Des versements à la Caisse des retraites
187. — Calcul de la rente viagère correspondant aux versements.
188. — Par quelles circonstances la liquidation normale peut se trouver modifiée.
189. — - Effet des versements elTectués pendant le mariage par un des conjoints.
190. — Utilisation de la Caisse nationale pour la retraite des préposés communaux ; versements qui leur sont imposés.
191. — Bonifications résultant de versements faits par TEtat.
192. -T Règles administratives pour le service de la Caisse en ce qui concerne les préposés communaux.
i5o. — En rémunération du service de leur emploi, les fonctionnaires des Eaux et Forêts jouissent de certains émoluments et d'avantages divers dont nous n^indiquerons ici que les principaux. D'abord il leur est alloué un traitement en argent, variable suivant le grade ; éventuellement des indemnités ; les autres avantages peuvent consister dans le logement, une allocation de chauffage, etc.
Le traitement des agents, et de même celui des préposés, domaniaux ou communaux, est payable par mois, à la caisse d'un comptable de l'Etat, en conséquence des mandats délivrés par le conservateur ou le préfet. Ce système a remplacé le mode des vacations, en usage antérieurement
au Code forestier ; il s'étend à Tensemble des opérations qui renlrent dans les fonctions de l'agent ou du préposé (i).
Quant aux indemnités, ce sont des prestations, également payables en argent, et que divers règlements ont attribuées, suivant les cas, aux agents ou préposés. Tandis que le traileraenl s'attache à la personne et au grade du fonctionnaire, l'indemnité peut être fixée suivant la résidence ; il en est ainsi des indemnités pour frais de tournées ordinaires des inspecteurs et des chefs de cantonnement (2).
Les préposés domaniaux sont généralement logés dans des maisons forestières appartenante l'Etat; sinon ils reçoivent une indemnité annuelle en argent équivalente (3). De même pour le chauffage, qui leur est donné en nature ou en argent (4).
(1) Bien que Tart. 20 Ord. régi, prévoie un autre mode de rétribution pour les opérations d'arpentage, ce texte est inapplicable aux agents faisant fonctions d*arpenteurs, depuis 1843. L'art. 20 doit dûDc être considéré comme abrogé. Cf. suprà, no 83.
(2) D'autres indemnités, taxées suivant le grade et les distances f»ai-courues, se rapprochent davantage à cet égard des anciennes vacations. Ainsi les indemnités de tournées des conservateurs, les indemnités de mission des agents et préposés (Arr. min. 20 avril I»83, Cire. 310). — Le taux des indemnités fixes a été déterminé, en dernier lieu, par arrêté ministériel du 8 avril 1884 (Cire. 329),
(3) Lïndemnité de logement, qui est ordinairement de 90 fr., peut être portée à 120 pour les préposés chargés d'un service de ptche. Arr. min. du 7 juill. 1898 (Cire. 546). — Pour les obligations imposées aux préposés logés, voir Arr. min. 16 avril 1846 (Cire.
(4) Les préposés domaniaux reçoivent un chauffage annuel de Sslères de bois et 100 fagots; les sédentaires jouissent d'une indemnité en argent équivalente, mais qui ne peut dépasser 100 fr. Dec. min. 28 fév. 1890 (Cire. 418).
i5i. — La jouissance du traitement et des émoluments d'un poste commence du jour de Tinstallation et finit avec la cessation de service du fonctionnaire, par suite de décès (i), mise à la retraite, démission, révocation, suspension ou abandon de fonctions (2).
La privation, partielle ou entière du traitement, peut être
aussi la condition d'un congre régulièrement accordé au fonctionnaire (3).
(1) En cas de décès du fonctionnaire, les prorata de traitement ou de pension acquis au jour du décès, peuvent être payés entre les mains de la veuve (sans intervention des héritiers ou légataires), depuis la loi du 47 avril 4906, art. 34 . Pour les justifications à fournir, voir Cire. adm.>, n" 700, du 4 oct. 4906.
(2) La retenue de traitement infligée par mesure disciplinaire n'entraîne pas celle des indemnités. Dec 40 mars 4884 (Cire. 279).
(3) Les congés sont accordés soit gratuitement, soit avec privation de traitement entière ou partielle, suivant ia cause et la durée. Voir cire- 94.
i52. — Les créanciers du fonctionnaire ne peuvent saisir qu'une partie de son traitement. La loi du 2f ventôse an IV, applicable à tous les fonctionnaires, tels que ceux des Eaux et Forêts, déclare leurs traitements sàisissables jusqu'à concurrence d'un cinquième sur les premiers mille francs ; d'un quart sur les 5.ooo fr. suivants, et de un tiers sur la portion excédant 6.000 fr. Mais cette loi doit être actuellement combinée avec celle du 12 janvier 1895, concernant les « petits traitements », c'est-à-dire ceux qui ne dépassent pas 2.000 fr. Les petits traitements ne sont jamais sàisissables que jusqu'à concurrence du dixième ; au delà, la loi de l'an IX reste applicable (i).
(4) Sur Tapplication de la loi de 4895 aux fonctionnaires forestiers, voir Cire. 545.
Jugé que le trésorier-payeur général a seul qualité pour recevoir la signification des oppositions formées sur le traitement des fonctionnaires publics qu'il est chargé de payer ; il n'a pas été dérogé à cette règle par l'art. 6 § 3 de la loi du 42 janv. 4895. — Cass. civ., 44 mai 4896, Pepratz (Pal.y 99, 4,407).
r53. — Les fonctions publiques, telles que celles des Eaux et Forêts, confèrent ensuite à leurs titulaires le bénéfice d'une pension de retraite. Il faut distinguer toutefois, en celte matière, d'une part les agents et les préposés domaniaux, d'autre part les préposés communaux. Ceux-ci n'ont pas toujours joui d'une pension, et actuellement cette pension
leur est conférée à des conditions et suivant une législation spéciales (i).
Pour exposer la matière des pensions applicables aux agents et aux préposés domaniaux, nous devons combiner, d'une part la législation des pensions civiles, quant aux principes généraux et aux conditions d'admissibilité ; et d'autre part la législation des pensions militaires, quant aux tarifs applicables au plus grand nombre de ces fonctionnaires.
Nous allons donc commencer par une étude sommaire de la I^islation des pensions civiles.
(1) Voir infrà, no« 184 et suiv.
i54. — Le premier texte (i) concernant à ce sujet les fonctionnaires des Eaux et Forêts est la loi du i6 nivôse an IX (6 janAier i8ot), sur l'organisation d'une Administration forestière. A l'art. 8 de cette loi il est prévu la création d'un fonds de retenues pour les retraites des fonctionnaires de cette Administration, retenues et retraites devant être réglées « conformément à ce qui est prescrit pour la régie des Domaines » . Il fut institué en conséquence une « Caisse de retenues » spéciale aux Forêts, gérée par la Caisse d'amortissement. Le décret du 17 janvier 1806, sur les pensions de l'Administration forestière, contient un ensemble de règles sur le taux des retenues, les conditions et le calcul des pensions; à ce moment, les retenues sont encore le seul élément des recettes de la caisse, et il ne peut être délivré de pension que jusqu'à concurrence des fonds libres ayant cette origine.
L'ordonnance du 12 janvier 1826 fusionna les sept caisses de retenues alors établies dan s le département des Finances, et dans le nombre desquelles était celle des Forêts. Parmi les règles édictées par cette ordonnance import^^nte, nous relevons, comme élément de recettes de la caisse unique, les « fonds subventionne^ accordés par les lois et les budgets,» c'est-à-dire les subventionsde l'Etat, qui \dennent dorénavant se joindre au produit des retenues.
(1) Nous omettons toute la partie historique sous TancieD régime;
de même la loi sur les pensions du 22 août 1790, qui ne contient rien de spécial aux fonctionnaires forestiers.
i55. — L'ordonnance de 182 5 fut abrogée par la loi, encore en vigueur, du 9 juin i853, sur les pensions civiles, dont nous devons étudier les dispositions principales, el nous verrons ensuite dans quelle mesure elle est applicable aux fonctionnaires forestiers.
