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LÉGISLATION FORESTIÈRE; RÉGIME FORESTIER

la soumission au régime forestier qui en est la conséquence. A cet égard, Tart. 76 de la loi algérienne diffère considérablement de l'art. 90-4° G. for, (3).

(1) V. suprà, no 46.

(2) V. ntprà, n» 52. — Cf. Ch. Guyot, Commentaire, n© 176.

197. — Administration des Eaux et Forêts. -^ L'organisation du personnel des Eaux et Forêts est la même en Algérie qu'en France. Ce personnel est placé sous l'autorité du Gouverneur général. En cela, la loi forestière (art. 2) est conforme au décret du 23 août 1898, qui a abrogé le système dit des « rattachements*), suivant lequel les fonctionnaires algériens dépendaient de la métropole, à peu près conune s'ils exerçaient leurs fonctions dans un département de la France métropolitaine.

Nous rencontrons d'ailleurs en Algérie la même hiérarchie des fonctionnaires forestiers, les mêmes attributions, les mêmes circonscriptions forestières (1). De plus, pour lenir lieu des bureaux de la direction des Eaux et Forêts et pour centraliser les affaires que le Gouverneur général décide ou transmet à Paris, un arrêté ministériel du 19 mars 1898 a créé, à Alger, le service technique des Forêts, composé d'agents forestiers et placé sous l'autorité du secrétaire général du Gouvernement.

(1) Nous devons signaler toutefois un système de réorganisation qui a été inauguré en 1905 dans la Conservation d'Orau, et qui depuis a été étendu à tout le territoire algérien (Arrêté du 16 nov. 1905). Ce système consiste à simplifier la hiérarchie administrative en n*admettant point d'intermédiaire entre le conservateur et les agents placés à la tête des cantonnements ; ces agents, quel que soit leur grade, inspecteurs, inspecteurs-adjoints ou gardes généraux, ont tous les mômes fonctions; ils cumulent les emplois attribués, dans la métropole, à l'inspecteur et au chef de cantonnement. Cette organisation est complétée par Finstitution de contrôleurs mis à la disposition du conservateur pour aller vérifier' sur place la gestion des chefs de service .

198. — La loi du 21 février 1908 traite successivement des agents (art. 2), puis des préposés (art. 3).

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Les agents employés en Algérie continuent à faire partie du personnel métropolitain ; ils sont soumis aux mêmes règles, au point de vue de la hiérarchie et de Tavancement (i). Les agents de la métropole sont mis par le ministre de TAgriculture à la disposition du Gouverneur général, sur la demande de celui-ci. Inversement, le Gouverneur général peut toujours remettre d'office un agent employé en Algérie à la disposition de l'Administration métropolitaine, à la seule condition de motiver cette mesure (2).

(i) La loi du 21 février 1903 doit être complétée, en ce qui concerne les pouvoirs du Gouverneur général sur le personnel forestier, par le décret du 26 juillet 1901, relatif au fonctionnement du service des Forôts en Algérie, lequel n'est nullement abrogé par le titre II de la loi. — Cf. Ch. Guyot, Commentaire, n® 425.

(2) Le décret du 30 juillet 190o (voir infrà, n* 206), qui règle la situation des agents et préposés de la métropole mis à la disposition du ministre des Colonies, ne concerne pas FAlgérie, pour laquelle les dispositions de la loi du 21 février 1903 peuvent seules être invoquées.

199- — Quant aux préposés, il faut distinguer entre les gardes français et les gardes indigènes, en ce qui concerne le mode et les conditions du recrutement. Les gardes français sont soumis aux règles de la métropole, non seulement pour le recutement (i), mais aussi pour ravancemenl et l'obtention des grades (2). Les gardes indigènes sont recrutés parmi les indigènes ayant servi dans l'armée ou dans l'administration française ou les fils de préposés indigènes ; les seules conditions sont l'âge de vingt-deux ans au moins et une connaissance suffisante de la langue française.

A la différence des agents, les préposés algériens forment un cadre spécial, distinct du cadre métropolitain (3); ils sont placés sous l'autorité complète du Gouverneur géntv ral. En fait, ces préposés sont nommés par le Gouverneur général, qui en dispose sans aucune intervention de l'Administration métropolitaine; c'est seulement s'il s'agit de faire passer des préposés français du cadre métropolitain dans le cadre alî»érien, ou réciproquement, qu'une entente du

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Gouverneur général avec le ministre de TAgricuIture est nécessaire.

