GÉNÉRALITÉS. — PREUVE PAR TEMOINS
nous verrons ensuite dans quelle mesure il est possible de les utiliser pour les infractions forestières.
3oo. — L'art. i54 G. Instr. crim. énumère, comme modes de preuve, d'une part les procès-verbaux ou rapports, et, d'autre part, les témoignages. C'est d'ailleurs ce que répète l'art. 176 G. for. Preuve écrite et preuve par témoins sont en effet les deux modes du droit commun. Le procès-verbal est d'ordinaire une preuve écrite d'une nature particulière, ayant pour effet d'enchaîner la conscience du juçe plus que ne le ferait toute autre preuve ; cet effet exceptionnel, quoique très fréquent dans la pratique^se rencontre notamment en matière forestière.
Mais l'énumération des art. i54 Instr. crim. et 175 C. for. n'est nullement limitative. Ainsi l'aveu du prévenu est un élément de preuve suffisant; de même le tribunal peut recourir à une expertise ou à une visite des lieux. Enfin, un principe général qui domine toute la matière, aussi bien devant les tribunaux correctionnels et de simple police que devant les Gours d'assises, consiste en ce que les juges peuvent puiser leur conviction dans tous les documents de la cause, pourvu qu'ils aient été soumis à une discussion orale et contradictoire : ainsi d'une lettre dénonciatrice émanant d'un tiers non témoin au procès, de la déposition écrite d'un témoin absent ou décédé ; et même d'un ensemble de présomptions, suffisamment graves, précises et concordantes, ayant pour base des faits produits à l'audience dans le débat oral. Ne satisferait pas à ces conditions le juge qui fonderait sa décision sur la notoriété publique, ou encore sur des renseignements personnels qu'il a pu se procurer en dehors d'une instruction régulière (i).
(1) Ce principe de droit commun de la « preuve morale » ou « preuve de conviction », qui résulte de Tapplication aux délits et contraventions de Tart. 342 C. Instr. crim., est admis par tous les auteurs et s'appuie sur une jurisprudence constante. Cpr. F. Hélie, Imtr, crim., VI, nos 2591 et suiv. ; Garraud, Précis de droit criminel, no 556, etc. S'il ne reçoit que très rarement d'application en matière forestière, c'est à cause de l'existence, très fréquente dans la pra-
GuTOT. — Cours de droit forestier. I. i5
tique, de procès- verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire. Voir infrà, notamment n®» 307 et suiv.
3oi. — Les termes employés par Tart. i54 G. Instr. crim. (i), et par l'art. 175 G. for. (2), pourraient faire supposer que la preuve testimoniale ne peut être admise, en matière répressive et spécialement en matière forestière, que comme preuve accessoire, comme supplément de preuve, par exemple en cas de procès-verbal nul ou incomplet. Ce serait donner ainsi à la preuve testimoniale trop peu d'importance. Si, en matière civile,le législateur semble se défier de la preuve testimoniale, dont il limite l'emploi d'une manière étroite, qu'il prohibe parfois entièrement, qu'il subordonne à de nombreux motifs de récusation (3), il n'en est plus de même dans la procédure criminelle. Tousles faits délictueux peuvent être prouvés par témoins ; la déposition d'un seul témoin suffit pour entraîner les peines les plus graves ; les conditions d'admission des témoignages sont extrêmement larges (4).
(i) Art. 154 : Les contraventions seront prouvées, soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou à' leur appui.
(2) Art. 175 : Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoin à défaut de procès- verbaux ou en cas d* insuffisance de ces actes.
(3) Art. 1341 G. civ. ; art. 1715 G. civ. ; art. 252 et suiv. G. proc.
(4) Cf. Meaume, Commentaire, sur l'art. 175, no* 1247 et suiv. — Puton, Leg. for., pp. 118-119.
3o2 . — En ce qui concerne l'admission de la preuve testimoniale, il n'existe aucune différence entre le droit commun et le droit forestier ; tout ce qui va suivre sera pleinement applicable pour la preuve des infractions forestières.
Dans une instance devant les tribunaux répressifs, la partie poursuivante (ministère public, partie civile, agent forestier) peut toujours se servir de la preuve testimoniale, qu'il y ait ou non procès-verbal. S'il n'y a pas de procès- verbal, l'auditionde témoins sera presque toujours indispensable pour établir la culpabilité; s'il y a un procès- verbal, à moins qu'il ne s'agisse de faits pour lesquels ce procès-verbal fait