‹ Cours de droit forestierChapitre 42 sur 133 · La difficulté principale, en cette matière, réside · texte numérisé non relu

La difficulté principale, en cette matière, réside

dans rinterprétatîon de l'art. i6 C. Inslr. crim., dont le premier paragraphe est ainsi conçu : « Les gardes champê* très et les gardes forestiers... sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières ». Ce texte est susceptible de deux interprétations. Les uns y ont vu l'affirmation d'une concurrence d'attributions telle que les gardes champêtres auraient qualité pour constater toutes les infractions tant rurales que forestières. D'autres estiment qu'il faut distinguer, que le Code d'Instruction criminelle a englobé dans une même formule les gardes champêtres et forestiers pour abréger la rédaction du texte, mais sans vouloir étendre les attributions respectives de ces préposés telles qu'elles résultaient des lois spéciales alors en vigueur.

Nous croyons que l'art. i6 C. Instr. crim. ne doit pas être envisagé isolément; nous allons donc rechercher quels étaient, en 1808, les textes spécialement applicables à chaque catégorie de fonctionnaires, et c'est d'après ces textes que nous pourrons seulement interpréter la loi générale.

235. — Pour les gardes champêtres, c'est la loi du 28 septembre 1791 qui détermine la nature et l'étendue de leurs attributions. D'après cette loi (sect. vu, art. 5),ils sont institués pour « veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique ». Pareillement, d'après l'art. 38 de la loi du 3 brumaire an IV, les gardes champêtres ont pour mission d'assurer la conservation « des propriétés rurales de toute espèce ». Ce sont ces textes qui doivent être rapprochés de l'art 16 C. Instr. crim., pour préciser la compétence des gardes champêtres.

Nul doute que les forêts ne constituent une propriété rurale entièrement semblable aux champs, aux prés et aux vignes ; lors donc qu'elles se trouvent placées <c sous la foi publique », c'est-à-dire non closes, non comprises dans des parcs ou jardins, le garde champêtre a le droit et le devoir d'y pénétrer et de constater les infractions qui auront porté atteinte à ces immeubles. Il suffit donc qu'une forêt se trouve située sur le territoire de la commune pour laquelle

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un garde champêtre est assermenté; ce garde champêtre devra veiller à sa conservation, quel que soit le propriétaire auquel elle appartienne : particulier, Etat ou commune ; de plus, le fait que cette forêt est ou non soumise au régime forestier est sans influence sur la compétence du garde.

236. — Cette compétence des gardes champêtres est surtout admise dans les bois des particuliers (i), où elle ne peut même plus être contestée depuis la rédaction nouvelle de Tart. i88C. for., telle qu'elle résulte de la loi du i8 juin 1869(2).

Il n'en est pas ainsi dans les bois soumis au régime foreslier, soit domaniaux (3), soit communaux (4), pour lesquels la jurisprudence est généralement contraire. Quant aux auteurs, les uns s'attachent à la loi forestière en vigueur lors de la promulgation du Code d'Instruction criminelle ; cette loi dexygi ne mentionnant pas les gardes champêtres pour leur donner compétence en forêt, il faudrait en déduire que l'art. 16 C. Instr. crimin. n'a pas non plus ce pouvoir (5). Mais c*esl oublier, comme nous le faisons ressortir ci-dessus, la loi rurale, qui date aussi de 1791, et dont l'interprétation ainsi étendue n'est nullement contraire au texte d'une loi or^nique qui n'avait pas pour but de déterminer les com- . pétences de fonctionnaires autres que ceux faisant partie de l'Administration d'alors (6).

(1) Dijon, 14 nov. 1832, Serrigny; — Cass., 25 juin 1842, Bourge (ces deux arrêts sont rapportés dans Meaume, Commentaire, ni,p.25; ad notam). — Cf. Cass., 7 nov. 1879, Tisseyre (Pal., 80, 297).

