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Réunion, Règlement forestier du 25 février

222. — Guinée, Congo ^ Côte-d' Ivoire et Dahomey, Règlements forestiers.

2o6. — Dans les autres colonies françaises, la législation

forestière et Torganisation de TAdministration des Eaux et Forêts sont en voie de formation. Il y a actuellement, et il y aura toujours, une diversité très grande, au point de vueforestier,entre toutes ces colonies dont les unes sont assez insignifiantes quant à l'étendue et à la valeur des massifs boisés, tandis que d'autres offrent des richesses exploitables très considérables. Dans les premières, le rôle des agents forestiers doit surtout consistera empêcher la dégradation^ du sol qui serait la conséquence d'un déboisement exagéré ; dans les autres, la réalisation des produits, l'aménagement et la culture des forêts laissent un champ très vaste à leur activité. Parallèlement, les attributions de l'Administration sont plus ou moins considérables suivant que la propriété domaniale est plus ou moins importante ; et à cet égard aussi la constitution du domaine forestier varie extrêmement suivant les colonies que l'on considère.

Quant à l'organisation administrative, elle est également très variable. La colonie peut constituer un service forestier au moyen de fonctionnaires qu'elle recrute et qu'elle solde directement ; elle est alors maîtresse de déterminer comme elle l'entend les conditions du recrutement, la hiérarchie et les émoluments deces fonctionnaires. Elle peut aussi emprunter son personnel forestier au service métropolitain. Enfin ce personnel peut avoir une double origine et être choisi partie dans le cadre métropolitain et partie au moyen d'un recrutement local. Le décret du 3o juillet igoB règle la situa* tien des fonctionnaires de la métropole qui sont mis à la disposition des colonies pour constituer leur personnel forestier. La désignation de ces fonctionnaires a lieu à la suite d'un accord entre les ministres des Colonies et de l'Agriculture; ils restent soumis aux règlements de la métropole en ce qui concerne l'avancement, et ils ne cessent pas de faire partie des cadres du personnel de l'Administration métropolitaine. Toutes les mesures touchant, à un degré quelconque, à leur situation administrative, sont prises par le Département de l'Agriculture, après avis du ministre des Colonies (i).

(1) Xotons encore que, d'après l'art, l'»" § 2 du décret de 1905,

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dans les colonies où le personnel compread les agents métropolitains, le chef de service doit appartenir au cadre métropolitain.

207, — Par ordre d'importance, r//i</o-C/im^ française est la première colonie à considérer, en ce qui concerne les intérêts forestiers. C'est aussi celle qui, maintenant déjà, présente l'organisation forestière la moins imparfaite.

La législation forestière métropolitaine n'est pas applicable en Indo-Chine. Sans parler des conditions de milieu, qui çmpêcheraient dans un grand nombre de cas d'invoquer utilement le Code de 1827, des décrets du Président de la République et des arrêtés du Gouverneur général forment un ensemble de dispositions qui constituent une législation spéciale à la colonie. Nous citerons notamment des décrets du 9Janvier 1896 et du 7 avril 1901 et plusieurs arrêtés de 1894 à 1905. A beaucoup d'égards cette législation diffère profondément de celle de la métropole.

208. — L'étendue du sol boisé en Indo-Chine est certainement très considérable ; bien qu'aucune statistique n'ait pu encore être faite, on peut l'évaluer à environ 26 millions d*bectàres (i).

Ces forêts peuvent être distribuées, dans une proportion qu'il est difficile de préciser, entre les particuliers et les personnes morales. L'arrêté du Gouverneur général du 22 décembre 1899, portant définition du Domaine en Indo- Chine, range dans le domaine privé colonial (2) les bois et forêts, sous réserve des droits de propriété et d.'usage régulièrement acquis.

Les autres personnes morales susceptibles d'avoir un patrimoine immobilier, et par conséquent de posséder des forêts sont; les diverses possessions constituant l'Union Indo- Chinoise (Cochinchine, Cambodge, Annam, Tonkin et Laos); leurs biens forment le domaine privé local ( 3 j ; puis les provinces (domaine privé provincial); — les villes organisées en umnicipalités (domaine privé municipal). Enfin, l'arrêté de 1899 tnentionne aussi les communautés indigènes, qui ont certainement un domaine immobilier, dans lequel doivent se trouver dçs forêts, en outre des droits d'usage qui

leur appartiennent sur d'autres massifs boisés dont elles ne "sont pas propriétaires (4).

