AGENTS ET DES GARDES FORESTIERS
SOMMAIRE
246. — Intérêt, à ce sujet, de la distinction entre les agents et les préposés.
247. — Droit de surveillance du procureur général; ses effets.
248. — Privilège de juridiction ; dans quels cas les gardes peuvent l'invoquer.
249. — Exception pour les actions en responsabilité. Qiiid pour les contraventions en matière forestière ?
250. — Les agents des Eaux et Forêts ne peuvent invoquer le privilège de juridiction.
251. — Application du privilège de juridiction aux maires et adjoints. 252. — Effets du privilège de juridiction ; exercice de l'action devant la Cour.
2r»3. —Ancienne garantie administrative,supprimée en 1870. 254.— Prise à partie; conditions d'exercice des actions civiles contre les officiers de police judiciaire.
254 bis. — Application aux gardes forestiers et aux maires. 255. — Injures, outrages, voies de fait exercées contre les gardes.
246. — Les fonctionnaires des Eaux et Forêts, en tant que chargés de la recherche et de la constatation des délits, sont soumis à des obligations spéciales, et en revanche jouissent de certains avantages. Mais il importe de distinguer à ce sujet ceux qui ont la qualité d'officiers de police judiriaîre et ceux qui ne possèdent pas cette qualité, bien que capables défaire certains actes de constatation. Nous avons vu que les préposés sont rangés dans la première catégorie, mais que les agents n'ont pas le môme caractère.
En conséquence, aux gardes seuls, considérés comme officiers de police judiciaire, s'applique la surveillance du procureur général et de la Cour d'appel ; les gardes seuls peuvent bénéficier du privilège de juridiction, et sont protégés en cas de poursuites civiles par les formalités de la prise à partie. Mais les injures, outrages, voies de fait, etc., dans l'exercice des fonctions de recherche et de constatation sont réprimés par les mêmes moyens, qu'il s'agisse de protéger des agents ou des préposés, parce que les dispositions légales applicables concernent tous les fonctionnaires, même n'ayant pas la qualité d'officiers de police judiciaire.
»47. — D'après l'art. 279 C. Instr. crim., tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance du procureur général, y compris ceux qui cumulent avec des fonctions de police judiciaire des fonctions d'ordre administratif. C'est le cas des gardes forestiers, qui relèvent ainsi, suivant la nature de leurs actes, de deux hiérarchies différentes. Cette situation est bien exprimée par l'art. 17 C. Instr. crim. : « sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'Administration. »
La surveillance du procureur général se manifeste (art. 280-282 C. Instr. crim.) par des avertissements que ce magistrat a le droit de donner, en cas de négligence, aux
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gardes comme à tous les officiers de police judiciaire. S'il y a récidive, il peut les dénoncer à la Cour d'app^> qui leur enjoint d'être plus exacts à l'avenir et les condamne aux frais de Pinstance (i). Ona fait remarquer la faiblesse de ces sanctions, et il est permis dé regretter que le procureur général ne soit pas plus efficacement armé pour sévir contre des actes de négligence ou d'insubordination pouvant compromettre gravement le service judiciaire (a). Si cet inconvénient peut se faire sentir à l'égard de certains fonctionnaires, il ne risque pas de se produire pour les gardes forestiers; il suffirait au procureur général d'appeler l'attention de l'Administration sur des manquements graves reprochés à ces préposés, pour obtenir des punitions efficaces. Spécialement, en cas de simple négligence, l'art, 6 C. for. permet de poursuivre les gardes devant le tribunal correctionnel (3), et cette poursuite pourrait être intentée par le ministère public, en vertu de l'art. iSg C. for., tout aussi bien que par les agents de l'Administration (4) •
(1) Meaurae, Commentaire^ sur Tart. 39 de TOrd. régi., n» 20.
(2) F. Hélie, Instruction criminelle, HI, u» 1149.
