Effets divers de la transaction avant jugement
402. — Chiffre minimum de la transaction. Désistement. Abandon de poursuites.
403. — Appréciation de la réforme introduite en 1859 par la transaction avant jugement.
364- — PctP qui €st exercée Vaction publique. — Tandis qu'en droit commun les magistrats du ministère public ont seuls le droit d'exercer cette action, en matière forestière et pour les délits commis dans les bois soumis au régime forestier, il y a concurrence d'attributions entre eux et les agents des Eaux et Forêts. Cette dérogation très importante aux règles ordinaires du Code d'instruction criminelle résulte de l'art. iBg C. for.
D'après l'art. 169 | i", l'Administration forestière est chargée « des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts... » Et le § 3
GiTTOT. — Cours de droit forestier, l. 18
ajoute : « Les actions et poursuites seront exercées par les agents forestiers... sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. »
Ces textes caractérisent les fonctions données aux agents forestiers pour l'exercice 3es actions.
365. — Sous le régime de l'Ordonnance de i66g, les officiers des maîtrises constituaient la juridiction chargée de prononcer toutes les condamnations en matière d'eaux et forètSy les peines aussi bien que les condamnations civiles. Ce caractère de juges n'a pas été conservé aux agents de l'Administration depuis la suppression des maîtrises ; du moins le législateur a voulu leur maintenir une partie de ces anciennes attributions, par une sorte de privilège unique, dont on ne trouve rien de pareil dans d'autres Administrations fiscales : si les agents forestiers ne sont plus des jiiges, tout au moins ils participent aux fonctions du ministère public ; ils exercent les poursuites, ils concluent à l'application des peines, que le tribunal peut prononcer sur leur simple réquisition, lors même que les officiers du Parquet seraient d'une opinion contraire à la leur (i).
On ne saurait valablement objecter que par ces mots : « poursuites en réparation », l'art^ iBg a pour but de désigner uniquement les réparations civiles ; il s'agit de la réparation en général, tant pénale que civile, car le texte ne distingue pas. S'il en était autrement, la mention des droits concurrents du ministère public ne se comprendrait pas, puisque le ministère public n'a pas à s'inquiéter des réparations civiles dues aux personnes lésées, et ne peut, en droit commun, requérir au profit de ces personnes.
D'ailleurs il y a, dans la loi pénale forestière, un certain nombre d'incriminations qui, par leur nature même, sont exclusives de toute condamnation civile (2).
Une dernière objection a été soulevée contre le caractère de ministère public qui appartient aux agents forestiers en vertu de l'art. iSg G. for. Ils peuvent, a*l-on dit, requérir l'amende, soit ; mais l'amende forestière est une amende fiscale, qui doit être confondue avec les dommages-intérêts,
comme en matière de Contributions indirectes et de Douanes ; en requérant l'amende, les agents forestiers ne font donc qu'exercer une action civile d'un genre spécial. Ce système doit être rejeté : d'abord, l'amende forestière a netteinent le caractère pénal et l'assimilation entre cette amende et des dommages-intérêts est erronée; nous le démontrerons plus loin (3). Ensuite, il y a en matière forestière d'autres condamnations possibles que l'amende ; dans un certain nombre de cas, en outre de l'amende, le tribunal correctionnel prononce l'emprisonnement, auquel on ne peut dénier le caractère pénal (4). Or, les agents forestiers concluent à l'application de l'emprisonnement, aussi bien que de l'amende; on ne saurait donc soutenir qu'ils n'ont pas qualité pour exercer l'action publique.
(1) Sur la différence entre les attributions des agents forestiers et celles des employés .d'autres Administrations fiscales, voir F. Hélie, Instr, crim., n° 511 ; cet auteui* résume son opinion dans les termes suivants : « L'Administration forestière est, au contraire, investie, en ce qui concerne la poursuite des délits forestiers, de Taclion publique entière ». Voir aussi l'énumération des nombreux auteurs plus anciens qui ont émis la même opinion : Meaume, Commentaire, n» 1116, p. 577. Enfin Meaume (eod. /oc.) cite dans le même sens les arrêts suivants : Cass., 8 mai 1835; — Grenoble, 13 juillet 1837 ; — et en matière de chasse, Cass., 5 nov. 1829. — Sur les anciennes juridictions des maîtrises, voir suprà, u"" 81.
(2) Cf. Meaume, Commentaire^ n» 1116, p. 576.
(3) Infrà, chap. V.
(4) La condamnation à Temprisonnement était devenue fréquente depuis la loi du 18 juin 1859. Elle Test moins depuis la loi du 10 juillet 1906. V. infrà, chap. V et VIII.
366. — Par ces termes de l'art. iSg | 3: « sans préjudice du droit qui appartient au ministère public », on doit entendre qu'en matière forestière il y a concurrence d'attributions entre l'agent forestier et les magistrats du Paniuet, pour l'exercice des actions répressives dans les bois soumis au régime forestier. Cette concurrence d'attributions est entière en ce qui concerne l'action publique. Si l'agent forestier n'a pas besoin, pour requérir la peine, du concours du procureur de la République ou de son substitut (i) ; si ces magis-»
trats, nécessairement présents à Taudience, peuvent ne pas intervenir et si le tribunal peut prononcer les peines sans leur intervention ; '— inversement, l'Administration forestière, partie poursuivante, peut être légalement représentée à l'audience par un magistrat du ministère ptd^lic, qui requiert valablement au lieu et place de l'agent forestier absent (2). On a déduit du même principe que, l'action publique appartenant à la fois, en matière forestière, au ministère public et à l'Administration, ces deux autorités peuvent l'exercer ensemble ou séparément; si donc Taction a été mise en mouvement par une citation ou conservée par un appel à la requête de l'une, elle peut être continuée et suivie par l'autre (3).
(1) Cf. en matière de délit de défrichement, Dissertation, Rép. for., 13, p. 92.
(2) Cf. Meaume, Commentaire, no 1115. — Cass., 28 oct. 1892, Lemonnier (P., 93, 1, 168).
(3) Cass., 2 mai 1902, Bellion, affaire de pêche (Cire, àdm., 656}. Voir infrà, chap .VI.
367. — Ces attributions si exceptionnelles des agents forestiers doivent être limitées étroitement aux matières prévues par l'art. 169. Il s'agit uniquement, dans cet article, des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier; ces termes, quoique très clairs, demandent cependant quelques explications.
D'abord on doit admettre que le Code forestier, loi spéciale, n'a voulu introduire par l'art. 169 une dérogation aussi grave aux règles ordinaires de la poursuite que pour les délits dont il prévoit la répression. Il faudra donc, pour que la poursuite appartienne à l'agent forestier, que le délit soit prévu et puni par le Code forestier ou par une des lois complémentaires de ce Code. Quant ^ux délits qui ne sont pas punis par la loi forestière, l'art. 208 C. for. renvoie aux dispositions du Code pénal, et ce retour au droit commun entraîne l'application des règles ordinaires également en ce qui concerne la poursuite (i).
(1) Meaume (Commentaire, no 1120), se fondant sur un arrêt de
Dijon (13 fév, d833, Bony), rendu au sujet de Tapplication de Tart, 456 C. pén. (comblement des fossés sur le sol forestier), avait admis que, du moment qu'il s'agit d'une atteinte directe à la propriété forestière, l'art. 459 G. for. donne le droit de poursuite aux agents forestiers, sans qu'il y ait à considérer la . nature du délit. Telle était aussi la théorie de la Cour de cassation, dans un arrôt du 21 août 1852 (Duffié, P., 52, 2, 623), qui affirme le droit de TAdministration forestière de poursuivre tous les délits « de nature à porter atteinte aux produits ou à la jouissance du sol forestier et généralement toutes les contraventions à la police des bois et forêts ».
Cette jurisprudence, qui pouvait invoquer la généralité des termes de l'art. 159 G. for. : « poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts )>,n'a pourtant pas prévalu. Dans un autre arrêt très remarquable, du 4 janvier 1855 (Mûnsch, P., 55, 1, 367; S., 55, 1, 223; D., 55, i, 15; BiUL for., 6, 278), la Cour de cassation fait la distinction que nous avons posée dans notre texte : « Quand le délit est purement forestier, c'est-àdire quand il est établi dans un intérêt forestier par la loi forestière, et que la peine se trouve ainsi édictée à un point de vue spécial et mesurée sur l'étendue des besoins forestiers, il est dans la nature même de sa mission que l'Administration des Forêts apprécie les convenances de la répression et le degré de sévérité nécessaire... » Voilà pourquoi la loi lui confie l'exercice de l'action publique. « Mais il n'en peut être de même des délits qui, quoique de nature à nuire au régime ou à la surveillance des forêts,ou bien aux produits ou à la jouissance du sol, ne sont pas punis par la loi forestière, et pour la répression desquels il faut recourir au Code pénal, conformément à l'art. 208 C. for. ; ce retour à la loi générale entraîne avec lui le retour aux règles du droit commun, aussi bien en ce qui concerne la poursuite que pour la pénalité ; c'est ainsi que les art. 175 et suiv. G. for., sur la foi due aux procès-verbaux, cessent d'être applicables; le principe de l'art. l«r C. Instr. crim., sur la distinction des deux actions, reprend son empire, et le ministère public rentre dans l'exercice de son droit exclusif de requérir l'application de la peine. »
Nous croyons que ce dernier système doit être adopté, en raison de la spécialité de la loi forestière. Cf. Cass.,16 août 1838,Muel (P., 38, 2, 384) ; — 28 mars 1858, Lacour (P., 58, 635 ; D., 58, 1, 194).
