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Transaction forestière; idem

417. — Les agents forestiers peuvent-ils exercer devant les tribunaux correctionnels l'action civile qui subsiste après extinction de l'action publique ?

418. — Même sujet: actions civiles nées de délits du droit commun.

419. — Actions civiles pures, ne se rattachant à aucun fait délictueux.

404. — L'action civile née du délit est souvent applicable à la suite d'infractions prévues et punies par le Code forestier, ces infractions à là loi pénale étant habituellement dommageables, pour le sol de la forêt ou pour ses produits (i). Il est très logique que, dans ces conditions, l'exercice de cette action appartienne à l'agent forestier, qui déjà exerce la poursuite au point de vue de l'application de la peine. Cette attribution n'a jamais fait doute dans la pratique: elle découle des termes de l'art. 169 C. for. « L'Administration forestière est chargée... des poursuites en réparation de tous délits et contraventions... » Ces mois « poursuites en réparation » peuvent tout aussi bien s'entendre d'une action civile que d'une action publique (2).

(1) Suprà, n" 361 et suiv.

(2) Meaume, Commentaire^ n" 1115 et suiv.

405. — Quant aux dommages causés à la forêt par des délits communs, c'est-à-dire qui ne sont pas prévus et punis par le Code forestier, on a pu contester à l'Administration forestière le droit d'exercer l'action civile, comme conséquence du système qui restreint aux délits forestiers proprement dits son droit d'exercer l'action publique (i). Mais on doit remarquer qu'il n'existe aucune relation nécessaire tntre ces deux droits ; on comprend fort bien que l'Admi-

Tiîsiration puisse avoir des attributions plus larges en ma*

tière civile qu'en matière répressive, parce que l'exception apportée au droit exclusif du ministère public est tout à fait extraordinaire et doit être interprétée restrictivement. Au contraire, le texte même de Tart, 169 C. for. char^ l'Administration de poursuivre, « dans Tintérèt des propriétaires de forêts soumises au rég'ime », la réparation dn préjudice causé par les délits et contraventions ; cet intérêt existe quelle que soit la nature de l'infraction. De plus, l'art. i58 du décret du 18 juin 1801 assimile complètement l'Administration forestière aux autres parties civiles, quant à la charge des frais qui incombe aux personnes lésées qui se sont constituées parties civiles devant les tribunaux répressifs ; cette assimilation, faite sans aucune distinction ni réserve, doit s'entendre aussi bien des droits que des charges, et permet d'appliquer les mêmes règles, quelle que soit la nature des infractions au sujet desquelles Faction civile est exercée (2).

Ainsi, d'une part, les agents forestiers exerceront l'action civile née d'un délit forestier en vertu de l'art. 169 C. for.; d'autre part, ils pourront également exercer celte action à la suite d'un délit de droit commun, à titre de représentants des propriétaires, et comme jouissant de tous les droits qui appartiennent aux parties civiles d'après le Code d'Instruction criminelle.

(i) Tel était précisément le raisonnement de la Cour de Colmar

dans l'affaire Miinsch, arrêt du 20 juin 1865, qui a été déféré à la Cour de cassation, et réformé par l'arrêt du 4 janv. 1855. Voir «Mprâ, no 367, note 1.

(2) Après la Cour de cassation, la Cour de Nancy, h laquelle l'affaire Mùnsch avait été renvoyée, a admis cette interprétation, en ce qui concerne l'action civile née de délits du droit commun. Nancy, 19 fév. 1856 (BulL for., 7, 67).

4o6. — L'assimilation de l'Administration forestière aux parties civiles, avec les conséquences qui en découlent, souf* fre cependant une ^rave exception. En droit commua, d'à* près l'art. 3 C. Instr. crim., la partie civile peut exercer son action : soit en même temps et devant les mêmes jugées

que Taction publique, soit séparément et devant la juridiction ci viIe(i).Cettefacultéd*option,quepeuventexercertou tes les parties civiles, n'appartient pas aux aj^ents forestiers : en Terlu de l'art. 171 C. for., « toutes les actions el poursuites exercées à la requête de ces agents sont portées devant les tribunaux correctionnels ». De la g'énéralité de ces termes on déduit que, quelle que soit la nature de l'action intentée, le tribunaF répressif sera seul compétent (2). Ainsi l'art. 171 n'a pas seulement pour effet de déférer les contraventions forestières aux tribunaux ordinairement chargés de ju^r les délits; cet article interdit de plus aux agents forestiers de faire juger ailleurs que devant ces tribunaux les actions civiles en réparation d'infractions dommageables aux forêts soumises au régime.