La loi de i853 permet à certains fonctionnaires d'obtenir une pension de retraite, moyennant certaines charges qu'elle leur impose, et à des conditions qu'elle détermine. Ce sont, en principe, les fonctionnaires civils de l'Etat qui peuvent se prévaloir de cette législation. Cependant, d'après l'art. 4> les fonctionnaires de l'enseignement public rétribués en tout ou en partie sur les fonds départementaux et communaux reçoivent une retraite correspondant à leur traitement départemental et communal. Mais cette exception ne peut être étendue : ainsi, les préposés mixtes (i) des Eaux et Forêts, qui surveillent à la fois des forêts domaniales et communales, ne peuvent invoquer la loi de i853 pour obtenir une retraite correspondant à leur traitement communal; à plus forte raison en est-il de même des brigadiers et gardes communaux (2).
(1) Sur ces préposés mixtes, voir infràf livre III, au sujet de la gestion communale.
(2) Il sera traité séparément des retraites des préposés communaux. Voir infrà, n»» 184 et suiv.
i56. — La charge essentielle imposée au fonctionnaire pour pouvoir bénéficier d'une retraite est la retenue. C'est un prélèvement sur son traitement (i), dont le quantum est ainsi déterminée par l'art. 3 de la loi : i** cinq pour cent sur le traitement proprement dit; 20 un douzième du même traitement en cas de première nomination ou de réintégration, et un douzième de toute augmentation ultérieure; 3" toutes sommes dues en vertu des règlements administratifs pour cause de congés ou d'absences, ou par mesure disciplinaire.
La retenue s'opère sur le traitement, et non sur les indemnités (2). Elle est acquise à l'Etat lors même que, pour une
raison quelconque, le fonctionnaire ne bénéficierait pas ensuite d'une pension de retraite.
Le prélèvement de cinq pour cent a lieu mensuellement, au moyen d'une déduction opérée sur le mandat de traitement. Quant au douzième, il se percevait en une seule fois, depuis i853 ; mais d'après la loi de finances du 29 mars 1897 el le décret du aS juillet 1897, ^^^^^ perception est fractionnée mensuellement par quart (3).
(1) Dans TAdministration forestière, l'état de disponibilité ne comportant pas de traitement, l'agent disponible n'est plus astreint à la retenue. Il en est différemment dans d'autres administrations, où l'état de disponibilité coiTespond à une situation différente. Ainsi, pour les ingénieurs des Ponts et Chaussées, cf. Cons. d'Etat, 4 mars 4904, Cavaignac (Rev. for., 1905, 54).
Du principe qu'il n'y a pas de retenue sans traitement, il résulte aussi que la retenue ne peut être réclamée à des surnuméraires non rétribués (Loi de 1853, art. 23). Il en était de même autrefois pour les élèves de l'Ecole forestière ; mais depuis 1889, ces élèves reçoivent un traitement sujet à la retenue; en conséquence»le temps qu'ils passent à l'Ecole doit leur être compté pour la retraite.
(2) Les indemnités fixes ou variables attachées à l'exercice de divers emplois, en raison soit de circonstances locales soit de services spéciaux extraordinaires ou temporaires, ne sont point assimilées* aux traitements fixes... Sont affranchies des retenues... les sommes payées à titre d'indemnités pour frais de représentation, de gratifications éventuelles, de salaire de travail extraordinaire, d'indemnités pour missions extraordinaires, d'indemnité de perte, de frais de voyage, d'abonnements et d'allocations pour frais do bureau, de régie, de table et de loyer, de supplément de traitement colonial et de remboursement de dépenses. — Art. 67, règlement du 26 déc. 1866 sur la Comptabilité (Cire. 104).
(3) Cire, du 18 oct. 1897, no 523.
167. — Comme équivalent de ces retenues, lorsque sont réunies les conditions d'âge et de ser\îces imposées par la loi, le fonctionnaire civil peut prétendre à une pension. Il serait pourtant inexact de dire qu'il s'agit pour lui d'un droit absolu. En effet, l'art. 5 de la loi de i853, portant que « le droit à pension est acquis... », doit être combiné avec l'art. 19, qui déclare qu'« aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire civil aura été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre au département
GuTOT. — Cours de droit forestier. I. ^
m DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS
duquel il ressortit ». L'ouverture du droit à pension est donc subordonnée à cet acte du ministre^ acte discrétionnaire en ce sens qu'aucune action contentieuse ne peut obliger le ministre à prononcer l'admission à la retraite, lors même * que les conditions d'âge et de services seraient réalisées (i). Une autre condition pour qu'il y ait lieu à liquidation, c'est que la limite des crédits alloués par la loi de finances pour l'inscription de pensions nouvelles ne soit pas dépassée; sinon, l'inscription est ajournée jusqu'à l'allocation de crédits supplémentaires (2). Il en résulte qu'un délai plus ou moins long peut s'écouler entre l'admission à la retraite et la liquidation de la pension. Les inconvénients de ce délai sont palliés par le décret du 37 mai 1897, diaprés lequel le ministre à la faculté (3) de maintenir en activité le fonctionnaire admis à la retraite par ancienneté jusqu'à la délivrance de son brevet de pension (4).
(1) Différence essentielle enti'e les pensions civiles et celles des militaires; ceux-ci peuvent exiger la liquidation de leur pension dès qu'ils ont satisfait aux conditions légales. Cf. Dareste, Code d^s pensions civiles, sur l'art. 19; — Laferrière, Juridictions administra-
. tiies, II, pp. 130 etsuiv.
Jugé cependant que cette nécessité de Tadraission préalable ne s'applique qu'aux fonctionnaires civils en exercice, et non à ceux qui, après avoir quitté le service, demanderaient leur liquidation; donc, en cas de rejet par le ministre d'une demande de pension par un ancien employé, la décision du ministre peut être déférée au Conseil d'Etat, alors même que le requérant n'a pas été admis à faire valoir ses droits à la retraite. — Gons. d'Etat, 24 janv. 190-2, Garrau (Pal., 1904, 3, 141).
(2) Loi du 26 janv. 1892, art. 51, et Décret du 8 août 1892, modifiant l'art. 38, D., 9 nov. 18r33.
(3) Le décret du 27 mai 1897 donne à cet égard au ministre un pouvoir discrétionnaire ; en conséquence, doit être rejeté un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le ministre refuse, dans l'intérêt du semce, le maintien en fonctions dans cet intervalle. — Gons. d'Etat, 28 juill. 1899, de la Brousse (Pa/., 1902, 3, 4).
(4) Pendant cet intervalle, le fonctionnaire ainsi maintenu continue à subir la retenue de cinq pour cent. — Dec. min. du 20 déc.1897 (Cire. adm. for., n» 526).
i58. — Après que le fonctionnaire a été admis à faire
TRAITEMExNTS ET PENSIONS DE RETRAITE 115
valoir ses droits à la retraite^ il doit, dans le délai maximum de cinq ans, à dater de sa cessation de service, présenter sa demande avec les pièces à l'appui au ministre, qui procède à la liquidation s'il y a lieu, c'est-à-dire au calcul du montant de la retraite. Cette liquidation est soumise au Conseil d'Etat après avis du ministre des Finances ; il est enfin statué par un décret, inséré au Bulletin des lois (L. 9 juin i853, art. 21-24).
La décision ministérielle portant refus de liquider et le décret de concession peuvent être déférés au Conseil d'Etat parvoie de recours contentieux. La requête est adressée, dans les trois mois, à la section à\x contentieux ; le ministère d'avocat n'est pas indispensable (i). Seulement le demandeur doit s'abstenir dans l'inten^alle de toucher les arrérages de sa pension, sans quoi il serait réputé avoir acquiescé (2).
(1) Les recours au sujet des liquidations ou des refus de liquida tioQs de pensions sont enregistrés en débet et jugés sans autres frais que le droit de timbre (L. 7 avril 1906, art. 4, et D. 22 juill. 1906).
(2) Cf. Daresle, Code des pensmu civiles, sur Tart. 24.
