En principe, les procès-verbaux ne produisent
GoYOT. — Cours de droit forestier. I. 16
%iâ PREUVES
les. effets qui ont été précédemment énumérés que s'ils sonl réguliers, c*est^\-dire dressés suivant les formes prescrites par la loi. Ces formes se trouvent réglées d*abord dans le Code d'Instruction criminelle, art. i6 et i8; ensuite dans le Code forestier, art. i65, i66, 170.
Ici, le Code d'instruction criminelle est relativement peu important. Il se borne, au sujet des formes, à déterminer la compétence territoriale des gardes (art. 16), et à tracer des règles administratives pour les relations entre les gardes d'une part, leurs supérieurs hiérarchiques et les magistrats du Parquet, d'autre part (art. 18) (i ). C'est le Gode forestier qui contient à cet égard les dispositions essentielles.
(i) Nous avons étudié cette question de compétence swprà, no*233 et suiv. Quant aux prescriptions de Tart. 18, nous les retrouverons au no 340.
324. — Les dispositions du Code forestier se réfèrent à l'écriture, la signature, l'affirmation et l'enregistrement des procès-verbaux. En les passant en revue, nous étudierons aussi les conditions relatives à la date de ces actes.
Ecriture, — L'art. i65 C. for. dispose que « les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux». Cependant cette exigence n'est pas absolue ; au paragraphe 2 du même article, il est prévu que, « par suite d'un empêchement quelconque », le procès- verbal 'peut n'être pas écrit en entier de la main du garde, et alors il en résulte seulement une formalité supplémentaire lors de l'affirmation, ainsi qu'on le verra ci- après. L'empêchement qui a fait obstacle à ce que le garde écrivît son procès-verbî^l n'est pas nécessairement indiqué dans l'acte ; il peut simplement résulter des circonstances : ainsi, lorsque plusieurs gardes ont coopéré à une constatation, nécessairement tous ne peuvent pas écrire le même procès -verbal. D'ailleurs, l'écriture peut être l'œuvre, soit de l'un des agents ou gardes qui ont constaté, soit d'un tiers, officier public ou non.
Le procès-verbal doit être écrit sans ratures, ni surcharges, ni renvois. Les parties raturées doivent être réputées inexistantes. Les surcharges et renvois ne sont valables que
si le garde les a approuvés ; cette approbation, signée de
lui, doit être inscrite avant l'affirmation et l'enregistrement.
Sinon, les surcharges et renvois sont aussi réputés inexis-
tants ; d'où, résulte que s'ils portent sur des parties essen- 1
liellcs du procès-verbal, ils peuvent avoir pour conséquence
d'enlever à cet acte toute force probante (i).
(l)Meaume, Commentaire, no 1372.
(2) Une ancienne circulaire de rAdministration (no 454^, du 20 sept. 1839), exige déplus que les ratures et surcharges soient approuvées parle fonctionnaire qui reçoit l'affirmation. Cette exigence est assez raisonnable; toutefois, comme il n'en est rien dit dans la loi, on doit conclure que le défaut d'approbation de l'officier public n'a aucune influence sur la force probante du procès-verbal.
325. — Quand le garde n'a pas écrit de sa main le procès-verbal, l'officier public qui recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procèsverbal (art. 1 65-20) (i).
On remarquera que cette obligation s'applique uniquement aux procès-verbaux dressés par des gardes. L'agent forestier pourrait donc toujours faire écrire son procèsverbal par une personne quelconque, sans être obligé de remplir la formalité supplémentaire de l'art. 160-2^ (2)*
(1) Dans la pratique, les gardes se servent de formules imprimées (Imprimé série &, no 1), dont ils n'ont plus à remplir que les blancs de leur main. Il est admis qu'un procès-verbal écrit sur cet imprimé est réputé écrit tout entier de la main du garde. Mais il n'en est P<w de même pour l'acte d'aflirmation : la mention de la lecture, lorsqu'elle est nécessaire, doit toujours être écrite à la main dans cet acte. — Cf. Meaume, Commentaire, no 1172.
(2) Cette remarque a peu d'intérêt pratique. Elle se justifie, en outre, de la raison de texte (l'art. 165 mentionne les gardes, non les agents), parce que les agents ne sont pas soumis à la formalité Je Tafflrmation . — Meaume, Commentaire^ n» 1181; — Puton, Leg, fw., p. 126.