(1) Ce chiffre et ceux qui vont suivre proviennent de renseigne menls fournis par M. R. Ducamp, inspecteur des Eaux et Forêts, chef du service forestier en Indo-Chine.

(2) L'arrêté de 4899 tranche ainsi très nettement la question, si discutée en Algérie, de savoir si les forêts sont domaniales ou coloniales : il n'y aurait pas de forêts domaniales en Indo-Chine, car ce texte ne mentionne nulle part le domaine de l'Etat métropolitain.

(3) En revanche, c'est une question fort indécise actuellement que la séparation des forêts entre la colonie (Union Indo-Chinoise) et ses différents membres. C'est toujours sur le terrain fiscal que se produit la difficulté : la colonie et chacune des possessions qui la constituent ont des budgets distincts, et il leur importe au plus haut point de retenir les produits des taxes forestières, qui commencent à devenir très appréciables. Il semble qu'un moyen terme puisse être l'aiTectation des forêts aux domaines locaux, sauf prélèvement, au profit du budget colonial, d'une partie des recettes proportionnelle à fimportance des dépenses d'intérêt général dont ce budget se trouve grevé au profit de chaque possession.

(4) Les villes organisées en municipalités n'auront jamais sans doute de domaine forestier. Au contraire, celui des communautés indigènes doit être fort important : ce sera l'analogue des forêts communales ou sectionales de France et d'Algérie. — A noter enfin que l'arrêté du Gouverneur général du 23 juin 1894, sur le service forestier, mentionne les forêts des arrondissements. Nous ignorons absolument quelle peut être l'importance de ce domaine.

309. — ^ »Les textes concernant le régime forestier en Indo-Chine sont des arrêtés du Gouverneur général, notamment celui du 23 juin 1894 (i). L'art. 2 de cet arrêté déclare que les forêts domaniales et communales spnt soumises au régime forestier, mais nous ne trouvons nulle pari de prescriptions concernant la reconnaissance de propriété de ces forêts, le mode de soumission au régime et la distraction. La mainmise du service forestier se fait sans doute sur les principaux massifs et produit ses effets à moins de réclamation des prétendants droit; il y a ainsi une sorte de présomption en faveur de l'Administration, qui ne peut-être détruite que par une preuve formelle (2)«

(1) L^aiTêté du 23 juin 1894, rendu d'abord pour la Cochinchine» est aussi applicable au Tonkin, depuis celui du 3 juin 1902.

(2) Cette présomption résulte de l'art, l*"^ de l'arrêté de 1894, qui range en bloc dans le domaine forestier les futaies pleines ou sur taillis, les bois couvrant les marais, les berges des cours d'eau, etc .

(2 bis) Une réglementation concernant les soumissions au régime forestier et les 4istractions de ce régime interviendra sans doutq en application de l'arrêté du 22 décembre 1899, déjà mentionné cidessus.. D'après l'art. 20 de cet arrêté, il faut une décision du Gouverneur général, prise après avis du Conseil supérieur de l'Indo- Chine, pour toutes affectations et désaffectations des immeubles du domaine colonial, acquisitions, échanges et aliénations. La soumission au régime forestier et la distraction peuvent être assimilées aux affectations ou désaffectations. L'art. 21, qui prévoit des règlements particuliers à ce sujet, pourra très bien recevoir son application en ce qui concerne les forêts.

