CAKACTKRES DES INFRACTIONS FORESTIÈRES
224. — La base du système pénal de l'Ordonnance est Tamende, établie suivant un tarif fixe; la seule constatation du fait suffit pour appliquer la peine, et toutes les considérations relatives à la personne du délinquant ou aux circonstances du délit ne peuvent modifier cette amende, qui s'impose au juçe d'une manière absolument impérative. Même au xvii*^ siècle, ce système constituait un droit spécial, différent du droit criminel ordinaire, qui donnait au contraire au juge criminel le pouvoir de proportionner la peine à la gravité du délit ;'^dans l'Ordonnance de 1669, les peines arbitraire sont exceptionnelles. Toutefois, si le juge est lié par son tarif en ce sens qu'il ne peut diminuer le chiffre de l'amende, des circonstances aggravantes peuvent lui imposer une majoration dont la proportion se trouve également fixée. Notons aussi que cette amende est une peine véritable et que si l'Ordonnance traite des condamnations civiles, c'est pour les distinguer nettement de la peine, dont l'attribution est toute différente.
225. — Nous verrons dans ce qui va suivre combien le Code forestier se rapproche de ce système et s'écarte notablement du droit commun actuel, tel qu'il résulte du Gode pénal de 1810. Pour toutes les infractions forestières, la seule preuve du fait matériel suffit pour que le juge soit obligé de condamner, et dans la plupart des cas l'amende, peine principale, est déterminée par la loi d'après un tarif fixe et invariable. Dans d'autres cas cependant le texte permet au juge de faire varier la peine entre un maxin)um et un minimum, mais en règle générale l'admission des circonstances atténuantes est défendue. Le caractère de l'amende, la nature et la qualité des réparations civiles sont d'ailleurs déterminées comme du temps de l'Ordonnance de
226. — Depuis 1827, le législateur a tenté de mettre cette loi forestière, toute empreinte de l'ancien droit crimitiel, en harmonie avec le droit pénal moderne. Tel a été notamment le but principal de la loi du 18 juin 1869, qui touche à un grand nombre de dispositions répressives du texte de
1827. A côté de Tamende, qui demeure la peine essentielle et dont le caractère n'est pas changé, la loi de 1859 introduit remprisonnementjpresque toujours à litre facultatif,afin de permettre une condamnation plus sévère lorsque les faits reprochés au délinquant ont une certaine gravité.' Si cette loi n autorise pas les circonstances atténuantes, elle arrive à un résultat analogue par l'introduction des transactions avant jugement, innovation capitale, dont le sens, pourtant très clair, a été depuis quelque peu obscurci. La loi de iSSg réalise certainement un progrès très sensible, une heureuse conciliation du vieux droit pénal forestier avec les principes de notre législation moderne.
227. — Depuis, il a été souvent question de refondre plus profondément encore le droit pénal forestier. Il est de mode de traiter le Code de 1827 de législation surannée, et de le proclamer très inférieur aux lois similaires des autres peuples européens. Tel n'est pas notre avis. Avec les modification introduites en i859,ce Code était capable d'assurer la protection des richesses forestières, tout en permettant une répression suffisamment douce et humaine à l'égard des prévenus. La loi du 19 juillet 1906 (i), qui abaisse considérablement le taux des amendes et supprime l'emprisonnement pour les délits forestiers les plus importants, ne remédie pas aux inconvénients que présente le système pénal de 1827; elle risque d'énerver la répression et de livrer les forêts sans défense aux pires délinquants : nous la considérons comme dangereuse pour la propriété forestière, comme un recul dans l'œuvre si heureusement entreprise en 1859.
(1) A la date du 19 juillet 1906, ont été publiées trois lois forestières, avec les titres suivants : 1° Loi relative à rabaissement d^s pénalités en matière forestière, portant abrogation de Vart. 446 du Code forestier, et modification des art. 24, 28, 31, 45, 46, 6*4, 70, 73, IS, 144, 192 et 199 du même Code, — 2*» Loi relative à la réglementation du pâturage dans les forets soumises au régime forestier, portant abrogation de Cart. 75 du Code forestier, et modification des art. 69, 12 et 110 du même Code. — 3<» Loi portant addition à Vart, 90 du Code forestier, relatif aux coupes extraordinaires dans les bois des communes et des établissements publics. C'est de la première de ces lois qu'il est ici question.
ler^ — FONCTIONNAIRES COMPIÊTENTS
SOMMAIRE
228. — Enumération des fonctionaires ayant qualité ponr la recherche et la constatation en matière forestière.