326. — Signature. — La signature du ou des rédacteurs du procès-verbal est absolument indispensable pour la validUé de l'acte; tout acte non signé est réputé inexistant.On
2i4 PREUVES
ne saurait suppléer à la sig'nature par une formalité quelconque; la règle est ici la même pour les agents et pour les préposés (i).
Quand plusieurs agents ou gardes ont concouru à la constatation, tous doivent donc apposer leur signature à la fin du procès- verbal, ainsi qu'aux renvois approuvant les ratures et surcharges.
La signature consiste dans le nom du rédacteur; c'est celui porté dans sa commission, qui sert aie désigner habituellement (2). Quant aux renvois, on admet qu'ils peuvent être valablement approuvés par un simple paraphe contenant la Ictte initiale du nom (3).
(1) Meaume, Commentaire, no 1173.
(2) Id., n° 1173, in fine, mention uant Cass., 30 janv. 1824.
(3) IJ., no 1172, p. 659.
327. — Date. — L'art. i65 ne mentionne qu'implicitement la date du procès- ver bal, en disant que l'affirmation doit avoir lieu au plus tard le lendemain de la clôture de l'acte (i). Il est donc indispensable de savoir quand le procès-verbal a été clos, et l'absence de date de clôture rend le procès-verbal nul (2).
D'autres dates peuvent être encore considérées, mais elles n'ont pas la même importance. Ainsi la date du délit; son omission n'annule pas le procès-verbal et elle peut être sup pléée ultérieurement. Ainsi la date de la constatation. Ainsi enfin la date initiale du procès-verbal : en matière forestière tout au moins, aucun délai n'est imparti au garde pour achever un procès-verbal commencé, et quelle que soit la cause de l'interruption (3).
La date s'établit par l'indication de l'année, du mois et du jour; la mention d'heure n'est pas indispensable en matière forestière (4).
(1) De même pour le point de départ de l'enregistrement, d*apivs l'art. 170.
(2) Cf. Lyon, 30 janv. 18G7, B... (hép. for., 3,317).
(3) Tuton, Lcg. for.., p. 128. — Voir cep. Meaume, Commentaire, no 1175, et les arrêts cités, pp. 080 et 681.11 résulterait de celte ju-
risprudence que le procès-verbal doit contenir les motifs qui ont obligé son rédacteur à retarder la clôture ; mais cette exigence ne résulte nullement de la loi. Ordinairement le retard de la clôture est la conséquence d'un incident de la constatation, visite domiciliaire, par exemple, lorsque le délinquant n'a pas été pris en flagrant délit; mais rien n'oblige le garde à fournir dans l'acte à ce sujet aucune explication.
(*) La date de clôture peut être établie par un simple renvoi à celle d'ouverture, qui alors doit être complète (ainsi par la formule habituelle: fait et clos les jour, mois et an ci-dessus). En cas d'erreur, elle peut être rectifiée par le tribunal à l'aide des énonciations contenues dans le procès-verbal ou ses annexes. Cf. Trib, corr.de Mende, 17 fév. 1882, Richard {Rép. for., 10, 408). — Meaume, Commentaire, IL p- 679.
328. — Affirmation. — C'est une formalité par laquelle le garde rédacteur d'un procès-verbal déclare, devant un officier public, que toutes les énonciations contenues dans ce procès-verbal sont sincères et véritables. Cette formalité a été introduite par la loi afin d'obliger le garde rédacteur à une mûre réflexion, pour qu'il ne se laisse pas aller à avancer des faits dont il n'est pas absolument certain. Une telle déclaration, par sa solennité, rappelle le serment que tout témoin est tenu de prêter à l'audience; elle est destinée à remplacer ce serment (i).
L'art. i65 se borne à désigner les officiers publics qui ont qualité pour recevoir l'affirmation; il n'entre dans aucun détail sur la rédaction de l'acte qui constate que cette formalité a été remplie. Cet acte est d'ailleurs très simple et fort bref : la formule employée par rAdministration (2) satisfait amplement au vœu de la loi, de sorte que les discussions soulevées à ce sujet n'ont plus grand intérêt pratique.