2IO. — Pour les forêts appartenant à la colonie, le régime diffère considérablement suivant que Ton considère les portions de ces forêts englobées dans les « réserves » ou celles qui n'en font pas partie. La réserve est un périmètre dans lequel s'exerce plus immédiatement et avec le plus d'intensité l'action du service forestier. C'est seulement pour la constitution de la réserve que nous rencontrons, dans l'arrêté de 1894, un ensemble de dispositions rappelant la soumission au régime forestier de la métropole : organisation d'une commission spéciale, composée de Tadministraleur de l'arrondissement, président, du garde général, du içarde de l'arrondissement, du chef du canton et des représentants des villages voisins ; enquête sur place de celte commission; reconnaissance du terrain à réserver et bornage ; enfin rapport au lieutenant-gouverneur, qui prend Tarrêlé de création de la réserve, s'il y a lieu. L'arrêté est publié et affiché ; un plan en est déposé dans chaque village intéressé (i). Le régime forestier, dans ces réserves, présente une grande analogie avec cefui de la métropole : chaque périmètre reçoit un aménagement, on y asseoit des coupes après martelage par les agents forestiers (2).

Quant aux forêts coloniales non comprises dans les réserves, l'action administrative s'y fait sentir d'une façon bien plus sommaire : les exploitations s'y font au moyen de « per-

mis de coup© » délivrés à prix d'argent^ Le permissionnaire exploite où il veut, n*est obligé qu'à suivre quelques règles fort simples, notamment de n'exploiter que des bois de dimensions supérieures à un minimum déterminé, et de payer lors de la vidange un taux fixé par pied d'arbre suivant un classement qui comprend les essences les plus précieuses. Les autres, qui forment les bois « non classés», sont abandonnés à la jouissance des villages usagers (3).

(1) Act. 46 à 48. iVrr, 23 juin 1894.

(2) Arrêté du 20 août 1902, sur les exploitations forestières cd périmètie réservé. — On peut évaluer à 5 millions d'hectares les forêts déjà constituées en réserves ou susceptibles de l'être : ce seul les massifs d'avenir, où les essences précieuses pourront se maintenir.

(3) Arrêté du 3 juin 1902, ri^glemenlant l'exploitation des forêts. — Nous ignorons l'importance de cette seconde partie du domaine colonial. En y joignant les forêts des arrondissements et des communes, on pourrait avancer le chiffre de 7 millions d'hectares, sur lesquels s'exercerait ainsi, d'une manière moins intense, l'action du service forestier.

211. — D'après Tart. 54 de l'arrêté du a3 juin 1894, les forêts des arrondissements et des communes pourront être soumises au même régime que celui des forêts de la colonie, lorsqu'elles auront été reconnues susceptibles d'aménagement (i). Il pourra donc y avoir, dans ces forêts, soit des exploitations par assiettes régulières, après martelage des agents, — soit des délivrances par permis, subordonnées à des règles sommaires imposées aux permissionnaires. Ou doit distinguer des forets possédées patrimonialement par les arrondissements et les communes, celles où ces personnes morales, les dernières surtout, n'exercent que des droits d'usage; l'existence de ces droits, rappelée dans les textes, doit avoir pratiquement une grande importance (2).

Le martelage de la marine j>eut s'exercer dans toutes les forêts indo-chinoises, aussi bien dans celles de la colonie que dans les forêts des arrondissements et des communes (3).

Quant aux forêts des particuliers, l'Administration ne s'en occupe que pour réglementer le défrichement (4). Les

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exploitations sont libres, et si les propriétaires sont tenus de faire marquer par le garde les arbres qu'ils veulent couper, c'est pour qu^il soit possible de leur remettre un lais^ ser-passer qui les dispense de payer les droits perçus pour les exploitations faites par des permissionnaires dans les forêts de la colonie (5).

(1) C*est ainsi qne nous interprétons le !•«' paragraphe de cet article 84 : « Les forêts reconnues et aménageables, qnî sont la propriété des arrondissements et des communes, sont soumises...»

(2) Notamment aux art. Î50 et suiv. de Tarrêté de 1894.11 sera traité plus longuement de ces usages, en même temps que des droits similaires dans la métropole, infrd, livre IV.

(3) Arrêté du 23 juin 1894 : art. 54 § 3 et art. 58.

(4) Id., art. 55-57.

(5) Les forêts domaniales ou coloniales et celles des arrondissements ou communes étant évaluées à 13 millions d'hectares, il resterait pour les exploitations libres environ 12 millions d'hectares représentés surtout par les forêts des particuliers, pour compléter ainsi le total de 25 millions d'hectares que comporte Tensemble de Taire forestière en Indo-Chine. Ces chiffres, bien entendu, sont très approximatifs.

