoin d'une

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