(1) Infrà, n» 363.

(2) Meauine, Commentaire, n"« 1199, 1200.

407. — La qualité que possèdent les agents forestiers pour l'exercice de l'action civile née d'un délit doit-elle être étendue au ministère public? Nous avons vu précédemment que la concurrence d'attributions est certaine pour Texercice des actions publiques (i); et cela n'a rien d'extraordi* naire, puisque la fonction du ministère public est déjà, en droit commun, d'exercer la poursuite eu vue de l'application des peines. Mais doit-on aller plus loin et admettre la Blême concurrence d'attributions en ce qui concerne l'actioit civile née du délit? Cette extension est évidemment plus grave, puîsqu'eh droit commun le ministère public ne peut requérir des condamnations civiles. Les textes des art. 169^ et 184 G. for., qui réservent les droits du ministère public au sujet des affaires forestières, soit en première instance, soit en appel, pourraient s'entendre des droits qui lui appartiennent en vertu de la loi générale et non pas d'une extension de ses attributions habituelles.

Cependant, le ministère public étant constitué par la loi ledéfenseur des droits de FÊtaten matière forestière, chargé de venir en aide aux agents forestiers, en* cas d'inertie ou d'insuffisance de leur part, il serait fâcheux que ce secours

ne pût leur être donné complètement, et qu'il ne s'étendît pas aux réparations civiles aussi bien qu'aux peines proprement dites. Aussi la jurisprudence a-t-elle interprété d'une manière très large les textes sur lesquels se fonde la concurrence d'attributions : les magistrats du Parquet pourront donc valablement, soit en première instance, soit en appel, conclure à l'allocation des restitutions et des dommagesintérêts, c'est-à-dire exercer l'action civile née de délits, dans tous les cas où les agents forestiers pourraient le faire, et leurs conclusions profiteront à l'Administration, lors même que des agents ne seraient pas intervenus dans l'instance (a),

(1) Suprà, no 366.

(2) Cf. Meaume, Commentaire , n» 1115. — Cette solution paraît n'être plus discutée dans la pratique. — Poui^Ia jurisprudence,voir notamment les motifs de l'arrêt de cassation du 27 janv. 1837 (Jean Mathieu et consorts), inséré aux Règlements forestiers de Baudrillart, 5, p. 447, et la discussion qui précède cet arrêt : a Les dispositions combinées des art. 159 et 184 établissent deux actions parallèles, indépendantes l'une de l'autre, mais tendant au même but, celui de la répression des délits et de la réparation des dommages. Il y a, dans la pensée de la loi, parfaite assimilation, complète homogénéité des droits respectivement attribués au Ministère public et à TAdministration, dans l'intérêt de la conservation des bois soumis au régime forestier. Ces dispositions ainsi interprétées sont d'ailleurs en parfaite harmonie avec les motifs qui ont dû faire adopter le système de concurrence de l'action du Ministère public avec celle de FAdministration. En effet, tout en comptant sur le zèle des agents forestiers, le législateur n'a pu perdre de vue qu'ils pourraient quelquefois faillir à leur mission, soit par appréciation insuffisante des difficultés de droit, dont ils n'ont pas fait une étude spéciale, soit par l'impossibilité de comparaître aux audiences. C'est pour parer à ces inconvénients qu'il a adjoint le Ministère public à l'Administration, en le chargeant de la suppléer, le cas échéant, de requérir à sa place, d'appeler et de se pourvoir comme elle le ferait elle-même, établissant ainsi une double garantie pour l'Etat, les communes et les établissements publics, dont le Ministère public est d'ailleurs le défenseur ordinaire et naturel. »

4o8. — Il est de règle, devant les tribunaux répressifs, que les juges ne peuvent statuer sur les intérêts civils des parties lésées que lorsque celles-ci en ont formellement

exprimé rintention, au moyen d'une constitution de partie civile. Seule, la constitution de partie civile saisit le tribunal répressif; sans cela ce tribunal devrait se renfermer dans ses attributions d'ordre public, qui sont de statuer sur l'application des peines (i). La constitution de partie civile entraîne certaines obligations en ce qui concerne les frais, et fait encourir au plaignant certains risques au cas où sa demande serait repoussée. Cette manifestation de volonté de la partie lésée peut se produire sous trois formes : avec la plainte, par l'intervention, par citation directe (2).

