‹ Cours de droit forestierChapitre 27 sur 133 · ORGANISATION MILITAIRE DV QOKPS FORESTIER · texte numérisé non relu

ORGANISATION MILITAIRE DV QOKPS FORESTIER

i48. •— Situation spéciale, au point de vue militaire, des élèves de

TEcoIe de Nancy.

149. — Au surplus, pas de différences entre les agents, quelle que

soit leur origine.

145. — L'organisation militaire actuelle a son origine dans le décret du 2 avril 1875, qui a remplacé l'ordonnance du 27 août i83i.

Cette ordonnance (i) prévoyait qu'en cas d'invasion du territoire les agents forestiers, ainsi que les gardes domaniaux et communaux des déparlements frontières, organisés en « Compagnies de guides », seraient mis à la disposition du ministre de la Guerre, pour seconder comme éclaireurs les opérations militaires. Le personnel communal était ainsi soumis aux mêmes obligations que celui du Domaine. Tous les membres des Compagnies de guides, à dater de leurs mises en activité, jouissaient des mêmes droits, honneurs et récompenses que les membres des corps de troupes auxquels ils étaient assimilés. Mais cette organisation, n'ayant jamais été mise à l'épreuve, ne put être utilisée aussi complètement qu'il l'eût fallu lors de la guerre de 1 870-1 871.

(1) Portée à la connaissance du service par la cire, n» 289, du 20 sept. 1831. Les mesures qu'elle comporte sont calquées sur une organisation similaire décidée le 31 mai 1831 pour TAdministration des Douanes.

i46. — Le décret du 2 avril 1875 (i) a été rendu en application de l'art. 8 de la loi du 24 juillet 1878, sur l'organisation générale de l'armée, qui prévoit la formation de corps spéciaux, composés d'hommes appartenant en temps de paix à des services civils, et destinés t\ servir soit avec l'arraée active, soit avec l'armée territoriale.

Les formations ordonnées par le décret de 1875 prennent le nom de « compagnies ou sections de chasseurs forestiers ». Elles englobent tous les préposés, communaux ou domaniaux, s'appliquent dans les mêmes conditions à tous les agents, quelle que soit leur origine. Ces compagnies ou sections sont formées dans toutes les conservations, et non seulement dans les départements frontières; elles sont cons-

lituées, avec leurs contrôles et leurs cadres, d'une manière permanente, et elles sont soumises, en temps de paix, à des appels et à des inspections générales. Ainsi se trouvent comblées les lacunes de l'ordonnance de i83i.

(1) Fait l'objet de la cire, no 173, du 14 avril 1875. A la même date, un décret analogue règle Torganisation militaire des douaniers.

147. — Moûifié à plusieurs reprises pour le taire concorder avec les innovations subies par le personnel forestier (i), le décret du 2 avril 1875 est actuellement remplacé par celui 1 du 18 novembre 1890 (2), fait en application de la loi du 1 5 juillet 1889 s^r le. recrutement de l'armée. Les deux textes sont d'ailleurs établis suivant les mêmes principes et '

la plupart de leurs dispositions sont identiques. |

Les obligations sont pareilles pour les agents et les pré- |

posés : à dater de Tordre de mobilisation, les uns et les ,

autres ne peuvent démissionner valablement sans l'acceptation du ministre de la Guerre (art i*^'). A partir de l'appel à l'activité, les lois et règlements militaires leur sont appli- !

cables; ainsi au point de vue de la solde (3), de même au i

sujet des pensions pour blessures ou infirmités et des pensions des veuves (art. 9).

Les cadres de chaque unité varient suivant les effectifs; ils sont pris dans je personnel de l'Administration et composés autant que possible de manière que les préposés soient placés sous les ordres de leurs chefs du temps de paix (art. 10).

Enfin le décret détermine (art. 5) les assimilations de grade entre les agents et préposés d'une part, et, d'autre part, les officiers et sous-officiers de l'armée; assimilation nécessaire pour le rang, la solde, les pensions et autres avantages (4).

(i) Décrets des 22 sept. 1882, 2 juin 1883 et 8 août 1884.

(2) Cire, n*» 424, du 30 déc. 1890.

(3) En cas de mobilisation, les agents et préposés continuent à jouir de leur traitement civil, qu'ils cumulent avec la solde militaire. Déc. min. 29 juin 1876 (Cire, no 200).

(4) En ce qui concerne les pensions de retraite, voir de plus les décrets des 17 août 1892 et 3 déc. 1"896 {infrà, nos 177 et suiv.).

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