368. — Le texte de Tart. iSg, visant les délits commis « dans les bois et forêts » soumis au régime, doit s'entendre des terrains domaniaux ou communaux en nature de bois, et de plus des zones de protection sur lesquelles s'étend la surveillance de l'Administration forestière. Ainsi, les délits de construction à distance prohibée autour des forêts,
art. i5i et suiv. C. for., rentrent certainement dans cette catégorie (i).
Par sol forestier, on doit d'ailleurs entendre non seulement la partie boisée, mais aussi des parties non recouvertes de végétation forestière, qui peuvent être considérées comme accessoires du massif principal (2).
(1) Cf. Meaunie, Commentaire, n» 1117. Voir pour ces délits,in/râ, livre IV.
(2) Ainsi un chemin faisant partie de la forêt: Nancy, H juin 1885, Berlin et Lendormi (Rép, for.^ 11, 372). — Cette application de la règle « accessorium sequitur principale » a pu soulever des difficultés dans le cas de délits commis sur des vacants, terrains déboisés par des abus de dépaissance, mais faisant toujours partie de la forent domaniale et continuant à être gérés par les agents forestiers. C'est une question de fait de décider si le vacant peut être considéré, vu son étendue, comme un accessoire de la forêt. Dans le sens de rapplication aux vacants des conséquences de l'art. 159, au sujet de la poursuite, voir Cass., 5 juill. 1872, Abat (P., 73, 76); Cass. réun.,12 mars 1874, même affaire (P., 74, 1131).
D'autres lois spéciales ont pu assimiler, pour la répression des délits, aux forêts proprement dites, des terrains non boisés gérés par l'Administration forestière : ainsi les dunes, de môme les périmètres de restauration des montagnes. Voir tn/'rà, livre VI.
369. — A l'occasion des délits commis dans les bois des particuliers, les ae^ents forestiers n'exercent pas l'action publique, qu'il s'agisse de délits commis par des tiers au préjudice du propriétaire, ou de la violation, par le propriétaire lui-même, de règles de police édictées par la loi dans un intérêt public (i). Ce principe, qui résulte de la combinaison des art. i^"" C. Instr. crim. et iBg C. for. ne souffre qu'une exception, formellement indiquée par le texte même de l'art. 169, c'est en matière de défrichement, pour l'application des peines de l'art. 219 C. for.
Mais des lois spéciales ont pu conférer aux agents forestiers la poursuite de délits commis en forêt qui ne sont pas prévus et punis par le Code forestier. Ainsi notamment, en matière de chasse, la loi du 3 mai i844 (2). De même pour les délits prévus par la loi du 29 août 1893 dans la région des Maures et de TEstérel (3). De même enfin sur les cours d'eau, la loi sur la pêche du i5 avril 1829 (4).
(1) Cf. Meaume, Commentaire, n® 1121, au sujet de rintroduction des chèvres et des moutons. Voir aussi, infrà, livre III.
(2) Infrà, livre VIL
(3) Sur la loi relative aux mesures à prendre contre les incendies dans la région des Maures et de l'Estérel, infrà, chap.' VIII.
(4) Sur la législation dé la pêche fluviale, infrà, livre VII.
Syo, — Les deux conditions que nous avons précédemment posées, savoir que le délit ait été commis dans une forêt soumise au régime forestier, et que ce délit soit prévu et puni par la loi forestière, suffisent d'ordinaire pour justifier l'intervention des agents de l'Administration dans Tcxercice de l'action publique. A ces deux conditions, il conviendrait cependant de joindre une troisième : il est nécessaire que le délit porte une atteinte directe et immédiate au sol forestier, car c'est seulement alors qu'il peut être question de « poursuites en réparation », suivant les termes de l'art. 159.
Nous faisons cette observation pour certains délits qui, bien que prévus dans la loi forestière, ne causent directement aucun préjudice ni au sol forestier ni à ses produits: ce sont ceux des art. 18 et suivants C. for. L'inobservation de certaines formalités imposées pour la validité des ventes forestières est punie, par ces articles, de peines correctionnelles. On ne pourrait soutenir, dans ces cas, que les délits ont été commis « dans les bois et forêts », condition requise par l'art. iBg G. for. (i).
(1) Pour ces délits d'adjudication, voir infrày livre IV.
Spécialement au sujet de l'art. 22, qui rentre dans la même catégorie, Meaume fait ressortir avec raison (no 1118) un autre motif qui s'oppose à ce que la peine du délit d'association secrète puisse être demandée par l'agent forestier ; c'est que le Code forestier renvoie, pour cette peine, à l'art. 412 G. pén. Le délit est ainsi une infraction du droit commun.
371. — La concurrence d'attributions entre les agents forestiers et le ministère public, au sujet des actions forestières, comporte deux différences, que nous allons examiner. La parité de leurs droits n'est pas en effet absolue.
D'abord, pour le tribunal devant lequel l'action doit être
portée : nous verrons que Tart. 171 Ç. for. modifie les règles de compétence du droit commun pour les infractions forestières (i); mais cette modification n'est applicable que lorsque Faction est exercée par un agent forestier; le ministère public doit, en cette matière, se conformer au droit commun.
Ensuite, lorsque nous parlerons de la transaction forestière (2), nous déduirons du droit nouveau introduit en 1869 la faculté, pour les agents forestiers, de se désister de Faction publique déjà intentée, ce désistement ayant pour effet de dessaisir le tribunal répressif. Cette faculté ne concerne que les agents forestiers ; le ministère public, en matière forestière, ne peut ni transiger sur Faction publique ni dessaisir le tribunal.
(1 j/n/'rà, no 374.
(2) Sur la transaction et ses effets: infrà, n<» 402.
372. — En supposant que FAdministration forestière se soit bornée à exercer Faction publique au sujet d'un délit de sa compétence, sans se porter parrie civile, et que ses conclusions niaient pasélé admises par le tribunal, nous devons étudier quelles seront les conséquences de la perte de ce procès, d'abord quant aux frais de Finstance, ensuite quant aux dommages-intérêts récursoires du prévenu.
En droit commun, le ministère public qui succombe dans Faction par lui intentée ne peut jamais être condamné aux frais de Finstance; ces frais sont supportés par FEtat(i). L'agent forestier, lorsqu'il se borne à requérir la peine, remplit un rôle identique à celui du ministère public, auquel il est assimilé par Fart. 169 G. for. ; il doit donc être traité de même quant aux frais, en cas de perte de procès : ce n'est pas son Administration, c'est l'Etat qui doit alors supporter les frais et dépens (2).
Une jurisprudence contraire a prévalu jusqu'à ce jour (3); mais malgré l'ensemble imposant des décisions qui la constituent, nous estimons que les principes sur lesquels elle se fonde doivent être combattus. On invoque d'abord la généralité des termes des art. 167 et i58 du décret du
i3 juin 1811 (tarif des frais en matière criminelle). D'après le premier de ces articles, les parties civiles sont toujours condamnées aux frais ; et d'après le suivant, sont assimilés aux parties civiles toutes Régies ou Administrations publiques, relativement aux procès intentés dans leur intérêt. Seulement, il est permis de soutenir que l'Administration forestière, lorqu'elle exerce l'action publique, n'est pas une «Répe » au sens du décret de 181 1, ce terme correspondant aux Administrations fiscales chargées du recouvrement de taxes qui ont le caractère d'un impôt (Douanes, Contributions indirectes). Au contraire, l'Administration forestière, auxiliaire du ministère public, agit comme représentant de la société, dans un but supérieur d'utilité publique ; l'intérêt fiscal, en ce qui concerne l'action publique exercée par les agents forestiers, n'existe pas (4). Les arrêts les plus récents croient devoir fortifier cet argument par deux autres qui ont encore bien moins de valeur: l'Administration forestière n'agirait jamais uniquement dans l'intérêt public, alors même 'qu'elle ne requiert que des amendes, parce que l'amende forestière a le caractère de réparation civile ; de plus, r Administration a le droit de transaction, qui lui permet de faire tourner à son profit la condamnation pénale qui serait prononcée. Elle doit donc toujours être assimilée aux parties civiles et traitée, quant aux frais, conformément à l'art. i58 du décret de 181 1. Mais nous démontrerons que c est une erreur d'attribuer à l'amende forestière le caractère de réparation civile, alors qu'elle présente au contraire, nettement et exclusivement, un caractère pénal (5). Nous prouverons aussi que le droit de transaction donné à l'Administration en 1869 ^^ concerne aucunement les intérêts privés; cette transaction a le caractère d'une amnistie, c'està-dire d'une mesure prise dans l'intérêt public (6). Il ne reste donc rien des arguments en vertu desquels on croit devoir appliquer à l'Administration forestière l'art. i58 du décret de 1817.
(1) Arg. des art. 194 et 368, C, Instr. crim. Jurisprudence constante. Cf. Dalloz, Rép.^ y* Frais et dépens, no« 1024 et suiv. (2) Nous avons développé cette théorie dans des Observations insé-
rées Revue des Eaux et Forêts, 1904, pp. 231-236, auxquelles nous renvoyons pour les détails que nous ne reproduisons pas ici. Voir également les annotations très remarquables de M. J.-A. Roux, agrégé à la Faculté de droit de Dijon, à la suite de l'arrêt de Gass. cr., 19 juill. 1895 (P., 97, 1, 377-379).
