En quoi doivent consister ces moyens
351. — Office du tribunal au sujet du dépôt des moyens: second jugement, admettant ou non l'inscription.
352. — Quand ce jugement n'a pas admis les moyens proposés, il peut être passé outre.
353. — Quand les moyens ont été admis, action en faux principal; conséquence de cette admission.
354. — Suites de l'action en faux principal, quant à la pièce incriminée : condamnation ou acquittement du garde rédacteur.
355. — Le garde a été déclaré non-coupable; bypothèses diverses. 35ô. — L'action en faux principal n'a pu être intentée. Reprise de
la procédure en faux incident.
357. — L'instruction sur le faux a été close par une ordonnance de non-lieu.
358. — A quel moment l'action publique peut être exercée contre Fauteur du procès-verbal.
359. — De Tamende du plaideur téméraire, quand Tinscription de faux ne produit pas son efFet.-
342. — La procédure de Tinscription de faux est un moyen qui permet de faire tomber la présomption légale de véracité attachée aux actes authentiques. Pour les autres, la preuve testimoniale est suffisante. Cette procédure n'est pas spéciale aux procès-verbaux servant à constater des délits; même en matière forestière elle peut être employée à l'égard d'autres actes jouissant du bénéfice de l'authenticité, les procès-verbaux d'adjudication, par exemple (i).
Mais c'est uniquement aux procès-verbaux de délits que s'applique Tart. 179 C. for. Cet article de la loi spéciale doit être d'ailleurs complété par les textes du droit commun qui traitent du même sujet; ces textes sont les art. 2x5 et suiv. C. proc. civ., et les art. 458 et suiv. C. Instr. crim. (2).
(1) Ainsi, pour la partie du procès-verbal d'adjudication du droit de cliasse dans une forêt domaniale qui désigne les co -fermiers : Cass., 14 juin 1885, Dervieux (P., 88, 139; Rép. for., 14, p. 69).
(2) 11 est certain que Tart. 170 C. for. ne contient qu'une partie des dispositions concernant l'inscription de faux; il est donc logique de chercher à la compléter par les dispositions similaires de la loi générale. Voir pourtant à ce sujet Meaumc, Commentaire, no 1282, p. 795, citant l'opinion de Mangin. Cpr. infrà, n'' 356, 359.
343. — Cette procédure est un incident de la poursuite déjà ençaçée devant le tribunal répressif paur obtenir Tapplication de la peine correspondant au délit constaté dans le procès-verbal . L'inscription de faux autorisée par Tart. 179 C. for. conduit ainsi à l'admission d\in faux incident en matière forestière. Ce faux incident est caractérisé en ce que l'exception n'est soulevée que par un particulier dans son intérêt exclusif; il tend seulement à faire écarter la pièce arguée de faux des débats qui vont s'ouvrir devant le tribunal.
Toute autre est la poursuite en faux ^principaly qui est intentée uniquement par le ministère public, dans le but de faire prononcer par la Cour d'assises la peine des art. i45 et suiv. C, pén., contre Tauteur de l'acte, qui s'est rendu coupable du crime de faux, matériel ou intellectuel (i). L'instruction criminelle en faux principal ne peut être commencée que sur l'initiative du ministère public; la partie lésée n'a d'autre droit que de porter plainte et il ne lui appartient pas d'obliger le ministère public à agir (2). Il arrivera souvent que l'action en faux principal soit intentée à la suite d une inscription en faux incident de la partie plaignante; mais cette inscription n'est nullement indispensable, et l'instruction criminelle peut s'ouvrir sans que î'incideTit ait été au préalable soulevé devant un autre tribunal.
(1) On dit qu'il y a faux matériel quand, l'acte ayant été rédigé, le faussaire substitue, au moyen d'un grattage, par exemple, aux termes employés par le rédacteur d'autres énonciations, dans une intention coupable ; lorsqu'il ajoute, qu'il retranche, qu'il signe d'un nom qui ne lui appartient pas. Le faux intellectuel suppose que le rédacteur, lors de la composition de l'acte, a frauduleusement dénaturé les faits qu'il y relate, sans aucune altération matérielle ; mais il prétend avoir constaté des faits qu'il n*a pas vus ; il présente comme vrais des faits qui ne le sont pas, ou comme avoués des faits au sujet desquels il n'a obtenu aucun aveu. — Voir à ce sujet Meaume, Commentaire. , no 1287.