Plus spécialement pour les bois des particuliers : Cass., 22 déc. 1837 (rapporté par Meaume, Commentaire, II, p. 434); Cass., 17 mai 1861, Galinier (Pal., 61, 997); — Montpellier, 12 nov. 1872, Fabre (Hép. for,, 5, 296) ; — Toulouse, 19 avril 1860, Ané (Pal., 01, 743, et Bull for., 8, 217 ad notam).

Ce dernier arrêt déclare expressément la compétence des gardes champêtres dans tous les bois, soumis ou non au régime forestier, en se fondant principalement sur la loi du 28 sept. 1791 et sur celle Ju 3 brumaire an IV. Les autres arrêts supposent la môme compétence, ou admettent la validité de constatations faites par ces gardes.

(2) V. infrà, livre III, chapitre II, no 779.

GuTOT. — Cours de droit forestier. I. la

(3) Pour les bois de TElat : Cass., 13 janv. 1^49, Philippe (Dali. Rép., v« Forêts, p. 41) et Pal., 50, 1,349). La raison priDcipale donnée dans cet arrêt est tirée de la comparaison entre la loi du 15>29 sept. 1791, qui organise l'Administration forestière, et celle du 28 sept.-6 oct. 1791 concernant la police rurale. De ce que la première ne mentionne pas les gardes champêtres parmi les foactionnaires chargés de la surveillance des forets, Tarrèt refuse toute valeur, quant aux forêts gérées par l'Administration, aux textes de la loi subséquente qni étend à toutes les propriétés oavertes la compétence des gardes champêtres. Il nous semble au contraiic que rinterprétation inverse est fort logique : les gardes champêtres ne faisant point partie du personnel administratif des forêts , la première loi n'avait pas à en parler. La seconde n*en est pas moins valable en généralisant leur compétence; les deux textes ainsi compris ne sont nullement contradictoires.

(4) Pour les bois com.muoaux soumis au régime : Metz, 2S janv. 1822, Boul(Pai.,XVn, 77);— Dijon, 8 nov. 1853, Sauvage (Bull, for., 112). Ces deux arrêts se bornent à affirmer que la compétence étendue à ces bois ne résulte pas de l'att. 16 C Instruction crttntnellc,

(5) Tel est le système de F. Hélie, Instruction criminelle, a» 1194.

(6) Dans notre sens : Loiseau, Dissertation, D. P., 45, 3, p. 83, § 7- Il est remarquable que ce sont principalement des agents supérieurs de TAdminislration des forêts qui, à cette époque, ont repoussé énergiqueiïient le concours des gardes champêtres, comme contraire à toutes les idées de bon ordre et de hiérarchie. Ce concours, au contraire, peut assurer plus efficacement la surveillance des délits, ce qui est l'essentiel. — L'avis de Loiseau est adopté par Meaume, Commentaire ^ III, p. 25.

237. — Quant aux gardes forestiers de T Administration, nous estimons que leurs fonctions de surveillance doivent être limitées aux bais soumis au régime compris daas Tarrondissement pour lequel ils ont prêté sermefit(i). Encanséquence ils sont incompétents en plaine, c'est-à-dire dans les propriétés non boisées, et même dans les bois particuliers ou dans les forêts communales non soumises. Mais sur ces deux points encore des opinions différentes ont été sontenues.

En ce qui concerne les propriétés non boisées, on a voulu induire la compétence des gardes forestiers de la généralité dos termes de Fart. 16 C Instr. crim. (2). Mais en 1808, lors de la promulgation de ce Code, la loi forestière de l'époque, celle du 29 septembre 1791, exprime formellement

que ces gardes doivent borner leurs visites aux « forêts et triages confiés à leur surveillance ». Depuis, les art. 159 et 160 G. for., qui se réfèrent à Tarrondissement dans lequel ils ont prêté serinent, ne peuvent s'entendre que de l'arrondissement forestier, car on ne comprendrait pas qu'il fût question d'autres immeubles dans une loi exclusivement destinée à assurer la protection de la propriété boisée (3).