(3) Suprà, nos 124 et suiv.
(4) Cf. Meaume, Commentaire, n° 32, etTrib. corr. de Foii, 29 août 1851, Monié (Bull, for., 5, 481).
248. — Le pri\âlège de juridiction (art. 473, 483 C. Instr. crim.) consiste dans le bénéfice d'une juridiction supérieure accordé à l'officier de police judiciaire prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions (i), un délit emportant une peine correctionnelle : au lieu d'être jugé par le tribunal correctionnel, le prévenu est, dans ce cas^ déféré à la Cour d'appel.
Les fonctions dans rexercice desquelles Tinfraction donnant lieu au privilège doit avoir été commise sont des fonctions de police judiciaire; la remarque est intéressante pour les membres d'une Administration, qui ont à remplir des fonctions administratives en même temps qu'ils s'occupent de la recherche et de la constatation des délits. Ainsi les gardes forestiers sont préposés administratifs aussi bien
CONSÉÇl^ENCES DES POUVOIRS DE CONSTATATION 487
qu'officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils participcFit à certaines opérations administratives, telles que balivages, récolement, etc., ils agissent en la première qualité ; au contraire, lorsqu*ils procèdent à des saisies,à des visites domiciliaires, etc., ils sont uniquement officiers de police judiciaire, et par conséquent les délits qu'ils peuvent commettre alors donnent lieu au privilège de juridiction (2).
Au surplus, une jurisprudence constante admet que les ^rdes,du moment qu'ils se trouvent dans leurs triages, sont réputés à la recherche des délits qui ont pu y être commis ; en conséquence, le garde qui commet lui-même un délit dans son triage jouit du privilège de juridiction, car il faisait en ce moment fonction d'officier de police judiciaire (3). Peu importe d'ailleurs la nature des délits commis par le garde dans ces conditions : que le garde soit prévenu d'un délit de droit commun, ou d'un délit forestier ou de chasse; il faut et il suffit que Ton puisse établir un rapport direct entre l'acte incriminé et l'exercice des fonctions de surveillance dont le garde est investi (4).
(1) C'est en cela que le privilège de juridiction des officiers de police judiciaire diffère de celui dont jouissent les magistrats et les hauts fonctionnaires énumérés à Tart. 10 de la loi du 20 avril 1810 : le priTÎlège leur est applicable lors même que l'infraction aurait été commise en dehors de leurs fonctions.
(2) Quid du garde accusé de faux témoignage à raison d'une déposition faite par lui comme témoin, pour établir la preuve de faits qu'il a constatés? Décidé que le tribunal correctionnel est compétent pour juger cette prévention, et que le garde ne jouit pas du privilège ; car, en déposant, il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions de police judiciaire; c'est comme témoin, non comme garde, qa*il est incriminé : Cbambéry, 9 mars 1872, Terpan [Rép. for., ^', 2ÎW).
(3) Cass., 12 mars 1830, Renard (P., xxm, 255); Amiens, 30 sept. 18g2, Cazier (Rép. for., 11,140) ; Cass., 10 juill. 1883, Poissonnard (P., 85, 1114); Rouen, 24 mars 1894, Lericbe (P., 95, 2, 204); Trib. «Ifi Beauvais, 5 avril 1900, L... (P., 1900, 2, 252). — Par suite du mt^me principe, le privilège de juridiction a été accordé à un maire prévenu d'un délit de chasse par lui commis sur le territoire de la commune avec d'autres co-prévonus : Paris, 3 avril 1903, Martin (P., 1905, 2, 133).
(4) Cf. les arrêts qui précèdent, et Mfcaume, Commentaire, III, p. 82.
a49. — On a vu précédemment (i) que les actions en responsabilité pénale intentées contre les gardes en vertu de Tart. 6 C. for. ne donnaient pas lieu à l'application du privilège de juridiction. Il ne s'agit pas, en eflFet, d'un délit commis par le garde dans l'exercice de ses fonctions, mais d'une simple négligence, d'une abstention de remplir ses fonctions de surveillance.