Tout ce qui précède est applicable aux agents de l'Administration forestière quand ils exercent l'action civile née d'un délit. Ils pourraient utiliser l'une ou l'autre des trois formes de constitution de partie civile, qui présentent chacune leurs avantages ; en fait, ils ne se servent guère que de la citation directe, qu'ils utilisent dans les conditions des art. 182 et suivants C. 1ns tr. crim. (3). Lorsqu'ils exercent à la fois l'action civile et l'action publique, la même citation contient leurs conclusions quant aux peines et quant aux réparations; s'il s'agit de délits au sujet desquels ils ne peuvent requérir la peine, la citation contient seulement des conclusions en vue des condamnations civiles.

Nous étudierons plus loin les formes des citations (4); nous nous bornerons à préciser et à développer ici les conséquences de la constitution de partie civile pour les agents forestiers.

(1) Sauf cependant en ce qui concerne la restitution, que le tribunal répressif peut prononcer d'office, en conséquence de l'art. 366JG. Inslr. crim. Cf. Hélie, Instr. crim., n» 1712. — Voir infrà, chap. V.

(2) Sur les divers modes de constitution de la partie civile, voir F. Hélie, /iw/r. crim., n» 1171; — Dalloz, supplément au Répertoire, vo Proc. crim., nos 684 et suiv.

(3) Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les agents forestiers, comme toute partie civile, se servent de l'intervention, conformément à Tart. 67 C. Instr. crim. Il leur suffit alors de prendre des conclusions à l'audience, sans être obligés de consigner. Cf. F. Hélie, In$tr. crim,, n© 2864.

(4) Infrà, n<»' 420 et suiv.

409. — En droit commun, d'après Tart. 160 du décret du 18 juin 181 1 (tarif général des frais eo matière criminelle), la constitution de partie civile, devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, doit être accompagnée, avant toutes poursuites, de la consig^nation au greife, ou entre les mains du receveur derEnregistrement,de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette obligation est générale, elle a pour but de mettre un frein à des poursuites inconsidérées. Mais, puisqu'elle est imposée « avant toutes poursuites », il en résulte d'abord qu'on ne saurait exiger de consignation en cas d'intervention, lorsque l'action est déjà intentée par le ministère public (i). Bien plus, de ce que la consignation est destinée à assurer le recouvrement des frais faits à la requête du ministère public, la Cour de cassation admet qu'elle n'est pas nécessaire en cas de citation directe de la partie lésée, puisqu'alors les frais de procédure sont faits à la requête de cette partie (2).

Les agents forestiers agissant toujours par la voie de la citation directe, lorsqu'ils demandent aux tribunaux correctionnels de statuer sur des intérêts civils, il s'en suit que, pour ce motif déjà, l'art. 160 du décret de 181 1 ne leur est pas applicable. De plus, lorsqu'ils requièrent à la fois des peines et des condamnations civiles, ils agissent comme le ferait le ministère public ; on ne peut distinguer dans la poursuite par eux intentée les frais du ministère public et ceux de la partie lésée ; la mesure de précaution prise uniquement en vue de celle-ci ne saurait donc leur être appliquée,

(1) F. Héiie, Instr, crim., no 1736. — Cf. Gass. or., 8 juill. 1881, Malgré tout (Pal.,82, 190); — 22 janv. 1887,Mouchette (Pal., 89, 315).

(2) Voir notamment Cass. réun., 4 mai 1833, Tardif (Pal. chr.).

4io. — Il en est différemment pour l'application de l'art. iSy de ce même décret du 18 juin 181 1, qui ordonne que tous ceux qui se sont constitués parties civiles sont tenus personnellement, soit qu'ils succombent ou non, des frais d'instruction, expédition et signification des jugements, sauf leur recours contre les condamnés.

Ainsi toute partie civile, même lorsqu'elle a fait complètement admettre ses prétentions, et qu'elle a eu ainsi entièrement js^ain de cause, doit être condamnée aux frais ; le recours qui lui est réservé peut être inefficace en cas d'insolvabilité du prévenu. D'après l'art i58 : « Sont assimilées aux parties civiles... toute Réçie ou Administrât ion publique relativement aux procès suivis soit à sa requête soit même d'office et dans son intérêt. » Ces textes sont formels, et on ne peut en refuser l'application à l'Administration forestière, toutes les fois que, ne se bornant pas au rôle de ministère public, elle demande, ou il est demandé pour elle, des réparations civiles aux tribunaux correctionnels (i).

