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Le Code forestier distingue (art. 176 et 177) les

PREtrV^E PAR PROCES-VERBAUX 231

procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux et ceux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ce sont des degrés dans la présomption de véracité qui s'attache à ces actes. D'après ce. système, les énonciations du procès-verbal s'imposent au tribunal, lient la conscience des juges, qui ne peuvent se dispenser,quclle que soit leur conviction intime, de les accepter comme l'expression de la vérité. C'est en cela que consiste la présomption légale des art. 176 et 177, dont le résultat est une dérogation formelle à la règle générale du Code pénal, suivant laquelle le juge détermine sa conviction comme il l'entend, sans être lié par aucune preuve (art. 34a C. pén.).

La présomption de véracité que la loi attache au procès* verbal est plus ou moins énergique, suivant les conditions dans lesquelles l'acte a été rédigé, suivant aussi l'importance du délit. On dit que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire lorsqu'il suffit, pour dégager le juge de cette présomption, que le délinquant ait offert et articulé une preuve, orale ou écrite, tendant à écarter sa culpabilité. On dit que le procès- verbal fait foi jusqu'à inscription de faux quand, pour détruire la présomption légale, le délinquant est forcé d'engager cette procédure spéciale de l'inscription de faux, tendant à démontrer l'existence d'un faux, matériel ou intellectuel, dans le procès-verbal qui sert de base aux poursuites (i).

(1) Cf. Puton, Lég.for.^ pp. 120 et suiv. ; Meaume, Commentaire, no 1258.

Dans toute cette matière, nous n'envisageons que les procèsverbaux servant à la constatation de délits forestiersi c'est-à-dire d'infractions à loi forestière commises sur le sol forestier^ Si, dans un procès-verbal, se trouvait relatée la constatation d'un délit de droit commun, c'est-à-dire du Code pénal, les règles du droit spécial ne lui seraient plus applicables. Ce procès- verbal, même en due forme et rédigé par des agents ou préposés forestiers, n'aurait alors pas plus de force qu'une preuve ordinaire, c'est-à-dire n'obligerait aucunement le tribunal à prononcer une condamnation. De même si, dans ce procès-verbal, il était relevé un délit commis dans une propriété non forestière. Cf. Cass. cr.,4janv. 1855, Munsch (MU. for., 6, 278). — Dans ce sens : Puton, dissertation sur Tapplication de Vart. 388 C. pén. (Rép, for,,Q, 53). — Cpr. infrà, chap. IV, no 367,

308. — Les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux dans deux cas, ainsi énoncés aux art. 176 el 177 C. for. :

D'abord, celte force probante est attachée aux procèsverbaux réguliers qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes ; puis à ceux qui ne sont dressés et signés que par un seul agent ou garde, mais seulement lorsque l'infraction constatée n'entraîne pas une condamnation de plus de 100 fr., tant pour amende que pour dommages-intérêts.

On voit qu'en cette matière la loi place absolument sur la même ligne les agents et les préposés : le degré dans la hiérarchie ne fait rien pour la valeur du témoignage. Ensuite, il est nécessaire que la participation de l'un et de l'autre soit complète : il ne suffirait donc pas que, le garde ayant seul constaté, l'agent vienne seulement affirmer dans l'acte la véracité de son subordonné (i).

(1) Meaume^ Commentaire, no 1258.

309. — Dans le cas de l'art. 177, on peut se demander comment doit être faite l'évaluation des condamnations qui pourront être prononcées par le tribunal, à titre d'amende et de dommages-intérêts. Quant à l'amende, on doit se baser sur la plus forte condamnation possil^le, eu égard au fait incrimine. On a fait remarquer en effet que cette disposition du Code est tirée de l'art. i4, titre IX, de la loi forestière du 29 septembre 1791, qui accordait au procès-verbal une force probante plus ou moins énergique, suivant que le délit « est de nature à emporter» une condamnation plus ou moins forte (i). Cette observation est utile dans les cas où l'amende est susceptible de varier entre un minimum et un maximum : c'est ce maximum qui devra toujours être considéré, parce que le tribunal peut toujours le prononcer, lors même que l'agent forestier, remplissant la fonction de ministère public, n'aurait demandé qu'une peine moins sévère.

(1) Meaume, Commentaire, n** 1273.