(1) Loi du 21 mars 1905 et décret du 26 août 1905. Voir suprà, D^ 97.

(2) Ici encore, la loi de 1903 doit Hve complétée parle décret du 26 juillet 1901.

(3) Décret du 26 juillet 1901, art. 4 et 5. — Arrêté du 11 juill. 1904, organisant le personnel indigène, qui doit comprendre : des cardes indigènes commissionnés et assermentés ; des cavaliers indigènes, qui ne prêtent pas serment, ne font qu'assister les gardes, sortes de stagiaires qui serviront à recruter ces gardes ; enfin des chaouchs ou interprètes, dans les bureaux des Conservations.

200. — L*art. 4 àe la loi de igoS reproduit le texte du même article du Code forestier en ce qui concerne les incompatibilités; de même Tart. 5 pour le serment (i).

Mais on ne trouve dans la loi algérienne aucune disposition correspondant à celle de Tart. 6 du Code forestier au sujet de la responsabilité pénale. Les préposés algériens ne pourraient donc être poursuivis correctionnellement en cas de négligence dans leur service ; ils ne seraient passibles que de sanctions administratives (2).

(1) Voir suprà, n*»» 104 et suiv. ; 112 et suiv.

(2) Ch. Guyot, Commentaire , no 35.

aor. — L'organisation militaire du corps forestier en Algérie avait été réglée par le décret du 2 avril 1892, rendant applicable à ce personnel le décret du 18 novembre 1890, en vigueur dans la métropole (i).

Postérieurement, cette matière a fait l'objet d'un autre décret du 7 juin 1904(2), qui diffère du ^précédent notamment en ce que le personnel forestier peut être appelé à un service militaire non seulement en cas de guerre, sur l'ordre du ministre de la Guerre, mais même avant la mobilisation, en cas de troubles et en cas d'urgence, sur Tordre du général commandant le 19® corps d'armée, après entente avec le Gouverneur général.

GcTOT. — Cours de droit forestier. I. lo

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(l)^Le décret de 1892 a été porté à la connaissance du service par la cire. 444. — V. suprà, no 147.

(2) Cire. 670. — Un autre décret qui porte aussi la date du 7 juin 1904, compris dans la même circulaire, contient des dispositions analogues pour le personnel forestier en Tunisie.

202 . — Comme dans la métropole, les émolument accordés aux fonctionnaires des Eaux et Forêts en Algérie doivent être distingués en deux catégories : traitement et indemnités. L'allocation dite du quart colonial (i) doit être considérée comme faisant partie du traitement. Les indemnités ont été réglées par divers arrêtés du Gouverneur général (2); outre l'indemnité dite de première mise, elles comprennent des allocations pour frais de loyer et de bureau, frais de tournées, entretien de monture, etc.

Les principes sur l'insaisissabililé en vigueur dans la métropole (3) s'appliquent pareillement à ces divers émolumens des fonctionnaires forestiers de l'Algérie.

(i) Le quart colonial, supprimé pour ^Algérie par l'art. 51 de la loi du 26 déc. 1890, a été rétabli par Tart. 63 de la loi du 16 avril

(2) Pour ces indemnités, voir la circulaire du Gouverneur général du 31 août 1904.

(3) Voir suprà, no 152.

2o3, — La législation métropolitaine sur les pensions de retraite des agents et des préposés domaniaux est encore appliquée en Algérie (i). Ce sont encore les mêmes règles pour les retenues, les conditions d'âge et de services, le bénéfice des tarifs militaires, etc. Toutefois, Part, 1 2 de la loi du 3o décembre igoS, qui règle le budget spécial de TAlg-érie, prévoit le fonctionnement d'une caisse locale sur laquelle seront payées les retraites des fonctionnaires et agents coloniaux entrés en fonctions depuis le i^' janvier 1901 ; le règlement d'administration publique annoncé pour l'application de ce texte de loi n'a pas encore paru (2).

On a vu qu'en France la retraite des préposés communaux est établie suivant des bases très différentes de celles concernant les brigadiers et gardes du domaine (3); mais

en Algérie ces préposés communaux n'existent pas, les forêts communales étant toujours surveillées par les préposés domaniaux (4) ; on n'aura donc jamais à utiliser, pour les gardes algériens, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

(1) Voir suprà, nos 153 et suiv.