(1) Cf. Meaume, Comment., n» 4133. — Gass., 29 oct. 1824, Blanc (P. chr.);— 2 avril 4836, Hubert (PaL cbr.; S., 36,1,656);— Nancy, 6 nov. 4845, Godet (P. 46, 2, 147); — Cass., 20 juin 1866, Ghétif {Rép. for,, 4, 139;;— Montpellier, 18 août 1868, Casanova (Rep for. y * , 286).

Cpr. suprà, n*» 372.

4ii. — En droit commun, lorsque, sur une poursuite dans laquelle une partie civile a été jointe, le prévenu est acquitté par le tribunal répressif, ce prévenu peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a éprouvé en étant traduit à tort devant une juridiction pénale ; et le tribunal peut allouer ces dommages-intérêts, dits récursoires, s'il estime qu'en effet la poursuite a été témérairement ou abusivement engagée. Cette application des art. 191 et 212 C. Instr. crim. peut être faite aux agents forestiers qui ont conclu à des réparations (restitution ou dommages-intérêts), aussi bien qu'à toute autre partie civile (i).

Le désistement de la partie civile, s'il peut avoir effet en ce qui concerne les frais, n'en produit aucun quant au droit du tribunal de statuer sur les dommages-intérêts récurspires réclamés par le prévenu. Il en est de même lorsque le désistement émane de l'Administration forestière partie civile (2).

(1) F. Hélie, Instr. crim., nos 1745 et suiv. — Meaume, Comment., n* 1132.— Cass., 17 avril 1878, Canepa (P., 78, 649);— Montpellier, 18 août 1868, Casanova {Rep. for,, 3, 286).

(2) Relativement aux frais, le désistement, opéré dans les vingtquatre heures, exonère le plaignant de tous les frais faits ultérieurement à sa signification ; après l'expiration des vingt-quatre heures, il est considéré comme non avenu en ce qui concerne les frais. Relativement aux dommages- intérêts, ilii'y a pas à distinguer : une fois l'action intentée, s*il en résulte pour le prévenu un dommage quelconque, il faut que ce dommage soit réparé, lors même qu'il serait intervenu un désistement et à quelque moment que ce désistement se soit produit. Cf. F. Hélie, Instr. crim,, no 611.

Voir pour le désistement de Tagent forestier exerçant les fonctions de ministère public, suprà, no 402.

4i2. — Causes d'extinction de Faction civile née d'un délit, — Nous allons reprendre les causes d'extinction de raction publique, en examinant pour chacune d'elles leur influence sur l'action civile née du délit : nous passerons donc successivement en revue Ta prescription criminelle, la chose jugée, le décès du prévenu, l'amnistie et la transaction forestière .

D'après les art. ôSy-ô^o C. Instr. crim., l'action civile née d'un délit se prescrit par les mêmes délais que l'action publique. C'est une règle générale, qui est applicable lors même que la partie lésée voudrait porter l'action devant une juridiction civile. Toutefois, si l'action civile, en dehors du fait délictueux, puise son principe dans un contrat ou une disposition de droit civil, elle reste soumise à la preseription du droit commun (i). Sans doute, il ne suffit pas que le demandeur, faisant abstraction du fait délictueux, présente son action comme résultant d'un fait simpIemenC dommageable et rentrant dans les termes de l'art. i382 C. civ. Pour que la prescription civile soit admise, il faut une autre cause, réelle et distincte, existant en dehors du délit même (2).

Ces principes sont pleinement applicables en matière forestière (3). Nous devons en déduire cette conséquence importante qu'en ce qui concerne la restitution des objets enlevés par le délinquant l'action civile, ayant pour but cette restitution, peut être exercée dans les délais du droit commun, c'est-à-dire pendant trente ans, car cette action se fonde sur le droit de propriété, et elle peut être envisagée

ainsi en dehors de tout fait délictueux. Quant à Taction en dommages-intérêts, toutes les fois qu'il n'y a pas violation d'un contrat passé entre le propriétaire et le délinquantj il parait bien qu'il soit impossible de l'envisager en dehors du délit, au moins pour les infractions du droit com^ mun forestier (4) .