229. — Commissaires de police, compétents pom* les contraventions.
230. — Maires et adjoints, compétents en cas de flagrant délit.
231. — Ils ont concurrence et même prévention sur les gardes champêtres et forestiers.
232. — Officiers de gendarmerie et gendarmes, compétents pour tous délits forestiers.
233. — Gardes champêtres et gardes forestiers; textes réglant leur compétence respective.
234. — Y a-t-il concurrence d'attributions entre les gardes champêtres et forestiers?
233. — Les gardes champêtres ont le droit de constatation dans toutes les forêts du territoire communal.
236. — - Cette compétence s'étend aussi bien aux bois soumis au régime forestier qu'à ceux des particuliers.
237. — Les gardes forestiers de l'Administration sont incompétents en dehors de leurs triages.
238. — >'otamment, ils sont incompétents dans les bois des particuliers.
239. — Dans ces limites, compétence ralione materiœ. Les gardes forestiers sont officiers de police judiciaire.
240. — Autres infractions que les gardes forestiers peuvent constater, en vertu de lois spéciales.
241. — Compétence des agents forestiers; elle est plus restreinte en matière de constatation que celle d(îs gardes.
212. — Raison de cette différence. Les agents ne sont pas officiers
de police judiciaire.
243. — Pouvoir de compétence des arpenteurs, actuellement dévolu
aux agents forestiers.
244. — Agents tle la marine; facteurs ou gardes-ventes des adjudicataires de coupes.
245. — Infractions diverses que les agents peuvent constater, en vertu de lois spéciales.
228. — L'énunnération de ces fonctionnaires doit être cherchée d'abord dans la loi générale et ensuite dans la loi spéciale.
L'art. 9 du Code d'Instruction criminelle donne une énumération des officiers de police judiciaire, fonctionnaires ayant qualité pour « rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les preuves et en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de punir ». La mission des officiers de police judiciaire, ainsi envisagée, embrasse non seulement la recherche et la constatation, mais aussi l'instruclion et la poursuite que nous ne voulons pas considérer ici. En conséquence, dans Ténumération de cet art. 9, nous mettrons à part les juges d'instruction et les membres du ministère public; pareillement les juges de paix, qui n'agissent en cette matière que comme délégués des magistrats supérieurs et dont ilous aurons à parler seulement au sujet de certains actes de recherche auxquels ils peuvent être appelés à coopérer en matière forestière.
Les fonctions du préfet, définies dans Tari. 10 C. Instr. crim., sont pour nous sans intérêt.
Enfin Fart. 11 et Tart. 16, revenant sur les pouvoirs conférés à certains fonctionnaires désignés dans l'art. 9, précisent leurs attributions en matière forestière.
Quant à la loi spéciale, c'est d'abord l'art. 160 du Code forestier qui constitue pour nous le texte le plus important. Nous aurons ensuite à examiner certaines autres dispositions légales qui étendent à des infractions non forestières la compétence des gardes et des agents.
229. — En tête de l'énumération de l'art. 9 C. Instr. crim., nous trouvons les gardes champêtres et les gardes forestiers; de tous les officiers de police judiciaire, ce sont ceux qui, en fait, s'occupent le plus souvent de la constatation des infractions forestières. Mais avant d'étudier en
r^rT
détail leurs attributions,il convient que nous nous occupions d'abord d'autres fonctionnaires également dénommés à Fart. 9, savoir : les commissaires de police, les maires et adjoints, les officiers de gendarmerie.