(2) Cf. Meaume, Comment.^ n° 1282.
344. — La procédure de l'inscription de faux doit être considérée comme un moyen extraordinaire de combattre les allégations contenues dans le procès-verbal (i). En conséquence, le délinquant ne doit être admis à s'en ser\ir que dans les cas où le moyen ordinaire, qui est la preuve testimoniale, est inapplicable (2). C'est, en principe, uniquement aux procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, conformément aux art. 176 et 177 C. for., que se réfère la procédure de Tart. 179. Cette application Yestrictive résulte d'ailleurs clairement des termes de l'art. 178.
Bien plus, il ne suffit pas qu'un procès-verbal soit, par exemple, rédigé par deux agents ou gardes, pour qu'il puisse
GuTOT. — Cours de droit forestier. I. H
être attaqué par Tinscription de faux. II faut distinguer suivant que les rédacteurs y ont exprimé des faits matériels ou de simples appréciations ; ces dernières peuvent toujours être combattues par la preuve contraire, quelle que soit la nature de l'acte qui les renferme : il est donc irrecevable d'employer pour les combattre la voie de l'inscription de faux (3).
Enfin, l'inscription de faux ne sera pas admise contre un procès-verbal entaché de nullité pour inobservation dès formalités légales. Sans doute le prévenu, qui n'est jamais sûr de voir admettre une nullité qu'il a seulement entrevue, fera sagement de commencer par s'inscrire en faux ; mais alors le tribunal, s'il estime que la nullité est encourue, devra rejeter l'inscription de faux comme inutile et s'en tenir au moyen de nullité, qu'il peut toujours relever d'office, pour écarter le procès-verbal (4).
(1) Cf. Meaume, se référant à Topinion de Mangin : Commentaife, n- 1283.
(2) Cpr. Chambéry, 30 août 1882. Commune de la Beaume (Rép, for., 10, 297), elles observations de Meaume sur celarrêt.
(3) Metz, 11 mars 1840, Dern (arrêt inédit reproduit par Meaume, Commentaire, II, p. 762). Pour la distinction entre les faits matériels et les simples appréciations, voir suprà, n®* 315 et suiv.
(4) Meaume, Commentaire , n* 1383.
345. — Il faut remarquer, avec Tart. 181 C. for., lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus, que tous ne sont pas obligés de s'entendre pour employer ensemble la voie de l'inscription de faux. Quelques-uns d'entre eux seulement peuvent s'inscrire en faux, tandis que les autres s'abstiennent. Il en résultera alors cette conséquence que les effets de l'inscription, en la supposant admise, ne profitent qu'à ceux qui se sont inscrits, le procès-verbal continuant de faire foi à l'égard des autres; à moins, dit l'art. 181, qu'il ne s'agisse d'un fait indivisible et commun à tous.
346. — Les formes et les délais de la déclaration d'inscription de faux sont réglés par les ail. 179 (| i^^'et 2) et 180 C. for, (i).
La déclaration doit être faite par le prévenu au greffe du tribunal saisi de la poursuite. Cette déclaration doit être faite par écrit. Toutefois, le texte ajoute qu'elle est reçue par le greffier et signée du déclarant : on en déduit que le prévenu n'apporte pas nécessairement sa déclaration toute rédigée ; il peut la faire écrire par le greffier et sa signature seule est nécessaire (2). Encore, s'il ne sait ou ne peut signer, mention expresse de cette circonstance par le greffier suffit*
Le prévenu doit faire cette déclaration en personne. Toutefois il peut donner mandat à cet effet, et envoyer son mandataire à sa place ; mais alors le mandat doit être conféré par acte notarié; de plus, il doit être spécial : un simple pouvoir d'administrer, par exemple, ne saurait suffire.
(1) Le Code forestier s est évidemment inspiré, avec quelques modifications, des lois spéciales suivantes: loi du 9 floréal an YIl, titre 4, art. 12, en matière de Douanes ; et loi du !«' germinal an XIII, art. 40 et 41, en matière de Droits réunis (Contributions indirectes).
