Cas spécial de la citation donnée à trop bref délai
436 bis. — Citation devant le tribunal de police. Loi du 31 décembre 1906.
436 ter. — Avertissement préalable obligatoire pour les agents forestiers en vertu de la loi de 1906.
EXERCICE DES ACTIONS PAR LES AGENTS FOREStlERS 325
420. — En matière répressive comme en matière civile, il incombe à la partie poursuivante l'obligation de mettre en cause l'adversaire et de saisir le tribunal compétent. Ce double but est habituellement rempli, pour la répression des délits, au moyen de la citation. Pour les délits commis dans les bois soumis au régime forestier, la citation peut émaner soit du ministère public, soit de l'Administration forestière, puisque l'un et l'autre ont également qualité pour exercer l'action.
Le ministère public peut en outre employer un moyen qui lui est propre et dont ne pourraient user les agents forestiers : en cas de flagrant délit et pour un fait puni de peines correctionnelles, il peut traduire immédiatement l'inculpé mis en état d'arrestation à l'audience du tribunal, ou, s'il n'y a pas d'audience, le faire comparaître à l'audience du lendemain. Cette manière expéditive de faire statuer sur les flagrants délits, en vertu de la loi du 20 mai i863, ne paraît pas d'ailleurs avoir reçu d'application en matière forestière (i).
(1) Elle n'empêche pas que l'inculpé ne puisse réclamer le délai minimum de trois jours pour préparer sa défense, conformément au droit commun. Art. 4, Loi du 20 mai 1863. — V. infràj no 426.
421. — Lorsque l'action est intentée par le ministère public, la citation est donnée à la requête du procureur de la République ou de tout autre membre du Parquet, tous les officiers du ministère public ayant, dans un tribunal, une communauté de fonctions, de droits et d'obligations. Si la citation émane d'une personne lésée autre que l'Administration forestière, elle doit énoncer, aux termes de l'art. 61 C. proc, les nom, profession et domicile du demandeur (i). Enfin, lorsque l'action est dirigée par l'Administration, la citation doit être libellée au nom du chef de cette Administration, actuellement le Directeur général des Eaux et Forêts (2). Dans les formules imprimées qu'emploie le service forestier, il est dit que la citation est faite « à la recpiête de l'Administration des Eaux et Forêts, poursuites et diligences de l'agent local de cette administration (3) ». Le sens de cette formule n'a jamais été contesté (4).
(1) F. Hélie, Imtr. crim., n» 2821.
(2) Cf. Cass., 21 mars i840, Brunet (S., 40, 1, 816; P., 40, 2, 526).
(3) Telle est la mention de l'imprimé de TAdministralion, série 6, n« 4, qui s«rt en même temps à la rédaction des procès-vcrbanx. L'acte est désigné sous le titre : c Signification et assignation »; ces termes sont équivalents au terme de citation, plus spécialement employé dans la loi en matière répressive. L'agent local chargé d'exercer les poursuites est habituellement l'inspecteur; mais un agent d':\u Ire grade, garde généra! ou inspecteur-adjoint, peut être tout aussi bien délégué à cet effet. — Cf. art. 182 d, lostr. crim.
(4) Jugé, avant le Code forestier, que les actions forestières ne pourraient êire suivies qu'à la requête de l'Administration ellemême; en conséquence, une citation dans laquelle il n'était pas fait mention de cette Administration, mais seulement de l'inspecteur, a été déclarée nulle. Cass. ,29 oct. 1824, Farel (S.etPaL chr.).
422. — Au sujet des citations, le Code forestier ne conlienl, aux art. 172 et 178, que des menlîons très incomplètes. Mais il faut joindre à ces articles la disposition générale de l'art. 187 du même Code, qui renvoie au droit commun, c'est-à-dire au Code d'Instruction criminelle, pour tout ce qui concerne la poursuite, « les citations et délais ». Nous devons donc ënumércr les rè;»^les du droit commun, en cette matière, sauf à les compléter par celles de la loi spéciale. Le Code d'Instruction criminelle lui-même ne renferme pas toutes les dispositions applicables aux citations ; il faut y ajouter, déplus, les articles du Code de procédure civile relatifs à la rédaction et à la remise des exploits (î).
(1) Cf. Meaume, Commentaire, n" 1204 et suiv.