212. — L'organisation du service forestier en Indo-Chine résulte actuellement d'un décret du 7 avril 1901, lequel abroge tous les textes 'antérieurs (i). .

D'après ce décret, il est créé au Gouvernement général de rindo-Chine une direction de l'Agriculture, des Forêts et du Commerce, qui a notamment dans ses attributions « l'auiénaçement et la conservation des forêts ». Le directeur est nommé par décret, sur la proposition du ministre des Colonies ; il est membre du Conseil supérieur de l'Indo-Chîne ; c'est de lui que relève le service forestier indo-chinois, sous l'autorité du Gouverneur général.

Le décret de 1901 constitue de la manière suivante cette administration forestière de la colonie : à sa tête est placé an inspecteur, chef de service ; puis un conseil d'administration composé par l'inspecteur, président, et par deux agents forestiers que désigne le Gouverneur général (2). Le territoire est divisé en cinq circonscriptions forestières,correspondant approximativement aux pays de l'union indochinoise: Cochinchine, Cambodge, Annam, Tonkin et Laos.

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Les limites de ces circonscriptions sont fixées par des arrêtés du Gouverneur général approuvés par le ministre des Colonies ; ces arrêtés déterminent aussi les cadres du personnel et sa répartition (3).

(i) Cette organisation résultait auparavant de l'arrêté du 23 juin 1894 « portant réorganisation du service forestier en Cochinchine », dont les titres III et XII traitent de TAdministration forestière et de la Commission permanente des forêts. Concurremment, le décret du 31 juillet 1896 « organisant le personnel forestier en Cocbinchine » s'occupait des cadres, du recrutement, de la discipline et des traitements. Ces textes étaient appliqués, par analogie, en dehors même de la Cochinchine proprement dite. Pour le décret du 7 février 1901, il s'étend, d'après son titre même, à tout le pays indo-chinois. Du reste, un projet déjà misa l'étude doit compléter, prochainement sans doute, le décret de 1901 .

(2) L'arrêté du 23 juin 1894, art. 77, instituait à Saigon une « Commission permanente des forêts » composée de forestiers, d'administrateurs coloniaux, d'un ingénieur, d'un marchand de bois» chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives à l'exploitation des forêts. Cette commission consultative n'est pas mentionnée dans le décret de 1901. Le Conseil d'administration est un organe différent, qui correspond à celui du directeur général de la métropole.

(3) Au-dessous de la circ(?nscripiion,analogue à la conservation de la métropole, on trouve en Indo-Chine des cantonnements, qui correspondent à l'inspection-contrôle algérienne, puis des divisions qui ne sont autres que les cantonnements de France. Ces divisions sont actuellement (1906) au nombre de quarante, pour la Cochinchine, le Cambodge et le Tonkin. L'Annam et le Laos ne sont pas encore organisés.

21 3. — Le personnel forestier de Tlndo-Chme comprend des agents et des préposés.

Les agents sont tous des Européens. Les uns sont des fonctionnaires du service des Eaux et Forêts de la métropole, mis à la disposition de la colonie dans les conditions du décret du 3i juillet igoS ; les autres proviennent d'un recrutement propre à Flndo-Chine. Quant aux premiers, en outre des dispositions générales du décret de igoB, Tart. 2 de ce décret contient une stipulation spéciale aux élèves de TEcole de Nancy désignés pour servir dans la colonie en exécution du décret du i**" août 1903 : la durée minima de leur séjour est de trois ans (i).

La hiérarchie forestière indo-chinoise comprend : un inspecteur chef de service et des inspecteurs-adjoints ; puis : des gardes généraux ou principaux (2) (deux classes), des gardes(quatre classes), des gardes stagiaires (3) (une classe). Un cinquième des emplois de garde général est attribué aux agents du cadre métropolitain.

