AUTRES COLONIES
forestier ou leur distraction de ce réçime. Les reconnaissances dont il est fait mention aux art. 17 et 18 ont lieu dans un cas très spécial : pour déterminer les limites des concessions temporaires demandées par des particuliers, dans des forêts qui sont supposées comprises dans le domaine colonial, et déjà gérées ou susceptibles d'être gérées par le service forestier. Tout ce que Ton peut déduire de Tensemble des dispositions du décret, c'est que toutes les mesures importantes concernant la gestion forestière coloniale doivent être prises par le Gouverneur général. C'est ainsi que, d'après l'art. io3,il est statué sur l'aménagement et sur l'assiette des coupes par arrêtés du Gouverneur général pris en Conseil d'administration; il devra en être de même pour les soumissions au régime et les distractions.
219. — Le titre III du décret prévoit deux modes d'exploitation des forêts de la colonie : au moyen de coupes vendues sur pied, par adjudication ou de gré à gré, suivant des règles analogues à celle de la métropole, ou bien au moyen de concessions temporaires, dont la durée maximum est de vingt années sauf renouvellement.
Il est à présumer que ce second mode d'exploitation sera, pendant longtemps encore, le plus fréquemment employé. Le décret contient de nombreuses dispositions pour déterminer les conditions qui peuvent être imposées aux concessionnaires, soit pour les coupes de bois, soit pour l'utilisalion des lianes à caoutchouc, des écorces tannifèrcs ou tinctoriales. Il détermine les pénalités qui peuvent être encourues pour abus de jouissance, et les conditions dans lesquelles doit s'exercer la surveillance et le contrôle, sans lesquels ces concessions peuvent si facilement aboutir à la ruine complète des massifs forestiers.
Le décret prévoit aussi la réglementation des droits d'usage, la formation de périmètres de reboisement, soit à l'amiable, soit par expropriation. Quant aux bois des particuliers, il n'en est question qu'au sujet du défrichement, qui ne peut avoir lieu sans autorisation préalable.