423. — £q vertu de l'art. i83 C. Instr. crim., la citation doit contenir l'énoncé des faits qui servent de baâft à la poursuite. Cet énoncé des faits est d'abord indispensable pour fixer la compétence du tribunal; ensuite et surtout il est nécessaire pour l'exercice du droit de défense du prévenu, qui ne peut préparer cette défense s'il ne connaît pas le fait pour lequel il est poursuivi (i). La loi n exige aucune forme pour cet exposé des faits ; il suffit qu'il soit suffisamment explicite pour que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite (a).
n n'est pas ordonné antre chose par la loi qne Tcxposé des faits. La qualification de Tinfraction n'est nullement indispensable, non plus que l'indication des articles de la loi pénale applicable, non plus que le montant ^es condamnations requises. Des mentions de ce genre ne vicient pas sans doute la citation, mais leur omission ne fait perdre à la citation rien de sa valeur (3). Au contraire, l'omission des faits ou leur exposé incomplet produirait la nullité, de l'acte (4).
(1) F. Hélîe, Instr. crim. n*âS22 ; — Meaume, Commentaire, n~ 1211, 1212, 1213.
(2j II ne peut être légalement statué par le tribunal sur des faits distincts de ceux relerés par la citation ; ce principe d'ordre public ne souffre d'exceptloa qu'au cas unique où le prévenu a consenti à ne pas s'en prévaloir et a accepté le débat : Cass. cr., 21 déc. 1^93^ Bourgeois (P., 94, 1, 158).
Bien que l'art. 183 paraisse n'imposer cette obligation d'articuler les faits qu'à la partie civile, on doit cependant, par identité de motife, suivre la même règle quand la poursuite est dirigée à la requête du ministère public. F. Hélie, Imtr, crim., n*» 2824.
(3> F. Hélie, Instr, crim., n* 2822. —Cass. cr., 21 sept. 1899, Fraysiuel (P., 19(H, 1, 472); Riom, 10 mai 1899, Jouve (Rev. for., 1901, 216). — Cpr. Meaume, Commentaire, n°» 1212 et 1213. — Il est à noter qae, dans la pratique de l'Administration, les faits sont toujours qualifiés et les articles de la loi pénale applicables énumérés à la suite des conclusions écrites.
Le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification visée dans la citation ; il peut appliquer d'autres textes que ceux proposés,à la condition de n'introduire comme élément de poursuite aucun fait nouveau : Paris, 17 mai 1882, Gaudet (Rêp. for., 10, 146); Cass. cr., 15 dée^ 1&94, Grammont (P., 9^,1, 151); Douai, 11 juill. 189^, Leroy (Rép. for. y 95, p. 93).
(4) Sur cette nullité de la citation et ses effets, voir infrà, n«» 433 et s.
424. — En matière forestière, lorsque la preuve du délit résulte d'un procès-verbal, Fart. 172 C. for. exige que la iûtatioa contienne la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. Cette copie lient lieu, dans ce cas, qui est de beaucoup le plus fréquent, de Texposé des faits prévu par le Code d'Instruction criminelle. Elle doit être entière et exacte ; elle doit permettre au prévenu de vérifier la validité
de roriginal; sinon le but de la loi, qui est de donner au prévenu les moyens de préparer sa défense, tant en la forme qu'au fond, ne serait pas rempli (i). C'est ce principe qui doit servir de base pour l'interprétation de l'art. ^72(2).
L'art. 172 porte la sanction de la nullité des citations, lorsque la copie du procès-verbal est incomplète ou fautive (3). Seulement, les nullités étant de droit étroit, du moment où la loi exige seulement copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation, Tomission de la mention de l'enregistrement ne peut produire le même résultat (4).
Malgré la généralité de ses termes, l'art. 172 ne s'applique que s'il y a eu procès-verbal dressé. En l'absence d'un procès- verbal, le droit commun reste seul applicable, et la citation est valable pourvu qu'elle fasse connaître d'une manière précise l'objet de la prévention (5).