3 10. — Il n'en est plus de même pour les domiiîages-

intérêts : on doit se fonder sur le chiffre de la demande, attendu qu'en cette matière le tribunal ne peut pas accorder ultra petita. Toutefois, il faut ici tenir compte des effets de l'art. 202 C. for., suivant lequel les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs à Famende simple. D'où les conséquences suivantes : si des dommages-intérêts ont été demandés supérieurs au maximum de l'amende, le chiflFre de cette demande doit être retenu pour le calcul de l'art. 177 ; mais si la demande a été indéterminée, ou si elle a été inférieure au maximum de l'amende, c'est ce maximum qu'il faut mettre en ligne de compte. Il suffit alors de le doubler et de voir s'il est ou non supérieur à 100 fr. (i).

(!) Cf. Meaume^ Commentaire, n» 1273. — Voir infrà, chap. V.

3ii. — Le Code ne parle pas, dans l'art. 177, de la peine d'emprisonnement, qui cependant peut encore être infligée en matière forestière depuis 1906, quelquefois obligatoirement, d'ordinaire facultativement par le tribunal. Mais il est de principe que Temprisonnement, quelque minime que soit sa durée, doit toujours être considéré comme une peine plus grave que l'amende : donc toutes les fois qu'en matière forestière un emprisonnement est possible, le procès-verbal ne fait foi jusqu'à inscription de faux que s'il est rédigé par deux agents ou gardes (i).

La loi du 18 juin iSSg avait considérablement augmenté les cas dans lesquels la peine de l'emprisonnement peut être prononcée pour délit forestier (2); il en résultait que, depuis cette époque, un procès-verbal dressé par un seul agent ou garde ne faisait foi jusqu'à inscription de faux que très exceptionnellement. La loi du 19 juillet 1906, qui rend l'emprisonnement exceptionnel, nous reporte, au point de vue delà foi attachée du procès-verbal, à ce qui existait avec l'ancien texte de 1827.

(1) Meaume, Commentaire y n» 1272.

(2) Voir infrà, chap. V.

3i2. — Le second paragraphe de l'art. 177 prévoit une nypothèse très spéciale : il s'agit du cas, d'ailleurs assez

rare, où le même procès-verbal contiendrait la constatation de plusieurs infractions, distinctes et séparées; alors, pour estimer la foi due à l'acte, on doit considérer isolément chaque infraction, quelle que soit la quotité à laquelle puissent s'élever toutes les condamnations réunies.

Il n'y aurait pas délits distincts et séparés, et par consé* quent ce paragraphe ne serait pas applicable, si le procès-i verbal constatait une infraction à la charge de plusieurs auteurs, co-auteursou complices : alors ce serait Tensemble des condamnations encourues par toutes ces personnes qui devrait être considéré; lors même que pour chacune d'elles la part serait inférieure à loo fr., si le total dépasse celte somme et si l'acte n'est signé que d'un seul agent ou garde, la preuve contraire serait admissible (i).

(1) Cf. Meaume, Commentaire, n«» 1277 et 1278.

3i3. — Aucune preuve contraire ne peut être admise contre les procès-verbaux réunissant les conditions des art. 176 et 177, « à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires ». Cette réserve du second paragraphe de l'art. 176 se réfère aux art. i56, 189 et 322 C. Instr. crim., concernant les personnes « reprochables pour cause de parenté ».

En droit commun, ces personnes (ascendants ou descendants du prévenu, frères et sœurs ou alliés au même degré, femme ou mari, même après le divorce prononcé) ne peuvent être entendues valablement en témoignage, du moment où leur exclusion a été demandée par l'une des parties, ou prononcée d'office par le tribunal (i).

Dans le texte du Code forestier, il ne s'agit pas de témoins à entendre; à cet égard on suivrait le droit commun; on suppose que le rédacteur d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux se trouve avec le prévenu dans la relation de parenté susdite. La conséquence de cette situation n'est pas la nullité du procès-verbal; mais sa force probante s'en trouve diminuée : il ne fera plus foi que jusqu'à preuve contraire (2).

(i)f. Hélie, Instr. crim., VU, n» 3486. — Cf. mprà, n° 303.

(2) Meaume^ Commentaire^ n° 1268.

3i4. — Pour qu'un procès-verbal fasse foi en justice, soîl jusqu'à preuve contraire, soit jusqu'à inscription de faux, il est d'ailleurs nécessaire que cet acte soit régulier en la forme et qu'il soit dressé par des officiers publics compétents.

