‹ Cours de droit forestierChapitre 28 sur 133 · ORGANISATION MILITAIRE DU CORPS FORESTIER · texte numérisé non relu

ORGANISATION MILITAIRE DU CORPS FORESTIER

i48. — Nous signalerons enfin l'art. i5 de ce décret du i8 novembre 1890, qui concerne spécialement les élèves de rEcole de Nancy. Il est prévu dans ce texte qu'une instruction militaire sera donnée aux élèves pendant leur séjour à rEcole, par un officier à la disposition du ministre de la Guerre. Ce décret doit être rapproché d'autres textes, également spéciaux à la situation militaire des élèves de l'Ecole supérieure des Eaux et Forêts, qu'il convient d'énumérer ici.

A l'exemple des lois du 24 juillet 1878 et du i5 juillet 1889, la loi du 21 mars 1906, actuellement en vig'ueur,presrrit dans son art. 28 que les jeunes gens admis à l'Ecole forestière, qui sont reconnus aptes au service militaire,doivent contracter un engagement volontaire de quatre ans (i). Ils peuvent faire, à leur choix, une des deux années de service auxquelles sont astreints tous les Français, soit avant leur entrée à l'Ecole, soit après (2), dans un corps de troupe, aux conditions ordinaires, c'est-à-dire comme soldats. Les deux années d'Ecole comptent comme passées sous les drapeaux. A la sortie, s'ils ont satisfait aux épreuves d'aptitude au grade de sous-lieutenant de réserve, ces jeunes îçens accomplissent, avec ce grade, dans un corps de troupe, leur seconde année de service. Ils ont ainsi complètement rempli leur engagement. Ceux qui, à la sortie, ne sont pas jugés aptes au grade d'officier, ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de l'Ecole, ceux enfin qui l'ont quittée pour une cause quelconque avant l'achèvement de leurs' études, sont incorporés comme simples soldats ou sousofficiers, et accomplissent en cette qualité une ou deux années de service, suivant qu'ils avaient fait ou non une année avant leur entrée à l'École. Dans ce cas, leur engagement de quatre ans est annulé (3).

(1) I/art. 23 § 3 de la loi du 24 mars 1905 porte que l'engagement «loil être de quatre ams, pour les écoles où la durée des études est Je deux ans. C'est précisément le cas pour TEcole des Eaux et Forêts de Nancy.

(2) Toutefois, TÂdministration a cru devoir inviter les élèves devant entrer à l'Ecole en octobre 1906 d'avoir à faire, préalablenienl à leur entrée^ la première des deux années de service prévues par la loi de 1905. Pour ceux qui persisteraient à user de la faculté d option que leur donne la loi, et à faire seulement après leur sortie

de FEcoie les deux années de service qui résultent de leur engagement, un arrêté ministériel du 15 sept. 1906 leur impose, préalablement à leur admission au stage forestier, des examens supplémentaires dans le but de vérifier s'ils n'ont rien oublié des connaissances nécessaires à l'exercice des fonctions d'agent forestier.

(3) L'art. 23 § 9 dispose que les conditions d'aptitude physique, pour l'entrée aux écoles, des jeunes gens qui, au moment de leur admission, ne sont pas aptes au service militaire, doivent être fixées par un règlement d'administration publique. En attendant la publication de ce règlement, voici les dispositions qui étaient en vigueur sous l'empire de la loi du 15 juillet 1889.

L'aptitude physique pour entrer à l'Ecole forestière est constatée par une commission ainsi composée : un fonctionnaire de l'Administration des Forêts, désigné par le minisire de l'Agriculture; le commandant du bureau de recrutement de la Seine ; et un médecin désigné par le ministre de la Guerre (Décret du 5 mars 1896). — Peuvent seuls être admis sans contracter d'engagement les jeunes gens qui n'auraient pas été reconnus aptes au service militaire pai* la commission pour défaut de taille ou faiblesse de constitution (Décret du 1*' mars 1890). — L'engagement est toujours contracté à Paris, dès la sortie de l'Institut agronomique (Décret du 5 mars 1896).

149. — Les dispositions qui précèdent concerueot exclusivement les élèves de TEcole de Nancy, et ne sauraient être étendues à d'autres,notamment aux élèves de TEcole secondaire des Barres.

Mais, dans la suite de leur carrière, il n'est plus fait aucune différence, au point de vue militaire, non plus que pour la situation professionnelle, entre les agents forestiers, quelle que soit leur origine. C'est ainsi notamment que les assimilations de grade qui, d'après l'art. 5 du décret du 18 novembre iSgOySont établies pour les agents ayant passé par TEcole de Nancy, s'appliquent également à tous les agents de l'Administration dont les débuts ont été différents.

TRAITEMENTS ET PENSIONS DE RETRAITE i07

2^ Traitements et pensions de retraite des agents et des

préposés

' SOMMAIRE

150. — Traitement, Comment il est fixé; mode de paiement ; indemnités et émoluments divers.

151. — Causes qui suspendent ou interrompent la jouissance du traitement et des émoluments.

152. — Dans quelle mesure les traitements des fonctionnaires sont saisissables.

ri3. — Fermons de retraite. Législation applicable aux agents et aux préposés domaniaux des Forêts.

154. — Historique. Loi de l'an IX, décret de 1806, ordonnance de

155. — Loi sur les pensions civiles du 9 juin 1853; elle n'est pas applicable aux préposés mixtes et communaux.

15C. — Des retenues; mode de prélèvement sur le traitement des fonctionnaires.

157. — Du droità pension ; conditions auxquelles l'ouverture de ce droit est subordonnée.

158. — Demande et liquidation. Recours contentieux contre la liquidation.

159. — Jouissance de la pension ; dans quelle mesure elle est saisissable ; cumul de pensions, suspensions.

160. — Conditions de la pension normale ou par ancienneté; fonctions actives ou sédentaires.

IM. — Services militaires; services rendus hors d'Europe.

162. — Calcul du chiffre de la pension par ancienneté ; raaxima.

163. — Pensions à titre exceptionnel ; art. 11 de la loi de 1853.

Page 1