Comme les art. 479 ^^ suivants C. Instr. crim. ne mentionnent, au sujet du privilège, que les crimes et les délits, on lire de ces textes, en droit commun, cette conséquence que, pour de simples contraventions,^ ne peut être question de ce privilège (2). Cette conclusion peut être contestée, en ce qui concerne les contraventions forestières, commises dans les bois soumis au régime forestier, dans. les cas où, en vertu de l'art. 171 C. for., ces contraventions sont de la compétence des tribunaux correctionnels : elles sont alors assimilées, en ce qui concerne la poursuite, à de véritables délits ; il y aurait donc lieu, suivant nous, de leur appliquer les règles concernant les délits proprement dits, pour déférer les auteurs à la Cour d'appel au lieu de les faire juger par le tribunal correctionnel (3).
(1) Suprà, no 128.
(2) Cf. Dallez, Code d'Instruction criminelle annote, art. 479, 481, 483. — Cf. Cass. cr., 9 nov. 1893, Vatin (P.. 94, 1, 58).
(3) Sic: Meaume, Commentaire, III, p. 87, et Cass., 9 avril 1842, Bernard {Bull, for., i, 220).
25o. — Les agents des Eaux et Forêts ne sont pas officiers de police judiciaire (i). En conséquence, ils ne peuvent se prévaloir du privilège de juridiction, lors même qu'il s'agirait de délits constatés par eux dans les forêts de leurs 'circonscriptions. La question a été surtout étudiée pour les gardes généraux, qui sont de véritables agents et que Ton ne doit pas confondre, au point de vue forestier, avec les simples gardes (2). A plus forte raison, ne peut-il y avoir de doute pour les autres fonctionnaires forestiers de ran supérieur.
i) Suprà^no 242.
2) Meaume, Commentaire^ III, p. 79.
25i. — Les maires et adjoints, qui ont le caractère d'officiers de police judiciaire, peuvent, en principe, invoquer le prinlège de juridiction à l'occasion de délits commis par eux dans Texercice de leurs fonctions de police judiciaire (i). Mais ce principe . sera difficilement applicable en matière forestière. Il ne suffit pas, en effet, que le délit soit commis parle maire sur le territoire de sa commune; la fiction légale en vertu de laquelle le garde, du moment qu'il se trouve en forêt, est censé dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, ne pourrait s'étendre aussi largement au maire se trouvant sur le territoire communal, car les fonctions du maire sont beaucoup plus complexes, et la constatation des délits n'en constitue qu'une des parties les moins importantes. Il a été jugé que le délit de chasse commis par un maire sur le territoire communal ne donne pas lieu au privilège (2); la solution serait la même en cas de délit forestier. On devrait donc supposer, pour qu'il soit fait application de Tart. 483 C. ïnstr. crim., que le maire est strictement dans l'exercice de ses fonctions de police judiciaire : ainsi, délit commis par lui au cours d'une visite domiciliaire à laquelle il aurait participé en vertu de l'art. 161 C. for.; ce sont des circonstances qui se rencontreront rarement dans la pratique.
(1) D'abord, le maire ne jouit point du privilège dans les mêmes conditions que les magistrats (art. 473 C. Instruction crim.)j lors même qu'il serait appelé à remplir les fonctions de ministère public devant le tribunal de simple police : ces fonctions sont en effet accidentelles et ne suffisent pas pour l'assimiler à un magistrat. Cf. Bordeaux, 25 août 1882, Fayol (P., 84, 1134).
Ensuite, lorsque le maire se trouve dans Texercice de ses fonctions administratives, le privilège doit être aussi écarté. Ainsi d'un maire poursuivi pour outrages à des gendarmes arrivant dans la commune. Bordeaux, 13 juin 1878, Billot (P., 80, 89).