(1) Ainsi, il faut que la copie du procès-verbal reproduise la date du délit telle qu'elle est porté dans Toriginal : Gass., 17 févr. 1844, Rigot {S., 45, 1, 121 ; Bull, for., 2, 418). —Elle doit contenir mention de la signature de^ gardes rédacteurs, tant dans le procèsverbal que dans Tacte d'affirmation ; de même pour la signature du fonctionnaire qui a reçu Taffirmation : Cass., 6 mai 1830, Nicolaî (P. et S. chr.); Grenoble, 18 déc. 1846, Troille (P., 47, 2, 751). Cf. Meaume, Commentaire, n' 1221.
(2) 11 n'est pas nécessaire que les copies du procès-verbal et lacté d'affirmation soient certifiées conformes par Tagent forestier chargé de la poursuite: Cass., 6 mars 1834, Sarrat; 12 juin 1834, Ponchet; Meaume, Commentaire , n* 1227. — Il n'est pas non plus nécessaire que la citation contienne renonciation du domicile du garde qui Ta signifiée : Cass., 5 mai 1809, Berzano (Pal. chr.).
(3) Voir, sur cette nullité, infrà, n*» 433 et suiv.
(4) Meaume, Commentaire, no 1223; Cass., 7 mai 1835. Veillard (P. chr.); 13 févr. 1847, Baronnet (S., 47, 1, 638; P., 47, 1, 276; D., 47, 1, 384). — Contra: Cass., 8imars 1833, Lassoubre (P. chr.).
(5) Trib. deFoix, 29 août 1851, Monié (Bull, for,, 5, 481).
Jugé aussi que, lorsque le même délit est constaté par plusieurs procès-verbaux de dates différentes, il n'est pas nécessaire que la copie de tous ces procès-verbaux soit jointe à la citation; il suffit de signifier l'un deux, s'il contient une mention complète du fait objet de la poursuite: Cass., 1er mai 1830, Fauget (S. et P. chr.); 12 sept. 1845, Bouvier (P., 47, 1, 391 ; D., 46, 4, 304).
Enfin, l'obligation imposée far l'art. 172 ne s'applique qu'à la
citation introductive de Tinstance, et non à celles qui pourraient être délivrées postérieurement: Cass., 24 sept. 1835, Joye (P.chr.).
425. — ^- L*art. i83 C. Instr. crim. impose à la partie civile l'obligation de faire élection de domicile, par Tacte même de citation, dans la ville où siège le tribunal. Dans les cas très fréquents où ^Administration se porte partie civile, Tagent chargé des poursuites doit se soumettre à celle obligation. Il peut faire élection de domicile au parquet du procureur de la République, ou ailleurs, chez un de ses collègues par exemple, si lui-même ne réside pas dans la ville où siège le tribunal (i).
L'omission de l'élection de domicile n'est pas une cause de nullité de la citation ; elle dispense seulement le prévenu de faire, dans la suite de l'instance, les notifications qui eussent dû être adressées au domicile élu, ainsi en cas d'opposition à uïl jugement par défaut (2).
(1) Meaume^ Commentaire, no 1211.
(2) Riom, 30 juin 1841, Tardif (BulL for,, 1, 58). — Voir, pour les nullités de citation, infrà, n» 433,
426. — D'après l'art. i84 C. Instr. crim., il doit y avoir un délai de trois jours au moins entre la citation et le jugement, outre un jour par trois myriamèlres. Cette disposition est pleinement applicable aux poursuites intentées par l'Administration forestière (i). Pour compter le délai, la citation doit donc désigner le jour où le prévenu doit se présenter devant le tribunal ; c'est en général la première audience pendant laquelle le tribunal doit s'occuper d'affaires forestières (2). On admet cependant que l'indication précise du jour de la comparution n'est pas indispensable ; il suffirait que la citation fût donnée pour comparaître « après l'expiration des délais de la loi (3) ».
Le délai est de trois jours francs, sans compter le jour de la signification ni celui de l'échéance. Quoique le texte ajoute « entre la citation et le jugement », il faut entendre « entre la citation et la première audience (4) »j dans le cas où l'affaire occuperait plus d'une audience; en effet, ce délai
est donné au prévenu pour préparer sa défense, il doit donc pouvoir rulîliser complètement avant que l'instruction orale soit commencée.
Le délai s'augmente d'un jour par trois myriamèlres ; il faut ajouter que cette augmentation s* entend de la distance entre le lieu où siège le tribunal et le lieu où le prévenu est assigné; on admet que les fractions de myrîamètres ne doivent pas être comptées (5).