Les irrégularités de forme ont souvent pour sanction la nullité de l'acte (i) : un acte nul ne peut produire aucun effet.Donc un procès- ver bal, frappé de nullité pour vice de formes, ne peut être produit en justice, et le jugement qui sefonderait sur un pareil procès-verbal serait nul également, lors même que le prévenu ne serait pas opposé à l'admission de cet élément de preuve .

Du procès-verbal nul pour défaut de formes, il faut distinguer celui qui émanerait d'un officier public incompétent ou se trouvant en dehors des limites de sa compétence. On dit d'un tel procès-verbal qu'il ne vaut que comme renseignement (a), mais il a la valeur d'une déposition orale qui serait faite à l'audience; le tribunal peut donc s'en servir pour baser une condamnation (3).

(1) Voir infrà, no» 338 et suiv.

2) F. Hélie, Instr. crim., III, n* 1458.

(3) Eod. toc., IV, no 1777. — Cf. Dallez, ftép., vo Vr, verb., no 184; •^Dalloi annoté, Instr, crim,, art. 189, no» 4 et suiv. Les décisions rendues sur ce point en droit commun sont pleinement applicables ea matière forestière.

3i5, — Ne valent aussi que comme simples renseignements les procès-verbaux réguliers, dressés par des officiers publics compétents, quant aux faits d'appréciation qui s'y trouvent consignés. L'art. 176 G. for., déterminant quels sont les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, prend soin d'avertir que cette force probante est seulement applicable aux " faits matériels » qu'ils constatent. La distinction entre faits matériels et faits d'appréciation est donc essentielle en cette matière. C'est seulement aux faits matériels que s'appliquent les art. 176-178 relatifs à la

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force probante, jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire ; quant aux faits d'appréciation, un procès-verbal quelconque ne vaut que comme renseignement et n'a pas plus de valeur qu'un simple témoignage (i).

On doit ranger dans les faits matériels tous ceux que le garde relate dans son procès-verbal comme les ayant constatés lui-même, directement, de uisu et auditu. Tout ce qui ne tombe pas sous les sens constitue une appréciation du garde, une induction qui ne saurait enchaîner les magistrats. 11 en est de «même des allégations que rapporte le garde comme les ayant recueillies d'une tierce personne dont il se borne ainsi à transcrire le témoignage.

(1) Cf. Meaume, Commentaire^ n» 1260. — Puton, Lég. for,, p. 125.

3i6. — Cette distinction, au sujet de la force probante, entre les faits matériels et les appréciations contenues dans le procès-verbal, est essentielle; elle a été précisée très souvent par la jurisprudence (i). Les faits matériels auxquels s'appliquent les art. 176-178 C. for. peuvent concerner l'objet, le lieu, le temps, les circonstances du délit, enfin la personnalité des délinquants.

La constatation peut être considérée comme complète et la preuve résultant du procès-verbal comme entièrement administrée lorsque, le délinquant ayant été surpris en flagrant délit, le garde a relaté d*une manière suffisamment précise ce qu'il a vu sur le lieu même où l'infraction a été commise. Il n'en est plus ainsi lorsque le garde a seulement relevé en forêt les traces d'un délit commis auparavant; ou encore, lorsqu'il a rencontré, en forêt ou hors de la forêt, mais ailleurs que sur le lieu du délit, le prévenu porteur du bois ou autres produits présumés délictueux. Dans ces hypothèses, qui sont assez fréquentes dans la pratique, il faut, pour que la preuve soit complètevétablir,au moyen de faits matériels, une relation entre le délit, l'objet et la personne désignée au procès-verbal. Ce résultat est habituellement atteint, notamment lorsqu'il s'agit de délits de bois, par l'opération dite du souchetage, resouchetage ou rapatronage,

dont le garde doit consigner les effets dans l'acte avec des détails suffisants.

(l)Voir dans Meaume, Commentaire, n" 1260 et 1261, de très nombreux exemples, appuyés sur la jurisprudence antérieure à 1845. Pour les jugements et arrêts postérieurs, v. Rép. gén. alph. du Droit français, vo Délit forestier , no» 368 et suiv.