169. — Le brevet de la pension est un titre de rente viaçère sur l'Etat, dont les arrérages sont payables par trimes- Ire, sur le vu d'un certificat de vie du titulaire. Il v a déchéance au bout de trois ans pour les arrérages échus et non réclamés.
Cette pension des fonctionnaires est incessible et partiellement insaisissable. D'après l'art. 26 de la loi de 1 853, il ne peut y avoir saisie que pour débet envers l'Etat, dans la limite d'un cinquième ; ou pour des créances privilégiées sur là généralité des meubles, aux termes de l'art. 2101 G. civ., dans la même limite; enfin, dans la limite d'un tiers, pour les créances alimentaires des art. 2o3, 2o5, 206, 207 et 2i4 C. civ. (i).
Le même titulaire peut cumuler plusieurs pensions jusqu'à un maximum de 6.000 fr., pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de services présentées pour la liquidation (art. 3i, L. de i853).
Si un pensionnaire est remis en activité dans le même ser-
vice, sa pension est suspendue. S'il prend de raclmté dans un service civil diflFérenl, il ne peut cumuler sa pension et son traitement que jusqu'à concurrence de i.5oo fr. (art. 28, L. de i853).
Tous ces principes sont pleinement applicables aux fonctionnaires des Eaux et Forêts.
(1) On remarquera que les règles concernant la saisie des pensions de retraite sont différentes de celles qui s'appliquent aux traitements. Cf. suprà, no 152.
160. — Quant aux tarifs de la" loi de i853, nous verrons qu'ils ne sont plus aujourd'hui que rarement applicables aux forestiers. Toutefois, l'introduction des tarifs militaires n'étant pas absolue , nous devons encore exposer ici cette partie de la législation des pensions civiles.
On distingue à ce sujet, d'une part, la pension normale ou par ancienneté, et d'autre part les pensions exceptionnelles.
Pour la pension par ancienneté, les conditions diffèrent suivant que le fonctionnaire est rangé par la loi dans la partie active ou dans la partie sédentaire de son service. Dans la partie active, le fonctionnaire peut obtenir pension après vingt-cinq ans de services et à cinquante-cinq ans d'âge ; dans la partie sédentaire, il faut trente ans de services et soixante ans d'âge (art. 5). C'est la loi et la loi seule qui peut déterminer les fonctions de la partie active, et l'on doit uniquement se référer à cet égard au tableau n^ 2 annexé à la loi de i853 : ainsi ce tableau ne contient de fonctionnaires forestiers, pour la partie active, que les gardes, brigadiers et gardes généraux adjoints (i).
(1) Cette rigueur de la loi de 1853 à Tégard des agents forestiers, tels que les chefs de cantonnement et les inspecteurs, dont les fonctions exigent réellement une grande activité, était justement critiquée. Mais la critique n'a plus d'objet depuis laloi du 13 avril 1898. V. infrà, no 176.
161. — En vertu de l'art. 8 de la loi de ï853, lorsqu'un fonctionnaire a successivement rempli des fonctions militaires et civiles (i), les services militaires comptant avec les
TRAITEMENTS ET PENSIONS DE RETRAITE il7
services civils pour établir le droit à la pension civile, en ce qui concerne le nombre des années requises, pourvu que la durée des services civils soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire et de dix ans dans la partie active.
Les services rendus hors d'Europe (art. lo) sont comptés pour moitié en sus de leur durée effective pour établir le droite pension, sans que cette bonification puisse réduire de plus de un cinquième le temps exigé par la loi : il faudra donc au minimum vingt-quatre ou vingt années de services effectifs. De plus, après quinze ans de services rendus hors d'Europe, la pension peut être dans tous les cas liquidée à cinquante ans d'âge.
,4) Cette situation se présente fréquemment pour les préposés forestiei-s, habituellement recrutés parmi les anciens militaires.
162. — Pour calculer le chiffre de la pension par ancienneté, il faut d'abord établir le traitement moyen : c'est la moyenne des traitements dont a joui le fonctionnaire pendant les six dernières années (art. 7).
S'il s'agit de fonctions qui ne sont pas rangées par la loi dans la partie active (nous les appelons fonctions sédentaires, hoc sensu)y la pension est formée d'autant de soixantièmes du traitement moyen qu'il y a eu d'années de services.
Dans la partie active, pour vingt-cinq ans de services la pension est de moitié du traitement moyen; puis, pour chaque année en sus, on augmente cette moitié d'un cinquantième du traitement moyen; ce qui revient à compter autant de cinquantièmes qu'il y a d'années de services.
Enfin, les chiffres obtenus par ces calculs ne peuvent dépasser les maxima fixés par la loi (i).
(4) Ces maxima sont déterminés au tableau no 3 annexé à la loi de 1853, dont nous extrayons ce qui suit : Pour les fonctionnaires de renseignement^ 2/3 du traitement moyen, sans pouvoir dépasser 6.000 fr. Pour les agents et préposés de toutes classes : de 8.001 à 9.000, 4.000 fr.; de 9.001 à 10.500, 4.500 fr. ; de 10.501 à 12.000, 0.000 fr.; au-dessus de 12.000, 6.000 fr. Nous omettons les traitements inférieurs, qui sont actuellement régis différemment, pour les
foDctionnaires des Eanx et Forêts. De même, les exemples de calcnl donnés dans la cire. 8i ne sont plus qu'exceptionnellement api^cables.
Les fonctionnaires de renseignement forestier, — et il faut entendre par là les professeurs titulaires deTÉcole de Nancy, — rentrent dans la catégorie ci -dessus (2« section du tableau n° 3) et leurs pensions sont réglées en conséquence. Ainsi jugé que le maximum des 2/3 du traitement moyen est applicable aux professeurs de l'Ecole forestière: Conseil d'Etat, 22 janv. 1875, Meaume (Pal. adm,, i875, p. 39j; Rép. for,, 7, 20.)
i63. — L'art, ii de la loi de i853 déteraiine trois cas dans lesquels la pehsion est obtenue à titre exceptionnel, c'està-dire dans des conditions autres que celle de Fart. 5.
Si le fonctionnaire a été mis hors d*état de continuer son service, soit par suite d'un acte de dévouement, soit par suite d'une lutte ou combat soutenu dans Texercice de ses fonctions : alors la pension est de moitié du dernier traitement (et non du traitement moyen), sans pouvoir excéder toutefois les maxima déterminés par la loi (art. ii | i^r et art. 12, L. de i853).
Si le fonctionnaire est mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions par suite d'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de ces fonctions (i) : la pension est liquidée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du dernier traitement par chaque année de services, suivant qu'il s'ag'it de fonctions sédentaires ou actives ; cette pension ne peut être inférieure au sixième du dernier traitement (art. II §2 et art. la).
Dans ces deux premiers cas, on ne considère pour l'admission à la pension ni l'âge ni la durée des services.
(1) Le garde mis hors d'état de continuer son service par suite d'infirmilôs contractées en construisant des tranchées pour arrêter l'incendie d une forêt, doit être considéré non comme ayant accom- [>li un acte de dévouement, mais comme victime d'un accident résultant de l'exercice de la fonction.— Cons. d'Etat, 12 janv. 1877, Saiitelli (Pal. adm., 1877, p. 104; Rép. for., 10, 28).
164. — Le troisième cas de pension exceptionnelle visé par Tart. 1 1 concerne les fonctionnaires « que des infirmités
(r graves, résaltant de l'exercice de leurs fonctions, mettent « dans l'impossibilité de les continuer, ou dont Temploi « aurait été supprimé ». Ils peuvent obtenir pension, dans des conditions d'âge et de durée de services moins sévères que celles exigées par Tari. 5 : à cinquante ans d'âge et vingt ans de services, pour les emplois sédentaires ; à quarantecinq ans d'âge et quinze ans de services pour les emplois actifs. D'ailleurs, le calcul se fait comme pour la pension normale : on compte par soixantièmes ou par cinquantièmes (lu traitement moyen, sans minimum.
