Les gardes doivent être en état de suite
280. -*- Les gardes doivent se faire accompagner d'un des fonctionoaires mentionnés à Tai't. i6i. Liberté de leur choix.
281. — L'énumération de Fart. 161 est limitative. Pas d'incompati bilités. Pas de rétribution. /
282. — L'officier public accompagne le garde, mais il ne coopère pas à la constatation ; conséquences.
M. — Sanctions de la perquisition faite par le garde, seul ou avec
ua fonctionnaire incompétent.
'^^*. — Le propriétaire peut renoncer, expressément ou tacitement,
au bénéfice de l'art. 161 C. for.
285. — Refus d'assistance de la part du fonctionnaire requis, le garde ne peut passer outre.
286. — Conséquences de ce refus à l'égard du fonctionnaire récaJcitrant.
^^"ï. — Signature du procès-verbal par le fonctionnaire qui a assisté
à la perquisition.
2»8. — En droit forestier comme en droit commun, la visite ne
peut être faite que de jour.
289. — Perquisitions forestières auxquelles l'art. 161 n'est pas
applicable ; renvoi .
'^^.—Arrestation. Conditions du Code d'Instruction criminelle,
art. 16.
-i*l. — Conditions du Code forestier, art. 163.
2'J2.— Les agents n'ont pas le droit d'arrestation. Sanctions en cas d'arrestation illégale.
^'5. — ^^arrestation des inconnus est-elle obligatoire pour les gardes forestiers ?
2'J4. — Choix du fonctionnaire devant lequel l'inconnu arrêté doit ''•Ire conduit.
295. — Autres lois spéciales donnant aux gardes forestiers le droit d'arrestation.
296. — Réquisition à la force publique . Son but, d'après l'art. 164 C. for. Qui peut être requis?
297. — Les agents et les gardes peuvent requérir. Formes de la réquisition.
298. — Sanctions, en cas de refus d'obtempérer à une réquisition régulière r
256. — Les fonctionnaires chargés de la surveillance des forêts procèdent en cette qualité, dans la limite de leurs attributions respectives, à la recherche et à la constatation des infractions commises. Pour leur faciliter cette tâche, la loi met à leur disposition certains moyens dont ils peuvent user, suivant les circonstances, et lorsqu'ils estiment nécessaire de s'en servir : c'est à ce titre que nous allons traiter successivement de la saisie, de la visite domiciliaire, de l'arrestation et de la réquisition à la force publique. Ces moyens ne sont nullement spéciaux aux matières forestières; ils existent également en droit commun; mais le Code forestier a modifié sur certains à points à cet égard le Code d'Instruction criminelle, en vue de permettre une constatation plus rapide des délits qu'il a pour but de réprimer (i).
(1) Cette partie de notre loi spéciale a été très soigneusement étudiée par A. Puton, dans son Manuel de législation forestière, pp. 134-153.
257. — Saisie. — On peut définir la saisie une mainmise faite au nom de la justice et dont l'effet est de frapper d'indisponibilité l'objet saisi. C'est une mesure provisoire, qui doit être ensuite validée par un jugement. Elle se rencontre en droit civil comme en droit criminel; mais nous n'avons à nous occuper que des applications de la saisie en matière criminelle. On la distingue en saisie conservatoire et saisieexécution. La saisie-exécution, qui ne rentre pas dans notre siïjet, a pour but de transformer en argent les objets saisis, afin d'arriver à l'exécution d'un jugement ou d'un titre authentique : mais l'art, i-j'i C. for. déclare que les gardes
de rAdministration ne peuvent procéder aux saisies -exécutions.Les autres saisies, pour lesquelles ils ont compétence, ont une grande analogie avec les saisies conservatoires, ou mieux encore avec celles que prévoit le Code d'Instruction criminelle. Leur but est sans doute de conser-. ver l'objet saisi àla disposition delà justice, afin de donner, dans certains cas, des garanties en vue d'une confiscation ultérieure. Mais, en droit forestier, les objets saii^ssables ne sont pas tous confiscables : le but de la saisie forestière est plutôt d'empêcher la continuation d'un délit déjà constaté ou de faire obstacle au renouvellement d'autres délits semblables.
258. — On peut déduire des termes généraux de l'art. 1)3 G. for. que les gardes peuvent pratiquer la saisie de tous les objets dont la confiscation doit être prononcée par ^ le tribunal, à titre de peine accessoire. Il en est ainsi, dans tous les cas, des instruments propres à couper le bois (art. 198 C. for.). Et de plus : des bois exploités par les usagers sans entrepreneur (art. 89) ; des bois trouvés dans les ateliers prohibés autour des forêts (art. i54).
D'autres textes du Code forestier font mention de la saisie dans des cas où il ne peut y avoir de confiscation subséquente : saisie des bestiaux, voitures et attelages (art. 161); saisie des bois enlevés par les délinquants (art. 161); saisie des bois vendus, qui ont été indûment écorcés ou dont la vidange n'a pas été faite en temps utile par les adjudicataires (art. 36, 4o). On peut aussi admettre qu'il y a lieu à la saisiedes bois de construction que les usagers n'ont pas employés dans les délais légaux (art. 84). Enfin, il résulte de l'application aux adjudicataires faillis, dans les bois soumis au ré^me forestier, des art. 676 C. comm. et 2102 C. civ, que la revendication des bois vendus peut avoir pour préliminaire une saisie effectuée par les gardes.
269. — En princîpe,la saisie forestière est toujours facultative. D'après l'art. 161, les gardes « sont autorisés à saisir... ». C'est pour eux une faculté, et non pas une obliga-
lion. On fait remarquer (i), il est vrai, que ie même arU i6i, au sujet des objets enlevés par les délinquants, dit que les gardes <v les mettront également en séquestre », ce qui suppose une saisie préalable. De même, les art. 36 et 4o pon* tent qu' «( il y aura lieu à la saisie » . Ces textes doirentHls s'interpréter comme imposant nécessairement aux gardes la saisie? nous ne le croyons pas. D'ailleurs, il faut s'entcn* dre à ce sujet; même en donnant aux textes précédents un sens impératif, il est bien certain qu'en cas d'omission de la saisie le procès-verbal de constatation du délit n'en serait pas moins valable (2), pouvant servir de base à une poursuite et à une condamnation ; seule l'exécution du jugement pourrait être plus difficile.
Il importe de plus d'établir une distinction entre la saisie réelle et la saisie intellectuelle. La saisie réelle comporte une mainmise effective de l'objet, une prise de possession du saisissant; tandis que, dans la saisie intellectuelle, il n'y a qu'une simple déclaration du saisissant, faisant connaître au propriétaire ou possesseur de l'objet qu'il doit considérer cet objet comme saisi entre ses mains. La saisie réelle peut être dangereuse pour le garde, lorsque le délinquant oppose une résistance, et l'on comprend alors que la loi ne fasse pas au garde une obligation formelle de saisir quand même, à ses risques et périls. Au contraire la saisie intellectuelle ne comporte pas le même danger, et le garde peut toujours y procéder, dans les cas prévus par la loi. Il ne faut pas croire que la saisie intellectuelle ne soit qu'un vain simulacre et ne comporte pas de sanction : si l'objet saisi n'était pas représenté, il y aurait lieu, même après une saisie intellectuelle, à appliquer au délinquant les peines de l'art. 4oo| 3C. pén. (3).
(1) Meaume, Commentaire ^ n* 1137.
(2) Dalloz, Code forestier annoté, sur l'art. 161, n«» 5S.
• (3) Le saisi qui aura détruit, détourné, ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'art. 406 (emprisonnement de deux mois à deux ans, amende qui no peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts ni être moindi^e de 25 fr.). Quand la saisie est intellectuelle, l'objet est toujours censé confié à la personne saisie. Voir infrà, n° 266.