(2) Grenoble, 4déc. 1867, Moussier (Rep. for., 4, 164); Gass. belg., 10 fév. 1883, Witbofs (16., 3, 11).
2,52. — Comme conséquence du privilège de juridiction, les moyens qui peuvent être employés pour saisir le tribunal correctionnel cessent d'être efficaces pour les délits commis par un officier de police judiciaire dans Texercice de ses fonctions : la Cour d'appel ne peut être saisie que par le
procureur général (i). Donc la plainte de la partie lésée, même avec constitution de partie civile, conformément à Tart. 182 C. Instr. crim., ne saurait valoir (2). De même, au sujet de délits forestiers, rAdrainistration forestière ne peut valablement saisir la Cour, car elle n'est compétente en cette matière que devant les tribunaux correclioanels(3). C'est la chambre civile qui statue sur ces poursuites, sans qu'il puisse y avoir appel ; le rapport préalable d'un conseiller n'est pas nécessaire (4). Ekifin, l'officier de police judiciaire, poursuivi devant la Cour, entraîne avec lui, devajit cette juridiction, les particuliers qui ont participé au délit, soit comme auteurs, soit comme complices, ou personnes civilement responsables (5).
(1) Cass.,12 janv. 1894, Lhoir(P.,94, 1, 109). Le procureur général ne peut que citer directement, sans qu'il y ait lieu à une instruction préalable (même arrêt).
(2) Orléans, 28 janv. 4878, Yvon (Rcp. for., 8, 189); Cass., 12 mai 188i, Massicault (P., 83, 421).
(3) Art. 171 C. for. — Montpellier, 12 nov. 1872, Fabre (Rép. for., ly, 296.
(4) Cass., 4 mai 1866, Boudel, et 13 juill. 1866, Dartier (P., 67, 547); Cass., 12 janvier 1894, Lhoir.
(5) Nancy, 12 déc; 1867, Stater (ftep. for,, 4, 215); Cass., 5 nov. 1874, Padovani (/6., 7, 168); Amiens, 30 sept. 1882, Cazier(Z6., 11, 140) ; Cass., 28 juill. 1882, Bagnoli (P., 84, 993).
253. — Avant 1870, il était intéressant de distinguer, du privilège de juridiction, la garantietidministrative, qui s'appliquait aux fonctionnaires forestiers comme aux membres de toutes les Administrations, mais qui différait profondément du privilège, quant à sa nature et quant à ses effets.
Le principe de cette garantie était posé dans Tart. 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, suivant lequel aucun agent du gouvernement ne pouvait être mis en jugement, ])our fait relatif à ses fonctions, sans une autorisation préalable du Conseil d'Etat; spécialement, pour les membres de PAdniinistration forestière, rautcftîsation était donnée, conformément à Tari. 89 de TOrdonnancc réglementaire, par le directeur général, s'il s'agissait de préposés ou d'agents du grade de garde général ; par le ministre, lorsqu'on devait
dénoncer aux tribunaux des iaspecteurs ou sous-înspecteurB ; par le Conseil d'£tat, relativement aux agents des grades supérieurs.
La garantie s'éteadait ainsi à tous les fonctionnaires de l'Adoiinistraiion, agents ou préposés^ ayanâ ou non le caractère d'officiers de potice judiciaire ; elle avait pour effet, noB un simple changement de juridiction, mai s Texonération de toutes poursuites, pour actes comnûs dans l'exercice des fonctions, si l'autorisation n'était pas accordée (i).
L'art. 75 de la Ckinstitution de l'an VIII a été supprimé par le décret du 19 septembre 1870, qui d'ailleurs a laissé subsister tous les autres textes concernant la poursuite des fonctionnaires, aussi bien le privilège de juridiction, dont il a été traité cinlessus, que la prise à partie qu'il nous reste à étudier maintenant (2).