(3) Dalloz, Rép.y vo Droits et dépens, no 998, et supplément, /loc. vo, n<> 559. — Cire, du garde des Sceaux du 22 janv. 1880. — Meaume, Commentaire^ n* 1133. Ailleurs, toutefois, cet auteur reconnaît que l'application de l'art. 158, D. de 1811, àrAdrainistration des Forêts, donne, en ce qui concerne les frais, matière à contestation (Dissertation, Rép. for., 4, p. 126). — Cass., 28 août 1868, Drouet (P., 69, 442; D., 68, 1, 510)' — Trib. Brignoles, 11 juin 1878, Leydier (Rep. for., 78, 134);— Cass., 19 juill. 1895, Bonnardol, aff. de chasse (P., 97, 1, 377; Rép. for,, 95, 128-132); — Limoges. 21 sept. 1903 (Rci\ for., 1906, 408). — Mercier-Lachapelle, aff. de pêche {Rép. for,, 1904, 230); — Bourges, 23 mai 1906, Lebaudy, aff. de défrichement {Rev. For,, 1906, 408).
(4) Cette distinction est faite d'une manière très remarquable dans un arrêt de cassation du 4 juill. 1861, Mouraille (D., 61, 1, 355; P., 62, 201), au sujet de l'Administration de la Marine, mais dans des termes absolument applicables à l'Administration forestière. Cf. Avis du Conseil d'Etat, 15 janv. 1889 (D., Rép., vo FraU et dépens, n» 999) ; — Cons. d'Etat, 15 avril 1861, Délier (D., 51, 3, 35).
(5) /nfrà, chap. V.
(6) Infrâ, n°" 396 et suiv.
(7) Sur les conséquences pratiques de cette condamnation aux frais infligée à l'Administration forestière, voir infrà, n» 503.
373. — Quant aux dommages-intérêts rëcursoires, c'est-àdire ceux que le prévenu, cité à tort devant la juridiction répressive par la personne lésée, peut réclamer de ce chef en cas de non-condamnation, il est évident qu'on ne saurait infliger celle condamnation au ministère public, qui n'agit que dans Tintérêt de la vindicte et de Tordre publics. Cette solution est applicable pleinement à l'Administration fores-tière, lorsque ses agents n'ont requis que Tapplication de la peine. Ici, l'argument tiré de l'art. i58 du décret de 181 1 ne saurait même être présenté, et la jurisprudence contraire, signalée ci-dessus en ce qui concerne les frais et dépens, ne doit pas être étendue aux dommages-intérêts (i).
^1) Cf. Dissertation (de Meaume), sur cette question : Rép» for., 4, 123-127. — Cpr (arg. a contrario), Montpellier, 18 août 1868, Casanova et Orsati (Rép. for,, k, 286).
878 bis. — Jusqu'à la loi du 3i décembre 1906, les préposés ne pouvaient participer à l'exercice de l'action publique; leurs fonctions se bornaient à la recherche et à la constatation des délits; l'Administration avait seulement la faculté de se servir d'eux comme d'huissiers, pour les citations et significations. J^'ar t. iSg, en mentionnant uniquement les agents pour l'exercice des actions et poursuites, ne permettait pas d'étendre ces attributions aux simples préposés. Mais la loi de 1906 a ajouté à l'art. 174 C. for. un second paragraphe ainsi conçu : « Dans les affaires portées devant le tribunal de simple police, les agents forestiers peuvent faire présenter leurs conclusions par un préposé de l'Administration désigné par le conservateur... »
Cette disposition est strictement limitative. Elle ne s'applique d'abord qu'aux contraventions forestières de la compétence du tribunal de simple police (i) ; il est ensuite indispensable que le préposé ait reçu une délégation formelle et nominative du conserv^ateur. Donc, même devant le tribunal de simple police, si le conservateur n'a fait aucune désignation, Tagent peut exercer la poursuite; il le peut aussi quand un préposé a été désigné, si pour une raison quelconque il préfère assumer seul ces fonctions.
La désignation du conservateur peut porter sur un préposé de tout grade, brigadier ou simple garde. Il en résulte pour ce préposé une attribution de pouvoirs aussi considérable que celle* d'un agent. Si l'on s'en tenait au texte de l'art. 174, on pourrait objecter que cet article ne donne au préposé que le droit de présenter, des conclusions prises par les agents, sans avoir la faculté d'y rien changer. Mais le nouveau paragraphe ajouté par la loi de 1906 à l'art. i44 C. instr. crim., est plus explicite : « Dans le cas où les infractions forestières seront poursuivies devant le tribunal de simple police, les fonctions du ministère pul)lic seront remplies soit par un agent forestier^ soît par un préposé désigné par le conservateur... » Il n'y a donc pas i\ faire de distinction ; toutes les fonctions de l'agent forestier sont dévolues au préposé chargé de le remplacer.
(1) Pour les cas dans lesquels des contraventions forestières doi-
vent être poursuivies devant le tribunal de simple police,voir infrà, no 375.
374. — l'ribunaux compétents pour connaître de Faction publique en matière forestière, — LWt. 171 C. for. apporte une dérog'ation très remarquable aux règles ordinaires de la compétence des tribunaux répressifs. Endroit commun, peuvent seules être portées devant le tribunal correctionnel les infractions ayant lecaractèrede délits, c'est-à-dire ayant pour sanction des amendes au-dessus de i5 fr. et des emprisonnements au-dessus de cinq jours. Les simples contraventions sont toujours de la compétence des tribunaux de simple police (i). Avant 1906, dans l'ancien art. 171 C. for., on ne faisait jamais de distinction entre délits et contraventions : les uns et les autres ne pouvaient être poursuivis par les agents de l'Administration que devant les tribunaux correctionnels . Le législateur n'avait pas voulu que les agents forestiers fussent obligés de dépenser en démarches multiples un temps que réclament leurs fonctions administratives, ce qui arriverait s'ils devaient poursuivre les contraventions devant tous les tribunaux de simple police de leur circonscription (2).
Cette raison déterminante montre bien qu'il ne s'agit pas, dans l'art. 171, d'étendre autrement la compétence du tribunal correctionnel en matière forestière ; ce tribunal constitue toujours une juridiction répressive, qui, pas plus en matière forestière qu'en droit commun, ne saurait connaître d'actions purement civiles, non passibles de peines proprement dites. Sans doute le terme « action en réparation » employé par Tart. 171 pourrait s'appliquer aussi bien aux actions civiles qu'aux actions pénales ; mais il ne faut pas le séparer des mots qui suivent immédiatement dans le texte : réparation «de délits ou contraventions» ; ces mots en précisent et en complètent le sens (3).
(1) Môme en droit commun,le tribunal correctionnel peut exceptionnellement connaître des contraventions : c'est lorsque le fait, qualifié délit dans la poursuite, est reconnu par les juges ne constituer qu'une contravention ; alors le tribunal correctionnel peut
appliquer la peine, à moins que le renvoi n*ait été demande par la partie publique ou la partie civile (art. 192 C. Inslr. crim.).
(2) Meaume, Commentaire^ n° 1199.
(3) Voir au surplus tn/Và, n» 406.
375. — La situation ainsi créée par le Gode forestier n'a étéquepartiellementmodiHéeparlaloi du3i décembre 1906. A l'intérêt du service administratif, qui veut que les agents ne soient dérangés que le moins possible de leurs occupations professionnelles, on a opposé Tintérét des contrevenants, auxquels il convient d'épargner, pour des infractions minimes, les longs déplacements et les frais qui en résultent. En conséquence, pour certaines infractions forestières, limitativement désignées au nouvel art. 171, les poursuites seront désormais intentées devant les tribunaux de simple police, lorsque les peines encourues n'excéderont pas cinq jours d'emprisonnement et i5 fr. d'amende.
Les infractions auxquelles s'applique la disposition nouvelle sont celles prévues aux art. i44j 192, 194 et 199 (i). Encore faut-il qu'aucune des circonstances aggravantes (2) inscrites à l'art. 201 G. for. ne soit relevée contre les prévenus. C'est pour rendre possible dans la pratique des poursuites exercées devant un grand nombre de tribunaux que le nouvel art. 174 autorise les agents à se faire suppléer par de simples préposés pour l'exercice de ces actions (3).
(i) Voir infrà^ chap. VIII, art. 144 : extraction ou enlèvement des produits de la forêt autres que les bois, — art. 192 : coupe ou enlèvement d'arbres ayant plus de 2 décimètres de tour ; — art. 194 : coupe ou enlèvement de bois inférieurs à 2 décimètres de tour; de brins semés ou plantés depuis moins de cinq ans; — art. 199: introduction d'animaux domestiques en forêt.
(2) Voir infrà, circonstances aggravantes, chap. V, n°* 512 et suiv.
(3) Suprà, no 373 bis,
376. — L'agent forestier, avant d'engager les poursuites, devra donc faire choix, suivant les principes qui précèdent, entre la juridiction correctionnelle et celle de simple police. Il pourra ensuite opter entre chacun des tribunaux compétents pour connaître des infractions punissables : le tribu-
nal ^u lieu où le fait a été commis ; celui de la résidence du prévenu ; enfin celui du lieu où le prévenu a pu être trouvé. Cette option qui, en droit commun, appartient à la partie poursuivante, devra être faite par l'agent forestier, conformément à l'art. 187 C. for., qui déclare applicables en matière forestière toutes les dispositions du Code d'Instruction criminelle, sauf les modifications résultant de la loi spéciale (i). Toutefois, ladite option n'est possible qu'en matière correctionnelle : en matière de contravention, le juge de police connaît sans concurrence de toutes les infractions commises dans l'étendue du canton (2).
L'agent forestier devra d'ailleurs tenir compte, pour les poursuites à intenter devant le tribunal correctionnel, du privilège de juridiction des art. 479 ^^ ^^^^'' ^* ï^^str. crim., lorsque les personnes incriminées sont des magistrats ou des officiers de police judiciaire. Dans ce cas la Cour d'appel est seule compétente et cette Cour ne peut être saisie que par le procureur général. Mais encore, il n'y a pas lieu de faire cette distinction eu matière de contraventions poursuivables devant le tribunal de simple police, le privilège de juridiction n'étant point opposable devant ce tribunal (3).
