Pensions de retraite
igS. — Conformément au principe suivant lequel les lois raétropolîlaines en vigueur au moment de la conquête sont applicables de piano aux pays conquis, il était admis que le Code forestier de 1827 était exécutoire en Algérie, sans qu'il eût fait l'objet d^une promulgation spéciale (i). lien était de même des lois modificatives de ce Code forestier, notamment celle de 1869. Puis, des lois spéciales à T Algérie étaient venues renforcer sur certains points les règles
d40 ALGERIE
applicables aux forêts françaises : d'abord la loi du 17 juillet 1874, relative aux incendies; puis la loi du 9 d^^cembre i885 « relative à ramënagement et au rachat des droits d*u- « sage dans les forêts de l'Algérie, aux exploitations et aux « abus de jouissance dans les bois des particuliers, à la police « des forêts et au reboisement ».
Toute cette législation est maintenant abrogée et remplacée par une loi unique : la loi forestière algérienne, promulguée le 21 février igoS (2), et qui est elle-même complétée par des arrêtés réglementaires du Gouverneur général, du 20 août 1904.
(i) Cass. cr., 4 août 1881, Thierry {PaL, 81,^1098) ; — Cass. cr., 25 janv. 1883, Yaya Ould, etc. (Pal., 83, 671; Rép, for,, 10, 242).
(2) Voir notre Commentaire de la loi forestière algérienne, in-8, 356 p., Paris, L. Laveur, 1904.
194. — Si la loi forestière algérienne diffère du Code métropolitain (et nous ferons ressortir dans les livres suivants les caractères essentiels de celte différence), elle conservée cependant cette distinction fondamentale, que nous avons précédemment signalée, entre les règles applicables aux bois des particuliers, d'une part, et le régime concernant les forêts appartenant aux personnes morales: Etat, communes et établissements publics. Pour celles-ci, la loi de igoS organise, elle aussi, un régime forestier, assez analogue à celui de la métropole. La différence caractéristique est relative aux particuliers : les restrictions qui leur sont imposées ont certainement plus de gravité que celles qui sont subies par les propriétaires de la métropole. Il est vrai que les forêts des particuliers sont relativement moins importantes en Algérie qu'en France; les forêts communales ne se rencontrent que rarement : c'est l'Etat qui est le grand propriétaire forestier en Algérie (i).
(1) Sur une superficie forestière totale de 2.816.000 hectares, l'Etal en posséderait 2.146.000, dont 1.735.000 gérés par les agents forestiers. Le reste se partagerait ainsi, d'après TExposé de la situation générale de l'Algérie en 1903: 71.000 hectares aux communes, 600.000 environ aux particuliers. Mais ces chiffres sont