DES ACTIONS EN RÉPARATION DE DÉLITS
Le tribunal répressif une fois saisi, soit sur l'initiative du miaîstëre public, soit par suite de la constitution de partie civile de la personne lésée, ne peut être dessaisi par le désistement de l'un ou de l'autre des demandeurs; il doit nécessairement connaître de l'action et appliquer la loi pénale.
Lorsque, sur la poursuite du ministère public, aucune peine n'a été prononcée, quelle que soit d'ailleurs la cau^e de Facquittement du prévenu, le ministère public n'est pas condamné aux frais de l'instance, qui sont supportés par le Trésor public.
Nous verrons que ces conséquences de Pexercîce de Taclioa publique ne sont pas toujours applicables en matière forestière (f).
(1) Infrà, nos 374, 402, 410.
363. — Quant à l'action civile née du délit, en principe la personne lésée a le choix de porter celte action soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal répressif accessoirement à l'action publique ; sauf, dans le premier cas l'obligation imposée au tribunal civil de s'abstenir, si l'action publique se trouve intentée, par application de la règle : «r le criminel tient le civil en état ».
Devant la juridiction civile, le désistement du demandeur dessaisit le tribunal, alors même qu'il s'agit d'une action civile née d'un délit.
Devant cette même juridiction, la partie perdante est toujours condamnée aux frais. 11 en est de même de la partie lésée qui s'est adressée au tribunal répressif pour réclamer des réparations civiles, alors que ses conclusions ne lui ont pas été complètement allouées.
Nous aurons également à examiner dans quelle mesure ces principes sont applicables aux actions civiles intentées à l'occasion des infractions à la loi forestière (i).
(1) Infrà, nos 404 et suiv.
i72 POURSUITES
SOMMAIRE
364. — Par qui est exercée r action publique. Concurrence d'attributions entre les agents forestiers et le ministère public.
365. — Origines historiques du droit des agents forestiers ; c'est bien l'exercice de l'action publique qui leur est conférée.
366. — Conséquences de la concurrence d'attributions entre les agents forestiers et le ministère public.
367. — Conditions auxquelles est subordonné le droit conféré par Tart. 159. Délits forestiers et délits de droit commun.
368. — Délits commis dans les bois soumis au régime forestier.
369. — Exclusion des délits commis dans les bois des particuliers. Lois spéciales.
370. — Délits portant une atteinte directe et immédiate au sol forestier.
371. — La parité de droits entre les agents forestiers et le ministère public n'est pas absolue; différences.
372. — Les agents forestiers exerçant l'action publique peuvent-ils être condamnés aux frais ?
373. — Peuvent-ils être condamnés à des dommages-intérêts récursoires envers le prévenu ?
373 bis, — Cas exceptionnels dans lesquels des préposés peuvent exercer l'action publique en matière forestière.
374. — Tribunaux compétents. Différence entre le droit commun et le droit forestier. But de l'art. 171 C. for.
375. — Cas dans lesquels les contraventions- forestières seront jugées par le tribunal de simple police. Loi du 31 décembre 1906.
376. — Choix du tribunal compétent. Effets du privilège de juridiction.
377. — Causes d'extinction de Vaction publique. Prescription criminelle. Ses caractères et ses effets.
378. — Délais de la prescription de l'action : droit commun et droit spécial.
379. — Application de l'art. 185 C. for., suivant que les délinquants sont ou non désignés au procès-verbal.
380. — Point de départ du délai de prescription. Mode de computation.
381. -— Application du Code d'ïnsti'uction criminelle en matière forestière. Cas de délits dits successifs.
382. — Interruption de la prescription ; actes interruptifs; effets de l'interruption.
383. — Suspension de la prescription; exemples en matière forestière.