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autorisation supérieure, depuis le décret du 19 septembre 1870 qui a aboli la garantie administrative fondée sur Tar t. 75 de la constitution de l'an VIII.
Seulement, qui aura qualité pour apprécier la nature de la faute et décider ainsi des conditions dans lesquelles la responsabilité personnelle du fonctionnaire est encourue ? Ce devrait être le tribunal judiciaire saisi par le tiers lésé. Mais, dans ces circonstances, au moyen 'de la procédure du conflit élevé devant le tribunal judiciaire, l'Administration peut substituer à Tautorisation ancienne du Conseil d'Etat celle du tribunal des Conflits, qui n'annule l'arrêté de conflit que s'il estime lui-même qu'il s'agit d'une faute personnelle du fonctionnaire (i).
(1) Cf. Rép, du Droit adminUtratif, v« Fonctionnaires publies, n«» 271-277.
Si le fonctionnaire est en même temps officier de police judiciaire, voir, au sujet de la prise à partie dont il peut être l'objet, tnfrd, no254.
143. — Toutes les fois que le fonctionnaire n'est pas personnellement responsable, conformément aux distinctions qui précèdent, le tiers lésé doit s'adresser à l'Etat.
Pendant longtemps on a distingué, au sujet de la responsabilité de l'Etat à l'égard du fait de ses agents, entre les actes d'autorité ou de police qui relèvent d'un service public proprement dit, et les actes de gestion du domaine, pour restreindre à ces derniers seulement l'action en responsabilité. La jurisprudence a maintenant à peu près supprimé cette distinction, et le Conseil d'Etat reconnaît le principe de la responsabilité quel que soit le caractère de l'acte administratif.
Les actes émanant d'agents forestiers ont le plus souvent le caractère d'actes de gestion; exceptionnellement, ces agents peuvent être cependant considérés comme chargés d'un service public (travaux de restauration des montagnes et des dunes). Théoriquement les deux cas de responsabilité de l'Etat peuvent donc se présenter au sujet de la gestion forestière. Alors l'action devra être intentée contre le pré-
fet, s'il s'agît d'une question de propriété de droits réels (art. 69 I !•' C. proc. ; sinon contre le directeur général et au siège de l'Administration (Id., art. 69-83) (i).
(1) Micfael et Lelong, Lég, for.^ no 249. — Voir aussi infrày livres IV et VI.
i44« — Mais la distinction entre l'acte de service public et l'acte de gestion du domaine est maintenant encore intéressante, en ce qui concerne les règles suivant lesquelles la responsabilité doit être appréciée et les tribunaux compétents pour cette appréciation.
Lorsqu'il s'agit d'un service public, l'action intentée contre l'État est de la compétence des tribunaux administratifs; ces tribunaux se sont toujours refusés à baser le principe de la responsabilité de l'Etat sur un texte du Code (art. iSSa ou i384 C. civ.) ; ils ont constamment invoqué en cette matière des considérations d'équité. S'il s'agit au contraire d'un acte de gestion du domaine, TEtatdemeure dans la situation de tout propriétaire responsable du fait de ses agents ; cette responsabilité est réglée par les tribunaux civils, conformément aux art. i38a et i385 C. civ. (i).
Ces principes sont pleinement applicables aux actions en responsabilité intentées contre l'Etat au sujet des actes d'agents de l'Administration forestière.
(1) Cf. Rép, du Droit administratif, v» Fonctionnaires publics^ nos 282-283.
APPENDICES. — i*» Organisation militaire du corps forestier,
SOMMAIRE
145. — Ancienne organisation des Compagnies de guides, d'après l'ordonnance de 1831.
146. — Organisation actuelle des chasseurs forestiers, depuis le décret du 2 avril 1875.
147. — Modifications postérieures; dispositions principales du décret du 18 novembre 1890.