Cette situation ne doit pas être confondue avec celle que prévoit l'art. 5 | 4 ' celle d'un fonctionnaire reconnu hors d'état de continuer ses fonctions, sans que cette invalidité puisse être rattachée à un accident résultant du service. Alors, le ministre peut relever le fonctionnaire de la condition d'âge; en conséquence, si la durée de ses services est suffisante, sa pension lui sera liquidée suivant le tarif ordinaire de l'art. 5 | !•'.
i65. — La veuve du fonctionnaire civil peut avoir, comme son mari, une pension soit normale, soit exceptionnelle.
La pension normale est acquise à la veuve, d'après l'art. i3 de la loi de i853, lorsque le mari est mort ayant déjà reçu sa liquidation, ou bien si le mari est mort en fonctions, ayant accompli la durée intégrale de services requise par Fart 5- Ce texte accordait ainsi à la veuve la dispense de la condition d'âge : on n'avait pas à considérer si, lors de son décès, le mari avait atteint l'âge de 55 ou de 6o ans.
Mais un autre bénéfice est donné à la veuve par la loi du 28 avril 1893, art. 5o §2 : il suffit, actuellement,pour qu'elle obtienne pension, que son mari ait accompli lors de son décès au moins vingt-cinq ans de services. Il eu résulte que, dans les emplois sédentaires, la veuve jouira d'une pension qui lui aurait été refusée d'après la loi de i853 (1).
Dans ces divers cas, la pension de la veuve est liquidée au tiers de la pension du mari, sans pouvoir être inférieure à 100 fr.
(1) Ces vingt-cinq ans peuvent être formés indifTéremment de
services militaires et civils, quelle que soit la durée des uns ou des autres, depuis la loi du 13 avril 1898, art. 50, qui modifie sur ce point l'art. 8 de la loi de 1853.
Il résulte aussi de la loi du 28 avril 1893, art. 50, l'abrogation implicite de l'art. 15 de la loi de 1853, pour le cas où le fonctionnaire a servi alternativement dans la partie active et sédentaire.
i65. — Pour que la veuve puisse obtenir sa pension, il faut que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation de fonctions ou la mort du mari(L. 9 juin i853, art. i3. L. 28 avril 1898, art. 5o).
La perle de la qualité de Française fait perdre à la femme la jouissance de sa pension, tant que dure cette privation (L. de i853, art. 27). Un second mariage ne produit ce résultat que si, contracté avec un étranger, il a pour conséquence le changement de nationalité de la femme.
Enfin il y a déchéance du droit à pension en cas de séparation de corps prononcée contre la veuve sur la demande du mari(L. de i853, art. i3)*. Il en est de même, a /or/ibn, pour le divorce, depuis la loi du 27 juillet 1884.
167. — Il y a, pour la veuve^ deux cas de pension exceptionnelle, ainsi déterminés par l'art. 1 4 de la loi de i853 :
Si le mari a perdu la vie par suite d'un acte de dévouement, ou dans une lutte ou combat soutenu dans l'exercice de ses fonctions (art. 1 1 1 1®') : la veuve obtient les deux tiers de la pension du mari (i).
Si le mari est mort par suite d'un accident grave résultant de l'exercice de ses fonctions (art. 1 1 ^ 2) : la pension de la veuve est du tiers de la pension du mari (2).
Mais la condition de six ans pour la durée du mariage n'est plus exigée ; il suffit que l'événement qui a amené la mort soit postérieur au mariage.
(1 La; veuve d'un garde tué par des délinquants îiu moment où il constatait une contravention a droit à la pension à titre exceptionnel fixée par les art. 11 et 14 de la loi de 1853, lors même qu'il ne se serait élevé aucune rixe entre le garde et les délinquants. — Cens. d'Etat, 18 nov. 1881, Streissel (Pal. adm.y xvui, p. 138 ; Rép, for., 12, 65).
Un garde-pêche assassiné au cours d*un tournée de service doit
^=r:-^^.Tv
TRAITEMENTS ET PENSIONS DE RETRAITE i2I
être considéré comme ayant succombé dans une lutte soutenue dans l'exercice de ses fonctions; en conséquence, sa veuve a droit aune pension par application des art. 11 § 1er, 12 § 1er et 14 g ler de la loi de 1853. — Cons. d'Etat, 24 fév. 1899, Castéran (Pal., 1901, 3, 98).
(2) La veuve d'un brigadier forestier décédé des suites d'une tuberculose pulmonaire contractée dans Texercice de ses fonctions, mais ne résultant pas d'un accident de service, n'a pas droit à pension en vertu de l'art. 11 §2. — Cons. d'Etat, 22 janv. 1897, Aubry, {Pal., 99, 3,10).
168. — Les enfants orphelins d'un fonctionnaire ont droit à un secours annuel égal à la pension que la veuve avait obtenue ou pouvait obtenir (art. 16, L. de i853). Ce secours, entièrement insaisissable, s'applique au cas de pension normale et aux cas de pensions exceptionnelles de la veuve. Il se divise par piarties égales entre les orphelins ; chacun d'eux en jouit jusqu'à l'âge de 2 1 ans, et il accroît aux derniers mineurs.
Pour que ce secours puisse être réclamé, il faut que le mariage dont l'orphelin est issu ait été contracté antérieurement à la mise à la retraite du père (art. 34> D.,9 nov. i853) ; il faut de plus que la mère soit décédée ou inhabile à recueillir sa pension.
Si la veuve se trouve en concours avec des mineurs d'un premier lit, il est prélevé sur la pension de la veuve un quart pour un orphelin et la moitié de la pension pour plusieurs ; ces parts accroissent à la veuve dès que le plus âgé des enfants a atteint sa majorité (art. 16, L. de i853).
169. — La législation concernant les pensions militaires est très différente de celle qui est applicable aux fonctionnaires civils. Cette législation est essentiellement formée des lois du II avril i83i (pour l'armée de terre) et du 18 avril i83i (pour l^armée de mer), modifiées par un certain nombre de textes postérieurs. Nous signalerons aussi des dispositions spéciales à certaines armes, notamment une ordonnance du 20 janvier 18^1, relative à la Gendarmerie, etc.
Une première différence doit être signalée entre les pensions militaires et les pensions civiles : les militaires jouissent
bien réellement du droit à la pension, en ce sens qu'ils peuvent réclamer leur liquidation sans être obligés d'attendre une admission émanant du ministre (i), dès qu'ils ont rempli les conditions générales imposées par la loi.
Ces conditions consistent essentiellement en une certaine durée de services rendus (a), au titre militaire, dans Tarmée nationale (3). La condition d'âge, nécessaire d'après la loi civile, n'est pas prise en considération. Les retenues ne sont obligatoires que dans certains cas seulement (4).
D'ailleurs, comme pour les fonctionnaires civils, la pension est attribuée aux militaires sous forme d'un titre de rente viagère sur l'Etat, dont les arrérages sont perçus moyennant la production d'un certificat de vie ; cette pièce est exempte de timbre, ainsi que toutes celles qui peuvent être réclamées pour l'établissement ou la jouissance de la pension (5).
-(1) Corap. suprà, n** 157.
(2) La pension par ancienneté est acquise : pour les officiers, par trente ans de services (ou de campagnes), et par vingt-cinq ans après une mise en non-activittî pour infirmités temporaires; pour les non-officiers, par vingt-cinq ans. Il y a lieu à pension proportionnelle pour les sous-officiers après dix ans de rengagement; pour les caporaux et soldats et pour les militaires de tout grade de la Gendarmerie, de 15 à 25 ans de services.
(3) L*art. 5 de la loi du 11 avril 1831 dispose qu'il est compté « quatre années de service effectif, à titre d'études préliminaires, « aux élèves de l'Ecole polytechnique, au moment où ils entrent « comme officiers dans les armes spéciales. y> Dans la discussion de la loi il a été expliqué que ce temps serait compté à tous les élèves de TEcole polytechnique, quel que soit le service public dans lequel ils seraient admis (Dalloz, Répert., y* Pension ^ n*» 111). Ce bénéfice appartient donc aux élèves de l'Ecole polytechnique qui optent pour la carrière forestière (V. suprà, n*> 90).