(2)Sic: Meaume, Comme n/aire,no 1285, relatant Topinion conforme de Mangin.
347» — Le Code forestier exige que la déclaration soit faite « avant l'audience indiquée par la citation ». Elle serait donc tardivement formée si elle avait lieu pendant cette audience, lors même qu'elle serait antérieure à l'appel de la cause (i).
Toutefois, la loi a dû prévoir le cas où le prévenu n'aurait pas encore connaissance des allégations sur lesquelles doit se fonder son inscription de faux. Ainsi, ces allégations peuvent ne lui être connues que par la lecture du procès-verbal, faite à l'audience par le greffier; dans ce cas, il doit s'abstenir de prendre part aux débals, se retirer, faire défaut (2). Alors, il sera probablement condamné, mais l'art. 180 G. for. prévoit que le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience siir l'opposition par lui formée (3).
260 t>REUVES
(i) Meaxime, Commentaire, n<» 1285, citant : Cass., 18 mars 1836, Desquiron de Saint-Aignaa ; 17 février 1837, Forestier; 12 janvier 1838, Brunot-Terrot; 1"^ mars 1839, Brenot.
C'est au prévenu qui s^inscrit en faux contre un procès-verbal à prouver que sa déclaration aété reçue dans les formes et les délais de Fart. 179: Cass., 11 juill. 1867, et Grenoble, 12 déc. 1867, Vieux- Janton (S., 86, 1, 275; Rép./or., 4, 88),
Lorsque la déclaration a été faite le jour de l'audience, la mention de l'heure est indispensable^afln que l'on puisse apprécier si la formalité aété remplie avant l'ouverture de l'audience ; sinonFinscription serait considérée comme tardive : Cass., 11 juill. 1867, suprà.
Le résultat serait le même, a fortiori, si l'inscription a été faite pendant l'audience, après la comparution du prévenu, lors même qu'à cette audience le tribunal n'aurait prononcé qu'une simple remise de cause. Cf. arrêts Desquiron et Terrot, ci-dessus, et de plus: Cass., 27 nov. 1874, Folacci (S., 75, 1, 44; P., 75, 70).
(2) Sur le défaut et ses conséquences, voir infrà, chap. VL
(3) Voir, sur ce délai, art, 187 et 188 C. Instr. crim., et infrà^ chap. VI.
Mais pour que ce résultat soit acquis, il faut que l'opposition soit régulièrement formée ; si l'opposition est nulle,rin9cription de faux doit être déclarée irrecevable. Cf. Trib. d'Auch,l7 mars 1904,Margo et Cassagne (Rev, for., 1904, 673, affaire de pêche).
348. — L'effet de cette déclaration est d'arrêter provisoirement l'instance enga§^ée devant le tribunal répressif. Sans aller plus loin dans Texamen de l'affaire, le tribunal, par un premier jugement, doit donner acte de la déclaration, et fixer un délai pour la production des moyens de faux (art. 179 § 3). Ce jugement de « donné acte » est un jugement d'instruction, qui n'empêche pas le tribunal de relever ultérieurement les irrégularités qui auraient été commises. Est-ce à dire que si ces irrégularités sont déjà apparues, le tribunal ne pourra pas, dès ce moment, prononcer l'annulation de la déclaration irrégulière ? Ainsi, pour une déclaration non signée, ou émanant d'un mandataire dont les pouvoirs ne sont pas en due forme, faudra-t-il nécessairement attendre la production des moyens de faux pour faire valoir les nullités qui en sont la conséquence? On peut croire qu'une décision immédiate à cet égard n'aurait aucun inconvénient ; mais alors elle serait nécessairement susceptible d'appel (i).
(i) Meaume {Commentaire, n» 1285) estime pourtant que, dans ce premier jugement, Je tribunal ne doit rien examiner; il doit donner acte de Tinscription de faux, sans se préoccuper de sa validité. C'est obliger le tribunal à un acte purement mécanique, bien peu intelligent. L'arrêt sur lequel on se fonde (Gass., 17 février 1837) dit bien que la nullité de la déclaration pourra être reconnue dans le second jugement; mais cet arrêt ne défend aucunement de constater la nullité auparavant, si cette constatation peut se faire utilement. L'avantage de cette manière de procéder est de supprimer le dépôt des moyens de faux et le second jugement, qui dans ce cas ne servent absolument à rien.