(1) Meaume, Commentaire ^ no 1201.
(2) F.Hélie, /nsir.crim,, no 2558.
(3) Suprà, n» 252.
377. — Causes d'extinction de t action publique en matière forestière. Prescription . — En droit commun, l'extinction de Faction publique peut être produite par : la prescription, la chose jugée, le décès du prévenu, l'amnistie. Toutes ces causes peuvent produire effet en matière forestière ; nous y "ajouterons la transaction, spéciale aux actions qui sont de la compétence des agents de l'Administration. Sauf pour la prescription (art. 1 85), et pour la transaction (art. 159), le Code forestier ne contient aucune disposition en ces matières. C'est le Code d'Instruction criminelle qui est pleinement applicable aux poursuites forestières.
Laissant de côté la prescription civile, mode d'acquérir
et de se libérer (art. 2219 C. civ.), nous ne parlons ici que de la prescription criminelle, qui peut être envisagée sous deux aspects : prescription de Faction, c'est celle qui nous intéresse en ce moment ; prescription de la peine, dont nous traiterons au sujet de l'exécution des jugements (i). Nous rappellerons que la prescription de Faction est un moyen de se procurer l'impunité d'une infraction réprimée par la loi pénale en faisant obstacle aux poursuites qui pourraient être intentées contre le délinquant. Elle a le caractère d'une exception péremptoire d'ordre public : elle peut être proposée en tout état de cause, le tribunal peut la soulever d'office, le prévenu ne peut y renoncer (2).
(1) Infrà, chap. VII.
(2) Cf. Meaume, Comment,, no 1311.
378. — Le droit commun pour la prescription de l'action publique, en matière de délits et de contraventions, consiste dans les art. 638-64o C. Instr. crim. Pour les délits, la durée de la prescription est de trois ans, pour les contraventions d'une année, à partir du moment où Finfraction a été commise. Nous n'avons pas ici à nous occuper des crimes, puisqu'aucune infraction de cette nature n'est prévue et punie par notre loi spéciale.
Les dispositions qui précèdent sont, en principe, applicables aux infractions forestières, sauf dans le cas prévu par Fart. i85, C. for. C'est lorsqu'un procès-verbal a été dressé contre les prévenus. Dans ce cas, la preuve est facile ' à fournir ; on a vu de plus qu'elle produit des effets particulièrement énergiques ; si donc les agents forestiers n'utilisent pas promptement ce moyen aussi simple que sûr d'obtenir la condamnation, ils sont inexcusables : voilà pourquoi le Code forestier abrège considérablement la durée normale de la prescription criminelle. Si, au contraire, il n'y a pas de procès-verbal, la preuve consistera en des témoignages oraux, qu'il faut recueillir, sans doute avec plus de difficulté : alors il n'existe aucune raison de déroger au droit commun (i).
^rr-
(1) Pour que l'art. 185 C. for. soit applicable, il faut évidem* ment qu'il y ait, non seulement un procès-verbal,mais de plus un procès-verbal régulier. Le procès-verbal non régulier est frappé de nullité, il ne peut servir pour administrer la preuve, c'est comme s'il n'existait pas. Cf. Nîmes, 4 juin 1863, Assaud (R^p. /or.,2, i70).
379. — La durée réduite de Fart. i85 s'applique quelle que soit la nature de Tinfraction forestière : délit ou contravention. Mais elle varie suivant que les prévenus sont désignés ou non dans le procès-verbal. Au premier cas, le délai est de trois mois ; il est de six mois au second cas. La désignation ainsi exigée doit être telle qu'il n'y ait aucune difficulté pour appeler en cause le prévenu; peu importe d'ailleurs que cette désignation soit faite par les noms et prénoms de l'état civil, ou par un surnom ou de toute autre manière (i).
Le calcul des mois doit se faire de quantième à quantième, suivant le calendrier grégorien (2).
(1) Meaume, Commentaire, n» 1312, citant Nîmes, 11 mai 1837, Ressaire.
(2) M., no 1313. — Cf. Colmar, 14 mai 186i, Stœcklin (Rép. for., 1, 104).
380. — Une seconde dérogation au droit commun résulte de l'art. i85 : le point de départ du délai de prescription, au Heu d'être le moment où le délit a été commis, est fixé au jour de la constatation, faite au moyen du procès-verbal. Or on a vu qu'il peut s'écouler un délai, que la loi ne limite pas, entre le délit et sa constatation, entre le procèsverbal commencé ou achevé (i).- C'est le moment où la constatation est parfaite, donc la date de cjôture du procèsverbal, qui doit être pris cojnme point de départ, pour l'application de l'art. i85 (2).
Dans la computation du délai, à partir de la date de clôture, le jour même de la clôture doit-il être compris ? La question est assez douteuse. Sans doute, en général, on doit appliquer la règle : dies a quo non computatur^ ce qui a pour résultat d'allonger le délai d'un jour. Mais on fait
remarquer que celte règle est surtout applicable en matière civile ; et le doute devant toujours profiter au prévenu, il parait meilleur de comprendre dans le délai le jour initial, bien que nécessairement incomplet (3).
(1) Suprà, no 327.
(2) Meaume, Commentaire, no 1315. — Cf. Amiens, 18 janv. 1873, Roche (Rép. for,, 5, 342).
(3) Cf. Meaume, n« 1314.
38 1. — S'il n'a pas été dressé de procès-verbal, dans une infraction en matière forestière, le Code d'Instruction criminelle reste applicable, quant au point de départ et à la durée du délai de prescription. Alors il y a intérêt à distinguer si l'on se trouve en présence d'un délit ou d'une contravention, ce qui est indifférent au 'cas ^de l'art. i85 C. for. (i).
Le moment où le délit a été commis s'apprécie suivant les circonstances de chaque cause. Une hypothèse intéressante, à cet égard, est celle des délits successifs, qui se prolongent pour ainsi dire tant que l'état de fait qui les caractérise n'a pas cessé. Nous en verrons un exemple dans les délits de construction à distance prohibée des forêts, art. i5i et suiv. C. for. Dans ce cas, le délit ne cesse que quand la construction vient à disparaître, et alors seulement le délai de prescription de l'action commence à courir (2).
(1) Cf. Cass. cr., 14 fév. 1901, Freyche (P., 1902, 1, 64).
(2) Voir, pour les constructions à distance prohibée des forêts soumises au régime, infrà, livre IV.
Autre exemple pour le délit de barrage, en matière de pêche fluviale : infrà, livre VIL— Cf. Meaume, Commentairey n© 1322.
382. — En droit commun, la prescription de l'action est interrompue, pour les délits du Code pénal, par tout acte d'instruction ou dé poursuite. Les effets de l'interruption sont de faire réputer non avjenu tout le temps antérieur à Tacte interruptif ; d'ailleurs, la prescription recommence à courir à dater de cet acte et elle est acquise ensuite dans le même délai de trois ans. L'art. i85 C. for., ne contenant aucune disposition relativement à l'interruption, le droit commun est applicable aux délits forestiers dont la pres-
GuTOT. — Cours de droit forestier. I. 19
criplion a été interrompue : un nouveau délai commence à dater de Pacte interruptif, et ce délai n'est plus celui de trois mois ou six mois, mais le délai de trois ans de la loi g-énérale (i).
Si, au lieu d'un délit, il s'agit d'une contravention, l'acte interruptif n'a plus les mêmes effets en droit commun : la prescription n'est interrompue que par l'appel interjeté dans l'année à dater du moment où l'infraction a été commise. Tout autre acte d'instruction ou de poursuite n'est pas susceptible d'interrompre la prescription (art. 64o I. cr.). II en sera de même pour les contraventions forestières ; sauf en cas d'appel, tout doit être terminé dans Tannée, qu'il y ait eu ou non procès- verbal (2).
Les actes qui produisent l'effet interruptif à l'égard des délits forestiers sont les mêmes qu'en droit commun. Ainsi un procès-verbal, une citation régulière. Il n'est pas nécessaire que les actes d'instruction ou de poursuite soient dirigés contre les vrais délinquants; il suffit que ces actes émanent de magistrats ou d'agents compétents (3).
(1) Meaume, Commentaire, n© 1319. — Cf. Cass., 2 fév. 1865, Romang (Rép, for., 2, 387);— 17 mars 1866, Jourdan {Rép. for., 3, 173 ; P., 67. 72).
(2) Meaume, eod. loc, — Pour produire effet interruptif, en matière de contravention, le jugement rendu dans Tannée doit être un jugement de condamnation : Cass., 4 fév. 1876, Gélade (P., 77, 564).
(3) Meaume, nos 1319,1320.— Ca^s.. 3juill. 1880, Renaud (P., 81, 1220);— 14 fév. 1906, Freyche (P., 1902, 1, 63). — Ne produit pas interruption le mandement donné à l'huissier en vue de la citation; non plus le procès-verbal qui ne vaut que comme simple renseignement : Douai, 6 déc. 1869, Billion {Rép. for., 5, 10).
Un jugement frappé d'appel est un acte d'instruction qui interrompt la prescription, non seulement à l'égard de Tauteur principal condamné par ce jugement, mais encore de tous autres coauteurs ou complices. Il en est de même d'un jugement passé en force de chose jugée, à l'égard des co-auteurs ou complices non poursuivis à cette date, et qui auraient participé au délit ; Cass., 3 juin. 1860, Renaud-d'Allen (Esp. non forestière, P., 81, 1220).