Le prévenu peut renoncer au délai de trois jours et con- 43entîr à ètrejugédans un plusbrefdélai.Maisau cas même où il ne renoncerait pas à se prévaloir de Fart. i84, la citation donnée à délai trop bref ne serait pas nulle; la nullité ne frappe que le jugement de condamnation, qui serait prononcé par défaut, dans ces conditions, contre la personne citée (6).
(1) Meaume, Commentaire, no 1209. — F. .Hélie, Inslr, crim»^ no 2836.
(2) Dans plusieurs tribunaux, par suite d'une entente avec les agents de l'Administration, on réserve certains jours pour les audiences dites forestières, dans lesquelles on ne doit s'occuper que de la répression dos délits commis dans les bois soumis au régime forestier. Sur ces audiences, voir au sujet àe l'opposition infrà, no 547. — Cpr. Trib. de Chinon, H nov. 1897, de Pnységur {ReV' for.. 98, 171).
(3) F. Hélie, Instr. crim., n» 2836, citant Cass., 15 octobre 1835. Cette indication peut être en effet considérée comme équivalente à celle de la première audience. Mais toujours Tassign^tion d'une date fixe parait préférable.
(4) F. Hélie, Instr, crim,, n« 2837.
(5) D., n<»'2837 et 2575.
(6) F. Hélie, Instr. crim,, n°» 2835 et 2836. — Meaume, Commentaire, no 1209. Cet auteur examine ensuite les conséquences d'une citation qui serait donnée à un délai très éloigné (le 18 janvier pour comparaître au 30 novembre) ; malgré cette exagération du délais la citation n'en a pas moins été reconnue valable par un arrêt de la Cour d'Orléans, du 26 déc. 1842.
427. — La notification de la citation aux personnes intéressées est faite, en droit commun, par le ministère des huissiers (D. 5 pluviôse an XIII). L'emploi de cesjofficiers ministériels est parfaitement licite en matière forestière,
même dans les poursuites intentées à la requête de l'Administration (i). •
Mais, de plus, l'art. 178 G. for. donne la faculté d'employer les gardes de l'Administration pour faire a toutes citations et significations d'exploits » dans les actions et poursuites exercées en son nom. Aussi, dans la pratique, rAdniinistration utilise autant que possible les services de ses préposés, et ne se sert du ministère des huissiers que dans des cas très exceptionnels.
Par (t gardes de l'Administration », on doit entendre les préposés domaniaux et communaux, à l'exclusion des agents, qui seraient incompétents à cet égard. Les préposés eux-mêmes Tie peuvent instrumenter que dans les limites de leur compétence territoriale, c'est-à-dire dans l'étendue de l'arrondissement du tribunal près duquel ils ont prêté serment ou ont fait enregistrer leur commission. Afin de permettre une vérification à cet égard, il importe que les exploits des gardes mentionnent le lieu où ils ont été déli-
>Té8 (2).
L'art. 173 ne donnant compétente aux gardes, pour les citations, que dans les actions et poursuites intentées au nom de l'Administration, il en résulte que cette compétence cesse lorsque la poursuite est intentée par le ministère public (3). Les gardes seraient aussi incompétents, au civil, dans les actions domaniales concernant les forêts, parce que, pour ces actions, c'est au nom du préfet et non pas au nom de l'Administration, que les assignations sont adressées (4).
(1)F. Héhey Instr. crim,,n* 2829; — Meaume, Coin?nen foire, n- ^231. {^)^eà\ime. Commentaire, n^ 1233.
(3) /d., no 1234.
(4) V. infrà, livre IV.
428. — De l'assimilation faite par l'art. 173 C. for., entre les gardes de l'Administration et les huissiers, il résuite que les préposés forestiers sont astreints, dans cette partie de leur service, à toutes les obligations qui incombent aux huis-
siers, en ce qui concerne la rédaction et la remise des citations (i).