Par exemple, on s'est demandé si le terme « affirmation » était sacramentel ; il est certain qu'on pourrait le remplacer f>ar des équivalents, ainsi : « le garde a déclaré,sous la foi du serment, son procès-verbal sincère et véritable», constituerait évidemment une affirmation suffisante (3). On s'est demandé aussi quelle est l'utilité de la signature du garde, à côté de celle du fonctionnaire qui a reçu l'affirmation : ne pourrait-on pas soutenir que celle-ci seule est nécessaire et
que l'autre n'es( nullement exigée par la loi? Quoi qu'il en soil, il est préférable, dans le doute, de faire signer le garde ou les gardes affirmants (4).
{i)}AeaMmej Commentaire, n» 1174.
(2) Cette formule est la suivante : « Par devant nous.. .a comparu le sieur... garde forestier dénommé au rapport qui précède, lequel l'a affirmé par serment sincère et véritable et a signé avec nous, A... le...» Et en note : « L'officier public qui recevra raffirmalion devra ajouter, à la suite du mot lequel, ceux-ci : Après que lecture lui en a été par nous faite, »
(3) Meaume, Commentaire, II, p. 666.
(4) Aux détails donnés par Meaume sur cette question (eod. loc, p. 664), joindre les arr^ts suivants, dans le sens de la nécessité de la signature du garde affirmant : Cass., 20 nov. 1863, Pompéani Uiép. for., 2, 144); 9 mars 1866, Antoniotti (D., 66, 1,285). — Cpr. Puton, Lég. [for., p. 130; Th. des Chesnes, Droit pénal forestier, p. 77.
829. — L'art. i65 indique limitalivement les fonctionnaires auxquels les gardes doivent s'adresser pour l'affirmation : juçe de paix ou son suppléant; maire ou adjoint. Entre ces différents officiers publics, le choix est libre; le garde n'a pas besoin d'expliquer, par exemple, pourquoi il a préféré prendre le maire plutôt que le juge de paix. Mais si l'affirmation est faite devant un conseiller municipal, ce conseiller doit être pris dans l'ordre du tableau, et alors il est nécessaire de spécifier qu'il n'est intervenu qu'à défaut du maire et de l'adjoint, absents ou empêchés (i).
Le maire peut être celui soit de la commune de la résidence du garde, soit de la commune où le délit a été commis ou constaté. L'art. i65, qui règle avec tant de précision ce point pour le maire, ne contient rien de semblable pour le juge de paix ; il se borne à mentionner le juge de paix du canton; mais on doit croire, par analogie, que la compétence en cette matière peut appartenir à la fois au jug^e du canton de la résidence et à celui du lieu du délit (2).
(1) Nous avons traité cette môme question suprà, no 280, au sujet de la visite domiciliaire. — Cf. Puton, Lég. for., p. 132. — Cpr. Meaume, Commentaire, II, p. 668.
(2) Cf. Bordeaux, 17 déc. 1841, Dejean (P., 42, 2, 561) ; -Meaume, p. 674.
FORMES DES PROCÈS- VERBAUX. NULLITÉS Ul
33o. — Le délai dans lequel il doit être procédé à Taffirmation est ainsi fixé par Tart. t65 : « au plus tard le lendemain de la clôture ». En conséquence, Theure de l'affirmation n'a pas besoin d'être indiquée, pas plus que l'heure de la clôture elle-même (i).
Ces mots « au plus tard » signifient que le délai n'est pas susceptible d'être allongé, pour un motif quelconque, ' par exemple lorsque le lendemain de la clôture est un dimanche ou un jour férié. On admet cependant qu'il peut en être autrement en cas de force majeure, dûment constatée (2).
(1) Il n'en est autrement qu'en matière de chasse : voir infrà^ livre VIT.
(2) Meaume va jusqu'à admettre que Fimpossibilité d'affirmer, énoncée par le garde, peut tenir lieu d'afliniiation. Tout au plus, pensons-nous, doit-il en résulter une prolongation dû dtMai h'gal. Cette impossibilité doit être surtout matérielle : inondation, par exemple, ou tout autre accident de force majeure. Il ne suffirait pas que le garde, s'étant présenté chez le maire, ait essuyé un refus; il faudrait de plus que ses déiriarches auprès de tous les autres fonctionnaires compétents soient restées sans résultat. — Voir Commentaire, p. 676. — Cpr. Cass., 29 fév. 1884, Ghei>ouard (P., 84, 860).