(2) Loi du 30 déc. 1903, art. 12 : « Les pensions de retraite des fonctionnaires et agents coloniaux de l'Algérie entrés en fonctions depuis le l®»" janvier 1901 seront payées sur les fonds d*une Caisse locale de retraites. Cette caisse est dotée de la personnalité civile ; elle aura la disposition des ressources affectées au service des pensions. — Un règlement préparé, délibéré et approuvé dans les formes prévues par les art. 6,7,8 et 11 de la loi du 19 décembre 1900, déterminera les conditions du fonctionnement de la caisse des retraites de l'Algérie. »

En attendant, ce règlement, le budget de la colonie rembourse à l'Etat une partie des retraites liquidées au profit des fonctionnaires coloniaux, au prorata de la durée de leurs services depuis le 1" janvier 1901.

(3) Voir suprà, nos I84 et suiv.

(4) Voir m/Vd, livre III, au sujet de la gestion des forêts communales.

Appendice: Tunisie,

SOMMAIRE

204. — Organisation du service forestier; circonscriptions forestières.

2O0. — Législation forestière.

204. — En Tunisie, pays de protectorat, le service forestier est organisé en vertu de décrets du bey, en date des 28 juin i883, 11 novembre 1886 et i3 janvier 1895.

Le décret de i883 institue une direction des Forêts de la Régence, qui fait partie actuellement de la direction de TAgricullure. Les affaires forestières les plus importantes sont décidées en Conseil des Ministres, sur la proposition du directeur de rAgriculture : ainsi, le budget de T Administration forestière, l'établissement des circonscriptions d'agents forestiers, les soumissions et distractions du régime forestier,

les délimitations, aménagements, coupes extraordinaires, règlements de droits d'usage. Au directeur de TAgriculture appartient la décision de toutes les autres affaires, sauf celles pour lesquelles le pouvoir de statuer est expressément délégué au directeur des Forêts.

Les circonscriptions forestières, actuellement au nombre de sept (i), ont à leur tète des agents de la métropole^ mis par le gouvernement français à la disposition de la Régence, et restant soumis en principe aux règles du Code forestier et aux règlements qui le complètent. Le directeur et les agents sont nommés par décret beylical, sur la proposition du directeur de T Agriculture ; les préposés sont nommés par le directeur de TAgriculture. Ces préposés peuvent être français ou indigènes; au premier cas ils sont détachés par le gouvernement français, conservent leur uniforme et continuent à être régis par les mêmes textes que dans la métropole (2).

(1) L*Annuaire des Eaux et Forêts de 1907, ea outre des agents chefs de circonscription, mentionne un inspecteur spécialement chargé des travaux de délimitation des forêts domaniales, qui cumule ce service avec celui de la circonscription de Tunis-nord.

(2) Notamment en ce qui concerne les conditions d'aptitude pour, le recrutement, le décret du 26 août 1905 met sur la même ligne les militaires qui se destinent aux emplois forestiers en France, en Algérie et en Tunisie. Pour les dispositions de ce décret, voir suprà, no 97.

2o5. — Un arrêté du Résident général,en date du i«^ juillet 1897, a institué une commission pour Fétude d'un projet de loi forestière, devant ainsi prochainement remplacer le Code de 1827, comme il a été fait pour l'Algérie par la loi du 21 février igoS.

Déjà plusieurs décrets beylicaux sont intervenus, comprenant certaines parties de la législation. Nous citerons notamment celui du 22 juillet igoSjSur les délimitations, qui permettra d'établir une statistique exacte des forêts domaniales. C'est également aux forêts domaniales que s'applique le décret du i5 juillet 1899, relatif aux adjudications et exploitations. Quant à celui du 26 juillet 1908, sur la conservation des forêts, il contient des dispositions contre

les incendies, le défrichement, etc., qui intéressent en même lemps les forêts des particuliers (i).

(1) Nous indiquerons, dans les livres suivants, les dispositions principales de ces décrets, après avoir traité les mêmes sujets dans la législation métropolitaine.

Notons aussi que, d'après un décret du 4 avril 1890, les aliénalions du sol forestier domanial ne peuvent avoir lieu que par décret rendu sur la proposition des directeurs de l'Agriculture et des Finances. F^es massifs forestiers domaniaux doivent être immatriculés, conformément à la loi du 1*' juillet 1885.

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