(1) F. Hélie, Imtr. crim,, nos 1112 et 1H3.

(2) Id^ no 1114. — Cette distinction s'appuie sur une jurisprudence constante. Voir notamment Cass., 7 mars 1877, Paignon (P., 78, 341), et une note très remarquable de M. Villey; — De môme, Cass., 11 juill. 1892, Bertillot (S. et P., 93, 1, 39); — Cass.,

^5 août 1895. Hannart (P., 96, 1, 223); — Cass., 10 janv. 1899, Meyer (P., 1903, 1, 522). Espèces non forestières.

(3) Cf. Meaume, no 1323.

(4) La distinction que nous établissons entre l'action en restitution d'objets enlevés à la forêt par un délinquant, et l'action en dommages-intérêts résultant du dommage causé à la forêt par ce délinquant, n'est pas faite par Meaume, qui se borne à remarquer (loc cit.) qu'il ne faut pas confondre l'action ex contractu avec l'action €X delicto. L'action ex contractu pourrait, à notre avis,exister h l'égard d'un adjudicataire, d'un concessionnaire, d*un usager, qui, admis en forêt à l'occasion de son droit, en profite pour causer des dégradations, lors même que, pour le même fait, il serait passible d'une peine. Voir infrà, livre IV.

' 4i3. — On admet généralement que la chose jugée par un tribunal répressif a autorité en matière civile, alors même que la partie lésée ne s*est pas. portée partie civile devant ce tribunal. C'est une conséquence déduite de l'art. 5 C. Instr. crim. Si ce texte ordonne de suspendre l'exercice de Faction civile tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique, c'est que la décision rendue au criminel a autorité sur le civil ; la loi veut empêcher une contrariété de décision, à raison du même fait, de la part de deux tribunaux différents .

Mais la décision rendue par le tribunal répressif, par suite de l'exercice de l'action publique, lors même qu'il ne serait pas intervenu de condamnation, ne fait pas nécessairement obstacle à ce que le fait incriminé soit apprécié de nouveau par la juridiction civile. Il suffit pour cela que le jugement du tribunal civil puisse se concilier avec le jugement de la

juridiction criminelle et qu'il ne contredise pas les points qu'elle a juchés (i).

Ces principes sont certainement applicables en matière forestière (2), Il peut arriver que, par suite d'une incrimination erronée, le tribunal refuse de condamner le délinquant comme coupable de Tinfraction qui lui est reprochée, ou qu'il déclare que le fait prétendu délictueux ne constitue aucune infraction punissable, soit par le Code pénal, soit par la loi spéciale. Ce. jugement sur la peine n'empêcherait pas d'examiner ensuite les conséquences civiles du fait, à condition que ce fait soit reconnu constant et que la personne poursuivie en soit reconnue l'auteur. Il en serait différemment si le jugement avait déclaré que le fait n'existe pas ou que le prévenu ne l'a pas commis ; alors il n'est plus permis à la partie lésée de remettre en discussion devant le tribunal civil l'existence du fait ou la coopériatiou du prévenu.

(1) F. Hélie, Instr, crim., no 1103, HOC, etc.

(2) Ainsi jugé que radjutlicat<iire, poursuivi à la requête de TAdministration forestière et relax^î du chef de coupe d'arbre de réserves, peut cependant t^tre repris par la voie civile, pour la revendication de bois indûment enlevés : Gass., 6 fév. 4837, Gendarm»

4i4- — Le décès du prévenu, qui éteint l'action publique, ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit poursume contre ses représentants (art. 2 C. Instr, crim.), c'est-àdire contre ses héritiers (i). Les héritiers peuvent donc être tenus des condamnations civiles, sous forme de restitution, dommages-intérêts et frais (2), pour des faits au sujet desquels les peines n'ont pu être prononcées à cause du décès de leurs auteurs. De même si, la peine ayant été prononcée, le condamné meurt avant que le jugement répressif soit passé en force de chose jugée, la situation est la même qu'au cas où aucune action publique n'a été exercée; l'action civile est toujours possible contre les héritiers. Tout ce qui précède reçoit application en matière forestière (3).

(1) F. Hélie, Irutr, crim., n© 1100.

