ET DES ACTIONS CIVILES PURES
SOMMAIRE
404. — Les agents de l'Administration ont qualité pour exercer les actions civiles nées de délits forestiers.
405. — Ils peuvent également exercer l'action née d'un délit de droit commun portant atteinte au sol forestier.
406. — Mais les agents de l'Administration ne peuvent exercer ces actions que devant le tribunal répressif.
407. — La concurrence d'attributions du ministère public en matière forestière sétend-elle à l'action civile née d'un délit ?
408. — Obligation, pour les agents forestiers, de se constituer parties civiles ; ils se servent surtout de la citation directe.
409. — La consignation préalable des frais ne leur est pas applicable.
410. — Mais l'Administration, môme gagnaqle, doit être condamnée aux frais de l'instance.
DES ACTIOxNS CIVILES NEES DE DELITS FORESTIERS 309
411. — De ractidn en dommages-intérêts récursoires. Du désistement et de ses effets.
il2. — Causes d'extinction de faction civile née rf'iin délit. Prescription ; ses effets.