En fait, les commissaires de police s'occupent peu des infractions forestières, sauf en ce qui concerne les visites domiciliaires, auxquelles ils peuvent coopérer en vertu de l'art. i6i C. for., ainsi qu'on le verra plus loin (i). Quant à la constatation par procès-verbaux de ces infractions, leur pouvoir est restreint, à cet égard, par Tart. 1 1 C. Instr. crim., aux simples contraventions. Or le Code forestier prévoit et punit non seulement des contraventions, mais encore des délits. Sans doute à certains égards, et notamment au sujet de la poursuite dans les bois soumis au régime forestier, délits et contraventions sont confondus, et d'ailleurs on n'aperçoit pas quelle a pu être la raison du législateur de limiter aussi étroitement, en matière forestière, la compétence de ces fonctionnaires. Toutefois, en présence des termes très nets de Tart. 1 1 , il semble difficile de reconnaître aux commissaires de police le droit de constater les délits forestiers (i).
(1) Cf. F. Hélie, Traite de l'Instruction criminelle yiome ÏII, n« 1172.
23o. — Sur la même ligne que les commissaires de police, l'art, II C. Instr. crim. place les maires et adjoints, et leur donne les mêmes pouvoirs dans les communes où les commissaires n'existent point. Nous devons pareillement déduire de ce texte que les maires et adjoints auront exclusivement compétence en matière de contraventions forestières. Cette restriction est encore plus fâcheuse que la première, les maires et adjoints des communes rurales se trouvant bien mieux placés, que les" commissaires pour constater utilement les délits forestiers. Il est à remarquer toutefois que, pour un délit spécial, celui de défrichement dans les bois particuliers, l'art. 198 de l'Ordonnance réglementaire du Code forestier est en désaccord avec le Code d'Instruction criminelle : cet article prescrit auxmaires et adjoints de dresser des procès-verbaux et d'en donner copie à l'agent fores-
lier local (i). Il est donc bien extraordinaire que leur compétence s'arrête à ce délit unique et ne puisse s'étendre aux autres. II est vrai que l'Ordonnance n'est pas la loi; de plus, il est possible de concilier les effets de ce texte arec la théorie qui précède, en invoquant les art. 49 et 5o C. Instr. crim., relatifs aux flagrants délits. Quand il y a flagrant délit, c'est-à-dire lorsque le délit se commet ou vient de se commettre, les maires et adjoints, aussi bien que les commissaires de police, ont qualité pour verbaliser, quelle que soit la nature des infractions. Le caractère de flagrant délit se présente fréquemment en cas de défrichement ; mais on peut le supposer de même pour les autres délits forestiers, qui alors pourraient être l'objet de procès-verbaux valables, de la part des maires, adjoints et commissaires de police (2).
(1) Celte surveillance des maires et adjoints est surtout nécessaire dans les arrondissements où il n'y a ni agents ni gardes forestiers. Cf. Lettre du ministre des Finances du 7 mai 1823; D. R., vo Foréis, no 1996.
(2) Dalioz et Vergé, Code forestier annoté, sur l'art. 160, n» 82.
23 1. — L'art. 11 C. Instr. crim., après avoir reconnu la compétence des commissaires de police et des maires, même pour les contraventions dont s'intéressent plus spécialement les gardes champêtres et forestiers, ajoute qu'ils auront, à l'égard de ces préposés, « concurrence et même prévention ». Concurrence signifie égalité de droit pour la recherche et la constatation. Le sens du mot prévention est assez obscur; on l'explique en disant que lorsqu'un commissaire de police ou un maire a commencé la recherche d'une contravention de police rurale ou forestière, il peut continuer sa procédure quoique le garde champêtre ou le garde forestier survienne pour constater lui-même cette contravention. Et inversement, si le garde a commencé des actes de recherche, l'intervention du commissaire ou du maire ne le dessaisit pas f i). Ce texte doit être comparé à celui de l'art. 5i C. Instr. crim., qui traite des pouvoirs du procureur de la République : à la différence de ci-dessus, lorsque
les agents auxiliaires ont commencé d'instrumenter et que le procureur survient, ils doivent s'abstenir et laisser ce magistrat procéder lui-même, à moins qu'il ne les délègue pour continuer la constatation (2) .
