Lorsque, pour une raison quelconque, 1 inscrip
tion de faux ne produit pas son effet, qui est de faire écarter la pièce incriminée, le demandeur en faux doit être condamné à une amende, qui ne pourra être moindre de 3oo fr. et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra. On s'est demandé si cette disposition de l'art, 246 C. ,'proc., au sujet du faux incident civil, est applicable lorsque le faux incident est soulevé en matière répressive, et spécialement contre un procès-verbal de délit forestier (i). La jurisprudence ne fait pas de distinction (2), et nous estimons que cette jurisprudence doit être approuvée. En effet, le Code de procédure civile doit être considéré comme formant le droit commun au sujet du faux incident; le Code d'instruction criminelle ne contient à cet égard que de brèves notions, et, quant au Code forestier, nous avons vu qu'il ne traite pas toutes les phases de la question, et qu'il faut nécessairement le compléter par la loi générale. C'est ce que nous avons admis ci-dessus, au sujet de la preuve du faux; la solution doit être la même pour l'amende de l^art. 246 C. proc. Nous reconnaissons d'ailleurs que les agents forestiers seraient incompétents pour requérir cette amende ; ce droit appartient au ministère public. Quant aux dommagesintérêts, ils doivent être réclamés par les gardes, qui se constituent parties civiles à cet effet (3).
(1) Meaume, qui se posé cette question^ la résout par la négative : Commentaire, n^ 1288.
(2) Trib. dTvetot, 9 nov. 1842, Foutrel (Bull, for., 1, 259);— Trib. Grenoble, 28 mars 1877, Martin Piot (Rép. for., 8, 27);— Grenoble, 19 fév. 1892, Bogain {suprà, no 357).
(3) Le Code de procédure civile, art. 218, et le Code d'Instruction criminelle, art. 458, prescrivent à Texcipant de sommer Tautre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce. On peut se demander si cette obligation existe en matière forestière. Nous répondrons que ces textes de la loi générale nous paraissent également applicables; seulement on remarquera que les articles précités manquent de sanction, la sommation n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure. Son omission n'empêcherait donc pas l'inscription de valoir, si elle est faite d'ailleurs avec les formes et les délais de l'art. 179 C. for.