Il en est ainsi, d'abord, de l'observation du décret du 1 4 juin i8i3 (art. 43), notamment en ce qui concerne les devoirs des huissiers relativement à Técriture, au nombre de lig'nes à la page, etc. (2). Bien que ce te^te ne mentionne pas la signature, il est certain que l'huissier doit signer tous ses exploits, en original ou en copie, et que l'acte de citation qui ne contiendrait pas la signature de l'huissier ou du garde serait nul (3). L'art. ^5 du même décret, au cas où l'huissier ne remettrait pas lui-même à personne ou à domicile les pièces qu'il est chargé de signifier, le déclare passible d'une amende de 200 à 2.000 fr., et des dommages-intérêts; celle disposition serait pareillement applicable aux gardes (4)*
Quant au répertoire que l'art. 46 oblige les huissiers à tenir, conformément à la loi du 22 frimaire an VII, on doit admettre que ce répertoire est remplacé, pour les gardes de l'Administration, par le registre d'ordre que ceux-ci sont tenus de posséder en vertu de l'art. 26 de l'Ordonnance réglementaire du i*^*" août 1827, et sur lequel ils doivent faire mention « de toutes les significations et citations dont ils auront été chargés (5) ».
(i) Meaume, Commentaire , n» 1237.
(2) D. 14 juin 1813, art. 43. — Les copies à signifier par les huissiers seront correctes et lisibles, à peine du rejet de la taxe et de restitution des sommes reçues. — Les papiers employés à ces copies ne peuvent contenir, savoir : plus de 40 lignes par page de moyen papier, et plus de 50 lignes par page de grand papier, à peine d'une amende de 25 fr. ; conformément à Tart. 26 de la loi sur le timbre du 13 brumaire an VIL
(3) Meaume, Commentaire, sur l'art. 26 de TOrdonnance,!!!, p. 36.
(4) Id.y II, p. 736. A fortiori, l'emploi de la poste n'est pas licite, en matière de citation, sauf dans certaines matières spéciales pour lesquelles la loi autorise l'usage de lettres recommandées. Ainsi, loi du 24 déc. 1888 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles, infrà, n* 708.
(5) Puton, Lég, for,, p. 226.
429. — De même que les huissiers, les gardes sont obligés de faire enregistrer leurs citations, et sont passibles, en
EXERaCE DES ACTIONS PAR LES AGENTS FORESTIERS 333
cas de non-enregistrement dans les délais, des amendes prévues par Tart. 34 de la loi du 22 frimaire an VII et Tart. 10 de la loi du 16 juin 1824 (i).
Enfin, conformément à l'art 67 C. proc, les huissiers et, par conséquent^ les gardes doivent inscrire, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de 5 fr. d'amende (2). ,
(1) L. 22 frim. an VIÏ, art. 34. — « La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de 25 fr., et de plus une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré... » — Cette amende est réduite à 5 fr. par la loi de 1824.
Le délai d'enregistrement est de 4 jours (L. 22 frim. an VU, art. 20). L'enregistrement a lieu en débet, pour les citations données à la requête d'une administration publique agissant dans Tintérêt de l*Etat (Ord. 22 mai 1816, art. 4; L. 25 mars 1817, art. 74). Le montant du droit d'enregistrement était de 1 fr. d'après l'art. 68, §1", no 30, de la loi du 22 frim. an VII; il a été porté ensuite à 1 fr. 50 (L. 19 févr. 1874, art. 2); il est actuellement de 1 fr. en principal (L. 28 avril 1893, art. 22.).
(2) Cf. Meaume, sur l'art. 26 de l'Ordonnance, III, p. 35. — Jugé que les éléments de compte à inscrire ne doivent comprendre nécessairement que ce qui est dû à l'huissier pour ses émoluments et déboursés; le défaut d'indication des autres frais ne donnerait pas lieu à l'application de l'amende de l'art. 67 C. proc. (Cass. civ., 2i déc. 4858, d'Outreligne ; D., 59, 1, 17).
Dans l'imprimé série 6, no 1, qui sert aux citations faites parles gardes de l'Administration, il se trouve à la quatrième page un tableau intitulé « état des frais » qui comprend non seulement le coût des émoluments de l'huissier, mais aussi l'ensemble des dépenses nécessitées par la poursuite. Ce tableau, qui est rempli par les soins de l'agent poursuivant, satisfait et au delà à l'exigence de l'art. 67 C. proc. Cf. no suivant.