(2) Meaume distingue, en ce qui concerne les frais (Comment.^ no 1127). Sans doute les frais n'ont aucun caractère pénal, et par conséquent lorsque le condamné meurt avant qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation, la Cour doit statuer sur le pourvoi au chef de la condamnation aux frais, en même temps que pour les réparations civiles. Toutefois, ceci n'a lieu que si des réparations civiles ont été demandées en outre de la peine; lorsque la poursuite n'a eu pour objet que l'application d'une peine, les frais n*étant que raccessoire de cette condamnation, leur paiement s'éteint avec la condamnation principale, si elle n'était pas définitive lors du décès.

(3) Cf. (espèce non forestière) Cass. civ., 4 déc. 1897, FayoUe (S.", 78, 1, 419 ; P., 78, 1084): Et alors l'action civile qui subsiste n'est prescriptible que dans les conditions des art. 637 et suiv. C. Instr. cri m.

4i5. — L'action civile née du délit n'est jamais éteinte par l'amnistie. Sans doute, la question ne se pose même pas d'ordinaire, parce que les ordonnances, décrets ou lois d'amnistie ont généralement le soin de réserver expressément le droit des tiers (i). Mais cette réserve n'eût-elle pas été faite, ou a'eût-elle été prononcée que pour des cas particuliers, les personnes lésées pourraient toujours néanmoins réclamer des restitutions et des dommages-intérêts (2).

(1) Ainsi les lois du 19 juillet 1889, du 27 déc. 1900, etc.

(2) Ainsi jugé qu'un décret d'amnistie, en matière forestière comme en toute autre, ne porte pas atteinte au droit de la partie lésée de réclamer des restitutions et des dommages-intérêts, alors même que ce décret ne contient des réserves que pour les réparalions déjà allouées dans des jugements passés en force de chose jugée, tîrenoble, 0 janvier 1870, Régnier {Rêp. for., 5, 269).

: Sur le principe de la réserve des droits de la partie civile en cas d'amnistie : Voir F. Hélie, Instr. crim., no 1100; — Meaume, Com" ment, y no 1128.

Cf. les arrêts suivants, rendus en matière forestière : Chambéry, 7 nov. 1889, Albert; Bastia, 18 déc. 1889, Lautier; Alger, 3 janv. 1890,Bachir-ben-Abi(lîep. for. y 1890, p. 109).

4i6. — La transaction accordée par l'Administration forestière, en application de la loi du 18 juin 1869, produit, nous l'avons vu, les effets de l'amnistie quant à l'extinction de l'action publique. Quant à l'action civile, il dépend cer«

tainement de Tagent forestier, mattre d'accorder ou non la transaction, d'en limiter ou non les effets; il pourrait donc, théoriquement au moins, restreindre ces effets aux peines et réserver les condamnations civiles, et il faudrait se reporter aux termes dans lesquels la décision est intervenue pour apprécier si, après une transaction, l'action civile est encore possible. En fait, l'Administration ne distingue jamais ; les transactions sont toujours accordées sans restriction ni i:éserve en ce qui concerne les condamnations civiles : quant aux intérêts du propriétaire forestier (i), on peut donc dire que ces transactions sont extinctives de toutes les actions résultant du délit (2).

(1) n est évident que s'il y avait d'autres personnes intéressées dans l'instance, la transaction de l'Administration forestière ne pourrait leur être opposée. Le cas ne se présente pas pour les délits forestiers proprement dits ; il peut se présenter en matière de chasse, pour les délits commis dans une forêt dont la chasse a été Jouée : la transaction accordée au délinquant par les agents forestiers ne peut préjudicier aux droits de l'adjudicataire. Voir infrà^ livre VII.

(2) Le désistement de l'agent forestier, en ce qui concerne l'action civile née du délit, produit l'extinction de cette action sans qu'il soit besoin de l'acceptation du prévenu. — Cf., en droit commun, Cass. cr., 17 nov. 1905, Destruels (Gaz. du Palais, 20 déc. 1905), et, en matière forestière, suprà, no 402.

417. — Il résulte de ce qui précède que, dans plusieurs cas, l'action publique étant éteinte, l'action civile subsiste. En droit commun, cette action civile ne peut être portée que devant une juridiction civile ; il n'y a plus de raison pour maintenir alors la faculté d'option donnée par l'art. 3 C. lastr. crim. On admet toutefois une exception à cette règle lorsque, le tribunal répressif étant déjà saisi, la cause d'extinction de l'action publique vient à se produire avant jugement définitif; alors ce tribunal continue l'instance commencée et statue sur les conclusions déjà formulées par la partie civile (i).

