LÉGISLATION FORESTIERE; RÉGIME FORESTIER
encore très approximatifs. Voir notre Commentaire de la loi forestière algérienne, titre !«', Du régime forestier.
(1 bis) Bien que la loi forestière du 21 février 1903 emploie constamment le vocable « bois et forêts du domaine de VEtat », on peut se demander si ces forêts ne sont pas aujourd'hui plutôt coloniales que domaniales. Depuis la loi du 19 décembre 1900, TAlgérie est dotée de la personnalité civile et comme conséquence un budget spécial lui est attribué à partir de l'exercice 1901. Parmi les éléments de recettes de ce budget figurent (art. 4), après les impôts de (oute nature, « les autres produits antérieurement perçus par le Trésor, à quelque titre que ce soit ». Dans le nombre doivent être rangés les produits des forêts domaniales. Etîectivement, ces produits figurent dans tous les budgets établis jusqu'à ce jour, au chapitre des recettes de la colonie. La colonie bénéficie de toutes les recettes provenant des forêts de TEtat et supporte toutes les dépenses afférentes à ces forêts: peutron encore dire, dans ces conditions, qu'elles font partie du domaine de l'Etat ? Pour d'autre? colonies, telles que Tlndo-Chine, la question se pose pareillement V. infrà, no 208) ; d'ailleurs cette distinction est plutôt théorique que pratique, en dehors des ap[)licalions fiscales.
195. — La soumission aurégime forestier et la distraction de ce régime peuvent s'effectuer différemment, suivant qu'il s'agit de forêts domaniales ou de terrains communaux.
Pour les forêts domaniales, la loi de 1908 ne donne aucune indication. On pourrait déduire de ce silence,comme on le fait dans la métropole, que la soumission au régime (le ces forêts est tacite, c'est-à-dire a lieu de plein droit, par suite de la nature de Timmeuble et de la qualité de son propriétaire (i). Avant la législation actuelle, le décret du 19 mars 1898, art. 6, comprenait au nombre des affaires dont le Gouverneur général doit saisir le ministre de TA- «riculture : a la soumission, distraction ou déclassement du régime forestier », paraissant ainsi conférer au ministre le droit de statuer sur ces importantes questions. Le décret du du 26 juillet 1901 attribuant au Gouverneur général les pouvoirs dévolus au ministre, on pourrait croire qu'actuellement soumission et distraction sont réglées par le chef de la colonie (2) ;s'il en est ainsi pour les soumissions, par une anomalie difficile à expliquer au point de vue juridique, on exige en fait, pour les distractions, des décrets du Président de la République.
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Les distractions du régime forestier coaceroant des terrains domaniaux sont k plus souvent opérées pour satisfaire auxbesoinsdclacolonisation* D'après undécret du 126 juillet 1860, c'était le ministre qui autorisait les projets de périmètres de colonisation; ce pouvoir appartient maintenant au Gouverneur général, depuis le décret du 11 août 1881 (3).
(1) V. siiprà, n" 35 et s.
(2) Cf. Ch. Guyot, Commentaire^ n» 18.
(3) Parmi les membres de la « Commission des centres » qui doit donner son avis sur la constitution des périmètres, se trouve un agent du service des Forêts. Les massifs boisés compris dans ces périmètres sont allotis et vendus aux colons; ou bien Us servent de dotation territoriale à la commune ou section nouvellement créée. — Voir Ch. Guyot, Commentaire, n^ 49.
Suivant la jurisprudence relatée ci-dessus, Tacte qui constitue le territoire d'un centre décolonisation ne comporte pas de piano ïâ distraction des parcelles de forçats domaniales qui y sont comprises; un décret est estimé nécessaire.
196. — Lorsqu'il s*agit de terrains communaux, oiidoit distinguer suivant que ces terrains sont ou non en nature de bois.
Les terrains en nature de bois sont soumis au réjçime, d'après l'art. 79 de la loi de igoS, lorsqu'ils ont été reconnus susceptibles d'exploitation régulière par l'autorité administrative. Cette autorité est celle qui a qualité pour prononcer la soumission ; elle apprécie souverainement, sans recours. Les propositions de l'Administration forestière sont communiquées pour avis au conseil municipal et au conseil général; il est statué par décret. C'est le système qui résulte, en France, de l'art. 90-1° C. for. (i).
On peut, de plus, en vertu de l'art. 80 de la loi de 1903, soumettre au régime forestier des terrains ne rentrant pas dans la catégorie précédente, lorsque leur reboisement a été reconnu d'intérôt général pour l'un des motifs prévus à l'art. 7G de la même loi. Ces motifs sont ceux qui peuvent être invoqués pour la formation de périmètres de reboisement. La reconnaissance d'intérêt général une fois effectuée par l'autorité compétente (ici le Gouverneur général de la colonie), aucun recours contentieux ne peut être admis contre