260. — Pour que la saisie forestière soit v^llable, il faut ({u'elle ait été pratiquée par un fonctionnaire compétent, à Toccasion d'un délit qu'il a qualité pour constater ; qu'elle s'applique à un objet déterminé par la loi ; qu'elle soit accompagnée et suivie des formalités ordonnées par la loi spéciale. Si l'une ou l'autre des deux premières conditions n'est pas remplie, la saisie est nulle ; le garde serait en outre passible de dommages-intérêts (i) : mais alors, comme l'irrégularité a été commise dans l'exercice de ses fonctions de police judiciaire, l'action civile ne pourrait être intentée contre lui qu'au moyen de la prise à partie (2).
(1) Voirnotamment, infrà, no 263.
(â) Cf. suprà, n* 254. — Voir de plus, eti cas de résistance du délinquant) inflrà, n* 697.
261. — Comme fonctionnaires compétents pour procéder aux saisies, l'art. 16 1 G. for. ne mentionne expressément que les gardes, c'est-à-dire les préposés, qui sont plus spécialement chargés de la surveillance et de la constatation des délits. En principe, ce texte doit s'interpréter restrictîvement et les agents doivent être exclus, attendu qu'ils ne sont pas officiers de police judiciaire (i). Toutefois) on fait remarquer qu'en vertu de l'art. 164 les agents peuvent, aussi bien que les gardes, requérir la force publique» pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus et achetés en fraude ». Les agents peuvent en conséquence saisir valablement les bois de délit (2); ils ne pourraient procéder de même à l'égard d'autres objets : voitures, bestiaux et attelages; instruments propres à couper le bois (3).
(1) Cf. suprà, n" 241 et 242.
(2) Piîlon, Lég, foi\, p. 140.
(d) En fait, cette distinction est fort critiquable; on n'en saurait donner de raison plausible.
262. — Qu'il s'agisse d'une saisie réelle ou intellectuelle, le garde doit décrire exactement, dans un procès-verbal de saisie, la nature, l'espèce et la qualité des objets saisis, de
manière à éviter les substitutions (i). II doit de plus indiquer dans quelles circonstances la saisie a été opérée, et sur quelle personne : on devra ainsi retrouver, dans le procès-verbal de saisie, la plupart des énonciations que renferme le procès-verbal de constatation du délit (2). Aussi, le plus fréquemment, dans la pratique, ces deux actes n'en font^ils qu'un seul : la saisie est relatée en même temps que la constatation, ou après la constatation proprement dite du délit.
Dans le cas exceptionnel où la saisie aurait occasionné un acte distinct, cet acte, bien que dénommé procès-verbal^ n'est pas soumis pour sa validité aux règles des procès-verbaux de délits, en ce qui concerne notamment l'écriture et l'affirmation ; de même pour les délais d'enregistrement (3) ; et s'il fait foi jusqu'à inscription de faux, ce n'est pas en vertu des art. 176-178 C. for., mais à cause du caractère d'authenticité qui s'attache aux actes des officiers de police judiciaire (4).
(1) Puton, Lég. for., p. 137.
(2) Cf. infrày chap. III, nos 306 et suiv.
(3) Id.y n" 332 et suiv.
(4) Puton, eod loc,
263. — Il n'est pas nécessaire de notifier la saisie forestière. La déclaration orale faite au délinquant par le garde, au moment de la constatation, est certainement utile, notamment lorsque la saisie est intellectuelle; mais elle n'est jamais indispensable (i).
Seulement, l'art. 167 C. for. dispose que, « dans les cas où le procès-verbal porte saisie, il doit en être déposé, au greffe de la justice de paix, un expédition, dans les vingtquatre heures qui suivent l'affirmation, afin qu'il en soit donné communication à tous ceux qui réclameraient les objets saisis ». Cette obligation s'impose alors même qu'on aurait rédigé pour la saisie un procès-verbal distinct de celui qui concerne le délit; comme cet acte ne comporte pas d'affirmation, on doit prendre pour point de départ du délai le moment de sa clôture (2). Il résulte des dispositions de cet art. 167 que le procès-verbal portant saisie doit
être daté d'heure, tandis que d'ordinaire cette indication de riieure est inutile (3). D'ailleurs l'inobservation du .délai n'aurait pas pour conséquence la nullité de la saisie : le saisi pourrait seulement,en démontrant que ce retard lui a causé un préjudice, actionner en dommages-intérêts le garde rédacteur (4).
(1) Puton, Lég. for,, p. 137.
(2) Arg. d'analogie de Tart. 170. Voir infrà, n" 335. (3 Voir infrà, n» 327.
(4) Meaume, Commentaire, nos ii69 et 1183.
264. — En vertu de l'art. i83 Ord. régi., l'expédition du procès-verbal de saisie doit être signée et remise par Tagent ou le garde qui aura dressé ce procès-verbal. On ne distingue pas s'il y a eu ou non séquestre à la suite de la saisie (i) ; au premier cas, le procès- verbal du séquestre, dans lequel se trouve notamment le nom du dépositaire ou gardien des objets saisis, est aussi intéressant à connaître parle propriétaire : une expédition de cet acte doit donc iHre aussi déposée au greffe de la justice de paix, et dans le même délai.
(1) Voir infrà, n°» 265, 266.
(2) Une ancienne circulaire de l'Administration (n« 454, du 20 sept. 1839) veut que l'expédition soit signée, non seulement du garde, maisencore du séquestre ou gardien. Rien ne justifie cette exigence ; la seule signature du garde suffit.
265. — Quand la saisie a été réelle, elle a pour conséquence le séquestre, c'est-à-dire la mise en dépôt de l'objet saisi, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal.
En droit commun, le séquestre, lorsqu'il n'est pas conventionnel, est ordonné par une décision judiciaire. La loi forestière donne au garde le droit de former le contrat de séquestre sans intervention du tribunal. L'art. i6i C. for., qui autorise les gardes à saisir, les autorise de plus à mettre en séquestre les objets saisis. Les objets ainsi visés par lart. 161 sont d'abord les produits de la forêt qui ont été frauduleusement enlevés; puis les voitures, attelages et instruments; enfin les bestiaux trouvés en délit.
Les effets du contrat de séquestre, lorsqu'il est formé par un carde de rAdminislralion, sont ceux prévus au Code civil, art. 1947-1963 : le carde en^aj^e son Administration au paiement des frais de séquestre et à la réparation des préjudices qui peuvent en résulter pour le gardien ; celui-ci s'oblige à conserver et à soigner les objets séquestrés, à le» représenter à toute réquisition et à ne les rendre qu'en vertu d'un ordre de l'autorité compétente (i). Le divertissement des objets séquestrés peut en outre donner lieu, contre le gardien, à des poursuites fondées sur les art. 4o6-4o8 C. pén.
(\) Vnion, Lég. for.t p. 141.
266. — D'après les termes de l'art. i6r C.for. le séquestre n'est pas plus obligatoire que la saisie; la loi laisse aux gardes une certaine latitude d'appréciation pour savoir s'il convient de faire une convention de séquestre, et pour le choix de la personne avec laquelle cette convention sera passée (cette personne se nomme aussi séquestre ou gardien).
Dans quelques services, il est d'usage que le garde conserve les instruments- propres à couper le bois et les dépose au greffe du tribunal qui doit prononcer la condamnation: il en résulte que, dans ce cas, c'est le garde qui est luimême séquestre (i). Lorsqu'il y a contrat explicitômenl dressé, les formalités de ce contrat sont celles de la saisie, en ce sens que le dép(M de Pacte dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix est obligatoire (art. 167 C. for.). Pour le surplus, on suit le droit commun.
Les instructions de l'Administration (2) prescrivent au garde de désigner soigneusement les objets séquestrés, leur propriétaire, ainsi que le séquestre ou gardien. Le procèsverbal est rédigé en double , signé par le garde et par le sé({uestre, sur l'original et sur la copie qui doit être remise à celui-ci. Ces prescriptions supposent que l'acte de séquestre est distinct du procès-verbal de délit et du procès-verbal de saisie; mais d'ordinaire le tout est compris dans un même contexte (3).