(1) F. Hélie, Instruction criminelle, n» li73, citant Bourguignon, Manuel d'Instruction criminelle, p. 28.
(2) F. Hélie, Instruction criminelle, n» H63.
aSa. — L'art. 9 C. Inslr, crim. se borne à mettre au nombre des officiers de police judiciaire « les officier» de Gendarmerie ». D'après l'arl. 48 du même Code, ces fonctionnaires sont de plus auxiliaires du ministère public. Nous ne trouvons rien dans ce Code au sujet du droit de constatation par procès-verbaux des officiers de Gendarmerie, notamment en ce qui concerne les infractions forestières; mais comme on admet qu'ils ont a fortiori les mêmes pouvoirs que les simples gendarmes (x), il nous suffit de voir dans quelle mesure ceux-ci, qui ne sont pas officiers de police judiciaire, ont qualité pour constater les délits et les contraventions. Nous devons pour cela nous reporter à la loi du 28 germinal an VI, qui organise la Gendarmerie nationale, ainsi qu'aux décrets et ordonnances rendus pour l'exécution de cette loi.
La loi du 28 germinal an VI, art. i25, donne pour fonctions essentielles et ordinaires à la Gendarmerie le droit... de saisir les dévastateurs de bois, de récoltes..., de saisir et arrêter tout individu commettant des dégâts dans les bois,.., encore bien que ces délits ne soient pas suivis de vols. Mais il n'est pas question dans cette loi du pouvoir de dresser des procès-verbaux. Le même texte est reproduit par l'ordonnance du 29 octobre 1820, art. 179. Le décret du i" mars i854, art. 822, ne parle encore que de la saisie des délinquants forestiers ; il est vrai que l'art. 33o du même décret charge la Gendarmerie de seconder les agents des Eaux et Forêts dans la poursuite et la répression des délits forestiers et de pêche. Enfin, le décret du 20 mai igoS, actuellement en vigueur, est bien plus explicite :
« Art. 210. — La Gendarmerie dresse procès-verbal
« conlre tous individus trouvés en contravention aux lois « et règlements sur la pêche et lâchasse, conformément aux « règles spéciales en vigueur à cet égard, et contre ceux qui (ï commettent des délits forestiers. »
Malgré cette compétence si nettement affirmée, on peut objecter que le décret ne peut ajouter à la loi, et que le droit de dresser des procès-verbaux en matière forestière n'étant attribué à la Gendarmerie ni par le Code d'Instruction criminelle ni par la loi du 28 germinal an VI, les procès-verbaux que les officiers et gendarmes dresseraient en cette matière ne seraient que des dénonciations officielles, dépourvues de force probante, si elles ne sont fortifiées par des dépositions orales à Paudience (i).
(1) Cf. F. Hélie, Instruction criminelle, nos H82 et 1160.
233. — Après Tart. 9 C. Instr. crim., Tart. iC du même Code traite des pouvoirs de constatation des gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, et des procès-verbaux qu'ils dressent en cette qualité. A ces textes nous devons ajouter Tart. j6o C. for., qui reconnaît le droit de rechercher les délits et de les constater par procès-verbaux aux « agents, arpenteurs et gardes forestiers d. Nous allons étudier en conséquence les attributions respectives de ces différents fonctionnaires, d'une part ratione mater iœ, d'autre part ratione loci. Tonies les questions soulevées à ce sujet ont dans la pratique un grand intérêt.
C'est notamment en ce qui concerne les fonctions respectives des gardes champêtres et des gardes forestiers qu'il convient d'exposer les systèmes soutenus par différents auteurs et les applications qui en sont faites par la jurisprudence (i).
(1) Voir notamment: F. HéVie^ Instruction criminelle^ III, nos H84- \m et 1190-1196; — Loiseau, Dissertation, D. P., 4:>, 3, 81 à 84; — Mangin, Traité des procès-verbaux, n»" 91 et 13.'); — Meaume, Dissertation, Annales forestières, 1843, pp. 388 et 523; — Meaume, Commentaire, sur l'art. 24 de l'Ord. régi., III, pp. 24 à 30.