43o. — La taxe des frais occasionnés par les citations en matière forestière se fait sur les mêmes bases qu'en droit commun. Les huissiers sont taxés conformément au décretloi du 18 juin 181 1, dont il est fait application en matière forestière dans une Instruction ministérielle du 7 mars î834 (i). Cette instruction s'applique à tous les frais de justice occasionnés par les poursuites forestières (2). En ce
qui concerne spécialement les citations, bien que les gardes de rAdministration remplissent à cet égard les fonctions d'huissiers, il est à remarquer que le montant de la taxe ne leur appartient pas, mais est perçu par TiVdministratioD; ces préposés reçoivent seulement une rétribution de o fr. 3o par acte, sans que l'ensemble de ces allocations pmsse dépasser, par année et par préposé, lune somme actueDement fixée à 200 fr. (3).
(1) Voir cette Instruction, inextensOj dans Meaume, III, pp. 32" cl suiv.
(2) Sur les frais, voir infrà, n» 501.
(3) Voir à ce sujet Cire, n» 405, du 28 sept. 4837 (Meaume, IIl p. 331), et Cire, (nouvelle série), no 382, du 25 mars 1887.
43 1. — Ni le Code forestier, ni le Code d'Instruction criminelle n'indiquent les règles à suivre pour la remise des citations. Il faut donc chercher ces règles, en matière répressive et spécialement en matière forestière, dans le Code de procédure civile, art. 68.
Le garde reçoit Toriginal de la citation, à la suite du procès-verbal, avec l'indication des personnes auxquelles la notification doit être faite, et autant de copies qu'il doit en distribuer conformément aux différents paragraphes ou « parlant à » de l'original. Après que la signification a été opérée, l'original est retourné par la voie hiérarchique à l'agent chargé de la poursuite.
Nous rappellerons sommairement ici que la notification doit être faite par le garde à la personne ou au domicile de chaque individu que l'on veut appeler en justice : auteur, complice, pénalement ou civilement responsable, etc. Au domicile, si le garde ne trouve pas l'individu qu'il veut citer, il remet la copie à un parent ou serviteur rencontré dans ce domicile. Si la maison est fermée ou vide, la remise est faite à un voisin, s'il consent à la recevoir et à signer l'original. A défaut de voisin, le garde s'adresse au maire ou adjoint de la commune. Enfin si le domicile est inconnu (art. 68-98), une copie de l'exploit est affichée à la porte du tribunal qui doit connaître de l'affaire; une seconde copie
est donnée au procureur de la République qui vise Torigûaal(i).
La loi du i5 février 1899 ordonne de plus, toutes les fois que la copie est remise à d'autres personnes qu'à la partie elle-même ou au procureur de la République, de la délivrer sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication, d'un côté, que les noms et demeure de la partie, et, de l'aiitre, le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli ; l'huissier doit faire mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. Cette loi, qui s'ajoute à l'art. 68 C. proc.y a été reconnue applicable à toutes les citations données par des huissiers en matière correctionnelle (2). L'Administration forestière oblige ses gardes à s'y conformer pour les significations dont ils sont chargés en vertu de l'art. 173 c. for. (3).
En matière répressive, il est admis, contrairement à la règle de l'art. 1087 G. proc, que les citations peuvent être valablement notifiées, même les dimanches et les jours de fêtes légales (4). Il en sera de même pour les citations des gardes en matière forestière.
(1) Pour les détails concernant la remise des exploits, voir Meaume, Commentaire, notamment n»» 1206 et 1207 ; et, sur Fart. 29 de l'Ordonnance, lll, pp. 37 et suiv. — Cf. F. Hélie, lnsti\, crim., uos 2829-2831 .
(2) Jurisprudence constante : Paris, 16 déc. 1899, X... ; — Riora, 25 janv. 1900, Bassot ; — Paris, 27 janv. 1900, Remy ; — Ghambéry, 30 janv. 1900. LatreiUe (P., 1900, 2, 173 et 180).
(3) Cire. (s. d.) du ministre de l'Agriculture portant que la loi du 15 fév. 1899 doit être considérée comme applicable aux citations faites par les préposés forestiers, qui devront apposer sur la fermeture du pli « le cachet de l'Administration ». Toutefois, l'inobservation de cette formalité ne rendrait pas nulle la citation remise par un préposé forestier. Voir infrà, no 433, note 8.
(4) Meaume, Commentaire, no 1215. - Cf. Gass. cr., 25 nov. 1873, Séguin (Rép. for,, IX, 39); — 6- août 1896, Danieulat (P., 97, i, 255).