(1) Voir suprà, n»* 104, 105.

(2) Cf. F. Hélie, Instruction criminelle j n® 4188; — Mangin, Traité da procès verbaux, n«»91 et 135.

(3) Sic; Meaume, Annales forestières, XI (1843)^ pp. 388 et l>23; — Loiseau, Dissertation, D. P., 45, 3, p. 82, § 4.

238. — Les gardes forestiers de FAdministration ne peuvent pas non plus, à notre avis, étendre leur compétence dans les bois non soumis au régime, compris dans leur arrondissement, et notamment dans les bois des particuliers. Deux arrêts anciens de la Cour de cassation décident, il est vrai, le contraire (i); mais il s'agit dans ces arrêts d'un délit spécial, l'introduction des moutons et des chèvres, que Ton considérait alors comme sanction d'une défense d'ordre public analogue au défrichement; de sorte que, même en admettant pour ce délit la compétence des gardes de TAdmiaistration antérieurement à 1827 (2), on ne saurait en tirer argument pour les autres délits forestiers. Un autre argument dans le même sens consiste à invoquer une loi du 9 floréal an XI, encore en vigueur en 1808, dont l'art. 12 autorisait les gardes de l'Administration à verbaliser dans les bois des particuliers (3). Seulement cette loi a été depuis abrogée par le Code forestier, et il est impossible de l'opposer maintenant aux art. 99, 159 et 160 C. for., qui ne peuvent s'entendre que des bois soumis au régime (4). Depuis 1807 *' ^*y * pl'J^s de jurisprudence sur cette question.

(l)Gass., 10 oct. 1807, Zecca, et 5 nov. 1807, Vieux (P., VI, 320 K 338; D. R., vo PovtHs, \k 784).

(2) Voir, pour ce délit, infrà, livre V.

(3) Dans le même sens, F. Hélie, Instruction criminelle, n»» 1185 f't sniv.

(i) Cf. Loiseau, Dissertation^ p. 83, §6; — Meaume, Commentaire^ III, pp. 27-30.

23g. — Ceci posé, et dans les limites ainsi déterminées, à quelles infractions doit s'étendre le droit de recherche el de constatation des gardes champêtres et forestiers? Pour déterminer cette compétence ra^i:*o/ie mater iœ nous pourrons invoquer sans difficulté l'art. i6C. Instr. crim., parce que ce texte concorde parfaitement avec celui des art. 169 et 160 C. for. D'après l'art. 16, il s'agit des délits et contraventions (( portant atteinte » à la propriété forestière ; et, d'après l'art. 169, des infractions qui peuvent motiver <k des poursuites en réparation » de dommages commis en forêt. Ce seront donc tout d'abord les infractions prévues et punies par la' loi forestière ; mais de plus des délits ou contraventions du droit rural ou même du droit commun, pourvu qu'il ait eu dommage causé au fonds de l'immeuble ou à la superficie. Ainsi l'enlèvement de bois façonnés, bien que prévu au Code pénal, art. 388, et non dans la loi forestière, etc. (i).

Dans l'exercice de ces attributions, les gardes forestiers, comme les gardes champêtres, ont la qualité d'officiers de police judiciaire, mais ils ne sont pas auxiliaires du procureur de la République et du juge d'instruction (art. 48-00 C. Instr. crim.)(2).

(1) Meaume, Commentaire, III, pp. 23-24. — Cf, F. ^é\i^,lmtruction criminelle, n'» il88.

(2) F. Hélie, nos 1134, 1190.