(ij De même, lorsque la saisie a été intellectuelle, on peut dire que c'est le délinquant qui est, par ce fait, constitué séquestre des objets qui lui appartiennent.
(2) Voir à ce sujet : Cire, n» 349, du ^3 juin 4834, toujours en vigueur. — Voir au surplus Meaume, Commentaire, n»* 1138-1142.
(2 bis) La circulaire 349 ne prescrit pas au garde d'indiquer dans l'acte quelle sera la rémunération du séquestre : cette indication, en effet, ne pourrait être que provisoire, sous réserve de la taxe du juge (Décret du 18 juin 48H, art. 37). Le règlement des frais de saisie et de séquestre est fait parle juge de paix s'il y a lieu à mainlevée, sinon par le tribunal correctionnel, en même temps que la liquidation des dépens (Puton, Lég, for., pp. 142-143).
(3) Lorsque le séquestre constitue un acte distinct, il doit être enregistré avant d'être soumis au tribunal (le droit d'enregistrement est de 2 fr., depuis la loi du 28 avril 1803|.art. 22).
Oaafait remarquer (Puton, Lég, /"or., p. 142) que la formalité du double et même la signature du séquestre ne seraient pas indispensables, à cause de l'authenticité qui s'attache aux actes des gardes remplissant les fonctions d'huissier (Loi du 25 ventôse an XI).
267. — Lorsqu'il y. a eu saisie réelle, le propriétaire qui en a eu connaissance, soit par la déclaration du garde lors du flagrant délit, soit par le dépôt de l'expédition du procès-verbal ordonné dans l'art. 167 C. for., peut s'adresser au juge de paix et lui demander mainlevée provisoire des objets saisis, « à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution » (art. 168 C. for.).
Le juge de paix, qu'entend désigner cet article, est le même que celui au greffe duquel Texpédition du procès-verbal a été déposée ; c'est celui dans le canton duquel se trouvent les objets séquestrés (i).
La loi donne ainsi une entière faculté d'accorder ou de refuser la mainlevée qui lui est demandée ; mainlevée provLsoire d'ailleurs, en ce sens que le tribunal pourrait toujours la faire cesser ultérieurement et ordonner la représenlalion des objets, s'il estimait cette mesuré nécessaire. Aussi n'y a-t-il pas lieu de distinguer et d'exclure de cette faculté les objets dont la confiscation doit être prononcée à litre de peine (2).
({) Meaume, Commentaire, n* 1186.
(2) Contra Puton, Lég. for., p. 139. L'auteur a voulu dire sans doute qu'en fait le juge ne verra pas qu'il y ait intérêt à accorder dans ce cas la mainlevée ; mais en la supposant accordée, elle nous paraît parfaitement valable. — Gpr., Meaume, Commentaire, no 1187.
268. — Le juge de paix, lorsqu'il statue en vertu de l'art. 168, soit sur l'opportunité de la mainlevée, soit sur la solvabilité de la caution, prononce souverainement et sa décision ne peut être attaquée par la voie de l'appel ; il n'y a pas lieu d'appliquer ici, sur le ressort,la loi du 26 mai i838(i). Lorsque le juge accorde mainlevée, il doit en donner avis à l'agent forestier local (Ord. régi., art. i84). Le cautionnement exigé par l'art. 168 a pour but d'assurer la représentation des objets saisis, et non le paiement intégral des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées contre le délinquant (2). Le juge peut exiger une caution personnelle ou se contenter du versement d'une somme d'argent effectué par le délinquant à la Caisse des consignations par exemple. En cas de caution personnelle et à la suite de la saisie du troupeau des usagers d'une commune, le maire peut être agréé comme caution, aussi bien que toute autre personne qui serait présentée par les propriétaires des animaux (3).
(1) Meaume, Commentaire, n® 1187.
(2) Trib. corr. d'Yvetot, 29 janv. 1834, Vauquelin (D.R., vo Procèsverbal, no 571).
(3) Toute autre est la question de savoir, dans ce cas, en quelle qua lité le cautionnement ainsi offert doit être accepté : un arrêt de Grenoble, 25 avril 1840, cité par Meaume (Commentaire, no 1144), décide avec raison que le maire n'a pas, dans cette circonstance, qualité pour engager sa commune ; il n'engage que sa personne, et s'il est admis à verser un cautionnement, il effectue ce versement de ses deniers, en son propre et privé nom.
269. — La saisie et le séquestre ont lieu dans les mêmes conditions que ci-dessus lorsque les objets saisis appartiennent î\ des inconnus. Bien que le Code forestier ne permette pas, comme la loi sur la chasse du 3 mai i844> art. 16, de prononcer des condamnations pour délit forestier contre
des inconnus, on conseille aux agents chargés de la poursuite de demander au tribunal correctionnel la validation de la saisie au vu du procès-verbal. Cela n'empêchera pas le propriétaire de réclamer la restitution des objets saisis, après la prescription de Tactioii, à charge par lui de démontrer son droit de propriété (i).
(l) Cf. Puton, Lég. for., p. 139. — Voir aussi infrà, n« 274.
270. — La saisie et le séquestre sont particulièrement intéressants en matière forestière lorsqu'il s'agit de bestiaux, pour le délit d'introduction d'animaux en forêt. Ainsi qu'on verra plus loin, cette introduction est punie par le Code forestier, d'abord en cas de délit de pâturage, puis au sujet de voitures attelées (i). Le séquestre des animaux saisis ne pouvant se prolonger pendant longtemps, à cause des frais considérables que nécessitent leur nourriture et leur entretien, l'art. 169 C. for. permet de les vendre à bref délai, et prévoit les conséquences de cette aliénation.
La saisie et le séquestre, suivis de vente, sont les seules mesures qui puissent légalement être prises, à l'égard des bestiaux. Le garde n'est jamais autorisé à les tuer, alors même que leur propriétaire serait inconnu et que les bestiaux ne vaudraient pas les frais du séquestre (2).
Quant à l'opportunité de la saisie des bestiaux, elle est laissée à l'appréciation du garde, de même que i)Our les autres objets saisissables (3).
(1) Infrà, chap. viii, n*** 645 et suiv.
(2) Le garde s'exposerait non seulement à des réparations civiles, Qiais de plus à des poursuites correctionnelles fondées surTart. 453^ ^- pén. — Cf. Meaume, Commentaire, n» 1143.
(3) Ainsi que le fait remarquer Meaume {eocL lac., n° 1144), les gardes s'abstiendront sans doute de saisir les bestiaux des usagers trouvés à garde séparée, ou sans marques, bien que dans les cantons "léfensables, à cause du peu de gravité de telles infractions. Mais si, par extraordinaire, la saisie était pratiquées, elle serait" valable, car " s agit, même dans ce cas, de bestiaux « trouvés en délit ».
27 ' — D'après l'art. 169 C. for., la vente des bestiaux
saisis doit avoir lieu après le délai de cinq jours qui suit le s(M]uestre, si dans ce délai le propriétaire n'a pas demandé el obtenu du juge de paix la mainlevée de la saisie. Il peut donc y avoir vente après réclamation du propriétaire, si le juge de paix n'a pas accordé mainlevée^" tout aussi bien que si aucune réclamation n*a été formulée, notamment lorsque le propriétaire est inconnu.
D'après l'art. 169, c'est au juge de paix qui a reçu l'expédition du procès-verbal de séquestre qu'il appartient de prendre l'initiative de la vente, dès que les cinq jours sont écoulés. Il lui appartient aussi de fixer le lieu de cette vente, qui doit être, suivant l'art. 169, celui du marché le plus voisin. Tout le reste est réglé par le receveur des Domaines (i) . Prévenu par le juge de paix, ce receveur fixera donc le jour et l'heure, et fera publier la vente vingtr<{uatre heures d'avance. Enfin, il y procédera seul, et il n'aura plus ensuite qu'à faire connaître, au mùme juge de paix, les résultats de l'adjudication.