(4) La loi du 22 juin 1878 impose une retenue de 5 p. 100 aux officiers ou assimilés seulement; et si l'officier se trouve dans des conditions telles que, ne recevant pas de traitement proprement dit, la retenue ne peut être prélevée, cette circonstance est sans influence sur sa pension.
(5) Loi du 13 brumaire an VII, art. 16 § 1«' ; Dec. min. du 15 janv. 1823. — Le même bénéfice appartient aux agents et préposés forestiers assimilés, à leurs veuves et orphelins : Dec. min. 28 juin 1895 (Cire. 495).
170. — Les lois de i83i autorisaient indéfiniment le cumul de la pension militaire avec un traitement civil. Mais ce cumul est actuellement interdit, au moins pour les anciens officiers ou assimilés, par Tart. 3i de la loi du 26 décembre 1890. Pour les autres (et le cas se présentera sans doute pour d'anciens sous-officiers ou soldats devenus gardes forestiers), la limite du cumul est le montant de la solde militaire dont jouissait le titulaire ; il y a toujours lieu à réduction de la pension afin que ce maximum ne soit pas dépassé.
171. — La quotité et le mode d'évaluation de la pension mililaire s'établissent d'une manière très différente de celle prévue dans la loi de i833. Pour la pension d'ancienneté (la seule que nous ayons à considérer pour nos applications forestières), la quotité s'établit suivant le grade du retraité, et elle varie, d'après la durée des services, entre un maximum et un minimum.
Voici le tableau de ces maxima et minima pour les gra i des correspondant aux fonctions forestières :
Chef de bataillon de 3. 000 à 4*ooo fr.
Capitaine de 2.3oo à 3.3oo —
Lieutenant de i .700 à 2.5oo —
Sous-lieutenant de i .5oo à 2.3oo —
Maréchal des logis-chef de 900 à 1.200 —
Maréchal des logis de 800 à i.ioo —
Brigadier (Gendarmerie) de 700 à 900 —
Gendarme de 600 à 760 —
Ont droit au minimum de la pension afférente au grade les officiers ou assimilés après trente ans de services ou de de campagnes ; les non-officiers après vingt-cinq ans. Pour chaque année en sus, on ajoute un vingtième de la différence ^ntre le maximum et le minimum (i).
Si le titulaire a moins de deux ans dans son grade au moment où il cesse son service, sa pension est liquidée en 8e basant sur le grade immédiatement inférieur.
(1) Le maximum est ainsi atteint : pour les officiers ou assimilés, avec cinquante ans de services ou de campagnes ; pour les nonofficiers, avec quarante-cinq ans.
172. — Les dispositions suivantes sont spéciales à Tarme de la Gendarmerie :
Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers de Tannée qui sont admis dans la Gendarmerie sont considérés, pour la retraite, comme restés titulaires de leur ancien grade dans l'armée jusqu'à promotion à un grade supérieur dans la Gendarmerie.
Au delà de quinze années de services, passées soit dans Tarrnée soit dans la Gendarmerie, la continuation de services dans la Gendarmerie donne droit à une augmentation de i5 fr. par an pour les gendarmes, et de 18 fr. pour les sous-officiers ou brigadiers, depuis quinze ans jusqu'à trente ans.
lyS. — Le droit des veuves et des orphelins est réglé suivant des principes qui diffèrent aussi de ceux de la loi de i853.
La pension de la veuve n'est pas nécessairement une part proportionnelle de la pension du mari ; d'où résulte qu'après liquidation de la pension du mari il peut y avoir lieu pour la veuve à une liquidation nouvelle. La quotité de la pension de la veuve peut varier du tiers aux trois quarts du maximum de la pension du mari. Cette quotité est la même pour les orphelins (i).
(1) Nous n'insistons pas davantage sur ce taux de la pension militaire des veuves et orphelins, parce que nous n'avons jamais à en faire d'application au personnel forestier.
174. — Cette législation des pensions militaires est en partie applicable aux fonctionnaires des Eaux et Forêts. Bien que remplissant des fonctions civiles, ils sont pourtant astreints à des charges militaires plus lourdes que celles qui incombent aux membres des autres administrations similaires (i); aussi a-t-il paru équitable de leur assurer une
sorte de compensation consistant dans le bénéfice d'une pension de retraite plus élevée que celle qui résulterait de la loi de i853. Il n'y a pas cependant, au point de vue de la pension forestière, une assimilation complète entre la législation civile et la législation militaire: la loi de i853 doit être combinée, dans la mesure qui sera précisée ci-après, avec une législation spéciale résultant des lois du 4 mai i892,du iGavril 1895 et du i3 avril 1898.
(1) L'Administration des Douanes est organisée militairement comme celle des Forêts ; aussi forestiers et douaniers sont-ils régis au sujet de la retraite suivant les mêmes principes ; les lois spéciales que nous allons étudier s'appliquent pareillement aux uns et aux autres.
175. — D'après la loi du 4 mai 1892, sont admis au bénéfice du tarif militaire applicable à la Gendarmerie, pour leur pension de retraite, tous les préposés forestiers domaniaux et les agents jusqu'au grade d'inspecteur-adjoint inclusivement (i). La loi du 16 avril 1896 étend ce bénéfice (art. 67) aux inspecteurs « [ayant passé par les emplois subalternes ». Enfin la loi du i3 avril 1898, art. 62, explique que par ces termes on doit entendre les inspecteurs sortis de l'Ecole de Nancy aussi bien que ceux qui sont sortis du rang (2) .
Les lois de 1892 et 1898 ne s'appliquent qu'aux pensions résultant de mises à la retraite ou de décès survenus depuis leur promulgation ; elles n'ont pas d'effet rétroactif. Il en résulte qu'actuellement il peut y avoir, pour le même grade et la même durée de services, des pensions d'importance très différente, suivant qu'elles ont été liquidées avant ou après 1892 (3).
(1) La loi du 4 mai 1892 ênumère limitatiyement : « Les inspecteurs-adjoints, gardes généraux stagiaires, brigadiers et gardes des Forèls, » On ne- saurait donc ajouter à cette nomenclature, en se fondant sur des assimilations de grade faites par voie administrative. — Jugé que l'assimilation, résultant d'un arrêté du directeur général des Forêts, des adjudants de surveillance à l'Ecole forestière aux gardes généraux adjoints, ne peut produire aucun effet en ce qui concerne le droit à pension. La pension d'un adjudant doit
être liquidée par application de la loi du 9 juin 1853: Cous. d'Etat, 5fév. 1904, Muiler {Rev. for., 1904, 558).
(2) Le décret du 3 décembre 1896 avait cru pouvoir admetti'e au bénéfice de la loi de 1895 les inspecteurs ayant commencé leur carrière comme élèves de TEcole nationale forestière ; de sorte que Texception inscrite dans la loi n'aurait prévu que le cas, bien improbable, d'un inspecteur n'ayant pas rempli les fonctions d'agent des grades inférieurs, c'est-à-dire celles d'inspecteur-adjoint et de garde général. Le Conseil d'Etat, au contraire, était d'avis que par emplois subalternes la loi voulait désigner des fonctions de préposé: et alors il en résultait une différence injustifiable entre les inspecteurs sortis du rang et ceux sortis de l'Ecole. Le doute a été dissipé, dans le sens le plus libéral, par la loi de 1898.
(3) Cette différence est atténuée en améliorantles pensions qui ont été liquidées d'après la loi de 1853 : ce résultat est obtenu au moyen d'allocations supplémentaires,provenant de sommes devenues disponibles en fin d'exercice par suite d'extinction, et réparties conformément à la loi du 26 janv. 1892, art. 50. Il est fait application de ce texte aux pensions forestières en vertu de l'art. 48 de la loi du 26 juillet 1893 (Voir pour les détails ; cire. 476).
176, — Cette légfislation spéciale n'entend changer que le mode de liquidation de la pension, que Ton suppose acquise conformément à la loi de i853. Donc, en principe, la loi civile reste applicable pour tout ce qui concerne les conditions de l'obtention de la pension : retenues, à^e, nature et durée des services, etc.