240. — Exceptionnellement, la compétence des gardes de l'Administration peut s'étendre en dehors des bois soumis au régime, en vertu de textes qui leur attribuent expressément le pouvoir de constatation. Ainsi, d'après la législation du défrichement, les infractions à la loi du 18 juin iSfig sont constatées par eux dans les bois des particuliers (i). De même, les délits prévus par la loi du 19 août 1893, relative aux mesures à prendre contre l'incendie dans la région des Maures et de l'Estérel, peuvent être valablement constatés par ces gardes dans tous les bois et forêts (2). De même encore, la loi du 26 juillet 1892 prévoit que les délits commis dans un périmètre de restauration seront constatés

comme ceux commis dans les bois soumis au régime forestier ; ici la dérogation au droit commun consiste d'abord en ce que les terrains compris dans le périmètre peuvent appartenir à des particuliers, et surtout en ce que ces terrains peuvenln'être pas encore boisés, ne pas constituerune forêt (3). D'autres lois spéciales donnent aux gardes le pouvoir de constatation pour des infractions qui ne comportent aucune atteinte au sol forestier : telles sont celles prévues par la loi du 3 mai i844 ^n matière de chasse, et parla loi du j5 avril 1829 en matière de pêche fluviale (4). Il faut y joindre la loi du 28 avril 1816, concernant le colportage et la circulation illicite des tabacs; de même enfin la loi du 7 mars 1875, sur la fraude des allumettes chimiques (5).

(1) Infrdf livre V, Forêts des particuliers. {2)Infrà, livre II, chap. VIII, n° 671.

(3) Infrày livre VI, Restauration des montagnes.

(4) Infrà, livre VII, Chasse et pèche. — Les gardes peuvent aussi constater, sur tous terrains; les délits de chasse commis dans Texécutiondes battues d'utilité publique qu'ils sont chargés de surveiller, en vertu du Règlement du 20 août 1814.

(5) Cire, de TAdministration, no 169.

Dans un ordre d'idées un peu différent, l'art. 78 de la loi du 21 juin 1898, sur la police rurale, prévoit que « le garde forestier » pourra constater, sans dislinctlon et par conséquent sur tous terrains, l'inexécution des mesures ordonnées par le préfet pour la destruction des insectes, cryptogames ou autres végétaux nuisibles. Voir infrà, chap. VIII, n« 709.

241. — Dans rénumération des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions forestières, il nous reste à parler des agents et arpenteurs de l'Administration. Ils sont mentionnés dans Tart. 160 C. for., qui leur attribue compétence « dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ». Pour l'interprétation de ce texte, il faut le rapprocher de la rubrique de la section dans laquelle il se trouve : « délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier », et aussi des termes de Tart. iHg qui précède : « réparation des délits et contraventions commis dans les' bois de l'Etat et dans ceux des autres propriétaires au régime forestier ».

Il en résulte que, dans la circonscription administrative de Tagent, en ce qui concerne son pouvoir de constatation, on ne doit comprendre que les bois soumis au régime forestier (i).

Ainsi les pouvoirs de Tinspecteur sont limités aux forêts de son inspection, ceux du garde général à celles de son cantonnement. L'agent n'a aucun moyen d'étendre sa compétence territoriale sur les circonscriptions administratives voisines. Il est à cet égard dans une situation très différente de celle des simples préposés. Pour le garde, on ne considère pas l'étendue très restreinte de sa circonscription administrative, de ce que l'on appelle son triage : sa compétence s*applique dans le territoire pour lequel il a été assermenté (art. i6 Instr. crim.), dans l'arrondissement du tribunal pour lequel il est assermenté (art. i6o C. for.). Bien plus, le garde dont le triage est situé dans l'arrondissement d'un tribunal auprès duquel il a prêté serment peut utilement faire enregistrer l'acte de prestation de ce serment au greffe des tribunaux voisins : il étend ainsi sa compétence dans les arrondissements de ces tribunaux, et cette extension peut être aussi large qu'il le juge convenable (2).

(1) Dallot, Rép,, vo Forêts, n© 385.

(2) Cf. iuprà, n» 405. — Meaume, Commentaire, no 1434. — Puton* Légiilation forestière, pp. 442, 443.