(1) Les alliibiitions du receveur des Domaines en cette matière n'ont pas élé supprimées par la loi du 30 décembre 1873,qui substitue au receveur des Domaines le- percepteur des Contributions directes pour le recouvrement des amendes et autres condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux ivpressifs. Cair il ne s'agit pas ici du recouvrement de condamnations, mais de simples mesures conservatoires. Voir in/'?'à, chap. Vil, n» 592.
272. — La vente doit avoir lieu « à l'enchère », c'est-àdire au plus offrant (i). Tout amateur qui se présente doit pouvoir prendre part aux enchères et peut être déclaré adjudicataire; les termes de Part. 169 ne permettent pas de créer arbitrairement des incapacités. Ainsi, notamment, le propriétaire des animaux peut se présenter pour enchérir, et il n'y aurait aucune raison légale de l'écarter, du moment où il estime avoir intérêt à devenir acheteur (2).
De même, lorsque le délit a été commis dans un bois de j)articulier, le propriétaire, à la requête duquel la poursuite doit être intentée, pourrait également acheter les bestiaux saisis (3).
(l)En cas de saisie d'une voiture attelée, il est bien certain
que la vente ne peut s'appli(iuer qu'à l'attelage, non à la voiture : aucun texte de loi ne permet dVHendre la vente aux enchères à des objets autres que « les bestiaux saisis ». Cf. Rêp for., 1891, p. 21.,
(2) En effet, comme on le verra ci-après, le propriétaire dont les bestiaux ont été saisis^ vendus et achetés par un tiers, peut être acquitté par le tribunal correctionnel; cet acquittement n'aura aucun effet sur les résultatsde la vente,etles dommages-intérêts que pourra obtenir ce propriétaire ne lui rendront pas ses animaux qui, pour lui, sont définitivement perdus. .
(3) Cf. Répertoire de Législation et Jurisprudence forestières, 7, p. 281. -Infra, no 792.
273. — Conformément au | 2 de l*art. 169, le juge de paix taxe les frais de séquestre et de vente (1), et les prélève sur le produit de Tadjudication. Le reliquat demeure entre les mains du receveur des Domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Il est alors intéressant de voir quelles seront, eu égard à ce reliquat, les conséquences de l'action intentée parTagent forestier. Supposons d'abord que, cette action ayant été intentée, k tribunal reconnaisse Texistence du délit à la charge du propriétaire des animaux vendus ; la condamnation devra s'ensuivre, et cette condamnation impliquera validation de la saisie ainsi que de ses suites. S'il est incorrect de dire que le jugement de condamnation emporte la confiscation des objets saisis, car nous verrons que les bestiaux ne sont pas confiscables, tout au moins le résultat de ce jugement sera d'affecter le reliquat du prix de vente au paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre le propriétaire (2), Si, pour une raison quelconque, le propriétaire est acquitté, il aura droit au reliquat de la vente, qu'il obtiendra du receveur des Domaines, sur ordonnance du juge de paix, après avoir justifié de son acquittement par un jugement non susceptible d'appel. Il aura droit de plus à des dommages-intérêts, qui seront prononcés sur sa demiinde par le tribunal correctionnel (3).
(1) Le juge de paix applique, pour cette Uxe, le tarif criminel ou Hécret du 18 juin 1841, art. :^9 et 40.
(2) La loi forestière ne |)ermet pas dy prononcer la confiscation il t^ bestiaux. V. infrà, chap. v. C'est donc à tort, que, dans une
208 RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFR^VCTIONS
circulaire du directeur général de la Comptabilité publique, du 30 janvier 1879 (reproduite dans la cire, n» 242 de rAdministralion , forestière) on envisage le cas où « le tribunal a prononcé la confiscation ». Quant à TafTectation au paiement des condamnations pécuniaires, elle est de droit. La circulaire précit.ée indique comment les percepteurs peuvent réaliser cette affectation sur le prix net des ventes restant entre les mains des receveurs des Domaines.
(3) Ces dommages-intérêts sont prononcés, non pas à la charge du garde qui a opéré la saisie, mais à la charge de TAdministration poursuivante. Cf. Meaume, Commentaire, n'>" 1142 et 1145. V. infrà, chap. IV.
274. — Ce qui a été dit précédemment (i) pour la saisie d'objets appartenant à des inconnus s'applique de même à la saisie et à la vente des bestiaux. Si le propriétaire ne s'est fait connaître qu'après la vente, et s'il a soin déplus de laisser s'écouler les délais de la prescription de l'action, il pourra valablement alors réclamer la restitution du reliquat du prix de vente, et cette restitution ne pourra lui être refusée (2). On voit dans ce cas l'intérêt qui résulte de la demande en validation de la saisie adressée par l'agent forestier au tribunal correctionnel : cette demande, ainsi que le jugement qui suit, ont pour résultat d'interrompre la prescription [de l'art. 180 G. for., de sorte que le nouveau délai qui recommence est celui de trois ans, conformément au droit commun (3). •
(1) Voir suprày n» 269.
(2) Puton, Lég. for.^ p. 143.
L'art. 169 g 3 suppose que le propriétaire des bestiaux a réclaiiu* le produit net de la vente devant le tribunal qui a statué sur le procès-verbal, c'est-à-dire devant le tribunal correctionnel. Bien qu'il soit exceptionnel de voir un tribunal répressif juger Ime question de propriété, cette attribution lui est ainsi donnée comme conséquence 4e Taction répressive engagée contre le délinquant. Si nous supposons maintenant le cas très exceptionnel dans lequel, l'action publique étant prescrite, le propriétaire jusqu'alors inconnu se présente pour obtenir la restitution du produit net de la vent«j, en offrant de prouver son droit do propriété sur les bestiaux vendus, nous ne voyons pas de raison pour dénier compétence au même tribunal. 11 s'agit moins en effet de trancher une question de propriété que de statuer sur les conséquences d'une saisie anlc-rieurement validée par ce tribunal correctionnel.
(3) Voir infrà, chap. IV.
275. — Visite domiciliaire. — Comme conséquence du principe d'inviolabilité du domicile, le Code d'Instruction criminelle, art. 87 et 88, donne au juge d'instruction seul le droit de procéder à des visites domiciliaires, hors les cas de flagrant délit (i). Tel est le droit commun, auquel il est dérogéjcependant, au profit des gardes champêtres et forestiers, et plus spécialement en matière forestière, par l'art. 161 C. for. Ces textes, en vue de permettre une constatation plus prompte, dispensent dans tous les cas de l'intervention du juge, maïs remplacent cette intervention par certaines conditions, sans lesquelles la visite est illégale et ne peut produire aucun effet. Cette dérogation au droit commun constitue un véritable privilège accordé par la loi, notamment en matière forestière : il convient donc de ne pas l'étendre au delà des termes exprès employés par le législateur.
(1)F. Hélie, înstr, crim., IV, nos I8OI, 1802.
276. — Les conditions imposées par la loi pour que les visites domiciliaires puissent être faites dans les formes du Code forestier sont les suivantes : ce pouvoir n'appartient qu'aux gardes, dans les limités territoriales de leur compétence ordinaire ; les gardes ne peuvent procéder qu'à la suite d'un enlèvement de produits constaté en forêt ; ils doivent être accompagnés d'un des officiers publics désignés dans l'art. 161. Après avoir étudié en quoi consistent ces conditions, nous aurons ensuite à examiner s'il n'en est pas d'autres, imposées par le droit commun, qui sont de plus applicables, bien que notre loi spéciale n'en fasse pas mention.