Pour être nommés gardes de 4** classe, les stagiaires doivent subir un examen professionnel dont les conditions sont déterminées parle Gouverneur général. Enfin les conditions à remplir pour être nommé gardes stagiaires sont les suivantes (4) : être âgé de moins de trente-cinq ans, justifier du grade de sous-officier dans l'armée métropolitaine, ou de deux ans au moins de services en Indo-Chine comme caporaux ou soldats; les préposés forestiers métropolitains sont admis après deux ans de sendce au moins dans les forêts de la métropole.

(1) Voir, pour le décret du 5 août 1903, suprà, no 90.

(2) Le décret du 31 juillet 1896 ne parlait que de gardes généraux; de même le décret du 7 février 1901, art. 7. C'est seulement dans le tableau aanexé à ce dernier décret et où se trouve inscrite la solde afférente aux divers grades, qu'il est* question de gardes principaux.

(3) Malgré cette appellation de « gardes » qui, dans la métropole, est réservée à des préposés chargés de la surveillance, tous ces gardes de l'Indo-Chine remplissent des fonctions d'agents et doivent être rangés parmi les agents forestiers.

(4) Décret du 7 février 1901, art. 7 et 8.

21 4- — Le décret du 7 février ïqoi ne s'occupe pas des préposés de surveillance. C'est l'arrêté du 10 avril igoB qui prévoit l'organisation d'un cadre indigène d'employés pouvant être affectés soit au service des bureaux,soit à la surveillance des forêts. Ces employés, qui sont dénommés surveillants (ser>'ice actif) ou secrétaires (service sédentaire), se recrutent de préférence parmi les anciens gradés de l'armée et de la garde indigène, sinon parmi les anciens tirailleurs et miliciens, et à défaut seulement de ces catégories, parmi des candidats âgés de 18 à 25 ans, et justifiant de connaissances suffisantes. Ces surveillants, encadrés dans le per-

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sonnel des ^rdes, sont destiaés à assurer la protection des massifs forestiers (i). Concurremment, l'arrêté du 23 juin 1894 charge de la surveillance forestière les « autorités communales », en compensation des droits d'usage qui sont reconnus au profit des villages limitrophes des forêts.

(1) Les surveillants habitent à proximité des massifs, dans les villages forestiers. Leurs garderies sont groupées en brigades. On estime que la division, formée de quatre brigades à cinq garderies, peut exercer son action sur une étendue boisée, délimitée et aménagée, d'au moins 10.000 hectares (Rapport de 1906).

2i5, -^ Parmi les autres dispositions du décret du 7 février 1901, nous citerons les prestations de «ferment (art. i5), qui doivent être faites devant la Cour d'appel pour l'inspecteur chef de service et les inspecteurs-adjoints; devant le tribunal de r« instance ou le tribunal résidentiel pour les autres agents ; ce serment les habilite à remplir leurs fonctions dans toute Télendue de Tlndo-Chine.

Les art. 11 à i4 traitent des peines disciplinaires et des autorités qui peuvent les infliger. Les plus graves sont la rétrogradation et la révocation, que prononce le Gourerneur général ; elles sont remplacées, pour les agents du service métropolitain, par la remise d'office à la disposition du ministre de l'Agriculture.

216. — Un tableau, annexé au décret du 7 février 1901, fixe les soldes ou traitements du personnel forestier de Tlndo-Chine : inspecteur, inspecteurs-adjoints, gardes principaux et gardes. Un autre tableau, joint i l'arrêté du i5 avril 1905, détermine les traitements, par grades et par classes, des employés du personnel indigène créé par cet arrêté.

Enfin, en ce qui concerne les pensions de retraite, Tart. 16 du décret de 190 1 établit une distinction entre le personnel local du service forestier de l' Indo-Chine et les «agents du service métropolitain mis à la disposition de la colonie. Ceux-ci restent soumis aux lois de la métropole, c'est-^érdine à la loi du 9 juin 1 853 et aux dispositions spéciales appli-