317. — Comme son nom l'indique, le souchetage consiste à rechercher la souche du bois de délit, ou plus généralement le lieu où s'est commis en forêt le délit dont les traces ont été auparavant relevées par le garde. Cette opération est indispensable toutes les fois qu'il n'y a pas eu flagrant délit. Ainsi le garde a constaté en forêt une coupe d'arbres dont les tiges ont été enlevées ; il a cru reconnaître ces tiges soit en la possession du délinquant qui les emportait sur son dos ou avec une voilure ; soit au domicile d'une personne chez laquelle il a pénétré au moyen d'une perquisition légale. Il ne lui suffirait pas d'affirmer que ces tiges sont celles qui ont été enlevées de la forêt : ce serait une allégation sans preuve, une appréciation toujours discutable par le prévenu. Au lieu de cela, le garde revient en forêt avec le bois coupé ou mieux avec la partie inférieure des tiges; s'il peut établir la relation qui existe entre cette parlie et la souche demeurant adhérente au sol, relation d'essence, de grosseur, de mode d'exploitation, à la hache, à la scie, etc., il en résultera un faisceau de faits matériels qui ne pourront être discutés par le prévenu, et que le tribunal sera forcé d'admettre comme constituant le preuve complète du délit (i).

(1) Jurisprudence nombreuse, énumérée aux sources ci-dessus. — Cf. Pau, 24 oct. 1903, Lasserre {Hev, for., 1904, 229). Le garde a constaté qu'une hache ébréchée, trouvée au domicile du prévenu, produit sur une tige de bois les mômes empreintes que celles qui ont été relevées sur des arbres coupés ou mutilés en forêt; il en résulte un ensemble de faits suffisamment probants pour que le propriétaire de la hache soit déclaré, malgré ses dénégations, l'auteur du délit.

3i8. — Le moment de la journée où le délit a été commis

peut avoir une certaine importance, pour l'application de la peine. La question est ordinairement de savoir si le délit a clé commis de jour ou de nuit. Suivant les énonciations du procès-verbal, elle pourra être considérée comme entièrement résolue, ou bien la preuve contraire pourra être admise. Ainsi, le garde constate que lorsqu'il a surpris le délinquant il faisait nuit, tellement qu'on ne pouvait distinguer l'écorce des arbres à deux pas... : constatation de fait qui ne peut être contestée. Au contraire, le procès-verbal établit que le travail dans une coupe, à l'automne, avait lieu « vers six heures du matin » ; cette énonciation n'empêche pas que le prévenu soit admis à prouver qu'à ce moment le soleil était déjà levé (i).

(1) Cf. Cass., 8 août 1840, Nervieux (Dalloz, Rép., v* Forêts, n' 1214).

319. — La désignation du délinquant, inscrite par le garde dans son procès-verbal , s'impose au tribunal lorsque le garde affirme, qu'il a vu telle personne commettre le délit. Sinon, le prévenu peut toujours être admis à prouver que ce n'est pas lui qui est l'auteur du fait incriminé.

Ainsi, quand la désignation du délinquant résulte de Taveu fait par le prévenu et recueilli par le garde dans son procès- verbal. Sans doute, on ne peut contester que l'aveu ait été réellement fait ; mais cet aveu peut être rétracté à l'audience, et le tribunal est maître d'attacher telle importance qu'il juge convenable à cette rétractation (i).

(1) Meaume traite longuement celte question de l'aveu et de sa r éiracidiion (Commentaire, nos 1262 et 1263). Les arrêts qu'il cite sont très nombreux; voir notamment Cass., 30 juill. 1835, Guillermot (S., 35, 1, 848). La conclusion que nous donnons au texte est maintenant admise sans difficulté.

320. — La désignation du délinquant, faite par le garde à la suite d'une visite domiciliaire, ne prouve pas d'une manière al»sohie (jue le délit a été comnns par le propriétaire de la maison où ont été trouvés les bois enlevés de la forêt.

Sans doute, la jurisprudence admet, lorsque des bois de

délit sont découverts à la suite d'une perquisition, une présomption de fraude contre le propriétaire au domicile duquel la perquisition a eu lieu; ce propriétaire est présumé sinon auteur, du moins complice du délit. Mais ce n'est pas une présomption Juris et de Jure, et le tribunal doit toujours admettre la preuve contraire, même en présence d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux (i): il résulte en effet uniquement de ce procès-verbal que les bois ont été trouvés au domicile du prévenu ; le surplus [)eut être considéré comme une appréciation discutable.

(1) Voir, pour cette présomption légale : Meaume, Commentaire, n« il53. — Cf. Grenoble, 12 déc. 4867, Vieux-Janton (Rép. for., 4, 88); — Cass. cr., 21 juin 1884, Valadier(trf., H, 169) ;— 15 juin 1887, Iglésis (h/., 14, 108). — Voir aussi : Rép, gén, alph. du Droit franroM, yo Délit forestier, n® 398.