277. — L'art. 161 C. for., au sujet de la saisie et de la visite domiciliaire, ne parle que des gardes. Nous avons cinlessus (i) interprété l'art. 161, pour la saisie, en concluant que les agents, incompétents en principe pour faire acte d'officiers de police judiciaire, ne peuvent procéder aux saisies que lorsqu'elles ont pour objet « des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude ». Si l'on admet,
GuTOT. — Cours de droit forestier. I. 14^
{. dans ces limites, que les agents puissent saisir, on doit éga-
^" lement admettre qu'ils peuvent perquisitionner, car la visite
|r domiciliaire, d'après le texte de Fart. i6i, n'apparaît que
comme un moyen, un proct'dé donné pour réaliser la saisie* En fait, les perquisitions forestières ont presque toujours pour but la recherche des bois de délit; notre système revient donc à reconnaître aux agents le droit de perquisitionner presque aussi largement qu'aux gardes.
A défaut de jurisprudence sur cette question, nous devons constater une discordance de la part des auteurs qui l'ont traitée. Meaume s'appuie sur l'art. i6o, qui donne aux agents aussi bien qu'aux gardes le droit de recherche et de constatation (2). Puton, se fondant sur ce que le caractère d'officiers de police judiciaire n'appartient pas aux agents, leur conseille de s'abstenir de toute visite domiciliaire (3).
(1) Voir supràj no 2C1.
(2) Meaume, Commentaire, n° li46.
(3) Pulon, Lc(j, for., p. 450.
278. — Le droit de perquisition, comme tous les autres droits résultant de leur caractère d'officier de police judiciaire, ne i)eut être exercé par les gardes que dans les limites territoriales de leur compétence, c'est-à-dire dans l'étendue de l'arrondissement où ils ont prêté serment (i). On ne peut distinguer à ce sujet : il ne suffit pas que le lieu où les bois ont été coupés se trouve dans ces limites pour que le garde soit autorisé à les suivre et à les rechercher au moyen de perquisitions plus loin que ces limites, car, en dehors de l'arrondissement, le garde n'a plus de qualité (2).
Nous devons cependant signaler, dans les pays de frontière, des conventions internationales qui donnent aux gardes le droit de* perquisitionner même sur le territoire voisin, et desquelles résulte une extension de leur compétence habituelle (3). .
(1) Voir suprà, n° 237.
(2) Meaume relaie (Commentaire, no 1147) un arrêt inédit (Metz, 8 avril 1835, Arcienne), qui reconnaîl aux gardes le droit d'instrumenter, pour la recherche des délits commis dans leur triage,
MOYENS DE HEGHERCIIE DES INFRACTIONS 21 i
même hors de rarrondissement où le délit a été commis et pour le(juel les préposés ont été assermentés. Cet auteur conclut cependant, comme nous, à Tincompétence des gardes en dehors de leur arrondissement, aussi bien pour les perquisitions que pour la constatation des procès verbaux.
(3)Jn/Và, n«»825 et 826.
279. — L'art. 161 C. for., qui autorise les gardes à faire des visites domiciliaires, suppose nécessairement qu'ils ont au préalable constaté un délit en forêt et qu'ils recherchent les produits forestiers enlevés par les délinquants. C'est ce qu'on exprime en disant que les g'ardes doivent être « en état de suite » pour opérer des perquisitions valables (i). 11 serait en effet abusif qu'un garde s'imaginât de pénétrer dans un domicile sans avoir des présomptions sérieuses conlre le propriétaire. La relation entre le délit commis en forêt et la perquisition qui en est la conséquence doit résulter du procès-verbal de constatation (2). Si cette relation ne pouvait être démontrée, la visite serait illégale et ses résultats ne pourraient être utilisés en justice pour obtenir une condamnation (3). .
(1) Puton, Lég, for, y p. 449 ; — Th. des Ghesnes, Droit pénal for., p. 51.
(âJCass., 47juill. 1858, Straka(S., 59, 1, 6.34; P., 59, 61 ; D.,58,1, .183); — Cass., 29 juin 1872, Clément (S., 73, 1, 191; P., 73, 431). — Voir à ce sujet les conseils donnés aux gardes pour la rédaction de leurs procès-verbaux : cire. adm. n» 454, du 20 sept. 1839.
(3) Quant à la présomption légale de fraude que la jurisprudence attache à la découverte de bois de délit au domicile d'un propriétaire, contre ce propriétaire, nous aurons l'occasion d'en parler au sujet de la complicité. V. infrà^ chap. V. — Cf. Meaunie, Commentaire, nos 1153, 1154.
280. — Le garde, même en état de suite, ne peut pénétrer dans le domicile ou ses dépendances sans être accompagné d'un des fonctionnaires mentionnés à l'art. 161 C. for.: le juge de paix ou son suppléant,le maire du lieu ou son adjoint, le commissaire de police. La présence de ce fonctionnaire est une garantie donnée par la loi au propriétaire; elle équivaut, dans une certaine mesure, a Tinterven-
lion du juge dMnstruction qui, nous l'avons vu, sefait nécesisaire en droit commun.
En principe, le choix entre Tune ou l'autre des personnes énuraérées dans l'art. i6i appartient au garde, qui n'a pas à donner la raison de sa préférence; il pourrait donc s'adresser au commissaire de police, sans avoir à constater l'absence ou l'empêchement soit du juge de paix soit du maire. Pareillement, il peut requérir à son gré le suppléant au lieu du juge, l'adjoint au lieu du maire* Quid d'un conseiller municipal ? Sans doute un conseiller municipal peut remplacer le maire, en vertu de ce principe que les fonctions municipales ne sont jamais vacantes ; mais ce remplacement devra se faire dans les conditions de l'art. 84 de la loi du 5 avril 1 884 : le garde doit s'adresser aux conseillers pris dans l'ordre du tableau, stprès avoir constaté l'absence ou l'empêchement du maire et de l'adjoint (i).
(1) PutoD, Lég, for. y p. 149. — Meaume, Commentaire^ no 1148.
281. — L'énumération faite dans l'art. 161 C. for. est limitative ; le garde ne pourrait donc s'adresser valablement à un fonctionnaire autre que ceux désignés : la visite qui serait faite avec l'intervention d'un officier public autre que ceux visés dans cet article serait aussi irrégulière que si le garde avait procédé seul. Ainsi l'assistance d?un agent inférieur de la police locale, un appariteur, par exemple, ne remplacerait pas celle du commissaire, etc. (i).
D'ailleurs, tous les fonctionnaires portés à l'art. 161 peuvent valablement intervenir : aucun texte de loi n'introduisant en cette matière de causes d'incompatibilité, on ne saurait arguer, par exemple, d'un lien de parenté qui unirait le fonctionnaire requis soit au garde, soit au délinquant, soit au propriétaire des bois (2).
Ce fonctionnaire, notamment le maire, adjoint ou conseiller municipal, ne pourrait valablement subordonner son intervention au paiement d'un salaire ou d'une rétribution quelconque : le mandat de l'art. 161 est essentiellement gratuit (3).
(1) Cf. Meaume, Commentaire, no 1120. Voir cep. Cass. cr., 29 juin 1872, Clément (Rép. for,, 5, 239).
(2)Meaume, Commentaire, n» 1151, citant dans le même sens: Cass., 27 sept. 1828, Hurlin.
(3) Meaume {eod, îoc, no 1156) rappelle une décision ministérielle du 28 août 1823 déclarant qu'il n'est dû aucune rétribution aux commissaires de police ou autres fonctionnaires pour leur assistance aux visites domiciliaires; celte décision est évidemment applicable aux maires, adjoints et conseillers municipaux.
282. — Les art. 161 et 162 C. for. exijçeiit simplement la présence de l'officier public; Tart. 162 dit de plus que cet officier public devra signer le procès-verl)al de la perquisition. Mais là se borne son intervention; il ne coopère pas à la constatation elle-même, qui est l'œuvre du garde seul. II en résulte notamment qu'en cas de nécessité de faire ouvrir la porte, c'est au garde qu'il appartient de requérir UQ serrurier, en l'appuyant au besoin de la force publique (1).