Cependant, il a été apporté à ce principe une dérogation importante par Tart. 4^ de la loi du i3 avril 1898 : le droit à pension (normale ou par ancienneté) est ouvert aux fonctionnaires forestiers jouissant du tarif militaire, à cinquante ans d'àj^e et après vingt-cinq ans accomplis de services. Il en résulte que, pour ces • fonctionnaires, il n'y a plus à distinguer entre le ser\dce actif et le service sédentaire, comme le voudrait la loi de i853 (i).
(1) Cpr. supràj n^ ICO,
177. — L'application des tarifs militaires de la Gendarmerie au service forestier nécessitait une assimilation de grades, quia été réalisée comme il suit, par Tart. 4 du décret du 17 août 1892 et l'art. 3 du décret du 3 décembre 1896:
Les inspecteurs sont assimilés aux chefs de bataillon ;
Les inspecteurs-adjoints aux capitaines ;
Les gardes généraux aux lieutenants ;
Les gardes généraux stagiaires aux sous-lieutenants;
Les brigadiers hors classe sont assimilés aux maréchaux des logis chefs ;
Les brigadiers de i'* et 2* classes aux maréchaux des lot(is;
Les brigadiers de 3' classe et les gardes de i " classe aux brigadiers de Gendarmerie ;
Les gardes de 2® classe, les cantonniers de i'* et de 2« classes aux gendarmes.
178. — Ceci posé, la liquidation de la pension s'effectue suivant les règles ci-après, tracé.es par le décret du 17 août 1892. On doit prendre pour base le grade dont le fonctionnaire était revêtu, s'il en est titulaire depuis deux ans au moins, sinon le grade inférieur (i). Puis, on applique le tarif militaire correspondant au grade et à la durée des services.
L'art. 7 du décret, suivant à cet égard la loi militaire, distingue entre les agents, assimilés aux officiers, et les préposés, assimilés aux militaires de la Gendarmerie (2).
Pour les préposés, on compte un vingt-cinquième du minimum de la pension d'ancienneté afférente au grade pour chacane des vingt-cinq premières années; pour chacune des années suivantes, un vingtième de la différence entre le maximum et le minimum; enfin on ajoute aux chiffres ainsi obtenus, pour chaque année postérieure à la quinzième, une annuité de 18 ou de i5 fr., suivant qu'il s'agit d'un brigadier ou d'un garde. Pour les agents, on compte un trentième du minimum pour chacune des trente premières années, et au delà un vingtième de la différence entre le maximum et le minimum (3).
Le total de la pension ainsi calculée ne doit pas dépasser un maximum général, fixé par la loi du 4 inai 1892, | \, aux trois quarts du traitement afférent au grade obtenu depuis deux ans au moins.
(1) Le point de départ, pour la computation de ce délai de deux ans, paraît être le jour de Tinstallation du fonctionnaire, plutôt que le jour de sa nomination. Telle estrinterprétation de Tart. 6 du décret qui résulte de la cire, no 500, dans le passage suivant: a Sous la condition d*en avoir joui (du dernier traitement) pendant deux ans au moins ».
(2) Voir à ce sujet les circulaires no« 450, 500, 537, de l'Administration.
(3) Ce mode de computation ne paraît pas avoir été modifié, pour les agents, par la loi du 13 avril 1898.
179. — D'après le même décret du 17 août 189a (art, 9), les vingt-cinq ans de services nécessaires pour donner ouverture au droit à pension doivent avoir été rendus entièrement dans l'armée ou dans TÂdministration des Forêts (i). Cette règle une fois obsen^ée, les services civils accomplis dans d'autres administrations que les Forêts s'ajoutent, s'il y a lieu, pour le calcul de la pension; toutefois ils ne sont pas comptés pour l'augmentation résultant des tarifs de la Gendarmerie (2).
D'ailleurs, l'art. 8 de la loi de i853 demeure applicable (art. 8 I 2, L. de 1892) : la durée des services civils en concours avec des services militaires ne peut descendre au dessous de dix ans.
(1) Ainsi jugé qu*un inspecteur-adjoint des Forêts ne peut, pour faire liquider sa pension d'après les tarifs militaires, ajouter le temps de services effectué dans l'Administration des Douanes, à celui qu'il compte dans l'Administration des Forêts : Cons. d'Etat, 21 janv. 1898, Fenouillet (Pa/., 99, 3, 104).
(2) Les campagnes ont les mêmes effets que pour les militaires, en ce qui concerne la computation de la durée des services (art. 5, D. de 1892).
180. — Enfin, la loi du i3 avril 1898 (art. 46> i i et 2 ) accorde un bénéfice spécial aux fonctionnaires forestiers soumis à la loi de i8j92, qui continuent leur service après avoir atteint le maximum de la pension résultant de cette loi. Ils obtiennent une majoration d'un trentième de ce maximum pour chaque année supplémentaire. La majoration n'est comptée qu'à partir de cinquante-cinq ans pour les agents, et de cinquante ans pour les préposés. La pension
ainsi majorée ne peut dépasser le maximum de la pension militaire, ni les neuf dixièmes du traitement civil obtenu depuis deux ans au moins (i).
(1) Voir, pour le calcul de cette majoration, la cire. 596, qui contient des exemples divers de liquidation applicables aux fonctionnaires des Eaux et Forêts.
i8i. — Tout ce qui précède concerne le calcul de la pension normale ou par ancienneté. Quant aux pensions à titre exceptionnel, pour accidents ou infirmités, les conditions auxquelles sont subordonnées ces pensions sont toujours celles de la loi de i853 (i). Leur quotité est ainsi établie parla loi de 1892 (§ 2 et 3) :
Au cas prévu parTart. 1 1 | i®Me la loi de i853 (2) (acte de dévouement, lutte ou combat dans l'exercice des fonctions); la pension est réglée conformément à Tart. 12 de la même loi (moitié du dernier traitement) ; mais elle ne peut être inférieure au minimum de la pension d'ancienneté pour vingtcinq ans de services.
Au cas prévu par le | 2 du même article (accident résultant des fonctions et mettant dans l'impossibilité de les continuer), la pension se compose d'autant de cinquantièmes du dernier traitement qu'il y a d'années de services ; mais elle ne peut être inférieure aux trois quarts du minimum de la pension d'ancienneté.
Dans les deux cas, la limite maxima est des trois quarts du traitement afférent au grade obtenu depuis deux ans au moins.
(1) l.es agents et préposés forestiers demeurent soumis, d'après la loi du 4 mai 1892, aux prescriptions de la loi de 1853, en ce qui concerne le droit à pension. Les services militaires ne peuvent concourir avec les services civils pour établir le droit d'un garde forestier à une pension civile pour infirmités (Loi de 1853, art. 5, Set 11 § 3) : Cons. d'Etat, 19 mars 1897, Leca (Pal., 90, 3, 40).
(-) Cpr., «uprd, no 167.
182. — Les droits des veuves et orphelins sont ainsi réglés, en vertu des lois du 28 avril 1898 et du 1 3 avril
GuYOT. — Cours de droit forestier, L 9
18989 qui fixent comme il suit la quotité de leurs pensions, suivant qu'elles sont accordées à titre normal ou à titre exceptionnel.
La pension normale de la veuve (i) est liquidée en pre- Yiant pour base les tarifs de la Gendarmerie (Loi du 1 3 avril 1898, art. 46 14)- Ces tarifs, pour, les veuves d'officiers ou assimilés, sont du tiers du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire; pour les veuves de sous-officîers, de la moitié du même maximum (2). La pension ainsi calculée est augmentée, pour les veuves de militaires de la Gendarmerie (et de forestiers), de moitié des allocations annuelles auxquelles le mari aurait pu prétendre après quinze ans de senîces passés dans l'armée et dans la Gendarmerie. Le résultat peut atteindre jusqu'aux quatre dixièmes du traitement obtenu par le mari depuis deux ans au moins .
(1) Les secours des orphelins s'établissent au même taux que la pension de la veuve.