349- — Si la déclaration est régulière, la décision du tribunal qui la constate est un jugement de sursis : le tribunal fixe un délais de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu est tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux. La limite extrême de huit jours assignée à ce délai ne pourrait être dépassée parle tribunal (i). Le dépôt au greffe ne pourrait être remplacé par une requête adressée au tribunal (2). A la différence de rinscription elle-même, on admet que le dépôt des moyens n'est pas fait nécessairement par le prévenu en personne ; un mandataire par acte notarié ne serait pas même nécessaire : ainsi le ministère d'un avoué serait parfaitement admissible (3). Enfin, le prévenu n'est nullement obligé de signifier à l'Administration les moyens de faux dont il entend se prévaloir (4).
(1) Cpr. Chambéry, 30 août 1882, corn, de la Beaume {Rdp.for.i 10, 297, avec observation de E. Meaume).
(2) Meaume, Commentaire, n** 1285, p. 800.
(3) Id., p. 801.
Bastia, 30 oct, 1865, Battisti {Rép, for., 3, 348).
35o. — En quoi doivent consister ces moyens, dont l'énoncé est fait par le prévenu dans le délai imparti par le tribunal? Ils doivent, suivant le texte de l'art. 179 | 4> être de nature à détruire l'efiet du procès-verbal; ils peuvent consister dans des documents écrits que le prévenu offre de soumettre aux juges; et plus fréquemment dans l'audition de témoins dont les déclarations contrediront certaines affir-
mations du procès-verbal. Dans ce second cas, après avoir spécifié sur quels points le procès-verbal e^t argué de faux, le prévenu doit désigner « les noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre ».
Ainsi, d'une part, articulation des moyens de faux, afin que le tribunal puisse apprécier s'ils sont pertinents et admissibles, c'est->à-dire si, en les supposant prouvés, ils ont pour conséquence nécessaire la fausseté du procès-verbal ; d'autre part, offre de faire la preuve des faits allégués et indication des procédés que le prévenu compte employer pour faire la démonstration exigée : telles sont les deux conditions à remplir, sans lesquelles le dépôt des moyens de faux est incomplet et ne satisfait pas aux exigences de l'art. 179. Il ne suffirait donc pas d'une simple dénégation, sans quoi les dispositions de l'art. 179 | 3 seraient illusoi-* res (i).
(l)Meaume, Commentaire, n^ 1285, renvoyant à Cass., 28 sept. 1837, Christiny. — Cf. Cass., 27 nov. 1890, Bogain {Rêp. for, y 91, 103).
35 1. — Le tribunal apprécie, d'après l'énoncé des moyens, si rinscription de faux doit être admise ; il ne doit pas exiger la production des pièces énumérées par le prévenu à l'appui de son inscription; il outrepasserait de même son droit en ordonnant l'audition des témoins dont la désignation a été fai te (i). Il doit supposer que ces pièces et ces témoignages auront effectivement le sens et la portée que leur donne le déclarant, et il statue en conséquence.
Il va donc intervenir un second jugement, admettant ou non l'inscription ; ce qui signifie, au premier cas, que le tribunal estime les moyens produits de nature à détruire l'effet du procès-verbal. Ce second jugement a un caractère interlocutoire; il peut être déféré en appel ou en cassation avant le jugement sur le fond (2). Aucun délai spécial n'est imparti pour l'examen des moyens et la décision qui en résulte; cette décision pourra être prise sans citation nouvelle, les parties se retrouvant à l'audietice à l'échéance de trois à huit jours qui leur a été fixée par le premier jugement.
Mais si, à cette échéance, les parties ne se sont pas présentées, le tribunal peut remettre la discussion des moyens à une audience ultérieure (3).