383. — On distingue, en droit commun, en matière de prescription criminelle, la suspension de rinlerruptîon. La
suspension de la prescription est produite par des actes qui font obstacle à ce que la poursuite soit continuée ; alors, tant que dure cet obstacle, la prescription cesse de courir ; mais elle reprend son cours dès que l'obstacle a disparu. La suspension peut se produire, dans les mêmes conditions, au cours de poursuites forestières. Il en sera ainsi notamment au jcas d'une exception préjudicielle admise par le tribunal correctionnel ; tant que cette exception n'a pas été TÎdée au moyen d'une instance civile, la poursuite ne peut être continuée devant la' juridiction répressive : il ne peut donc être question, pendant ce délai, de prescription de l'action (i).
(1) Meaume, Commentaire, no 1320.— Cf. Cass. cr., 24 août 1882, Léyèque(P., 85, 849); —Paris, 11 déc, 1884, Bouvrain {Rép, for., 12, 168).
Meaume cite de plus, comme produisant l'effet suspensif, en vertu de la maxime : contra non valentem agere non currit prsescriptio, la demaude en autorisation de poursuites qui était nécessaire, avant 1870, par suite de la garantie administrative.
Sur l'exception préjudicielle, voir infrà, no462.-
384- — Le paragraphe 2 de l'art. i85 est un renvoi aux dispositions du Code forestier concernant les adjudicataires et entrepreneurs de coupes. Il résulte de l'art. 44> relatif à la constatation et à la poursuite des délits commis par ces adjudicataires, que, lorsque des procès-verbaux ont été dressés encours d'exploitation, les délinquants peuvent demander au tribunal et obtenir qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à l'époque du récolement. De même, d'après l'art. 5o, lorsque le récolement de la couper a été effectué, l'annulation dû procès-verbal de récolement peut être réclamée devant le Conseil de préfecture. Dans ces deux cas, la poursuite des délits constatés est momentanément arrêtée et la prescription ne peut courir. Ce sont des exemples de suspension de la prescription, applicables à une catégorie spéciale de délinquants forestiers (i).
(1) Meaume, Commentaire^ n»» 1317 et 1318.— Sur le récolement et la décharge des adjudicataires, voir infrà^ livre IV*
385. — L'art. i86 C. for. ordonne d'appliquer dans tous les cas les délais du Code d'Instruction criminelle à la prescription des « contraventions, délits et malversations commis par des agents, préposés ou gardes de rAdministration dans Texercice de leurs fonctions ». Donc, lorsque des fonctionnaires de l'Administration sont impliqués dans des poursuites, qu'il y ait ou non procès-verbal dressé, il ne sera jamais question de la courte prescription de trois mois, mais toujours de trois ans ou un an, conformément aux art. 633 et 64o C. Instr. crim. (i).'
Nous avons vu déjà une application de cette règle aux actions en responsabilité dirigées contre les gardes en vertu de l'art. 6 C. for. (2).
(1) Meaume^ Commentaire ^ no 1327.
(2) Suprà, no 133.
386. — Chose jugée. — L'art. 36o C. Instr. crim. dispose que « toute personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait ». L'existence d'un jugement d'acquittement permet d'élever l'exception de chose jugée, aussi bien en matière forestière qu'en droit commun, puisque le Code forestier ne contient à cet égard aucune disposition. Les conditions d'application de la règle non bis in idem ont été posées par la jurisprudence, et l'interprétation ainsi donnée à l'art. 36o C. Instr. crim. peut être admise pareillement au sujet d'infractions forestières.
D'abord, par les mots « acquittée légalement », on doit entendre que la personne poursuivie a obtenu en sa faveur une décision judiciaire inattaquable, c'est-à-dire un jugement définitif. Les jugements d'instruction, ceux qui statuent sur des incidents de procédure, sur des nullités d'actes, n'empêchent pas de revenir devant le tribunal pour faire décider du fond de l'affaire (i).
Ensuite, les décisions de la justice criminelle n'ont l'autorité de la chose jugée que lorsqu'elles sont devenues définitives, c'est-à-dire inattaquables, notamment par opposition ou appel (2).
Enfin, par les mots « à raison du même fait », on doit entendre non le fait matériel, mais sa qualification légale; tellement que l'exception de chose jugée ne fait pas obstacle à de nouvelles poursuites basées sur le même fait matériel, si ce fait est autrement qualifié, et si la qualification nouvelle s'appuie sur des éléments non relevés et non appréciés lors de la première poursuite. Cette interprétation permet des application^ intéressantes en matière forestière, par exemple lorsqu'un fait, d'abord présenté comme constituant un délit d'adjudicataire, est ensuite reproduit en le qualifiant de délit forestier ordinaire (3).
(1) Ainsi jugé, à Toccasion d'un procès-verbal de récolement dont la nullité a été prononcée ; rAdministration en ayant fait dresser nn nouveau, le tribunal ne peut se refuser à statuer sur le fond en appréciant ce second récolement ; le premier jugement ne peut aToir à cet égard l'autorité de la chose jugée : Cass., 4 avril 1806, Laborde (P. chr.). — Cf. Meaume, Commentaire ^ no 1126.
(2) Cf. Cass., 24 juin 1896, Poussât, et 5 janv. 1898, Etourneau (P., 99, 1, 129). — Meaume, eod. loc.
(3) Cette interprétation, bien que consacrée sans hésitation par la jurisprudence, est vivement combattue par certains auteurs. Voir notamment F. Hélie, Instr. cnm.,no8 loiO etsuiv. — Actuellement, la Cour de cassation admet qu'après un acquittement au sujet d'un fait qualifié délit la poursuite peut être reprise au sujet du même fait qualifié contravention : Cass. crim., 10 janv. 1876, Payan (P., 77, 65). — Jugé, en matière forestière, qu'après un arrêt acquittant un adjudicataire de coupe accusé d'avoir contrefait le marteau de l'Etat, le même procès-verbal de récolement peut servir à condamner cet adjudicataire pour le délit de déficit de réserves : Cons. d'Etat, 20 avril 1854, Marcq-Delamour (Pal. adm., 14,60; Bull, for., 6,225). — Autre exemple, proposé par Meaume (p. 588) : le délinquant, poursuivi pour enlèvement de souches, en vertu de l'art. 144 C. for., et acquitté, poun*ait être ramené pour le même fait devant le tribunal correctionnel, en réclamant l'application des art. 192, 194 ou 196 C- for. — Une telle jurisprudence peut donc être utilisée assez fréquemment dans les poursuites forestières.
38^. — Décès du prévenu. — L'action publique s'éteint par la mort du prévenu (art. 2 C. Instr. crim.) ; ce principe est entièrement applicable aux poursuites qui pourraient être intentées au sujet d'infractions forestières. Si, la poursuite étant déjà intentée, le prévenu meurt en cours d'ins-
tance, toute la procédure dirigée contre lui est réputée non avenue ; si même, un jugement de condamnation étant intervenu, les délais de recours ne sont pas encore écoulés (opposition, appel, recours en cassation), le prévenu est réputé mort iniegri status^ et Ton ne pourra se servir de ce jugement non définitif pour réclamer à sa succession le paiement des condamnations pécuniaires (i).
Cet effet n'a lieu qu'à l'égard du prévenu lui-même ; le décès de l'auteur d'un délit ne peut être une cause d'exonération pour le co-auteur ou le complice de l'action publique et de la condamnation pénale. Non plus, en matière forestière, pour le<î personnes pénalement responsables du délit. Ainsi, au cas de délits d'adjudicataires, les cautions étant pénalement responsables des délits des adjudicataires, l'action pénale peut être intentée contre la caution, après que l'adjudicataire est décédé (2).
(l)Cf. Meaume, Commentaire^ no 1127.
(2) Cass., 5 avril 1811, Savenich (Pal. chr.) — Infrà, livre IV.
388. — Le décès du prévenu éteint l'action publique, quelle que soit la nature de la condamnation qui eût été encourue. S'il en est ainsi, sans aucun doute, des peines corporelles, telles que l'emprisonnement, qui évidemment ne pourraient atteindre le délinquant disparu, le même principe est applicable aux peines pécuniaires, qui, à défaut du condamné lui-même, pourraient atteindre sa succession. Par exemple, l'amende, condamnation pécuniaire, a néanmoins le caractère pénal, même en matière forestière : conséquemment nous déciderons que la condamnation à l'amende ne peut produire effet à l'égard d'un délinquant décédé ou réputé mori integ ri status (i).
Pour la confiscation, elle a certainement aussi le caractère pénal en matière forestière. Nous devons donc, en ce qui concerne cette peine, décider ainsi que pour l'amende. Nous ne croyons pas possible de faire des distinctions suivant les différents articles du Code forestier qui ordonnent des confiscations, qu'il s'agisse de l'art. 81, de l'art. i54, ou de l'art. 198 (2).
(1) Cf. Meaume, Commentaire^ h* 1127.
(2) Voir cependant Meaume, /oc. ci^, reproduisant Topinion de Mangin, Action publique. Pour la nature des confiscations forestières, tn/*rd, chap.V.
Nous mettons à part l'application de l'art. 84 (revendication de bois de construction délivré aux usagers et non employés dans un délai de deux ans) ; on ne peut dire qu'il s'agisse ici d'une conQscation, les bois ayant été livrés sub conditione* Voir infrà^ livre IV.
389. — L'extinction de Taciion publique par le décès du prévenu n'empêche pas que, lorsqu'une condamnation définitive est intervenue avant la date de ce décès, les prestations pécuniaires qui en sont la conséquence ne puissent être réclamées à la succession du défunt. C'est une dette qui crève celte succession au même titre que toutes les autres dont elle peut être chargée. Il en résulte que l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée peut, en ce qui concerne l'amende, être poursuivie contre les héritiers du condamné (i).