321. — On peut déterminer facilement, d'après ce qui précède, dans quels cas il y aura lieu à la preuve testimoniale, dans le cours d'une poursuite fondée sur un procèsverbal, en matière forestière.

D'abord, nous supposerons que le procès-verbal est reconnu à l'audience nul pour inobservation des formalités légales. Ou bien le procès-verbal, quoique valable, est inœmplet ; il ne contient pas la preuve de toutes les circonstances du délit. Dans l'un et l'autre de ces cas, le ministère public ou l'agent forestier chargé de la poursuite pourra réclamer l'audition de témoins, soit des gardes rédacteurs (i), soil de personnes étrangères à l'Administration. Le tribunal ne pourra pas refuser l'audition de ces témoins et devra accorder le délai nécessaire pour les faire comparaître (2) .

Si nous supposons ensuite un procès-verbal contenant la preuve complète du délit, mais ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire, le prévenu pourra offrir cette preuve en demandant l'audition de témoins ; et ici encore cette offre ne pourra pas être déclinée par le tribunal (3).

Dans ces différentes hypothèses, si, après audition de ces témoins, il est reconnu que leur déposition n'ajoute rien aux preuves précédemment fournies, les juges pourront déclarer fnistratoires les frais résultant de leur comparution et met-

tre entièrement ces frais à la charge de la partie qui a requis leur déplacement.

(1) Il est hors de doute que le témoignage du garde rédacteur d'un procès-verbal ne peut être récusé; il n'y a pas de motifs de récusation autres que ceux inscrits dans la loi. — Cf. Meaume, Commentaire, n^ 1254.

(2) Meaume, Commentaire, n© 1249.

(3) Cpr. Meaume, Commentaire, n° 1279. Nous préférons ropinion exprimée à notre texte à celle qui laisserait au tribunal une libei*té entière d'appréciation. Comme le dit parfaitement Mangin, dans un passage que reproduit Meaume, p. 789, ad notam, il ne faut pas attinbuer à ces mots de Tart. 154 C. Instr. crim. : « Si le tribunal juge à propos de les admettre », des effets plus étendus qu'ils ne doivent en comporter. Il est de principe que toute présomption légale doit céder à la preuve contraire, quand même la loi ne l'aurait pas réservée ; il suffit qu'elle ne l'ait pas exclue expressément... Toutefois ce principe doit être combiné avec un autre, également certain, à savoir que le juge doit rejeter l'offre d'une preuve frustratoire, mais à la condition de donner les raisons de ce refus, soit parce que les faits articulés, dont on offre la preuve, ne sont pas concluantSjSoit parce que l'allégation est détruite d'avance par des preuves déjà acquises au procès. Si donc le tribunal refuse l'audition de témoins demandée en vertu de l'art. 178 C. for., au moins faut -il qu'il donne des motifs, et de justes motifs de son refus. Ces réserves limitent considérablement le pouvoir du tribunal en celte matière. Voir encore les exemples cités par Meaume, p. 790, (ui notam.

322. — Qu'arriverait-il, dans uu des cas précédents, si la partie intéressée négligeait de requérir l'audition des témoins ? Pourrait-il être suppléé à cette omission par le tribunal ?

Des auteurs très recommandables (i) estiment que si le tribunal n'est pas tenu de prendre l'initiative à cet égard, du moins il peut ordonijer d'office les suppléments de preuves nécessaires. Sans doute il le peut ; mais l'exercice de cette faculté risque toujours de ne produire aucun effet, si la partie intéressée n'obéit pas à l'ordre qui lui est ainsi intimé.

Tout le monde est d'ailleurs d'accord pour admettre que cette initiative ne pourrait s'exercer à l'égard d'un procèsverbal faisant foi jusqu'à preuve contraire : si le prévenu

n'a offert aucune preuve, le tribunal ne peut refuser de condamner et ne saurait ordonner cette preuve sous forme d'audition de témoins (2).

(i) Heaume, Commentaire y no 1251, citant ad notam Goin-Delisle et Frédérich, II, p. 151, (2) Id., no 1281, avec la jurisprudence conforme à la note 1.

SOMMAIRE

323. — Textes réglant les formes des procès-verbaux : droit commun et droit spécial.

324. — Ecriture. L'obligation d'écrire n'est pas absolue pour le garde. Ratures et surcharges.

32a. — Formalité supplémentaire quand le procès-verbal n'est pas écrit par le garde. Procès-verbaux dressés par les agents.

326. — Signature, Elle est indispensable, quelle que soit la qualité des rédacteurs.

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