(i) Cf. Meaume, Commentaire, no 1285, p. 802, note jb ; si le tribunal, une fois Tinscription de faux admise, c'est-à-dire postérieurement au second jugement, ne peut procéder à des enquêtes ou à des vérifications d'écritures, à plus forte raison n'a-t-il pas ce droit avant que l'admission ait été prononcée. V. infrà,no 353.
(2) Cass.,18 mars 1836,Desquiron de Saint-Aignan (Meaume, Cornmentaire, p, 802).
(3) Cass., 26 avril 1845, Romeuf (Bu//, for., 2, 433).
352 . — Si le tribunal, dans son second jugement, n'a pas admis les moyens de faux, les effets de la déclaration sont définitivement annulés, Tincident est vidé, on reprend l'examen de la question du fond. C'est ce qu'exprime l'art. 179 I 5 en disant que le tribunal a ordonnera qu'il soit passé outre au jugement ». Alors le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux ayant recouvré toute sa vigueur, immanquablement le délinquant encourra les peines du Code forestier, sans préjudice de l'amende du plaideur téméraire qui sera prononcée contre lui, conformément à l'art. 246 C. proc. cîv. (i).
(1) Au sujet de cette amende, voir infrà, no 359.
353. — Si le tribunal, dans ce second jugement, admet les moyens de faux, le procès-verbal est provisoirement anéanti; on ne pourra plus s'en servir, jusqu'à nouvel ordre, comme preuve du délit qui a motivé la poursuite correctionnelle. Dans ce cas, suivant l'art. 178 | 4> « il sera procédé sur le faux conformément aux lois » . Cela veut dire que le jugement du délit est remis à une date indéterminée, tant que l'action en faux principal n'aura pas abouti devant la juridiction criminelle.
C'est de l'action en faux principal qu'il s'agit en effet. Le ministère public a seul qualité pour faire ouvrir l'instruction, et le tribunal correctionnel n'a aucun droit de s'immiscer dans cette nouvelle phase de la procédure (i).
(1) Cf. Meaume, Commentaire, n© 1280. — Id. Pau, 18 avril 1885. Berhouet (Rép. for,, U, 352). Meaume ajoule, à ce sujet, qu'une seconde conséquence du jugement d'admission esl de nécessiter une demande afin d'obtenir l'autorisation adpiinistrative pour commencer les poursuites contre les gardes rédacteurs; il s'agit de la garantie administrative dont jouissaient les agents du gouvernement en vertu de l'art. 75 de la Constitution de Tan VII. Mais on a vu que cette garantie a été abrogée par le décret du 19 sept. 1870 (suprà, no 253).
354- — L'art. 179 C. for. ne s'explique pas sur les conséquences de Faction en faux principal ; il ne prévoit pas non plus le cas où cette action n'a pu aboutir. Ces questions importantes doivent être résolues en suivant les règles du droit commun.
Si, conformément au vœu de l'art. 179 | 4> l'action en faux principal a été intentée, cette action a pu avoir pour résultat la reconnaissance de la culpabilité des gardes rédacteurs par le jury. Ces gardes étant ainsi condamnés pour crime de faux, la fausseté du procès-verbal est définitivement démontrée : cet acte est définitivement anéanti, et la poursuite de l'Administration au sujet du délit forestier ne peut plus être continuée sur cette base, sans qu'il soitbesoîn de revenir devant le tribunal correctionnel pour faire déclarer ce résultat.
Si les gardes sont acquittés par le jury comme non-coupables du crime de faux, et si de plus la Cour d'assises a reconnu toutes les énonciations du procès-verbal sincères et véritables, alors il ne reste plus rien de la présomption de fausseté qui avait été provisoirement admise par le tribunal correctionnel ; cet acte revit comme si la procédure de l'art. 179 n'avait pas été intentée. Donc, sur une nouvelle citation, l'affaire correctionnelle pourra être reprise, et le délinquant condamné en vertu du procès-verbal (i).
(1) Cf. Meaume, Commentaire, no 1286. Cet auteur fait de plus très justement remarquer que les gardes peuvent alors poursuivre en dénonciation calomnieuse les délinquants qui se sont inscrits en faux, et que cette poursuite peut aboutir à l'application des peines de l'art. 373 C. pén.,sans préjudice des dommages-intérêts.