(1) Cf. Meaume, Commentaire^ n*> 1127.
Sgo. — Amnistie. — C'est un acte du pouvoir souverain dont l'effet est de faire réputer non avenus, au point de vue de leurs conséquences pénales, les actes qui s'y trouvent spécifiés. Sans doute, il peut y avoir des amnisties générales, mais la plupart visent seulement certaines infractions punissables, limitativement désignées. Pendant longtemps, le droit d'accorder amnistie était exercé par le pouvoir exécutif; l'amnistie résultait ainsi de décrets ou d'ordonnances. Depuis les lois du 17 juin 1871 et du a5 février 1875, l'amnistie ne peut être accordée que par le pouvoir législatif.
Ordinairement l'amnistie s'applique à la fois aux infractions pour lesquelles il est déjà intervenu un jugement, et pour celles qui n'ont pas encore été constatées ou poursuivies. Nous examinerons plus loin, au sujet de l'exécution des jugements, l'effet de l'amnistie lorsqu'un jugement définitif a été obtenu (i). C'est seulement au cas contraire que l'amnistie est bien une cause d'extinction de l'action
publique : elle fait obstacle à ce que les poursuites soient ultérieurement commencées ou continuées.
(1) Voir inf r à, chup. VI, à rexécution des jugements. C'est là aussi que nous verrons les différences entre l'amnistie et la grâce.
391. — Un grand nombre d'amnisties, dans le cours du XIX® siècle et depuis le commencement du siècle actuel, se sont appliquées aux infractions forestières (i). Les plus anciennes exceptaient habituellement certains délits, notamment ceux des adjudicataires de coupes. Les trois amnisties de 19 juillet 1889, 27 décembre 1900 et i®"" avril 1904 ont un caractère commun de généralité, en ce sens qu'elles ne font aucune exception parmi les faits prévus et punis par la loi forestière, délits et contraventions, commis dans les bois soumis ou non au régime forestier. La loi d'amnistie du 12 juillet 1906 présente cette particularité de fixer un chiffre au-dessus duquel le délinquant ne peut en invoquer le bénéfice : on n'entend amnistier que les petits délits seulement (2).
(1) Voir une liste des amnisties forestières antérieures à 1845 dans Meaume, Commentaire, n*» 1128.
(2) « Amnistie est accordée... en matière de pêche fluviale, de chasse, en matière forestière... lorsque le minimum des pénalités encourues n'est pas supérieur à 100 francs... »
892. — En principe, l'amnistie s'applique aux actes commis antérieurement à la date fixée par la loi et non seulement à la date de sa promulgation. Habituellement, en effet, la loi d'amnistie détermine expressément une date à partir de laquelle ses effets seront applicables (i). On doit toutefois remarquer, en ce qui concerne les délits dits successifs, que ces délits, commencés antérieurement à la date fixée pour l'amnistie, mais se continuant postérieurement à cette date, demeurent néanmoins punissables : ainsi pour les constructions à distance prohibée (art. i52 et suivants) (2).
(1) a Jusqu'au 14 juillet 1889 ; — faits antérieurs au 15 décembre 1900, au 1er janvier 1904, au 10 juillet 1906. »
(2) Ainsi jugé pour un délit de défrichement commencé avant la
publication d'une ordonnance d'amnistie et continué depuis : Gass., 20 oct. 1832, Benoit-Bessière (Meaume , Commentaire , no 1128).
SgS. — La conséquence essentielle de Tamnistie, en ce qui concerne l'action publique, est que le ministère public ne peut plus poursuivre d'office le délinquant ou continuer des poursuites déjà intentées (i). Il en est évidemment de même pour l'agent forestier, dans les actions de sa compétence (2). Sî la poursuite a été commencée, toute la procédure est réputée non avenue, et il en est ainsi même d'un jugement de condamnation qui n'aurait pas encore acquis, à la date de l'amnistie, force de chose jugée; le jugement non définitif est celui qui serait susceptible d'être attaqué par les voies de recours telles que l'opposition, l'appel, la cassation (3).
Le délit amnistié étant réputé inexistant, si le même délinquant vient à commettre de nouvelles infractions punissables, le premier délit ne pourra jamais entrer en ligne de compte pour l'application des peines de la récidive (4).
En cas de poursuites, le délinquant amnistié est toujours recevable d'opposer l'exception résultant de l'amnistie ; il en résulte une exception péremptoire, admissible en tout état de cause, même en appel. Si le prévenu néglige d'user de ce moyen, le tribunal peut et doit le faire valoir d'office, car il s'agit d'une mesure d'ordre public. Nous devons enfin en déduire que le prévenu ne pourrait valablement renoncer à s'en prévaloir (5).
(1) Jugé cependant qu'il appartient au ministère public de concourir» en ce qui se rattache à ses fonctions, à Taccomplissement des formalités nécessaires pour mettre l'affaire en état, du moment où la juridiction répressive doit être- saisie, et lors même que, par l'effet d'une amnistie, aucune peine ne pourrait être prononcée ; en conséquence, le procureur général remplit une attribution de son office lorsque, sans préjudice du droit de citation que peut exercer la partie civile, il fait assignera sa propre requête les parties à comparaître devant la Cour,pour qu'il soit statué sur l'appel. — Cass.cr., 23 nov, 1906, Ambialet (Gaz, du Pal., no du 8 juin 1907).
(2) Cf. Cass., 18 janv. 1828, Triplot (Pal. chron.). — Nous n'en-
visageons ici les effets de Tamnistie qu'en ce qui concerne Taction publique. Pour Taction civile née du délit, voir infrà^ n» 415.
(3) Meaume, Commentaire, n© 1128, p. 592.
(4) Voir/pour les effets de la récidive en matière forestière, tnfrd, chap. V, no 516.
(5) Meaume, Commentaire, no 1128, pp. 595, 597,
394. — De ce principe que toute la procédureantérieuremenl engagée se trouve abolie rétroactivement par Tamnistie, on déduit justement que les saisies déjà pratiquées ne peuvent être maintenues et que les objets saisis doivent être restitués. Il en serait ainsi par exemple des instruments saisis sur les délinquants (art» 198), de même des bestiaux et attelages (art. 161). Quant aux bois saisis à la suite des visites domiciliaires, ils ne seront restitués aux délinquants que si ceux-ci justifient à leur égard de leur qualité de propriétaires ; il en serait autrement de bois enlevés à la forêt, sur lesquels les prévenus ne peuvent prétendre aucun droit: si l'effet de l'amnistie est de mettre les délinquants à l'abri de la peine, il ne peut aller jusqu'à leur attribuer ce qui ne leur appartient pas (i).
(1) Avis du Gons. d'Etat du 23 juin 1860.
395. — Enfin, quant aux frais de l'instance, ils ne peuvent, en principe, être réclamés à ceux qui ont été l'objet d'une amnistie, à moins que la loi d'amnistie ne contienne une disposition contraire (i). Dans ce cas, il est nécessaire d'interpréter le texte de la loi pour savoir s'il s'agit des délinquants contre lesquels a été prononcée une condamnation devenue définitive, ou de ceux contre lesquels des poursuites ont été seulement commencées; à moins d'un texte formel, les premiers seuls pourront être obliges au paiement des frais (2).
Les sommes dues en vertu de transactions étant assimilées à celles résultant de jugements, les délinquants amnistiés ne sont, en principe, obligés de les payer que si la transaction est parfaite antérieurement à la date de l'amnistie, mais non s'il y a seulement à cette date une demande formulée, ou si l'homologation du fonctionnaire compétent fait défaut.
Sauf encore les dispositions contraires que peut contenir la loi d'amnistie (3).
(1) Cons. d'Etat, 7 mai 1880, Solinhac (S., 81, 3, 74; Pal. adm. chron.).
(2) Les lois de 1889, 1900 et 1904 exceptent, dans des termes à peu près identiques, du bénéfice de l'amnistie ceux qui n'auront pas justifié du paiement des droits, frais 3 'instances et de poursuites, et de la part des agents verfoalisateurs... Mais la Cour de cassation a interprété ce texte, à propos delà loi de 1900, en décidant que l'obligation de payer les frais doit être considérée comme s'appliquant aux seuls condamnés, et non aux prévenus qui n'ont pas été l'objet d'une condamnation passée en force de chose jugée à la date de l'amnistie. Ainsi, en matière de chasse : Cass.,4 janv.1901, Cottard {Rev, for., 1901, 111) ; en matière de Douanes : Cass., 8 fcv. 1901, Régla (P., 1901, 1, 208); en matière forestière : Cass., 14 fév. 1901, Freyche (P. 1902, 1, 63).
Les gratifications dues aux agents verbalisateurs ne se rencontrent pas en matière forestière ; mais en matière de pêche et de chasse, voir infrà^ livre VII.
(3) Sur la transaction avant jugement, voir n*»» 396 et suiv.
La loi de 1889 déclare que l'amnistie n'est pas applicable a aux sommes dues en vertu de transactions soiiscrites par les contrevenants ».0n pouvait interpréter ce texte en disant que le délinquant n'est dispensé de payer que si la transaction est parfaite, revêtue de l'homologation qui lui donne une valeur définitive. Mais les lois de 1900 et 1904 sont plus explicites et ajoutent ces mots : que les transactions « aient ou non reçu l'approbation supérieure ». Il suffit donc que le délinquant ait demandé ou accepté une réduction de condamnation qui lui a été offerte par un agent inférieur, et il n'est pas nécessaire que ce projet ait été approuvé par l'autorité compétente.