{i)yLea.\imej Commentaire, sur l'art. 39 de l'ordonnance, III, pp. 63 et SUIT.
(2)Cas8., 14 juin ^876, Paillard (P., 77, 497).
254. — La prise à partie, comme le privilège de juridiction, concerne d'abord les magistrats, mais aussi les officiers de police judiciaire (i) poursuivis pour actes commis dans Texercice de leurs fonctions de police judiciaire ; elle est relative aux conséquences civiles de ces actes,et il en résulte, comme pour le privilège, le bénéfice d'une juridiction supérieure, qui est également la Cour d'appel. En principe, un magistrat, et par extension un officier de police judiciaire, ne peut être poursuivi devant les tribunaux civils relative- Bwntà Texcrcice de sesfonctionsjudiciaires.il ne peut l'être qu'exceptionnellement, mais seulenaent devant la Cour d'appel,dans les conditions très spéciales des art. 5o5 et suivants du Ck)de de procédure civile.
La loi dél^minelimitativement les cas dans lesquels les jwçes peuvent être pris {\ partie. Des bypothèses prévues à l'art. 5o5 C. proc, on ne peut retenir, à Tégard des officiers de police judiciaire tels que les gardes, que celles du $ I" : « s'il y adol, fraude ou concussion qu'on prétendrait avoir été commis dans le coiurs de l'instruction », ces termes
pouvant très bien s'entendre de la recherche et de la constatation des infractions. Il faudra donc que le demandeur, en outre de la preuve du dommage, démontre, à la charge du garde, l'intention de nuire, la volonté d'abuser de ses fonctions pour porter préjudice à autrui, ce qui caractérise le dol ou la fraude spécifiés dans Tart. 5o5 (2). La procédure doit être suivie dans les formes prévues par la loi ; nous mentionnerons notamment l'art. 5 12, d'après lequel, si le demandeur ne triomphe pas dans ses prétentions, il encourt une amende de 3oo fr., sans préjudice des doramages-intérêts.
Ces règles constituent une protection très efficace dans le cas de poursuites intentées à des fonctionnaires qui n'ont fait, en réalité, que leur devoir, sous le prétexte, souvent fort problématique, de préjudices volontairement causés dans la recherche ou la constatation des délits.
(1) Bien que le Code de procédure civile ne mentionne expressément que les magistrats, on admet cependant que les règles de la prise à partie sont également applicables aux officiers de police judiciaire, qui participent, dans une certaine mesure, à l'administration de la justice. On se fonde notamment sur Tart. 483 C. Instr. crim., qui fait cette assimilation au sujet du privilège de juridiction, les raisons de décider étant les mêmes pour la prise à partie : Cass., 14 juin 1876, Paillard (P., 77, 497); — Nancy, 25 janv. 1884, Pergent (P., 85, 999, et Rép, for. , 13, 29); — Trib. civ. de Gorbeil, 12 mai 1905, Davois et Dallery (ftev. for., 1906, 563). Voir aussi les arrêts rapportés dans les notes qui suivent.
(2) Ainsi, dans les motifs d'un arrêt de cassation du 28 mai 1879, Baudat (P., 79, 1080) : « Attendu que le commissaire de police, en refusant de déférer à la réquisition (pour procéder à une visite domiciliaire), n*a agi ni par dol ni par fraude, qu'il a cru accomplir un devoir... ; qu'il n'a commis aucune faute pouvant le rendre responsable... » De même, Trib. civ. de Dax, 2 avril 1879, Sanguinet {Rép. for, y 8, 245) : a Pour que la prise à partie soit utilement suivie (contre un garde qui a instrumenté en dehors de la limite de la forêt confiée à sa surveillance), il faut que le garde ait agi avec intention de nuire ; une simple erreur ne suffit pas. » Enfin, dans l'arrêt de la Cour de Paris du 3 mai 1897 et l'arrêt de cassation du 10 janv. 1900, Périn (Rev, for., 98, 111, el P., 1900, 1, 273), au sujet d'un garde qui a saisi à tort une barque pour un prétendu délit de chasse sur un cours d'eau, la prise à partie est fondée sur ce que le garde n'aurait fait cette saisie « que pour satisfaire des rancunes privées », donc avec intention de nuire.