11 est défendu aux maires ou adjoints de se refuser à recevoir l'affirmation des procès-verbaux : Cire. min. Int., 10 mai 1877 {Rép, for., 9, 93). Si cependant ce refus se produisait, la solution serait la môme qu'en cas de refus d'assistance à une visite domiciliaire ;«r/prà, nos 285-286); en dehors des sanctions administratives que le préfet jugerait à propos d'appliquer, une action civile en dommages-intérêts pourrait être intentée contre le fonctionnaire récalcitrant. — Cf.Puton, Lég, /'or., p. 132.
33 1. — L'obligation d'affirmer n'est imposée qu'aux g'arïles, c'est-à-dire aux préposés, et non aux agents, qui en sont dispensés par l'art. 166.
Quand la constatation a été faite par un agent et par un ou plusieurs gardes, il y a également dispense d'affirmation lorsque le procès-verbal est « dressé » par l'agent. On doit entendre par là que la rédaction de l'acte doit Olre l'œuvre de cet agent (i). On ne doit pas confondre la rédaction avec l'écriture, qui, nous l'avons vu, peut ne pas être de la main de l'agent forestier (2).
(l)Cf. M^aume, Commentaire^ n® 1182.
(2) Suprà, no 323.
332. — Enregistrement. — L'enregistrement est une formalité extrinsèque de l'acte; il consiste dans Tinscription faite, sur un registre public (celui du receveur de FEnregistrement et des Domaines), de mentions sommaires concernant l'acte dont il s'agit. Cette inscription est habituellemeul corrélative du paiement d'un droit fiscal (i).
Spécialement, pour les procès-verbaux de délits en matière forestière, l'art. 170 introduit un droit spécial, quant à la sanction pour défaut d'enregistrement dans le délai légal (2).
Beaucoup d'autres actes, aussi dénommés procès-verbaux dans la pratique forestière, ne sont pas régis, quant à l'enregistrement, par cet art. 170. Sans parler de ceux qui ne concernent en rien la constatation des délits (procès-verbaux d'arpentage, de balivage, reconnaissance de chablis), et que nous retrouverons plus loin, d'autres, les procèsverbaux de récolement, ont un caractère mixte : ce sont des actes d'administration, mais ils peuvent accidentellement constater des délits ; les procès-verbaux de récolement sont régis dans tous les cas par le droit commun, non par l'art. 170 (3).
(1) Voir pour les notions générales de Tenregistrement applicables en matière forestière, Puton, Service administratif des chefs de cantonnement ^ pp. 100 etsuiv.
Nous nous bornons à rappeler ici que la loi fondamentale en matière d'enregistrement est celle du 22 frimaire an VII, qui énumère les actes soumis à l'enregistrement et fixe le tarif des droits qui leur sont applicables. Il importe de distinguer à cet égard les actes qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de meubles ou d'immeubles : ce sont ceux auxquels les droits fixes sont applicables. Les autres donnent lieu à la perception de droits proportionnels. De plus, certains actes, limitativement désignés, qui d'après la loi de Tan \ll étaient passibles de droits fixes,ont été soumis à des droits dits gradués par une loi du 28 février 1872; ces droits gi*adués ont été euxmêmes remplacés par un droit proportionnel réduit, depuis la loi du 28 avril 1893. — Certains actes sont enregistrés gratis, d'autres
enfin sont entièrement dispensés de là formalité d'enregistrement.
(2) La sanction du droit commun est en principe une amende fiscale. Ainsi, la peine portée contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à Tenregistrement dans le délai de quatre jours, d'une somme de 25 fr. (réduite à 5 fr. par la loi du 16 juin 1824), plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré (Loi du frimaire an VII, art. 34).
(3) Cf. Meaume, Commentaire, n© 4190.— Voir, infrà, livre IV,aux ventes des coupes.
333. — Le garde doit se présenter en personne au bureau du receveur, et aux heures d'ouverture de ce bureau. Le receveur peut refuser le procès-verbal qui lui serait envoyé, par la poste par exemple, ou que le garde apporterait après rheure de la fermeture (i). A ce moment, le procès-verbal doit être complet, c'est-à-dire revêtu de toutes les formalités légales, spécialement de l'affirmation, s'il y a lieu (2).
La loi ne précisant pas à quel bureau Tenregistrement doit être effectué, il en résulte que le rédacteur du procèsverbal pourrait s'adresser à un bureau quelconque, autre même que celui de sa résidence (3).
(1) Meaume, Commentaire, n» 1195.
