‹ Cours de droit forestierChapitre 58 sur 133 · Mais il est peu probable que, dans la pratique, le · texte numérisé non relu

Mais il est peu probable que, dans la pratique, le

verdict de la Cour d'assises soit aussi explicite que nous Tavons supposé ; ordinairement, si les gardes sont déclarés non-coupables, la Cour ne précise pas autrement, et surtout ne formule pas une appréciation au sujet du procès-verbal qui a motivé les poursuites. Il peut arriver notamment que la Cour ait principalement examiné la question d'intention et que les gardes soient renvoyés des poursuites pour ce motif qu'ils étaient de bonne foi. Cette décision n'entraîne aucune solution formelle relativement à la valeur du procès-verbal . On doit remarquer d'autre part que l'admission de l'inscription de faux contre ce procès-verbal, prononcée sur de simples apparences, sur l'énoncé de moyens dont la preuve n'a pas été fournie, est simplement provisoire, en attendant qu'il soit statué définitivement sur la vérité ou la fausseté de l'acte. L'art. 179 C. for. s'est arrêté à mi-chemin dans la procédure qui doit arriver à ce résultat; ce texte de l^ loi spéciale doit être complété par les dispositions du droit commun. D'après l'art. 459 i 2 C. Instr. crim., l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant le tribunal saisi de l'affaire principale, c'est-àdire devant le tribunal correctionnel. Les règles seront celles des art. 234 et suiv. C. proc. civ.; la preuve dés moyens allégués sera faite devant le tribunal, et un troisième jugement décidera définitivement de la validité du procès-verbal (art. 238 C. proc). La seule obligation qui s'imposera au tribunal correctionnel sera de ne point se mettre en contradiction avec ce qui a été reconnu et constaté devant la Cour d'assises,pendant la poursuite criminelle (i).

(1) Cf. Meaume, Commentaire, n© 1287, p. 805, citant Topinion conforme de Mangin. — Voir aussi (espèce non forestière) : Bordeaux, 26 déc. 1878, Laplace (P., 82, 962, ad notam).

356. — Il peut arriver aussi que, malgré les termes impératifs de l'art. 179 | 4> il y ait impossibilité d'agir au criminel après l'admission des moyens de faux. L'action en faux principal ne pourra en effet être portée devant la Cour d'assises, ainsi que le reconnaît Tart. 46o C. Instr. crim., que si l'auteur ou le complice présumé du faux est encore

vivant, et aussi à la condition que Faction publique n'est pas éteinte par la prescription, ou encore par une amnistie. Il en était de même, avant 1870, quand l'Administration refusait l'autorisation nécessaire pour déférer à la justice les fonctionnaires incriminés. Enfin, une dernière cause de l'impossibilité de suivre Faction en faux principal peut être l'inaction ou le refus du ministère public ; on sait en effet que son intervention est absolument indispensable au ^rand criminel, et que la plainte de la partie lésée ne peut suffire en cette matière (i).

Dans tous ces cas, Faction ne pouvant être dirigée contre la personne, au moins le procès peut continuer à être fait incidemment contre la pièce, c'est-à-dire contre le procèsverbal, avec les mêmes formes que dans Fhypothèse précédente (2). La seule différence sera qu'ici le tribunal correctionnel n'aura pas à s'inquiéter d'un verdict antérieur avec lequel il doit faire concorder sa décision.

Bien que ces solutions soient al^solument certaines en théorie, nous ne connaissons pas d'exemples d'affaires dans lesquelles l'Administration ait cru devoir continuerjusqu^au bout la procédure dii faux incident, après admission des moyens de faux par le tribunal. C'est que toujours cette Administration a pu utiliser les deux modes de preuve du droit commun, preuve écrite et preuve par témoin (3); sauf le cas de décès du garde, il lui est donc plus facile d'abandonnerle procès-verbal contre lequel les moyens de fauxont été admis, et de faire entendre comme témoin le rédacteur du procès-verbal.

(1) Voir infrà, chap. IV.

(2) Cf. Meaumo, Commentaire, n» 1287, pp. 803 et 804.— F. lléUe, Instr. crim., n° 1489.

(S) Il n'en était pas ainsi autrefois pour les Administrations fiscales : avant la loi du 29 mars 1897, art. 57> les délits et contraventions en matière de Douanes ne pouvaient être prouvés que par procès-verbaux; il en était de même des délits en matière de Contributions indirectes et Octrois, avant la loi du 30 déc. 1903, art.24: on comprend donc que ces Administrations, qui n'avaient pas la ressource de la preuve testimoniale, étaient plus fréquemment obligées de pousser jusqu'au bout la procédure du faux incident,

bien que le texte de leurs lois spéciales fût tout à fait le même que celui deTart. i79C. for.

357. — Une dernière hypothèse doit encore être examinée : rinstruction criminelle a été ouverte, seulement elle a été close par une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance doit être assimilée, en ce qui concerne les gardes rédacteurs du procès- verbal, à un verdict d'acquittement. On se trouve donc placé, quant au procès-verbal, dans la même situation que celle exposée ci-dessus : il y a lieu de contiauer, devant le tribunal saisi de l'action principale, la procédure en faux incident, et si le prévenu né parvient pas è justifier les moyens qui avaient été admis, le procèsverbal recouvre sa valeur ; il peut dès lors être utilisé pour permettre d'appliquer la peine du délit forestier (i).

(1) Cf. Grenoble, 19 fév. 1892, Bogain. Cet arrêt, ainsi que tous les incidents qui Font précédé, se trouvent publiés dans le recueil des circulaires de rAdministratioo, tome Vil, n» 455. — Voir aussi (espèces non forestières) : Bordeaux, 26 déc. 1878, Philippe (P., 82, 963, ad notam)\ Cass., 25 juin 1881, Carrier (P., 82,983, et K&p, for., 10, 180); Cass., 17 juill. 1896, Dressayre (P., 97, 1, 110).

358. — Nous avons supposé, conformément à l'art. 179 G. for., que la poursuite en faux principal a été intentée seulement après que le tribunal correctionnel a rendu le second jug^emcnt admettant les moyens de faux. Mais il est évident que le ministère public n'est pas obligé d'attendre aussi longtemps pour ouvrir l'instruction, s'il estime à propos de le faire. Du moment où l'action publique est mise en mouvement, dans le cours de la procédure en faux incident, alors même qu'aucune décision n'aurait encore été prise, le tribunal correctionnel est obligé de surseoir, h. la requête du ministère public, afin d'attendre les résultats de cette action en faux principal ; on ne doit pas risquer en effet d'aboutir à des solutions qui pourraient être contradictoires, de la part des deux ordres de juridiction (i).

(1) Cf. Bastia, 30 oct. 1865, Baltisti [Rép, for., 3,348).

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