43a. — Lorsque la citation est régulière en la forme, qu'elle a été régulièrement signifiée et par un officier public compétent, elle produit le double effet que nous avons
déjà signalé, de saisir le tribunal et d'obliger la partie à comparaître devant ce tribunal (i). La citation régulière constitue de plus un acte authentique, faisant foi, jusqu'à inscription de faux, des allégationsqui y sont contenues (a). Encasd*irrégularités, la citation peut ne plus avoir la même valeur. Mais toutes les irrégularités commises n'ont pas des conséquences identiques, et il convient de distinguer en quoi consistent ces irrégularités pour savoir si elles entratnent notamment la nullité de la citation. Pas de difficulté lorsque la loi répressive ordonne elle-même la nullité : c'est le cas de l'art. 172 C. for. (3). Mais on remarquera qu'aucun cas de nullité ne se trouve prévu au Code d'Instruction criminelle ; ce Code ne contient rien sur les formes de la citation, et c'est pour combler cette lacune que l'on invoque, par voie d'analogie, les art. 61 et 68 C. proc. civ. Dans ces conditions, on doit admettre que seules les formalités essentielles et constitutives de l'acte ont pour sanction la nullité, etqu'il n'en est pas de même pour toutes les autres, quelles que puissent être à cet égard les dispositions du Code de procédure civile (4)-
(t) Suprà, no 420.
(2) Meaume, sur Tart. 26 de rOrdonnance, HI, p. 35.
(3) Cass., 24 avril 1826, Bordage (D., 56, 5, 327).
(4) F. Hélie, Instr. crim.f n" 2832 et suiv. — Meaume, Comment taire sur Tart. 172 C. for., no 1206, elsur l'art. 26 de rOrdonnance, pp. 37 et suiv. — Cf. Trib. corr. de Loudun, 28 mars 1885, Rousseau (Rép, for., 11, 359, et les notes); voir aussi Cass. cr., 25 mars 1905, Bousquet {Gaz. Pai, 5 mai 1905).
433. — Il peut donc se faire que des nullités admises à l'égard d'assignations adressées par des huissiers en matière civile ne le soient plus, à l'égard de citations devant les tribunaux répressifs, bien que les irrégularités commises soient identiques. Cette différence n'a rien qui doive surprendre, car, en thèse générale, la procédure criminelle est bien moins formaliste que la procédure civile. Mais la difficulté pratique consiste alors à déterminer quelles formalités doivent être considérées comme essentielles, et quelles autres ne sont qu'accessoires. «On doit toujours sedemander,ditMeaume(i),
même en Tabsence de toute disposition spéciale de la loi, si un acte peut exister, s'il peut atteindre le but auquel il doit arriver, lorsque son rédacteur n'a pas accompli certaines formalités indispensables. La solution négative de cette question doit nécessairement entraîner la nullité de l'acte. »
Ainsi, la nullité est certainement encourue : lorsque la citation n'énonce pas les faits ; lorsqu'elle n'indique pas le tribunal saisi ; lorsqu'elle ne désigne pas suffisamment la personne citée ; lorsqu'elle n'est pas signée ; lorsqu'elle n'est pas datée (2). Est nulle également, d'après la jurisprudence, la citation qui n'a été faite ni à la personne, ni au domicile du prévenu, lorsqu'elle a été remise au maire sans constater la fermeture du domicile et le refus du voisin de recevoir la copie (3). De même encore la citation remise au domicile, mais à une personne qui n'est ni le parent, ni le serviteur du prévenu ou qui ne s'est pas annoncée comme telle (4).
Inversement, il n'y a pas nullité: lorsque le jour du délit n'a pas été indiqué dans la citation, ou lorsque cette date n'a été donnée que d'une manière erronée, si, en fait, cette . erreur ne pouvait pas nuire à la défense du prévenu (5); — lorsque la citation ne spécifie pas en quelle qualité la personne est appelée, si cette qualité résulte suffisamment de la copie du procès-verbal (6) ; — lorsque les mentions du parlant à n'ont pas été reproduites sur la copie, si d'ailleurs cette copie a bien été remise à la personne citée (7).
Quant à l'irrégularité consistant dans la remise à domicile autrement que sous enveloppe fermée, il paraît difficile de l'assimiler à la violation d'une de ces formalités substantielles ayant pour conséquence la nullité de la citation (8).
