L'organisation d'un service forestier à Madagas
GuTOT. — Cours de droit forestier. I. u
im ALGERIE ET AUTRES COLONIES
car est prévue par la section v* du titre II du décret du lo février 1900; mais cette partie du décret ne parait pas avoir encore reçu d'exécution.
La gestion du domaine forestier de la colonie est confiée d'abord auxagentscoloniaux du service administratif (admi^ nistrateurs coloniaux, chefs de cercle, commandants militaires, etc.) ; ensuite à un service technique qui formera l'Administration forestière de l'avenir. A la tête du service technique, auprès du Gouvernement général, est placé un fonctionnaire supérieur avec le titre de « Chef du service des Forêts »; il a sous ses ordres des agents et des préposés.
Les agents auront tous la même origine : ce seront toujours des agents des Eaux et Forêts de la métropole, misa la disposition de la colonie par le ministre de l'Agriculture. Des arrêtés du Gouverneur général, pris en Cbnseil d'Administration, après avis du Chef du service des Forêts, détermineront les règles de leur avancement, la discipline, les traitements et indemnités.
Il y aura deux catégories de préposés : les uns seront des préposés de la métropole, mis à la disposition de la colonie dans les mêmes conditions que les agents; les autres seront recrutés dans la colonie et constitueront un cadre local. Il leur sera adjoint des préposés indigènes, pour lesquels on prévoit la création d'une école forestière spéciale. La condition d'âge diffère de celle du Code forestier pour les préposés du cadre local et les préposés indigènes : les uns et les autres peuvent être admis dès l'âge de 22 ans (i).
(1) Le Décret contient aussi des dispositions analogues à celles du Code métropolitain pour la prestation de serment et les marteaux.
Jusqu'à présent deux agents de la métropole seulement sont en fondions à Madagascar; l'un d'eux occupe le poste de Chef du service technique, à Tananarive.
Un décret du 22 nov. 1904 a institué à Madagascar une caisse de retraite des services civils locaux, qui fonctionne dans des conditions analogues a celles de Tlndo-Chine (voir suprà, no 216).
221. — Dans rtle de la Réunion, ancienne colonie voisine de Madagascar, la loi du i4 février 1872 a chargé le Gon-