(2) /rf., n° 1198.— Cf. Trib. Avallon, 23 sept. 1890; Barbant (Aff.de pèche, Rép, for., 90-160).
(3) Meaume, Commentaire, n® 1193.
334. — L'enregistrement est exigé dans les mênies conditions, par l'art. 170, pour tous les procès-verbaux de délits forestiers, aussi bien ceux dressés par des agents que par des gardes.
La mention de la formalité est inscrite par le receveur au moyen de l'indication de la date; cette mention peut s'inscrire à un endroit quelconque du procès-verbal; dans les imprimés de l'Administration, elle est faite en marge de la première page (i).
Par suite d'un bénéfice spécial, introduit par l'art. 170 §2, quand il s'agit de délits commis dans les bois soumis au régime forestier, l'enregistrement se fait en débet, c'est-à-
dire que le fonctionnaire qui requiert Fenreç^istrement n'a rien à verser; le recouvrement des droits se fait ultérieurement, lorsque, le procès-verbal ayant été utilisé pour les poursuites, on procède à l'exécution du jue^emeni (a),
La quotité du droit d'enregistrement des procès-verbaux de délits, qui était de 3 fr. 75 avant 1898, est actuellement de 2 fr. 5o, décimes compris (3).
(i) Meaume, Commentaire, n© H98.
(2) Infrà, chap. VII.
(3) Cette quotité a souvent varié. Mentionnons seulement que le droit était de 1 fr. d'après la loi du 22 frimaire an Vil, art. 68. La loi du 18 mai 1850, art. 8, disposait que le moindre droit fixe d'enregistrement serait de 2 ft. La loi du 28 février 1872, art. 4, augmentait de moitié tous les droits fixes. Ainsi, le principal du droit, pour un procès-verbal, était de 3 fr.A cela s'ajoutaient les décimes (deux depuis la loi du 23 août 1871, un demi en sus depuis celle du 30 décembre 1873). Mais la loi du 28 avril 1893, art. 22, réduit d'un tiers, en principal, les droits fixes d'enregistrement; il faut y ajouter, comme auparavant, les deux décimes et demi, soit 2 fr. 50. ~ Cf. Cire, adm., no 460.
335. — Les procès-verbaux doivent être enregistres « dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès verbal, s'il n'est pas sujet à Taffirniation » (art. 170). Ce délai s'apprécie suivant les règles ordinaires, d'après lesquelles le jour du point de départ, dies a quo, ne doit pas être compté (i).
Lorsque le dernier jour est un dimanche ou un jour férié, i suit la rè^le de Tart. 26 de la loi du 23 frimaire an Vil : ce jour n'est pas compté, c'est-à-dire que le délai s'augmente d'un jour de plus (2).
(1) Meaume, Commentaire, n° 4191.
(2) Id.^ no 1192. — Puton, Leg, fan, p. 433»
336. — Le défaut d'enrej^istrement dans le délai légal, outre qu'il produit la nullité du procès-verbal, en vertu de l'art. 170 C. for. (i), a de plus cet effet de rendre le rédacteur de l'acte passible de l'amende fiscale de la loi du 22 frimaire an VII (2). Cette amende est applicable aux agents
on
et aux gardes qui auraient néj^ligé de présenter leurs procès-verbaux au receveur dans les quatre jours (3).
(1) Pour celte nullité, voir infràj n° 339.
(2) Suprà, no 332, note 2.
(3) Meaume, Commentaire^ n'» 1198.
337. — Après l'enregistrement, qui donne Heu à la perception d'un droit fiscal, nous devons mentionner, avec le même caractère, l'obligation du timbre. Laloi du i3 brumaire an VII, art. 12, assujettit au droit de timbre les actes des autorilés administratives, et généralement tous les actes pouvant faire titre,ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense. Les procès-verbaux rentrent certainement dans cette énumération. Ils sont sujets au timbre dit de dimension, parce qu'il varie suivant la dimension du papier employé (i).
Il est habituellement satisfait à robligalion du timbre, j)Our les actes privés, en employant du papier timbré que met en vente la Régie. Spécialement, les Administrations publiques peuvent faire viser pour timbre en débet les feuilles destinées à certains actes, tels que les procès-verbaux des gardes, les citations et significations dont sont chargés ces préposés (2). Cette faculté, analogue à celle qui existe pour l'enregistrement, est toujours utilisée par l'Administration forestière.