(2) Cire. H37, appliquant les lois du 10 juin 1878, art. 1«% et du 18 août 1879, art. 13.
i83. — Les cas de pension exceptionnelle pour la veuve sont toujours ceux de la loi de i853, art. i4; seulement, pour les veuves des forestiers admis aux tarifs militaires, la quotité est ainsi réglée par les lois de 1892 et de 1898^
Lorsque le mari a perdu la vie à la suite d'un acte de dévouement ou d'un accident résultant des fonctions (| i**^ de Tart. i4, L. de i853), la quotité de la pension normale obtenue comme ci-dessus est augmentée de moitié, et peut ainsi atteindre les huit dixièmes du dernier traitement du mari (Loi du i3 avril 1898, art. 46 in fine ^ modifiant le | 5 (le la loi du 4 niai 1892).
Lorsque le mari est mort par suite d'un accident autre que les précédents (| 2 de Fart. i4j L. de i853), la loi du 4 mai 1892 dispose que la pension de la veuve est des deux cinquièmes du traitement maximum aff'érent au dernier grade du mari. (Ce cas n'a pas été visé dans la loi de 1898.)
184. — Préposé$ communaux:. — On a vu (i) que la loi de i853 ne leur est pas applicable ; de même les lois de 1892 et 1898* Ainsi, bien que ces préposés soient astreints aux mêmes charges que les domaniaux pour le service militaire, ils ne peuvent invoquer, pour leur retraite, des dispositions introduites précisément en considération des obligations qui incombent, pour la défense nationale, à l'ensemble du personnel forestier. Cette anomalie est certainement un argument très fort en faveur de la fusion, depuis longtemps réclamée, des préposés domaniaux et communaux.
Exclus de la loi de i853, les préposés communaux ne pouvaient prétendre à aucune pension de retraite : situation aussi fâcheuse pour le service forestier communal (jue pour les forestiers eux-mêmes, en ce que Ton conservait souvent des gardes âgés ou infirmes que l'on n'osait renvoyer de crainte de les condamner à un dénuement absolu. On est parvenu cependant à leur créer, par suite de dispositions administratives que nous allons exposer, une situation assez analogue à celle qui résulterait de l'application de la loi de i853, moins avantageuse cependant.
La pension des préposés communaux étant assurée par l'intermédiaire de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, nous devons d'abord étudier sommairement cette institution, afin d'examiner ensuite son fonctionnement- à regard de notre personnel forestier.
(1) Suprà, nM5b.
i85. — La Caisse des retraites a été créée par une loi du 18 juin 1800, maintenant abrogée et remplacée par celle du 20 juillet 1886, Des textes nombreux sont intervenus, avanl et après 1886, pour modifier les conditions de son fonclioiinement.
Actuellement, la Caisse nationale des retraites est un établissement public, fonctionnant sous la garantie de TEtat, et sous la surveillance d'une commission supérieure. Les versements faits à cette caisse font acquérir aux déposants la jouissance d'une rente viagère sur l'Etat. Le maximum
annuel des versements est de 5oo fr. (i), le maximum de la rente viagère de 1.200 fr. (2). Pendant longtemps, le taux de capitalisation des sommes versées était fixe et se trouvait déterminé par la loi ; il peut maintenant- varier avec le loyer de l'argent, et chaque année il peut être révisé par décret (3); il est de 3 1/2 0/0 depuis 1894.
(1) Loi du 26 juillet 4893 (loi de finances), art. 61.
(2) Loi du 20 juillet 1886, art. 6.
(3) Idem., art. 12.
186. — Les versements sont libres; ce que Ton doit entendre d'abord de la quotité (de i à5oo fr. par an), ensuite de l'époque (aucune périodicité n'est imposée aux déposants). Ils peuvent être faits au profit de toute personne âgée de trois ans au moins, et jusqu'à soixante-cinq ; au delà de ce dernier âge, la rente viagère se liquide suivant le tarif afférent à soixante-cinq ans.
On verse en personne ou par intermédiaire. Un donateur peut verser, sans formalités spéciales, pour une persopne qu'il veut gratifier ; le consentement de cette personne n'est pas nécessairement exprimé ; exceptionnellement, si le bénéficiaire est une femme, on exige l'autorisation du mari. Le mineur de seize ans doit aussi être autorisé, par le père, la mère ou le tuteur.
Les versements peuvent se faire aux bureaux des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers .des finances, des percepteurs, des receveurs des postes.
Pour faire titre contre l'Etat, chaque versement doit être inscrit sur un livret nominatif délivré au déposant, et être visé dans les vingt-quatre heures à la préfecture ou souspréfecture (i).
Le premier versement est accompagné d'une déclaration sur bordereau spécial, contenant la désignation du dépesant avec acte de naissance à l'appui, l'âge fixé par lui pour l'entrée en jouissance, l'option entre l'abandon ou la réserve du capital versé.
Tous les actes nécessaires au service de la Caisse, tels qu'actes de naissance, de mariage, de décès, de notoriété.
certificats de vie, etc., sont dispensés de timbre et d'enregistrement.
(1) Loi de finances de 1838; Décret du 27 juillet 1861, art. 13.
187. — Les tarifs déterminant le montant de la rente viagère produisent des résultats différents, suivant que le versement a été fait à capital abandonné ou à capital réservé, plus considérables dans le premier cas que dans le second, puisque l'Etat est propriétaire de la somme versée, au lieu qu'il n'en est qu'usufruitier lorsque cette somme doit être remboursée, au décès du titulaire de la rente, au profit des héritiers de ce titulaire ou du donateur (i).
La liquidation doit se faire successivement après chaque versement sur le livret du titulaire. Le même livret peut constater certains dépôts faits à capital abandonné, d'autres à capital réservé.
A Téchéance fixée par la déclaration, échéance qui ne peut correspondre à un âge moindre que cinquante ans, il est délivré au bénéficiaire un titre de rente viagère sur le irésor public. Les arrérages en sont payables tous les trois mois, par les comptables du trésor, sur le vu d'un certificat dévie ; ils sont incessibles et insaisissables jusqu'à 36ofr. (2).
(1) Les résultats produits par un versement de 100 fr., suivant l'âge et l'abandon ou la réserve du capital, sont résumés dans des tableaux insérés à VInstruction pratique dressée en exécution de l'art. 27 de la loi du 20 juill. 1886.
(2) Les rentes viagères calculées conformément aux tarifs peuvent être majorées au moyen d*allocations spéciales du budget, depuis la loi du 31 déc. 1895, au profit des déposants septuagénaires, n'ayant qu'un revenu personnel inférieur à 360 fr., et pouvant justifier rf'acf es de prévoyance continués pendant vingt-cinq ans au moins. Cette loi est intéressante, notamment pour les membres des Sociétés de Secours mutuels.
ï88. — Les conséquences de la liquidation faite après le versement peuvent être modifiées dans certaines circonstances ainsi déterminées par la loi de 1886.
D'abord, le déposant peut reculer l'âge par lui fixé dans la déclaration, au moyen d'une déclaration nouvelle, faite
dans le trimestre qui précède l'ouverture de Ift renie ( i). Par suite de cet ajournement, la rente se trouve augmentée, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de 1200 fr., et sans qu'il y ait jamais lieu au remboursement de partie du capital versé.
Ensuite, le déposant qui averse à capital réservé peut, à toute époque avant Tentrée en jouissance de la rente, faire abandon de ce capital (2). Il en résulte, comme ci-dessus, une augmentation de la rente, jusqu'au maximum de 1 200 fr. Le même abandon du capital peut être fait par le donateur et si la réserve avait été faite à son profit, il a la faculté de se constituer une rente à lui-même avec Faugmenlation obtenue.
Enfin, la loi prévoit la liquidation anticipée et l'ouverture de la rente avant même Vàge minimum de cinquante ans, si le déposant démontre son incapacité absolue de travail, résultant de blessures ou d'infirmités (3). La liquidation se fait alors d'après l'âge de l'entrée en jouissance ; ses résultats peuvent être bonifiés au moyen d'allocations spéciales du budget, sans que la pension ainsi bonifiée puisse être supérieure à 36o fr., ni dépasser le triple du produit de la liquidation normale.