254 bis, — En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les gardes des Eaux et Forêts peuvent invoquer, le cas échéant, les art. 5o5 et suivants du Code de procédure concernant la prise à partie. Il suffit que les faits qui leur sont reprochés, et au sujet desquels Faction civile est intentée, se soient produits dans Texercice de leurs fonctions de recherche et de constatation; il faut, et il suffit, que Ton puisse établir un rapport direct entre ces faits, considérés comme un abus des fonctions, et l'exercice de ces fonctions elles-mêmes (i). Ce sont donc les mêmes conditions que celles auxquelles est subordonnée l'application du privilège de juridiction (2). Le plus souvent, le dommage motivant Taction civile aura été commis dans le cours d'une constatation de délit forestier, de délit de chasse ou de délit de pêche, parce que la recherche de ces délits constitue la fonction essentielle des préposés de TAdministration (3).
Les mêmes principes seraient applicables aux maires, dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire (4).
(1) Nancy, 29 déc. 1906, Noël (Rev. for,, 1907, 239).
(2) Suprà, n- 248.
(3) Voir les arrêts ci-dessus, et de plus : Cass., 4 mai 1880, Chichiliane (P., 81, 164, et cire. adm. n» 269); — Trib. de paix de Bar-sur-Seine, 18 fév. 1898, Clause (Rev. for., 98, 375, et cire. adm. no 516).
(4) Ainsi dans l'arrêt ci-dessus, Nancy, 25 janv. 1884, Pergent (P., 85,999). — Décidé, par contre, qu'il n'y a pas lieu de se servir de la prise à partie à l'égard d'un maire qui, régulièrement requis d'assister à une visite domiciliaire, en vertu des art. 161 et 162 C. for., a refusé sa coopération, attendu que, dans ce cas, le maire agit comme fonctionnaire de Tordre administratif, et non comme officier de police judiciaire : Bourges, 7 fév. 1881. Enault {Rep. for., 10, 353). Cpr., infrà, nos 285 et suiv.
255. — Enfin, dans l'exercice de leurs fonctions, soit administratives, soit de police judiciaire, les gardes peuvent être Tobjet d'injures ou d'outrages, par paroles, gestes ou menaces, rentrant dans les prévisions de Fart. 224 C. pén. Leurs auteurs sont poursuivables devant les tribunaux correctionnels et passibles des peines portées dans cet article (emprisonnement de six jours à un mois, amende de 16 à
GuTOT. — Cours de droit forestier, l. i3
jr I
200 fr.). La compétence au sujet de ces délits n'a pas été changée par la loi du 29 juillet 1881, qui ne permet de saisir le jury que quand les injures se sont produites par la voie de la presse ou par des discours proférés dans des lieux et réunions publics (1).
Au sujet des violences ou voies de fait dirigées contre les mêmes gardes, pendant ou à l'occasion de leurs fonctions (2), on peut invoquer l'art. 280 C. pén., qui permet aussi l'application de peines correctionnelles.
(1) Lo tribunal correctionnel est compétent pour conu&itre de ces délits; sans môme qu'il soit nécessaire d'une plainte préalable du fonctionnaire outragé : Cass. cr., 15 mars 1883,[de Buor (Pal., 83, 10G3; Rép. for,, 11, 400).
(2) Ces faits peuvent notamment se produire au cours de la recherche et de la constatation des délits forestiers, à roccasion d'une siiisie,. d'une visite domiciliaire, etc. Voir les numéros suivants. — Voir aussi, chap. VIII, n*" 606 et suiv.