PREUVE PAR TEMOINS
foi jusqu'à inscription de faux, Temploi de la preuve tesliraoniale permettra de remédier aux inexactitudes ou aux lacunes de cet acte (i). En général, la preuve testimoniale, offerte par l'une des parties, ne peut être refusée par le
(i) Voir infràt concours des deux modes de preuve, nos 321 et 322. (2)Cpr., infrà, no 321, note 3.
303. — Le témoin est obligé de venir déposer en justice lorsqu'il a reçu une citation régulière (i) (art. 80 C. Instr. crim.).ll est, de plus, tenu de prêter serment avant de faire sa déposition (art. i55 C. Instr. crim.). Le témoin défaillant qui ne peut présenter une excuse valable ; celui qui refuse de prêter serment; celui qui refuse de déposer, encourt une amende de 100 fr. au maximum, laquelle est prononcée par le tribunal répressif, sur les conclusions du ministère public. En cas de refus de comparaître, le témoin peut y être forcé au moyen d'un mandat d'amener décerné par le juge d'instruction (2).
Enfin le témoin dont la déposition a été requise a droit à une indemnité de déplacement, établie conformément au tarif criminel du 18 juin 181 1 (3). Cette indemnité rentre dans les frais et dépens du procès (4).
(1) Les formes et les délais de cette citation sont les nuhnes que lorsqu'il s*agit d'appeler un prévenu en justice. Voir infrà, chap. IV.
(2) Voir à ce sujet art. 80 et suiv. G. Instr. crim.
(3) C'est en cela que consiste la taxe dont il est question àTart. 82. <^. Instr. crim.
(4) Pour l'attribution de ces frais et dépens, voir chap. V.
304. — Le principe suivant lequel tout témoin est obligé de venir déposer en justice souffre des exceptions, moins nombreuses cependant en matière criminelle qu'au civil. D'abord, l'art. 378. C. pén., prononçant une peine contre »es personnes qui violeraient les secrets dont elles sont aéposilaires par état ou profession (médecins, prêtres, avocats, notaires), il en résulte une dispense de déposer pour ces personnes qui seraient appelées en témoignage, mais
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elles doivent néanmoins comparaître sur la citation à elles données, afin de faire valoir leur dispense (i).
Il existe ensuite un certain nombre d'incapacités, qui peuvent être invoquées soit par le prévenu, soit par le ministère public, ou même d'office par le tribunal, et qui font obstacle à l'audition du témoignage. Certaines de ces incapacités sont absolues, d'autres relatives, c'est-à-dire n'existent qu'eu égard au prévenu. Dans la première catégorie, l'on range les aliénés, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes (art. 28 C. pén.) (2). Les incapacités relatives donnent lieu aux « reproches » qui peuvent être formulés contre l'audition du témoin. Les reproches sont d'abord fondés sur la parenté ou l'alliance aux degrés indiqués dans l'art. i56 C. Instr. crim. (3). Peuvent être pareillement écartés : le dénonciateur salarié par la loi (4) ; la partie civile après sa constitution (5).
L'audition en témoignage d'une personne dispensée en vertu de l'art. 398 C. pén. ne produirait pas la nullité de la procédure criminelle, parce qu'aucun texte ne prévoit celle sanction. Au contraire, l'audition d'incapables, autrement qu'à titre desimpie renseignement, à titre de témoins et sous la foi du serment, malgré l'opposition du ministère public ou du prévenu, entraîne la nullité de la procédure tout entière et par conséquent du jugement de condamnation qui en serait la conclusion (6).
(1) Le témoignage de ces personnes, comme du reste celui des incapables, doit être refusé d'office par le tribunal, lore même qu'elles n'auraient pas demandé à se prévaloir de leur dispense. Gpr. F. Hélie, Instr, crim., IV, n®" 1846 et suiv.
(2) La faiblesse d'esprit résultant du grand âge peut être aussi une cause d'incapacité. Les enfants au-dessus de 15 ans peuvent être entendus, mais par forme de déclaration et sans prestation de serment. Art. 79 G. Instr. crim.
(3) Ascendants ou descendants, frères et sœurs, conjoints. Ces causes d'incapacité ne peuvent être étendues au-delà des termes de la loi. Cf. Puton, Lég. for., p. 120.
(4) Les gardes qui reçoivent des gratifications pour la constatation des délits de pèche et de chasse ne sont pas considérés comme rentrant dans les prévisions de fart. 322-6° G. Instr. crim. Voir infrà. livre VII.
(5) Sur la constitution de partie civile, voir infrà^ chap. IV.
(6) Conséquences admises généralement par la jurisprudence. Cpr. F. Hélie, Instr. crim., VII, pp. 574 et suiv.
3o5. — Les témoins peuvent être entendus devant le juge d*instructîon , ou bien devant le tribunal répressif, au cours de Tinstruction orale. Les affaires forestières, concernant des délits ou des contraventions, ne sont que très exceptionnellement instruites par le juge; en général, les témoins que ces affaires concernent ne déposeront donc que devant le tribunal. Il est hors de doute que les agents et les gardes n'auraient pas qualité pour citer devant eux des témoins dans une enquête préalable (i).
Mais les agents forestiers, qui exercent les poursuites devant les tribunaux correctionnels, en la double qualité de ministère public et de partie civile, ont le droit de citer devant les tribunaux les témoins dont la déposition leur paraît utile, sous la sanction de l'art. 8o C. Instr.crim.(2).
(1) Puton, Lég. for.^ p. 119.
(2) Voir infrà, chip. IV.