La sanction, pour emploi de papier non timbré, serait une amende fiscale, dont serait passible, le cas échéant,un fonctionnaire tel qu'un garde aussi bien qu'un particulier (3) •
(1) L'imprimé administratif employé pour les procès- verbaux de délit correspond au timbre de dimension de 1 fr. 20.
(2) Dec. min. 18 thermidor an IX.
(3) Amende de 20 fr. : loi du 16 juin 1824, art. 10.
338. — Nullités. — En principe, un procès-verbal ne peut valoir que lorsque ses rédacteurs ont observé toutes les formalités prescrites par la loi : la nullité est ainsi la sanction de l'inobservation des règles légales. Toutefois, il faut distinguer à ce sujet: toutes les énonciations contenues
dans la loi au sujet des procès-verbaux n'ont pas la même valeur et certaines de ses prescriptions peuvent être considérées comme comminatoires (i). On peut, à l'égard des procès-verbaux aussi bien que des autres actes de la procédure judiciaire, s'arrêter à la théorie suivante. Les formalités des procès-verbaux peuvent être classées en deux catégories : les unes, essentielles ou constitutives, dont l'omission entraînerait la nullité lors même que la loi n'aurait pas expressément prévu cette sanction; les autres, dites accessoires, à l'inobservation desquelles ne s'attache la nullité que si mention expresse s'en trouve insérée dans un texte de loi. Il est facile d'appliquer cette théorie aux procès-verbaux émanant des agents et des gardes forestiers. ,
(1) Voir,pourle développement de ce principe, Meaume, Comment. y n® 11 69, discutant un autre système proposé par Mangin, et fondé sur un arrôt de Cassation du 2 décembre 1824.
339. — L'art. i65 C. for. est formel quant à Técriture, la signature et l'affirmation, avec les modalités étudiées précédemment. D'ailleurs, ce texte ne mentionnerait pas la signature que son omission rendrait cependant l'acte nul, la signature étant au premier chef constitutive de l'acte, qui sans elle ne saurait avoir aucune valeur (i).
D'autre part, l'art. 170 C. for. inflige aussi formellement la sanction de la nullité pour l'enregistrement, dont l'importance est purement extrinsèque, et qui, sans ce texte, ne serait obligatoire en matière forestière, comme en droit commun, qu'à peine d'une amende fiscale (2).
D'autres cas de nullités, bien que non prévus expressément par la loi forestière, ne peuvent faire doute cependant, à cause de l'importance des formalités auxquelles ils correspondent. D'abord l'absence de date, parce qu'un procèsverbal non daté ne permet pas de reconnaître si l'affirmation et l'enregistrement ont eu lieu en temps utile (3). De même le défaut de compétence de l'agent ou garde rédacteur, lorsque ce rédacteur a verbalisé en dehors des limites de la circonscription ou de l'arrondissement pour lequel sa prestation de serment peut produire effet (4).
(i) Cf. suprà, n» 326.
(2) ld,y nos 332-334.
(3) Id,, n« 327.
(4) Cf. (en matière de pèche), Aix, 25 août 1864, Merle (D., 64, 2, 202).
34o. — Voici maintenant des obligations qui, bien qu'imposées aux rédacteurs des procès-verbaux par là loi. ne sauraient avoir pour sanction la nullité de l'acte, parce que d'une part la formalité est accessoire et, d'autre part-, la sanction de nullité n'est pas formellement exprimée.
D'après l'art. 167 G. for.^ quand le procès-verbal porte saisie, il doit en être fait une expédition qui est déposée dans les vinçt-qualre heures au greffe de la justice de paix. S'il n'y a pas de dépôt dans les vingt-quatre heures, ou même s'il n'y a pas de dépôt du tout, il pourra en résulter, pour la saisie, des conséquences plus ou moins graves, mais le procès-verbal lui-même n'en restera pas moins valable (i).
De ^même, l'art. i5 G. Instr. crim. veut que le ministère public soit averti dans les trois jours de la constatation des infractions; l'art. 18 ordonne pareillement que, dans un délai de huitaine, il sera donné avis au procureur de l'affirmation ]des procès-verbaux; et l'art. 181 Ord. régi, rappelle que ces articles de la loi générale sont applicables aux procès-verbaux dressés par les agents et les gardes en matière forestière. Gependant, il a toujours été reconnu qu'il s'agit dans ces textes de mesures d'ordre, auxquelles, dans la pratique actuelle, on ne se conforme même jamais (2).