cables aux agents et préposés forestiers en vertu des lois du j mai 1892 et du l'i avril 1898 (i). Quant aux autresy les pensions de retraite à leur attribuer doivent être payées sur les fonds d^une Caisse locale de retraites, dont la création, ordonnée par l'art. 43 de la loi du 1 3 avril 1898, a été réalisée par un décret du 5 mai 1898 (2). Ce décret contient d'ailleurs des dispositions assez analogues à celles de la loi de i853, quant aux retenues (de 5 0/0 sur la totalité du traitement), la pension par ancienneté (acquise par 25 ans de services effectifs en Indo-Chine)(3),les pensions proportionnelles (après 10 ans de services dont 10 en Indo-Chine), les pensions pour blessures ou infirmités, la pension de la veuve et le secours des orphelins. L'admission à la retraite est prononcée par le Gouverneur général, qui statue aussi sur les liquidations, sauf recours devant le Conseil du contentieux administratif de la colonie. La Caisse locale créée en vertu de la loi de 1898 a la personnalité civile; elle est gérée par un Conseil dont les membres sont nommés par le Gouverneur général. Les fonctionnaires admis au service de l'Indo-Chine à partir du i^'^ janvier 1899 ont nécessairement leurs pensions de retraite établies sur la Caisse locale, conformément au décret du 5 mai 1898; c^ixqui se trouvent en activité antérieurement à cette date ont pu opter pour le régime nouveau ou continuer à suivre celui de la loi de i853.

(1) Voir supràf no» 153 et suiv,

(2) C'est une institution pareille qui a été prévue pour l'Algérie (Mir la loi du 30 décembre 1903, et qui n'a pas encore été réalisée. Voir suprày no 203.

(3) La p^sion pour ancienneté se règle à raison d^un centième, par année de services, du traitement colonial moyen (moyenne des ^aotre dernières années d'activité). Elle ne peut dépasser 45 p. 100 ^e ce traiteBfteut ni être inférieure à 800 £r.

217. — A Madagascar, la législation forestière est cons- (iluéc par un décret du 10 février 1900, qui comprend 106 articles, tradte à la fois du ser\'ice forestier, des exploitations forestières, des reboisements, des délits forestiers et de leur répression, etc. C'est donc un Code complet, auquel devront

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cependant s'adjoindre des dispositions réglementaires sous forme d'arrêtés du Gouverneur général.

Quoique la propriété forestière soit importante dans cette île(i), encore moins que pour Tlndo-Chine, il nous est impossible d'en donner une statistique précise, notamment pour la répartition entre les diverses classes de propriétaires.

Nous retrouvons ici les mêmes discussions théoriques qu'en Algérie et en Indo-Chine, au sujet de la domanialité. Y a-t-il à Madagascar un domaine de l'Etat? les forêts comprises dans le domaine privé appartiennent-elles à l'Etat français ou à la colonie ? Nous nous bornerons à remarquer que si le décret du i6 juillet 1897 mentionne les portions du domaine qui peuvent être aliénées comme étant sans utilité « pour l'Etat », dans le décret du 10 février 1900, il n'est question que de forêts dépendant du domaine « de la colonie ».

Ce même décret de 1900 énumère ensuite les forêts des communes et des établissements publics ; et enfin celles des particuliers {2).

(1) Environ 12 millions d'hectares.

(2) De même qu'en Indo-Chine, les communautés indigènes sont sans doute plus souvent usagères que propriétaires des forêts qui les avoisinent. Nous ne savons de quels « établissements publics » entend parler le décret de 1900.

Quant aux particuliers^ il est à noter que c'est seulement depuis la conquête française qu'il est permis aux étrangers (non malgaches) d'acquérir à Madagascar des droits de propriété immobilière ; sous la domination malgache, on ne leur accordait que des baux emphytéotiques. Le décret du 16 juillet 1897 introduit dans Tîle un régime foncier inspiré de l'Act Torrens, analogue par conséquent à celui qui existe en Tunisie. Toutefois, l'immatriculation des immeubles est en général facultative.

Pour Mayotte et les Comores, un décret du 21 avril 1905 réglemente le régime forestier dans des conditions analogues à celles prévues pour Madagascar. On y prévoit (titre II) l'organisation d'un personnel forestier, qui doit comprendre, en outre du personnel administratif à la Colonie, des préposés forestiers indigènes.

218. — Le décret de 1900 ne contient aucune indication sur la procédure à suivre pour effectuer la reconnaissance générale des forêts de la colonie,leur soumission au rég-îme

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