Les mêmes principes sont-ils applicables aux agents forestiers, pour la poursuite des délits de leur compétence qui causent un préjudice au sol de la forêt? Si Ton admet l'af-

firmative, il en résulte que ces agents sont incapables d'exercer Faction civile pure, c'est-à-dire existant seule, après extinction de l'action publique; car ils ne peuvent agir devant la juridiction civile. Un arrêt de la Cour de cassiitien a effectivement déclaré dans ce sens que « l'Administration ne saurait puiser dans l'art. 171 C. for. le droit exceptionnel d'exercer l'action civile divisément de l'action publique (2) ». Si ce système avait prévalu, les agents forestiers ne pourraient faire statuer sur les actions civiles nées de délits que quand le tribunal correctionnel se trouvait déjà saisi lors de l'extinction de l'action publique. Et cette conséquence s'impose, en admettant que l'art. 1 71 G. for. n'a rien changé dans l'ordre des juridictions, mais a eu seulement pour effet de déférer aux tribunaux correctionnels les contraventions forestières, qui sans cela ressortiraient du tribunal de simple police (3).

(1) Cf., espèces non forestières, Cass., 9 févr. 1849. Léoutrc (P., 49, 2, 125); Lyon, 25 août 1880, Perraudin (P., 81, 440); Cass., 16 mars 1882, Deslinières (P., 83, 180). — De même, au sujet d'infractions forestières, Cass., 30 janv. 1830, Larroque (P. chron.); Chambéry,18 avril 1861, Amildani {Rép.for., 1, 54); Cass., 27 nov. 1869, Poupier (Rép. for,, 5, 32).

(2) Cass. cr., 9 mai 1879, Mariani (P., 40, 410; Rép. for,, 10,212). Voir à la suite de l'arrêt, dans ce dernier recueil, les observations de E. Meaume.

(3) Voir, en ce sens : Observations sur la loi d'amnistie du 19 juillet 1889, Rép. for., 15, pp. 116-117; Observations à la suite d'un jugement du trib. corr. de Die, 13 août 1889, Rambaud, dans le Rép. for., 15, p. 159.

4i8. — Mais nous constatons que le principe ainsi posé dausTarrét de cassation ci-dessus se trouve en contradiction avec la jurisprudence, antérieure et postérieure ( i ), qui donne une toute autre portée à l'art. 171 C. for. D'après cette seconde théorie, les termes généraux de l'art. 171 C. for. permettent à l'Administration forestière d'agir au civil, soit accessoirement et concurremment à l'action publique, soit isolément et divisément si l'action publique est éteinte, mais toujours dans l'un et l'autre cas devant les tribunaux correctionnels, pourvu qu'il s'agisse d'obtenir réparation de

OuTOT. — Cours de droit forestier, I, 21

conlraventions et délits forestiers. C'est dooc une coDoeptioii beaucoup plus large de la fonction des agents forestiers^ une interprétation extensive des mots a actions et poursuis tes en réparation des délits et contraventions en matière toresiière» , qui sont employés aux art. 159 et 171 G. for. Bien que les conséquences pénales du délit ou de la contrsH vention soient effacées, il suffit que l'actioa civile ait pour origine une infraction punissable, alors Tagent forestier a qualité pour exercer la poursuite devant le tribunal correo^ tionnel (2).

Encore faut-il cependant, même avec ce système, qu'il s'agisse de l'action civile qui a eu son origine dans une infraction à la loi forestière ; à cette condition seulement, il est possible de tirer argument de l'art. 171 G. for. Cette distinction a son importance quant aux délits de droit com* mun dommageables à la forêt : ces délits peuvent être déférés aux tribunaux répressifs soit par le ministère public auquel s'est joint l'agent forestier quant aux intérêts civils, soit par la citation directe de cet agent, par application de l'art. 183 G. Instr. crim. Mais si l'Administration forestière, au lieu de se joindre au ministère public, attend que la condamnation pénale ait été prononcée pour faire valoir seulement ses intérêts civils, alors, l'action publique étant épuisée, il n'y a plus de raison pour accorder compétence aux tribunaux répressifs, et la voie civile reste seule ouverte, aussi bien pour l'Administration forestière que pour toute autre personne lésée (3j.