396. — Transaction. — La transaction a été introduite dans le Code forestier par la loi du 18 juin 1869. Il a été ajouté à ce sujet un quatrième paragraphe à l'art. 169 du Ck)de, qui confère à l'Administration le droit de transiger, avant et après jugement, dans les bois soumis au régime forestier. Nous traiterons plus loin de la transaction après jugement (i) ; quant à la transaction avant jugement, c'est ici que nous devons reconnaître son caractère et ses effets.
La transaction avant jugement du Code forestier diffère complètement des transactions que peuvent conclure les particuliers, ^ l'occasion d'un délit. Celles-ci sont des contrats,
régis par les art. 3o44 et suivants du Gode civil, et notamment par Tari. 2o46, suivant, lequel, s'il est possible aux particuliers de transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, cette transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. Or, la transaction forestière permet de prévenir et d'empêcher l'application des peines, aussi bien que des réparations civiles (2) ; elle fait obstacle à toute poursuite ultérieure du ministère public : elle est donc un mode d'extinction de l'action publique, spécial à la législation forestière.
S'il fallait trouver à la transaction avant jugement une similitude avec d'autres mesures analogues, nous la rapprocherions plutôt de l'amnistie, ou encore de l'abandon de poursuites et du désistement, qui sont également pratiqués par l'Administration, mais avec des différences que nous ferons ressortir (3).
(1) Voir chap. VU, Exécution des jugements. (2J Jnfrà, n^s 397 et suiv.
(3) Infrà, n» 402.
397. — Ce caractère de la transaction forestière avant jugement est souvent méconnu, notamment par ceux qui ne veulent pas admettre que les agents forestiers exercent l'action publique, et qui, à l'appui de leur théorie, envisagent cette transaction comme une convention sur des intérêts civils (r). Nous devons donc justifier notre proposition de considérer la transaction avant jugement comme un mode d'extinction de l'action publique ; cette preuve nous sera facile, si nous recherchons quel a été l'esprit de la loi de 1859, en consultant les travaux préparatoires de cette loi.
L'idée première, contenue dans un projet de i85r, consistait à restreindre le droit de transaction aux réparations civiles. Cette idée était suggérée par la législation depuis longtemps en vigueur pour plusieurs Administrations fiscales : les Douanes (arrêté du 1 4 fructidor an X), les Contributions indirectes (arrêté du 5 germinal an XII). Les condamnations pécuniaires qui peuvent être infligées aux fraudeurs, en
vertu des lois spéciales à ces Administrations^ ont un caractère indiscutable de réparations civiles envers le Trésor, qui se rémunère par ce moyen du préjudice dont il a souffert. Il était donc naturel de permettre aux agents forestiers, de même qu'aux agents des Douanes et des Contributions indirectes, de transiger sur les réparations civiles (restitutions et dommages-intérêts) dues à l'occasion de délits dans les forêts.
Mais, en 1869, on est allé beaucoup plus loin. Tandis que le projet de i85i n'autorisait pas à compromettre sur l'amende et réservait le cas d'emprisonnement^ le législateur de 1859 n'a plus hésité à investir l'Administration forestière de la plénitude du droit de transaction, en étendant ce droit non seulement à l'amende, mais encore à l'emprisonnement (2), qui sont de véritables peines. Ce caractère de peine a été contesté pour l'amende forestière ; à tort, comme il est facile da le prouver ; du moins aucune contestation ne pourrait être soulevée au sujet de l'emprisonnement qui, depuis 1869, accompagnait fréquemment l'amende, bien qu'à litre facultatif; et d'ailleurs il ne peut être permis de distinguer entre les délits qui entraînent ou non comme sanction une peine corporelle. Le droit de l'Administration a le même caractère pour les uns et pour les autres ; dans tous les cas, la transaction est vraiment extinctive de l'action publique.
L'introduction du droit de transaction en 1869 correspond à un ordre d'idées et à des préoccupations très différentes. On voulait remédier à la rigueur, estimée dans certains cas excessive, de la législation pénale telle qu'elle résulte du Code forestier ; il s'agissait, comme dit l'exposé des motifs (3), de faire passer quelque partie principe d'humanité qui doit présider à l'application des peines. On n'es-' tima pas possible Fintroduction des circonstances atténuantes, qui eût permis aux magistrats de faire varier les condamnations en appréciant le degré de culpabilité des délinquants; on voulut du moins réaliser un équivalent en transportant des tribunaux à l'Administration ce pouvoir d'appréciation, au moyen de la transaction avant jugement. Le législateur de 1869 se rendait bien compte de l'importance exceptionnelle de cette innovation ; mais il n'bésits^
pas cependant à créer pour le service forestier une situation hors ligne dans l'administration de la justice. On voit invoquer à ce sujet le souvenir des anciennes maîtrises ; sans doute^ il ne s'agit pas de les rétablir, mais du moins, les agents forestiers ayant déjà la mission de poursuivre et d'exposer les affaires devant les tribunaux, on s'étonnera moins de leur voir restituer, par le droit de transaction, une partie delà puissante organisation qu'ils tenaient de Colbert.
On voit ainsi que ce n'est pas exclusivement par suite d'une préoccupation fiscale que le droit de transaction a été introduit en 1869; sans doute, la loi ne se désintéresse pas de l'avantage que le fisc peut retirer de l'économie des frais et d'une rentrée plus facile des sommes dues par les délinquants (c'est là surtout l'objet de la transaction après jugement) ; mais son but est surtout humanitaire et c'est pour cela qu'elle estime convenable de faire coopérer les agents forestiers à l'administration de la justice. C'est pourquoi nous avions raison de dire que le droit de transaction se relie étroitement à l'exercice de l'action publique, et que la transaction avant jugement n'est rien autre chose qu'un mode d'extinction de l'action publique.
(1) Cette appréciation Jse rencontre notamment, depuis quelques années,dans les motifs d'arrêts concernant l'application en matière forestière de la loi de sursis du 26 mars 1891. Voir infrà, chap. V, n» 526.
{2) L'application de la transaction avant jugement à la peine d'emprisonnement en matière forestière n'a jamais fait de doute depuis la mise en vigueur de la loi de 1859. Cf. Puton, Lég, for,, pp. 153-155. C'est donc à tort, selon nous, que F. Hélie, dans son Traité de l'Instruction criminelle (il ^ no 1099),après avoir refusé d'admettre la doctrine de la Cour de cassation, qui ne fait aucune distinction entre les peines pécuniaires et les peines**'personnelles, conclut, aussi bien pour l'Administration forestière qufe pour celles des Contributions indirectes et des Douanes,que leurs transactions ne sont plus valables quand elles ont pour objet « un délit de fraude passible d'emprisonnement v. Et ailleurs (n° 1098), l'éminent auteur estime que « la loi du 18 juin 1859 (art. 159 G. for.) ne laisse plus aucun doute à cet égard ». Mais il suffit de bien lire cet art. 159 pourvoir que la restriction aux « peines et réparations pécuniaires » ne s'applique dans ce texte qu'aux transactions après Jugement définitif; c'est donc une matière toute diUérente de la
transacUon avant jugement dont il s'agit ici, et pour laquelle le droit de transaction ne soufTre aucune espèce de limitation.
(3) Ces passages sont textuellement extraits de l'Exposé des motifs du projet de loi modificative du Code forestier, n*» 28 et 29.'
398. — Les agents forestiers ne peuvent appliquer la transaction qu'à des délits ou contraventions « en matière forestière », c'est-à-dire prévus et punis par le Gode forestier. Nous savons déjà comment ces termes doivent s'interpréter (i); on peut dire d'une manière générale que, toutes les fois que l'agent forestier a le droit de poursuite, il a également le droit de transiger avant jugement. Une seule exception résulte du texte de la loi de 1859 : la transaction n'est possible que si l'infraction a été commise dans les bois soumis au régime forestier. L'intérêt de cette exception porte sur les délits de défrichement dans les bois des particuliers ; poursuivables par les agents forestiers, en vertu d'une mention expresse de l'art. 169-2° ; ces délits ne peuvent être admis à transaction, parce que la loi de 1869 ne les a pas expressément désignés (a).
(1) Voir suprà^ nos 367 et suiv.
(2) Cf. cire. 554, art. 36, mentionnant une décision ministérielle en ce sens> du 22 déc. 1860.
399. — Les autorités compétentes en matière de transactions sont déterminées par un décret du ai décembre 1859, lequel a été modifié par un second décret du a 2 décembre 1879. Le premier de ces règlements établissait une distinction entre les.dclits ou contraventions commis par les adjudicataires de coupes, tandis que toute différence basée sur la qualité de la personne est maintenant supprimée. Pour établir la compétence, le décret de 1879 ^^ fonde sur la condamnation encourue, et exclusivement sur la condamnation pécuniaire (i), tant à titre de peine qu'à titre de réparation' civile. Dans les cas où la peine pécuniaire est fixe, on n'a qu'à prendre le chiffre inscrit au tarif pénal ; lorsqu'elle peut varier entre un maximum et un minimum, c'est le maximum qui doit être considéré pour déterminer le montant de la
condamnation encourue. La restitution ne peut que s'estimer au gré de Tagent qui instruit l'affaire^ à moins qu'elle ne soit taxée par la loi elle-même, ainsi que nous en avons des exemples pour quelques délits forestiers. Enfin, les dommages-intérêts étant toujours au moins égaux à l'amende, le chifire de l'amende maximum doit être doublé pour en tenir lieu, à moins encore que l'agent n'estime le dommage causé à un chiffre supérieur (2).
Ceci posé, les transactions sont accordées par le conservateur pour une somme de condamnations pécuniaires ne s'élevantpas au-dessus de i.ooo fr. De i.ooo à 2.000 fr., le chef de l'Administration statue (aujourd'hui le directeur général); enfin au-dessus de 2.000 fr., la décision appartient au ministre de l'Agriculture.