2^2. — Cette sorte d'infériorité dé l'agent vis-à-vis du préposé forestier, en ce qui concerne les pouvoirs de recherche et de constatation des délits, ne doit pas surprendre ; elle s'explique facilement. L'agent forestier est essentiellement chargé de fonctions de gestion, son rôle n'est pas d'assurer la surveillance, qui est conférée au préposé. Ce n'est donc qu'accidentellement que l'agent se trouvera dans le cas de coopérer utilement à la constatation des délits; aussi la loi ne lui donne que le minimum d'attributions nécessaires en cette matière, et les textes concernant ces attributions doivent être interprétés restrîctivement, ainsi qu'on le verra plus loin (i).

Les pouvoirs de constatation des agents leur sont exclusi-

FONCTIONNAIRES CO\fPÉTENTS 183

vcraent conférés par le Code forestier ; ces agents ne sont pas mentionnés au Code d^Instruction criminelle, dans l'énuinéralion des officiers de police judiciaire faite par l'art. 9 de ce Code. On ne doit donc pas leur reconnaître le caraclère d'officiers de police judiciaire (2), qui est au contraire formellement attribué par la loi aux simples gardes. De cette distincUon découlent plusieurs conséquences, que nous dàiuirons ultérieurement (3).

(1) /nfrâ, pour la saisie^ la visite domiciliaire, Farrestation, n'>s261 277, 292.

(2) Cf. F. Hélie, Instruction criminelle^ n* 1184. Sic\ Cass., 19 fév. 1825, Giboulet (P., xix, 198).

(3) înfrà, no 250.

243. — La distinction, faite par Tart. 160 C. for . , entre les arpenteurs et les agents n'a plus sa raison d'ôtre depuis que les agents ont hérité des fonctions autrefois dévolues aux arpenteurs (i). D'après l'art. 22 0rd. régi., « les arpenteurs constatent les délits qu'ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes et toute dégradation ou altération de limites... ». Il est certain que les agents ont actuellement les mêmes pouvoirs.

(1) Suprà, n» 83.

244- — L'art. 24 C. for. mentionne aussi, comme pouvant dresser des procès-verbaux en matière forestière, les maîtres^ contremaîtres et aides contremaîtres assermentés de la Marine, qui doivent constater, concurremment avec les agents et gardes forestiers, les délits et contraventions concernant le service de la Marine. Mais ce service, organisé pour permettre au département de la Marine nationale de s'approvisionner directement dans les exploitations forestières, ne fonctionne plus aujourd'hui, bien que les dispositions du titre IX du Code forestier soient encore théoriquement applicables, notamment dans les forêts domaniales (i).

Enfin les facteurs ou gardes-ventes, qui peuvent dresser des procès-verbaux dans les bois soumis au régime forestier, en vertu des art. 3i et 45 C. for., sont des préposés

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institués par les adjudicataires des coupes, dans leur intérêt; ils sont assimilables aux gardes des particuliers (2).

(1) Infrà, livre IV, Aifectation à des services publics.

(2) Eod. loc,. Ventes forestières.

245. — Les agents forestiers, de même que les gardes, peuvent, en vertu de lois spéciales, constater les délits commis en dehors des forêts soumises au régime (défrichement, précautions contre l'incendie, périmètres de restauration) (i). Ils sont pareillement compétents en matière de pêche et de chasse. Quant aux contraventions au monopole des tabacs et des allumettes, Tart. 228 de la loi du 28 avril 18 16 mentionne les préposés forestiers,à côté des gendarmes et des gardes champêtres, sans parler des agents ; on doit donc croire que ceux-ci n'ont pas compétence. Inversement, l'art. i5 de la loi du 3o mai i85i, énumérantles fonctionnaires chargés de constater les délits et contraventions en matière de roulage, donne ce pouvoir aux agents forestiers, et non aux gardes forestiers,bien que les gardes champêtres y participent également.

(1) Suprà, n* 240.

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