(1) Art. 16, L. de 1886, et art. 45, L. 29 mars 1897.
(2) Art. VS, L. de 1886.
(3) Art. 11, L. de 1886. Les justifications sont faites conformément à l'art. 18 du D; 27 juill. 1861.
189. — Contrairement au principe de l'art. 1096 C.civ., qui prohibe les donations entre époux, les versements à la Caisse des retraites faits pendant le mariage par Pun des conjoints sont attribués pour moitié à chacun d'eux (i). Le» versements antérieurs au mariage restent seuls propres à chaque déposant. Celte proportion de moitié ne pourrait être modifiée au gré des conjoints. Cependant si l'un d'eux, à la suite de versements faits antérieurement au maria^^ vient à dépasser plus tard le maximum légal, les versement» ultérieurs profitent exclusivement à l'autre. Les versements faits pendant le mariage par des donateurs, en faveur de
i'undee deux époux seulement, n^ont aussi d'effet qu'au profit du donataire.
Les dispositions qui précèdent sont applicables concurremment avec la loi générale du 9 mars i8gi, qui accorde des droits au conjoint survivant sur les biens de Tépoux prédécédé (2).
(1) Art, 13, L. de 1886.
(2) Un quart en usufruit s'il y a des enfants, moitié dans les autres cas (art. 767 C. civ.). — Dans ce sens : G. Bressolies, Explication de la loi du 9 mars 1891 (Recueil de TAcad. de Législation de Toulouse, tome 40, 1891-92).
190. — Il nous reste à examiner dans quelles conditions les préposés forestiers communaux sont appelés à se servir, pour constituer leurs retraites, de la caisse dont nous venons d'exposer le fonctionnement.
Les gardes du département de la Haute-Saône avaient déjà commencé à faire des versements au moyen de retenues volonta'u^s qu'ils s'imposaient sur leurs traitements, quand Tarrété ministériel du 26 décembre 1869 (Finances et Intérieur) vint généraliser cet essai en rendant les versements oblil^atoires pour tout le personnel communal (i). Seuls en étaient exempts les gardes âgés de plus de t\b ans en 1860, et ceux dont le traitement était inférieur à 3oo fr. Les gardes mixtes ne sont pas obligés de subir des retenues sur leur traitement communal.
La quotité des versements annuels varie avec l'importance du traitement, de la manière suivante : 20 fr.de 3oo à 499 fr ; 3o fr. de 5oo à 699 fr. ; 4o fr. de 600 fr. et au-dessus. Lors de la première nomination, le garde subit en outre une retenue pour premier versement égal à ci-dessus. En cas d'augmentation de traitement, il verse, par surcroît, savoir : 10 fr. pour une augmentation do 5o à 100 fr., 20 fr. pour une augmentation de plus de 100 fin.
Les yersemeats se font deux fois par an, au commencement du premier et du troisième trimestre.
Ils ont lieu à capital aliéné, et l'entrée en jouissance est fixée à 60 ans. Pour les préposés mariés, l'entrée en jouis-
sance doit avoir lieu à la même époque, pour la femme et pour le mari.
Si les préposés ne peuvent se soustraire aux versements qui leur sont ainsi imposés, ils peuvent volontairement augmenter leurs charges dans le but de se créer une pension plus forte : ainsi majorer le chiffre de la retenue, reculer l'âge de l'entrée en jouissance, etc. De même des gardes dont le traitement est inférieur à 3oo fr. peuvent, s'ils le veulent, verser comme les autres.
(1) Cire, anc, 785.
191. — Malgré l'importance relative des versements réglementaires, les résultats sont médiocres, notamment parce que les gardes communaux ne commencent à verser qu'à un âge trop avancé. Afin d'atténuer la différence entre les retraites servies aux gardes communaux et celles qui résultent des tarifs actuels pour les préposés domaniaux, l'Etat intervient par des versements supplémentaires, dans les conditions ci-après.
Au moyen de deux allocations spéciales insérées au budget (i), l'Etat fait d'abord^ au profit des gardes communaux, des versements- égaux aux retenues opérées en vertu du tarif de iSSg. Ces versements se continuent même lorsque le garde reste en activité après avoir dépassé l'âge de 60 ans ; seulement, à partir de cet âge, il peut demander que le produit de ses retenues, ainsi que les allocations de l'Etat soient versés à la Caisse nationale d'épargne, pour se former un pécule disponible lors de sa retraite (2).
En outre, il est fait, au profit de tout préposé qui prend sa retraite dans certaines conditions déterminées, un versement à capital aliéné et avec jouissance immédiate, calculé de telle sorte que ki bonification de rente viagère qui en résulte, jointe à celle produite par les versements qui précèdent, atteigne le chiffre de 100 fr. (3). Ces conditions sont: d'être en activité de service communal lors de la cessation des fonctions, de subir les retenues pour la Caisse des retraites ou la Caisse d'épargne, d'être âgé de 60 ans au moins.
TRAITEMENTS ET PEiNSIONS DE RETRAITE 137
décompter 25 ans au moins de services, tant militaires que forestiers.
Enfin, les préposés communaux dont le traitement est inférieur à 3oo fr. et qui consentent à faire des versements à la Caisse des retraites jouissent d'une bonification accordée par l'Etat et consistant dans des versements de sommes égales qui sont efiFectués à leur profit (4).
(1) Une première allocation de 120.000 fr. date de 1897 ; une autre de 80.000 fr. de l'année suivante. Leur application est réglée par deux décrets, du 25 sept. 1897 et du 10 déc. 1898.
(2) D. 25 sept. 1897.— Cire. 522.
(3) D. 10 déc. 1898. — Cire. 552.
(4) D'après ledécret du 20 juin 1904, les versements volontaires doivent êftre proportionnels aux traitements, ainsi qu'il suit : 14 fr. pour un traitement de 250 à 299 fr. ; — 12 fr. de 200 à 249; — 10 fr. de 150 à 199 ; — 8 fr. de 100 à 149. Ce sont ces sommes qui sont doublées par la subvention de l'Etat. — Cire. 667.
192. — Aux règles ordinaires posées par la loi de 1886 viennent se joindre, pour les préposés communaux, d'autres règles spéciales dont voici les principales.
Ces préposés n'efïectuent pas eux-mêmes les versements. La retenue sur les traitements, le versement de cette retenue ainsi que des allocations de l'Etat, se fait par la Trésorerie générale (i) avec le concours d'un agent forestier dit intermédiaire, désigné par le Conservateur. Cet intermédiaire, qui n*a point de maniement de fonds, est spécialement chargé de remplir les formalités nécessaires pour assurer la régularité des versements. Il est dépositaire des livrets. Il dresse les bordereaux des versements, états noniinatifs comprenant, pour chaque préposé, les sommes provenant des retenues et celles dues à la libéralité de l'Etat; ce bordereau comprend deux parties : les versements faits pour le compte des gardes et pour le compte de leurs femmes. Le trésorier général certifie que ces versements ont été faits conformément aux bordereaux; la formalité du visa est remplie par les soins du préposé de la Caisse [des retraites. L'agent intermédiaire est chargé de produire toutes les pièces nécessaires et de remettre aux titulaires leurs livrets ainsi que leurs titres ; il est responsable du préjudice qui
résulterait de son retard ou de sa faute ; il peut d'ailleurs s'adresser, pour être aidé dans cette partie de ses fonctions, aux ag'ents du service ordinaire (a).
(1) Ce prélèvement se fait d'autant plus facilement, que les communes ne paient pas directement leurs gardes, et que les impositions auxquelles elles sont tenues pour cet objet sont centralisées à la Trésorerie générale {Dec. min., 28 janv. 1863).
(2) Il résulte de ce qui précède que les gardes communaux qui passent dans le service domanial peuvent avoir deux retraites : Tune liquidée par la Caisse des retraites conformément à la loi de 1878, l'autre par l'Etat suivant les tarifs militaires et la loi de 1892.