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Pouvoirs du tribunal en cette matière

3o6. — L'élymologie du mot procès^verbal est trompeuse; il n'a rien de commun avec une preuve orale : il s'agît d'un acte écrit, généralement de la main du fonctionnaire qui a constaté le délit (art. i65 C. for.). Le Code forestier (art. 4^) mentionne à tort le mot « rapport » comme synonyme de procès-verbal ; ce vieux terme désigne les actes qu'un officier public écrivait sous la dictée de l'agent de constatation. On doit faire, au contraire, une grande différence entre ces rapports et les procès-verbaux proprement dits. Sans rechercher en ce moment quelle pourrait être leur force probante s'ils étaient enc^^re employés, nous pouvons dire qu'elle serait toute différente de celle qu'attachent aux procès-verbaux les art. 176 et 177 C. for. (i).

On peut définir le procès-verbal un acte écrit, dans lequel un fonctionnaire compétent, après observation de certaines formes spéciales, donne la description détaillée d'un délit qu'il a lui-même constaté.

Les procès-verbaux, qui constituent la preuve la plus usitée en matière forestière doivent être étudiés d'abord quant à leurs effets, c'est-à-dire quant à leur force probante. Nous verrons ensuite quelles sont les formalités auxquelles ils sont soumis par la loi. Enfin nous aurons à traiter d'un moyen spécial qui peut être employé pour détruire la pré» somption de véracité du procès-verbal : l'inscription de faux.

(1) Voir infrà, no 307.

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