Le propriétaire qui opposerait un refus à la mise en demeure du garde, accompagné comme le veut Fart. i6'ï, se mettrait en état de rébellion et serait passible des art. 209 et suiv. du Code pénal.
(1) Cette opinion, ainsi exprimée par Puton, Leg, for., p. 150, nous paraît préférable à celle de Meaume (Commentaire, n» 1150), qui voudrait dans ce cas faire intervenir l'officier public, à Texclusion du garde; on'se demande alors à quoi servirait Tart. 164 C. for., relatif aux réquisitions (V. infrà, n*»» 296 et s.).
283. — Supposons une perquisition faite par un garde, sans la présence d'un des fonctionnaires de l'art. 161 C. for., ou avec un fonctionnaire incompétent. Quelle serait la sanction de cette irrégularité ? Bien que cette sanction ne soit pas expressément indiquée dans la loi, nous estimons qu'elle doit être la nullité de la constatation. C'est en effet très exceptionnellement que le garde peut pénétrer dans le domicile sans Finlervention du juge ; si la condition qui lui est imposée n'est pas remplie, la visite devient illégale; le garde commet une violation de domicile, qui le
rend passible de Tart. i84 C. peu. L'acte entaché d*un tel vice est incapable de produire aucun effet légal (i).
(1) Meaume, Commentaire, n'M149. — Nous mettons sur la môme ligne la visite domiciliaire faite sans l'assistance d'aucun fonctionnaire et celle à laquelle participe un fonctionnaire incompétent. Dans cette seconde hypothèse, la Cour de cassation a validé le procos-verl)al dans le cas où le garde avait pu croire que le fonctionnaire par lui requis était revêtu d'une qualité lui donnant le droit d'assister à la perquisition (Cass. cr., 29 juin 1872, Clément. Rép. for., r>, 237). La bonne foi du garde, en l'admettant prouvéci empêche bien que les peines de l'art. 184 lui soient appliquées ; mais à IV'gard du propriétaire, la violation de domicile n'en existe pas moins, et il nous semhle difficile alors de reconnaître la validité du^ pro cès-verbal .
284. — Mais la jurisprudence a adniis, dans ces circonstances, un correctif important. Elle part de ce principe que l'intervention du fonctionnaire est ordonnée par Fart. 161 pour protéger le propriétaire, et uniquement dans rintérét de celui-ci. Or le propriétaire peut renoncer au bénéfice légal; il peut admettre à son domicile le garde seul, non accompagné. Cette renonciation suffit pour rendre la perquisition régulière; le procès-verbal devient valable et peut servir aux poursuites ultérieures (i).
La renonciation peut être expresse ou tacite ; elle est tacite par le fait que le propriétaire ne s'oppose pas à l'entrée du garde, ne proteste pas contre l'opération ainsi exécutée (2). Mais, dans tous les cas, le consentement doit être donné parle chef de la famille, et non par des personnes n'ayant pas autorité dans la maison. On doit donc conseiller aux gardes qui ne seraient pas accompagnés d'un officier public de s'abstenir en cas d'absence du chef de ménage (3).
(1) Meaume, Commentaire, no 1149. — Cf. Dissertation du même auteur, Rép. for. y 8, 230. —Nancy, 1er août 1871, Clément (Rép. for,, 0, 183); Cass. cr., 29 juin 1872, Clément (Rép. for., 5, 237). — Dans le même sens : Cass. cr., 12 juin 1829, Maire (P. chron. et D. R., v« Procès-verbal, 59-3); Cass. cr., 17 juill. 1858, Straka (P., 59, 01; D. P., 58, 1,383).
(2) Eu matière do Contributions indirectes, le consentement du propriétaire ne rendrait pas la perquisition valable si remployé n'était pas muni d'un ordre préalable de son supérieur. Cette diffé-
rence tient aux termes de la loi du 28 avril 1816, art. 231 ; mais le Code forestier ne contient aucune disposition analogue. Voir à ce sujet des observations tros complètes de Meaume sous un arrôt de Cassation du 20 juill. 1878, Bâillon (Rcp. for., 8, 234-239). (3) Puton, Lég. for., pp. U8-149.
285. — L'art, 162 C. for. déclare que le fonctionnaire régulièrement requis par le garde pour assister à une perquisition ne pourra se refuser à l'accompagner sur-lechamp; qu'il devra en outre signer le procès-verbal constatant les résultais de l'opération. De ces termes impératifs on doit déduire qu'il s'agit, pour le fonctionnaire requis, d'une obligation stricte, à laquelle il ne peut se soustraire, pour n'importe quel motif. Cependant on a des exemples de refus d'assistance, notamment de la part des officiers municipaux, auxquels s'adressent le plus souvent, dans la pratique, les réquisitions.
Dans ce cas, que doit faire le garde, et quelle est la sanction du refus à l'égard du fonctionnaire récalcitrant?
l-iC devoir du garde est indiqué par l'art. 182 Ord. régi. Il doit rédiger procès-verbal du refus, et adresser sur-lechamp ce procès-verbal à son supérieur hiérarchique, l'agent forestier. Il peut aussi, bien entendu, si les circonstances le permettent, s'adresser à un autre officier public compétent.
Mais serait-il possible, pour le garde, après avoir dressé procès-verbal du refus, de procéder seul à la visite domiciliaire? Nous ne le croyons pas. On dira sans doute que le garde a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se conformer à la loi ; que la mauvaise volonté d'un fonctionnaire ne peut paralyser la recherche et la constatation des délits; qu'il s'agit d'un service public auquel il est de toute nécessité de pourvoir, etc. Toutes ces considérations ne doivent pasfaire oublier le droit du propriétaire et le principe de l'inviolabiUté du domicile, qui est au moins aussi respectable et qu'il importe tout autant de sauvegarder (i).
{{) Meaume, dans son CommentairCy n* 1155, suivant l'opinion de Mangin (Traité des procès-verbaux, n^ 20), avait d'abord admis que le garde peut passer outre et procéder seul. Mais il s'est ensuite rangé à Topiniou contraire, exprimée par F. llélie (Instr, crim., I,
p. 370); il a très longuement justifié ce changement d'avis dans des observations insérées à la suite d'un arrêt de la Cour de Bourges, du 7 fév. 1881, Enault (Rép, for^ 10, pp. 355-360), au sujet des sanctions applicables aux fonctionnaires récalcitrants. Ces solutions contradictoires sont rares, chez l'auteur du Commentaire^ qui n'a jamais hésité cependant, quand la conviction lui apparaissait évidento, à suivre l'exemple du jurisconsulte romain : «Nobis aliquando placuit, scd iû contrarium me vocat Sabini sententia ». Dans le sens de l'abstention, voir aussi Puton, Lig. for., pp. 149-1 50 •
Quant à la jurisprudence, on peut relever sans doute une série d'arrêts relatifs à une affaire qui s'est produite dans le ressort de la Cour de Nancy, pendant l'occupation allemande : l'impossibiliti^ dans laquelle se trouvait le garde d'invoquer l'assistance de fonctionnaires français explique et justifîe, jusqu'à un certain point, des décisions qui ne doivent pas être considérées comme définitives. Cpr. Nancy, 27 juin et 1er août 1871, Clément (Rép. for., 5, 99 et 183); — Cass. cr., 29 juin 1872, Clément (i6., 5, 238).
286. — D'après Tart. 182 Ord. régi., l'agent forestier doit rendre compte du refus d'assistance au procureur de la République. Le but de cette disposition est de permettre au procureur de provoquer, contre Tofficier de police judiciaire récalcitrant, les sanctions disciplinaires qui sont de la compétence du procureur général, en vertu des art. 279 et suivants G. Instr..crim.(i). Contre les maires et adjoints, le préfet, dûment averti, peut aussi faire usage de l'art. 86 de la loi du 5 avril i884, c'est-à-dire prononcer la suspension, ou même demander la révocation au président de la République.