(1) Gass., 25 oct. 1821, Ernst; Gass., 19 sept. 1832, Lacroix; Orléans, 14 juill. 18.31, Souvigny (arrèls rapportés par Meaume, Cowmentaire, n» 1200); — GrenoLle, 6 janv. 1870, Roguin (Rép, for,, 5, 269);— Chamb(?ry, 7 nov. 1889, Albert; Bastia, 18 déc. 1887,Lautier; Alger, 3 janv. 1890, Bachir-b en-Ali {Rép, for., 1890, 109); — Pan, 22 nov. 1870, Oyonhart (Rép, for,, 91, 34); — Grenoble,^ 2 mat 1901, Bonnet (Rép. for., 1901, 371). — Cpr. Trib. corr. de Die, 13 août 1889, Rambaud; Trib. corr. d'Avesnes, Dehore (jR<p« /or., 8d» 1S7 et suiv.).

(2) Cf. Meaume, Commentaire, n* 1200.

(3) Ainsi jugé dans Tarrêt Mariani (Gass., 9 mai 1879), qni à cei égard conserve toute son autorité. H s'agissait dans cette espèce du délit d'incendie involontaire {art. 458 C pén.),qui avait motivé u»e

condamnation à la requête da ministère public ; alors seulement FAdminis^tration forestière, agissant à son tour, invoqua l'art. i48 C. for La Conr, après avoir reconnu que le délit forestier n'existait pas, refusa de statuer sur les conclusions à fins civiles de Tagent forestier et cette manière de voir fut approuvée par la Cour de cassation (Voir Hép. for,, 10, 2i3). Même solution dans une affaire sur laquelle a statué le tribunal correctionnel deLargentière (16 mars 1888, Monclaud; Kép. for., 16, 55): le ministère public avait agi seul, demandant rexpiication de Tart. 444 G. pthi. (dévastation de plants venus naturellement ou de main d'homme), et seulement ensuite l'Administration forestière demandait au tribunal correctionnel des réparations civiles au sujet du même fait ; il était trop tardâtes agents eussent dû s'entendre au préalable avec le parquet: il ne restait plus à l'Administration que Taction devant les tribunaux civils, qu^elle est incapable d'exercer directement.

/iïg. — Doit-on aller plus loin encore, et admettre que les actions civiles en réparation sont poursuivables par les agents forestiers devant les tribunaux correctionnels, alors qu'elles ne se rattachent à aucun fait délictueux? C'est ce que paraît décider la Cour de cassation, dans un arrêt (i) où elle se fonde sur la généralité des termes de l'art. 198 C. for. Nous ne croyons pas que cet art. 198, relatif aux réparations civiles dues « outre les amendes », puisse avoir une telle portée. Il prévoit la confiscation des instruments dont les délinquants sont trouvés porteurs ; cette confiscation, qui est certainemen tune peine, pouvait être prononcée par le tribunal répressif, mais en conséquence d'une contravention qui n'est autre que celle de l'art. i46 C. for. (2). Il n'est donc pas besoin pour cela d'édifier une théorie contraire aux principes des juridictions.

Même observation au sujet des actions qui ont toujours été reconnues comme de la compétence des agents forestiers et pouvant être exercées devant les tribunaux correctionnels en vertu des art. 6, 45 et 46, 84 du Code forestier (3). Ces actions ont pour sanction de véritables peines, elles rentrent donc«très normalement dans les actions publiques et ne constituent pas des actions civiles pures, pour lesquelles on Boit obligé de reconnaître un droit exceptionnel à TAdmînistration forestière (4).

(1) Gass., 30 sept. 1836, David (S., 37, 1, 431; P., 37, 1, 241).

(2) V. infrà, chap. VIII. — Ce raisonnement ne serait même plus valable depuis la loi du 19 juillet 1906, qui a abrogé l'art. 146.

(3) Sur l'art. 6, responsabilité pénale des gardes, voÏTsuprà, no« 124 et suiv. ; — Sur les art. 45 et 46, responsabilité pénale des adjudicataires de coupes, infrà, livre IV ; — Sur la revendication des bois de construction non employés par les usagers, infrà,mème livre IV, police des droits d'usage.

(4) Cpr. Meaume, Commentaire, no 1280, in fine.

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