‹ Cours de droit forestierChapitre 60 sur 133 · Idem de Faction civile née d'un délit · texte numérisé non relu

Idem de Faction civile née d'un délit

36o. — Nous devons tout d'abord rappeler quelques principes du droit commun qui reçoivent leur application en matière forestière.

Tout fait prévu et puni par la loi pénale peut servir de base à deux actions : action publique et action civile. L'action publique est celle qui tend à l'application de la peine; l'action civile a pour but de faire allouer à la personne lésée la réparation du préjudice qui lui a été causé. L'action publique ne peut être exercée que par le ministère public, devant un tribunal répressif. Dans l'exercice de cette action, le ministère public a, théoriquement, une indépendance absolue, en ce sens notamment qu'il ne peut être forcé à agir et qu'il n'a pas besoin non plus d'attendre une plainte ou réquisition de la partie lésée (i).

(1) Ces règles comportent certaines exceptions. Ainsi, la plainte avec constitution de partie civile est un moyen indirect d'engager Faction publique devant le tribunal répressif. Voir infrà, n» 408.

De même, nous verrons, en matière de chasse, que la poursuite pour délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ne peut être exercée par le ministère public sans une plainte de celui à qui le droit de chasse appartient. Voir infrà, livre VIL

36 1. — Les deux actions, publique et civile, peuvent être très fréquemment exercées à la fois à l'occasion des infractions commises en matière forestière ; c'est-à-dire que, dans la plupart des cas,Ie fait qui motive l'application d'une peine, en vertu de la loi pénale, est en même temps dommageable, a causé un préjudice dont il est dû réparation. La personne lésée, en matière forestière comme en droit commun, doit généralement réclamer expressément celle réparation civile, qui ne lui serait pas allouée d'office (i). Elle doit faire la preuve du dommage et du quantum de ce dommage (2).

Toutefois, il peut arriver, en matière forestière comme en droit commun, que le fait punissable ne soit pas dommageable. Il y a même certaines infractions forestières qui, par leur nature même, sont exclusives de tout dommage causé, et pour lesquelles par conséquent l'action civile née du délit ne saurait être exercée (3).

(1) Nous verrons cependant des exceptions assez considérables à cette règle : infrà, chap. V, et livre IV, au sujet des délits d'adjudicataires.

(2) Voir pourtant, en ce qui concerne les dommages-intérêts en matière forestière, in/rà, chap. V.

(3) Par exemple, le délit de l'art. 148 C. for., et généralement tous ceux qui ont un caractère préventif. Infrà, chap. VIII.

362. — L'action publique et Faction civile née d'un délit s'exercent suivant des règles différentes, et entraînent des conséquences très caractéristiques. Voici les principales.

En ce qui concerne le tribunal compétent, Taction publique, lorsqu'elle est exercée par le ministère public, doit être portée devant des tribunaux différents, suivant la nature de l'infraction poursuivie : les délits sont jugés par les tribunaux correctionnels, et les contraventions par les tribunaux de simple police.

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