Mais on a fait remarquer que ces sanctions n'ont d'effet que pour l'avenir, que, par suite du refus du fonctionnaire, la visite n'ayant pas eu lieu, la constatation et la poursuite du délit ont pu être impossibles, qu'il en est résulté un préjudice pour le propriétaire,dont celui-ci doit pouvoir obtenir réparation. Par quel moyen cette réparation lui sera-telle allouée? L'action civile en dommages-intérêts, fondée sur l'art. i382 C. civ.,nous paraît dans ce cas recevable, par les tribunaux civils, sans que Ton puisse invoquer ici la compétence des tribunaux administratifs; on peut en effet soutenir qu'il s'agit d'un fait persoimel, distinct de l'exercice des fonctions administratives, au cas de maires ou d'adjoints
requis. Le refus du fonctionnaire ne peut être considéré non plus comme l'acte d'un officier de police judiciaire, et la voie de la prise à partie ne paraît nullement nécessaire. Le droit commun serait donc pleinement applicable à tous les fonctionnaires dénommés dans l'art. i6i G. for. (2).
(1) Voir supràj n© 247.
(2) La Cour de Bourges, par arrêt du 7 février 1884, Enaull {Rép. for,, 40,353), au sujet du refus d'un maire, requis conformément à l'art. 464 C. for.,déciare qu'il faut considérer ce maire comme ayant agi en qualité de fonctionnaire de Tordre administratif et non d'officier de police judiciaire. Cette décision est contestable, bien qu'approuvée par Meaumè (observations à la .suite de cet arrêt, p. 355); Tart. 482 Ord. régi, qualifie expressément d' « officiers de police judiciaire » les fonctionnaires désignés dans Tart. 464. Mais peu importe, après tout, si Ton admet, ce que nous croyons être absolument vrai, que cette abstention doit être considérée comme nn fait personnel, distinct de la fonction. C'est pour cette raison qu'il ne peut être notamment question de prise à partie. Contra: Bourges, arrêt précité.
287. — L'art. 162 C. for. oblige l'officier public requis par le garde non seulement à assister à l'opération, mais aussi à signer le procès-verbal de la perquisition faite en sa présence. Bien que la loi n'indique pas quelle serait la conséquence du défaut de signature, il est certain que cette irrégularité ne vicie aucunement le procès-verbal,qui fait preuve tout aussi complète des faits qui s'y trouvent relatés. On ne peut arguer ici de la violation d'aucun principe et le défaut de signature ne peut avoir une sanction qui ne serait pas expressément ordonnée dans la loi (i).
(4) Sic : Meaume^ Commentaire ^ n» 4457.
288. — A ces conditions,imposées parla loi spéciale pour la validité des visites domiciliaires faites par les gardes forestiers, s'en ajoute une autre, tirée du droit commun, et qui s'étend à toutes les perquisitions, même à celles opérées par des magistrats : ou ne peut y procéder que de jour. Aux termes de l'art. 76 de la loi du 22 frimaire an VIII, que l'on considère comme toujours en vigueur, nul n'a le
droit de pénétrer pendant la nuit dans le domicile d'un citoyen, sauf dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur (i).
Le temps de nuit est réglé, conformément à l'art. i3i de la loi du 28 i^ermipal an VI sur le service de la Gendarmerie, en se reportant à l'art. 1087 C. proc. civ. En conséquence, les gardes ne peuvent faire de visites domiciliaires que de six heures du matin à six heures du soir, du i®'" octobre au 3i mars; et de quatre heures du matin à neuf heures du soir, du i" avril au 3o septembre (2).
(1) F. Hélie, ïmtr, crim., n»» 15^4 et 1812.
(2) Puton, Lég. for., p. 147; — Meaurae, Commentaire^ n» H52. Cet auteur fait justement remarquer que, du moment où la perquish tion a été commencée de jour, elle peut se continuer et s'achever même après que l'heure légale de la nuit a sonné : car c'est seulement rintroduclion au domicile pendant la nuit que la loi défend-
289. — Nous verrons des cas de perquisitions forestières qui ne sont pas soumises aux règles de l'art. 161 C. for. Ce sont celles prévues à l'art. 167 C. for., dans les zones de protection établies autour des forêts soumises au régime. C'est qu'alors il ne s'agit pas de véritables visites domiciliaires; les constructions dans lesquelles les gardes doivent pénétrer ne sont pas des maisons d'habitation, des domiciles proprement dits (i).
(1) Cf. Puton, Lég. for., p. 151.
290. — Arrestation, — L'art. 16 C. Instr. crim. prescrit aux gardes d'arrêter et de conduire devant le juge de paix ou devant le maire « tout individu » qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, « lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave » (i). D'après ce texte, qui n'est nullement abrogé par le Code forestier, les gardes peuvent donc arrêter un délinquant sur Tidentité duquel ils sont fixés, mais à la condition que le délit emporte la peine d'emprisonnement. On verra que le Code forestier comporte seulement deux peines principales, l'emprisonnement et
MOYENS DK REÇHERCHK DES INFRACTIONS 2i9
l'amende; de plus, que remprisoniiement est toujours réputé peine plus grave que raraende (2) ; il en résulte que les délits qui n'emportent qu'une amende ne donnent pas lieu à l'application de l'art. 16.
L'arrestation de délinquants connus ne peut avoir d'autre résultat que de faire cesser les dégâts qu'ils vsont en train de commetlre; car l'individu une fois amené devant le juge de pîiix ou le maire, le droit de ces officiers de police judiciaire consiste uniquement à l'interroger ; ils ne peuvent ensuite que mettre ce délinquant immédiatement en liberté (3).
(1) Le mot délit est employé ici dans son sens général ; il comprend les simples contraventions. Cf. Metz, 16 août 1849, Wisler (I)., 56, 2, 217). Quant aux crimes, a fortiori les gardes doivent en arrêter les auteurs, non plus en vertu de l'art. 16, mais d'après l'art. 106, qui fait un devoir à toute personne de saisir le prévenu en cas de crime et de le conduire devant le procureur de la République, sans quMl soit besoin de mandat d'amener.
(2) Voir tn/rd, chap, V.
(3) Cf. F. Hélie, In$tr. crim., III, n«» 1507.
291. — Le Code forestier (art. i63) diffère du droit commun d'abord en ce qu'il ne considère pas la peine dont est passible le délinquant : pourvu qu'il s'agisse d'une infraclion forestière, lors même que l'amende seule pourrait être infligée, le garde peut user du droit d'arrestation. Mais inversement, ce droit est moins ample que celui résultant du Code d'Instruction criminelle, en ce que le garde ne doit arrêter que des inconnus surpris en flagrant délit. Le but que se propose le législateur, en matière forestière, est donc essentiellement de faire constater l'identité du prévenu (i).
Le maire ou le juge de paix ne peut prolonger l'état d'arrestation au delà du temps strictement nécessaire pour la découverte de l'identité. Toutefois, au cas où le délinquant ne voudrait faire connaître ni son nom ni son domicile, le magistrat devant lequel il a été amené peut l'envoyer au procureur de la République, comme vagabond (art. 270 C. pén.) (2).
Le garde, de son côté, ne peut qu'arrêter et conduire Imconnu devaiit le juge de paix ou le maire; il ne pourrait.
par exemple, le contraindre à assister à une vérification, à se rendre avec lui au lieu où il a déposé le bois de délit, etc. (3).
(1) Meai^me, Commentaire , n® 1158. — Pu ton, Lég, for., p. 145.
(2) Meaume, 26., n» 1159. i
(2) Cass., 7 avril 1837, Poivre, mentionné par Meaume, eod. loc.
292. — L'art, i63 C. for. ne parle que des gardes, au sujet du droit d'arrestation. Il en résulte que ce droit ne peut être étendu aux agents, qui ne sont pas officiers de police judiciaire, et qui n'ont que très exceptionnellement des pouvoirs pour la constatation des délits (i).