Pareillement encore, les instructions administratives prescrivent aux gardes, lorsqu'ils font acte de leurs fonctions de police judiciaire, d'être toujours revêtus des marques distinctives de leur qualité (3); cette précaution est certainement utile, mais non indispensable, et dans tous les cas si elle n'est pas observée, la validité du procès-verbal n'en sera nullement entachée.
Nous dirons de même de la prétendue obligation de déclarer procès-verbal au délinquant, c'est-à-dire de lui faire connaître expressément, au moment de la constatation, qu'il sera verbalisé contre lui; cette déclaration n'a-
joute rien à la valeur de l'acte, en matière forestière, et bien entendu son omission ne peut être une cause de nullité (4).
(1) Voir suprày n» 263. '
(2) Cf. Meaume, Commentaire, n» 1174, p. 677, et Puton, Lég, for., p. 134. '
(3) Dans rimprimé (série 6, no 1) dont se servent les gardes de TAdministralion pour la rédaction de leurs procès-verbaux, le préposé se dit : « revêtu des marques distinctives de ses fonctions ». Alors on pourrait croire que, s'il n'était pas en uniforme, sa constatation ne serait pas valable ; il n'en est rien évidemment. Le seul inconvénient qui peut résulter pour nn garde de n'avoir pas son uniforme quand il constate un délit, c'est que le délinquant peut prétendre qu'il ignorait sa qualité : en cas d'injures, outrages, etc., de résistances à l'occasion des saisies ou de visites domiciliaires, il peut alors y avoir difficulté pour appliquer les textes de la loi répressive qui protègent le fonctionnaire dans les actes de ses fonctions.
(4) S'il est vrai que la déclaration n'ajoute rien au procès-verbal en matière forestière, il peut en être différemment en matière de chasse, à cause de l'art. 17 de la loi du 3 mai 1844. Voir iw/rd, livre VII.
34 !• — Les nullités des procès-verbaux sont d'une autre nature que les nullités de formes appliquées aux actes de procédure. Habituellement, pour que la nullité d'un acte, même prévue par la loi, soit effectivement encourue, il faut que cette exception soit soulevée devant le tribunal in limi" ne litisj avant tout débat sur le fond de Taffaire; la nullité ne peut être proposée que par la partie intéressée, et le tribunal ne peut la constater d'office. Il en est autrement pour les nullités des procès-verbaux, qui ont un caractère péremptoire : c'est que le procès-verbal est pl^s qu'un acte ordinaire de procédure, il sert de base à l'action dont il constitue le moyen de preuve essentiel; les exceptioas dirigées contre le procès-verbal le sont donc contre l'action ellemême (i). En conséquence, la nullité d'un procès-verbal pourra être relevée en tout état de cause, même en appel, même en cassation^ et à défaut du prévenu, le tribunal luimême pourra la prononcer d'office; enfin les intéressés ue
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pourraient valablement renoncer à s'en prévaloir, à cause de son caractère d'ordre public (2).
11 est bien entendu d'ailleurs que la nullité du procès-verbal n'entraîne pas nécessairement celle de l'action ellemême, qui peut être reprise par la partie poursuivante au moyen de preuves nouvelles (3).
(1) Sic : Meaume, Commentaire, n» H70, reproduisant un passage de Mangin, Traité des procès-verbaux ^ n° 14. — Cf. Puton, Lég. for.^ p. 134.
(2) Sur le caractère crordre public de la nullrté résultant d'une affirmation irrégulière : Cass, 9 mars 1866, Antoniotti (P., 66, 1811 j S. 66, 1, 37a). — De même, pour la nullité résultant du défaut d'enregistrement dans les délais légaux : Cass., 8 juin 1887, Giuliani (S., 88, 1,232; P., 88, 1, 548; D.,87, 1, 367).
(3j Voir infrày chap. IV.
§ 4. — i PBOCÉDURE DE l'iNSCRIPTION DE FAUX, CONTRE DBS PROCÈS-VERBAUX EN MATIÈRE FORESTIÈRE.
3i2. — But de Tinscriptlon de faux. Textes applicables en matière forestière .
343. — Distinction entre le faux incident et le faux principal.
344. — Dans quels cas et à quels procès-verbaux peut s'appliquer la procédui'e de l'inscription de faux.