(1) Le texte du décret, qui ne comporte que des évaluations en argent, montre bien que Ton n'a pas entendu tenir compte en cette matière des condamnations corporelles. Ceci posé, peu importe que le délit considéré donne lieu à un emprisonnement, obligatoire ou facultatif: il n'y a pas lieu de faire cette distinction. On comprend très bien qu'il doive en être ainsi, car le système inverse aurait pour résultat d'occasionner des retards trop fréquents, en obligeant de faire traiter à Paris des questions relativement minimes. Ainsi, l'art. 192 prévoyant (avant la loi de 1906),dans tous les cas un emprisonnement facullatif,il en serait résulté que la coupe d'un brin de 2 décimètres de tour n'aurait pu être transigée que par le Directeur général. D'ailleurs, quelles que soient les objections théoriques, notamment en cas de l'emprisonnement obligatoire, la pratique est d'accord avec le système que nous adoptons, comme conforme au texte et à l'esprit du décret de 1879.
(2) Sur la taxation des peines et l'évaluation des condamnations civiles, voir infrà, chap. V.
4oo. — Quant aux formes de la transaction, elles sont réglées par des instructions administratives (i). Au point de vue administratif, on distingue entre les transactions qui peuvent être^ accordées par le conservateur, et celles qui exigent une dt^cision soit du directeur général soit du ministre. Pour les unes comme pour les autres, l'Administration n'est pas obligée. d'attendre une demande des intéressés; toutefois elle ne prend d'ordinaire l'initiative que dans le le premier cas, qui correspond aux délits les moins consi-
dérables. La distinction n'est intéressante qu'en ce qui concerne la citation : on prend la précaution de faire citer le prévenu, pour interrompre la prescription, lors même ' qu'une transaction devrait lui être accordée, lorsque l'affaire doit être réglée par décision du directeur général ou par arrêté ministériel. Pour les autres, chaque quinzaine les agents locaux font d'office leurs propositions, le conservateur statue, avec cette condition que la transaction sera réputée non avenue si elle n'a pas été acceptée et exécutée dans un délai déterminé qui ne peut exc;éder trente jours; ainsi la prescription de l'action n'est pas à craindre et la citation préalable est inutile (2).
(1) Ces formes sont essentiellement celles de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860, lequel a été commenté par plusieurs circulaires de l'Administration. Voir notamment la cire. r>54, art. 40-54, du 28 décembre 4898, qui résume les précédentes.
(2) Voir pour les détails la cire. 554, notamment en ce qui concerne le mode de paiement des sommes dues au bureau du percepteur du domicile du délinquant. Remarquer aussi qu'en cette matière les avertissements et notifications peuvent être faits soit par les préposés soit par lettres recommandées (Arr.min.,20 fév. 1897).
4oi. — Pour que la transaction produise son effet extinclif de l'action publique, il faut non seulement qu'elle soit demandée et accordée, ou bien offerte et acceptée, mais aussi que le délinquant se soit libéré par un paiement intégral fait au comptable qui lui a été désigné et dans le délai qui lui a été imparti. La nécessité de ce paiement constitue une condition résolutoire, qui, le cas échéant, fait réputer non avenu l'acte de l'autorité compétente (i). Inversement, dès que la transaction consentie par l'Administration, acceptée par le prévenu, a été exécutée par lui, elle annule la citation qui aurait été lancée et même le jugement de condamnation qui serait intervenu (2). La transaction avant jugement consens ce caractère lorsque le jugement a été rendu, pourvu que la décision ait été prise avant l'expiration des délais de recours, c'est-à-dire tant que le jugement n'est pas définitif ou passé en force de chose jugée (3).
(1) Cf. Nîmes, 11 fév. 1875, Paradis (Rép, for., 7, 161). GcTOT. — Cours de droit forestier. I; «20
(2) Gass., 7 avril 1869, Hache, affaire de chasse (P.^ 69,598 ; D., 69,2, 116).
(3) Arg. des termes de la loi de 1859 : « avant jugement de/înifi/w. Cf. Th. des Chesnes, Droit pénal forestier , p. 122.
4o2. — La loi de 1869 ï^efixe aucun minînnunî au-dessous duquel il soit interdit de descendre dans la transaction avant jugement; non plus les décrets du 21 décembre iSBg et du 22 décembre 1879. Sans doute, l'instruction du 3i janvier 1860 prescrit aux conservateurs de réserver toujours le recouvrement des frais (i); mais en supposant que, pour une raison quelconque, cette réserve n'ait même pas été faite, légalement la transaction serait quand même valable et produirait son effet extinctif de l'action publique. Comme conclusion, nous devons admettre que le chiffre de la transaction, qui peut être aussi minime que possible, pourrait descendre jusqu'à zéro.
Transie^er pour rien, lorsque la poursuite a été déjà commencée, cela s'appelle se désister. Le droit de transaction accordé aux agents forestiers par la loi de 1869 * donc pour corollaire le droit de désistement, en tout état de cause. Auparavant, la faculté de se désister n'était qu'incomplètement donnée à l'Administration; l'art. i83 C. for. se borne en effet à déclarer que si les agents forestiers peuvent interjeter appel et se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts, ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation du Directeur général. La faculté de se désister en première instance était douteuse, et dans tous les cas on estimait qu'il s'agissait d'un droit spécial à TAdministration : en conséquence, ce désistement n'entraînait pas celui du ministère public: une action abandonnée par un agent forestier pouvait donc être reprise par le ministère pul)lic(2). lien est tout différemment aujourd'hui: le désistement, n'étant qu'une forme delà transaction, peut d'abord se produire en première instance aussi bien qu'en appel ; bien plus, le désistement étant extinctif de l'action publique, cet effet se produit erffà omnes^ par conséquent à l'égard du ministère public qui ne pourrait plus ensuite continuer la poursuite (3).
L'abandon de poursuites est analogue au désistement, sauf que la décision intervient avant que la poursuite ait été entamée. L'un et Fautre ont pour caractère d'être entièrement gratuits. Lès agents forestiers ne sont certainement pas obligés de donner suite à tous les procès- verbaux qui sont dressés par les gardes : le conservateur décide, sur la proposition de Tinspecteur, quels sont les procès-verbaux qu'il convient d'abandonner, soit parce que l'infraction ne paraît pas d'unegravité suffisante,soit parce que le délinquant étant insolvable il est inutile de risquer des frais non susceptibles de recouvrement (4). Ces abandons, déjà prévus avant la loi de 1869, sont a fortiori licites depuis l'introduc* lion des transactions et aboutissent aux mêmes résultats.
(1) « Les frais, considérés comme une avance du Trésor, doivent toujours être recouvrés lorsqu'il y a matière à recouvrement; mais la transaction avant signification nous donne le moyen d'autoriser l'abandon des poursuites contre le délinquant pauvre, moyennant le paiement des frais du procès-verbal... C'est la limite extrême audessous de laquelle la transaction ne saurait être abaissée... » Ces frais sont actuellement de 4 fr., savoir.- Timbre du procès-verbal
1 fr. 20; Enregistrement du procès-verbal, 2,50; signification de la transaction, 0,30. Encore, on remarquera que le procès-verbal est seulement visé pour timbre et que l'enregistrement a lieu en débet; on ne devrait donc pas parler à ce sujet d'avances Hu Trésor. Au surplus, rinstruction elle-même prévoit qu'on peut aller au-dessous de ce minimum, notamment pour cause d'insolvabilité.
(2) Meaume, Commentaire, n» 1131.
(3) Ces diverses conséquences sont pleinement admises et développées par un arrêt de cassation du 22 juillet 1905 (Ch. crim., Létoudai et Lambert; Gaz. du Palais^ du 25 nov. 1905; Rev. for. 1906, p. 182). Cet arrêt reconnaît la validité d'un désistement consenti, en première instance, par le conservateur; il admet aussi que Teffet de ce désistement,en ce qui concerne l'action publique, D'est pas subordonné à l'acceptation de la partie adverse.
Quant à l'effet du désistement en ce qui concerne l'action civile née du délit, question qui est aussi traitée dans le même arrêt voir infrà, n*» 416.
(4) Dec. min. 26 juill. 1831 ; — 5 fév. 1858 (Cire. 7C6, anc).
4o3. — L'introduction de la transaction avant jugement a été certainement une réforme heureuse, cette partie de la loi de 1869 ^ ^^^^ rempli le but que se proposaient ses
auteurs, et la pratique des transactions est entrée de plus en plus dans les habitudes administratives. On peut dire qu'aujourd'hui tous les délits méritant quelque indulç^ence sont transiges ; ainsi, conformément au voeu du législateur, les agents réalisent administrativement, plus rapidement, à moins de frais, e^avec une connaissance plus complète des conditions de chaque infraction, les résultats auxquels on aboutit, en droit commun, par le système des circonstances atténuantes dont l'application est confiée aux tribunaux répressifs.
La proportion des affaires transigées s'est accrue rapidement depuis 1809 (i): ainsi, en 1862, on transigeait avant jugement 54 p. 100 seulement des procès-verbaux ; en 1860, c'est 69 p. 100 ; en i884, nous arrivons à 80 p. 100. Depuis, ce chiffre n'a pas beaucoup varié (2).
(1) Voir Puton, Lérj. for., p. 230.
(2) Le nombre des afTaires non transigées, donnant lieu à des poursuites devant les tribunaux, s'élevait encore à environ 10.000 en 1808; en 1900, il n'est plus que de 3.000 environ ; en 1903, de 3.200 (Compte général de la Justice criminelle, rapport du Garde des Sceaux du 17 nov. 1905).