Cette distinction est importante, à cause des graves conséquences que peut entraîner une arrestation ill^ale; le fonctionnaire incompétent qui aurait procédé à cette arrestation encourrait les peines de l'art. 34i C. pén., et serait tle plus passible d'une action en dommages-intérêts. Ënfin^ la résistance qu'opposerait le délinquant ne constituerait pas une rébellion punissable (art. 202 G. pén.) (2).
(1) Meaume, Commentaire, n» 1164.
(2) Puton, Lég, for., 146.
293. — Malgré les termes impératifs de l'art. i63 C. for., on doit accorder au garde une certaine latitude d'appréciation pour décider s'il convient ou non de procéder à l'arrestation,, même d'un délinquant inconnu. Sans doute, l'arrestation est probablement l'unique moyen d'arriver à découvrir la personnalité du délinquant inconnu, et si cette découverte n'est point faite,la poursuite et la condamnation seront impossibles. Mais d'abord le garde peut n'avoir pas à sa disposition une force matérielle suffisante, et l'on ne saurait lui faire grief de ne pas risquer sa vie contre des adversaires résolus. A plus forte raison l'arrestation ne sera pas oblig-atoire si l'on a d'autres moyens d'arriver à la répression du délit (i).
(1) Ainsi, dans le cas où le garde rencontre en forêt une voiture attelée; le conducteur lui est inconnu, mais i> peut lire sur la plaque de la voiture le nom du propriétaire : cela suffit, puisque, d'après
l'art. 147 C. for., la,;poursuite peut être intentée contre le propriétaire sans mettre en cause le conducteur. Cf. Orléans, 12 janv. 1846, Lemaître (P., 48, 2, 383; D.. 46, 2, 59).
Il n'est dû aucun frais de voyage au garde pour la conduite de la personne arrêtée devant l'autorité compétente. Cpr. Tarif général des frais en matière criminelle, D. 18 juin 1811, titre 1^.
294. — Les gardes ont également la faculté d'apprécier devant quel fonctionnaire ils conduiront Tinconnu qu'ils ont mis en état d'arrestation. L'art. i63 dit simplement qu'ils le conduiront « devant le juge de paix ou devant le inaire ». Le juge de paix paraît devoir être celui du canton où le délit a été commis, et le maire celui de la commune sur le territoire de laquelle l'arrestation a eu lieu. Dans la pratique, c'est même à ce maire que le garde devra s'adresser de préférence, afin de faire cesser le plus vite possible Tarrestation, dont le caractère est essentiellement provisoire (i).
Pour l'application de l'art. 1 63, comme pour celle de l'art. 161 en matière de visite domiciliaire, le juge de paix peut être remplacé par son suppléant, le maire par son adjoint, et même par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau, avec les distinctions que nous avons précédemment établies (2).
(1) Cpr. Meaume, Commentaire, no 1160.
(2) Suprà, no 280.
295. — D'autres lois spéciales ont donné le droit d'arrestation aux gardes forestiers, dans des conditions qui diffèrent de celles de l'art. i63 G. for. Ainsi, la loi du 28 avril 1816, art. 223 et 224, en cas de fraude sur le tabac; de même la loi du 7 février 1876, en cas de fraude sur les allumettes (i). Les gardes doivent arrêter les fraudeurs et colporteurs,connus ou inconnus, et les conduire sur-le-champ à un officier de police judiciaire.
Le droit d'arrestation en matière de pêche fluviale et de chasse est également réglé autrement que ne le comporte le Gode forestier (2).
(1) Meaume, Commentaire, n» 1163. — Cire, adm., n« 160.
(2) Voir inftà, livre VII.
296. — Réquisition à la force publique. — D'après l'art. 164, C. for., le but de la réquisition à la force publique peut être, en matière forestière, soit d'arriver à la répression des délits, soit de rendre possible la recherche et' la saisie des produits enlevés frauduleusement de la forêt. Par là on doit entendre les visites domiciliaires et les constatations, bien que l'art. i64 ne les mentionne pas expressément.
La force publique est constituée par Tarmée nationale, qui n'est requise que très exceptionnellement en matière forestière; ensuite et surtout la Gendarmerie. Enfin, la loi du 9 floréal an XI rang^eait dans la force publique les gardes forestiers ; actuellement, depuis les lois des 27 juillet 1872 et 24 juillet 1873, et le décret du 2 avril 1896, qui font entrer tout le personnel de l'Administration des Forêts dans l'armée nationale, il n'y a plus à distinguer entre les gardes et les agents : les uns et les autres y sont également compris (i).
(i) Puton, Lég, for,, pp. 152-i53. — Cf. Meaume, Commentaire, n® 1165. — Les gardes pourraient aussi requérir les douaniers, D. 22 sept. 1882.
297. — Le droit de réquisition est donné, par l'art, i64 C. for., aux agents et aux gardes (i). Le doute n'existe pas ici, comme nous l'avons vu se produire pour la saisie, la visite domiciliaire et l'arrestation, en ce qui concerne les agents : le texte est formel.
Antérieurement au Code forestier,les gardes ne pouvaient demander main-forte que par l'intermédiaire d'autres autorités, notamment des maires. Ce Code leur donne le droit de réquisition directe. La réquisition doit être faite par écrit, signée du requérant et libellée dans les formes prescrites par les règlements qui concernent la matière. Notamment pour les réquisitions adressées à la Gendarmerie, ces détailssont réglés par le décret du 20 mai 1908, qui abroge tous les textes antérieurs (2),
(1). Inversement, les gardes forestiers, faisant partie de la force publique, peuvent être requis par les autorités compétentes, pour un service d'ordre public. Spécialement, un décret du 28 mars 1852
accorde aux commissaires de police le droit de requérir directement les gardes forestiers ; cette réquisition ne peut être faite qu'en cas d'urgence extrême, et par écrit.
(2) Le décret du 20 mai 1903 remplace notamment l'ordonnance du 29 octobre i820, qui contenait d'ailleurs des dispositions à peu près pareilles au sujet des réquisitions en matière forestière. Les textes les plus intéressants de ce décret sont les suivants :
Art. 290. — Le service extraordinaire des brigades consiste à prêter main-forte... 2<^ aux agents de l'Administration, pour la répression du maraudage dans les forêts et sur les fleuves^lacs ou rivières
Art. 67. — L'action des autorités civiles sur la Gendarmerie ne peut s'assurer que par des réquisitions...
Art. 68. — Les réquisitions sont adressées, en principe, au commandant de la Gendarmerie de Tarrondissement... Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'elles sont adressées directement à un commandant de brigade.
Art. 73. — Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles sont faites.
Art. 74. — Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées et dans la forme ci-après : « République française. Au nom du peuple français. Conformément à la loi... en vertu de... (loi, arrêté, règlement), nous requérons le... (grade et lieu de résidence) de commander, faire... se transporter... arrêter, etc.. et qu'il nous fasse part (si c'est un officier), et qu'il nous rende compte (si c'est un chef de brigade) de l'exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple français. »
Dans les cas urgents, les autorités administratives peuvent employer exceptionnellement le ' télégraphe pour requérir la Gendarmerie, mais dans ce cas il est mentionné dans la dépêche télégraphique qu'elle va être immédiatement suivie de l'envoi d'une réquisition écrite, libellée conformément aux termes ci-dessus.
298. — Lorsque la réquisition a été faite réçulièrement, le commandant de la force publique auquel elle est adressée est obligé d'obtempérer. La sanction, en cas de refus, consisterait dans les peines de Tart. 234 C. pén. (emprisonnement de un à trois mois), sans préjudice des dommagesintérêts (i).
(1) Un décret du 4 juin 1852 assure à tout douanier, forestier, garde champêtre... requis par l'autorité militaire comme auxiliaire de la force publique pour le maintien de l'ordre, le bénéfice de l'ordonnance du 31 mai 4831, art. 8§ 3 (indemnités de déplacement, remplacement des effets endommagés).