(1) Commentaire, II, p. 707.
(2) Trib. de Loudun, 28 mars 1885, Rousseau [Rép. for., 11, 359).
(3) Gass., 15 oct. 1834, Méjat (Meaume, II, p. 709).
(4) Besançon, 25 fév. 1839, Rigaud (Meaume, II, p. 710). Meaume fait remarquer à ce sujet que le garde ne peut être obligé de faire une enquête pour s'assurer si les allégations des personnes trouvées au domicile sont exactes (Commentaire, n» 1207); il lui suffit de transcrire la qualité que se sont donnée ces personnes : « qui s'est dite le frère, le domestique... » ou encore : « frère, domestique... ainsi déclaré ».
GuYOT. — Cours de droit forestier. I. t2
(5) Colmar, 28 janv. 1846, Meyer (D., 46, 4, 276); — Cass., 30 juill., 1852. Capron (P., 53, 1, 137).
(6) Orléans, 9 avril 1877, Brigand {Rép. for., 7, 278).
(7) Nancy, 30 juillet 1867. Leclerc {Rép. for., 4, 101).
Sur ces questions des nullités, voir de plus Meaume, III, pp. 35 et suiv.
(8) La Cour de cassation, après avoir décidé que la loi du 15 fév. 1899 doit s'étendre aux matières correctionnelles, estime qu'elle doit s'appliquer uniquement aux actes signifiés par les huissiers, et non pas à ceux dont la signification serait faite par d'autres personnes ayant également qualité pour instrumenter. Ainsi, la loi de 1899, ne visant que les huissiers, ne pourrait être imposée aux employés des Contributions indirectes, et en conséquence la citation remise à un redevable par un agent des Contributions indirectes ne saurait être déclarée nulle pour n'avoir pas été délivrée sous enveloppe fermée, une telle nullité n'étant pas écrite dans la loi spéciale aux Contributions indirectes : Cass. cr., 15 nov. 1901 ; Cass. réun., 17 juill. 1902, Ségaud (P., 1903, 1, 302; Rev. for., 1903, 618). Suivant ce raisonnement, il n'y aurait pas lieu non plus à nullité pour une telle citation délivrée par un garde forestier, puisque la loi forestière ne contient aucune mention de l'obligation d'employer une enveloppe fermée. Ne serait-il pas plus logique de constater que la formalité de la clôture est purement accessoire, et qu'elle échappe comme telle à la sanction de la nullité en matière répressive?
Jugé (au sujet d'un délit de pêche) que la loi du 15 fév. 1899 ne doit pas être étendue aux gardes des Eaux et Forêts pour leurs citations devant les tribunaux correctionnels : Trib. corr. de Sau» mur, 9 févr. 1906, Pihoué (Rev. for., 1907, 179).
434. — En admettant qu'il s'agisse d'une de ces formalités essentielles et constitutives dont l'omission doit entraîner la nullité de la citation, il importe de savoir par qui et à quel moment elle peut être proposée, ensuite dans quelles conditions elle doit être prononcée par le tribunal : car dans aucun cas les nullités neproduisent leur effet ipso/acto, mais seulement en vertu d'un jugement.
En principe, il n'appartient qu'au prévenu d'exciper de l'irrégularité commise ; le tribunal ne pourra donc la relever d'office (i). Le prévenu lui-même ne peut faire valoir le vice de la citation qu'au début de l'instance, avant toute défense ou exception autre que l'incompétence ; à cet égard, l'art. 173 C. proc. est pleinement applicable aux matières •répressives. A plus forte raison cette nullité ne pourrait être proposée pour la première fois en appel; à moins tou-
tefois que le prévenu n'ait pu connaître qu'à ce moment, rirrégularité sur laquelle il fonde son exception (2). Enfin, si le prévenu comparaît sur une citation irrégulière et s'il accepte le débat, sa présence prouve que la citation irrégulière lui est néanmoins parvenue ; elle couvre l'irrégularité et enlève au prévenu le droit de la faire valoir (3). Il en résulte que, dans presque tous les cas, la nullité de la citation ne peut être valablement articulée par le prévenu qu'à la suite d'une opposition au jugement par défaut rendu par le tribunal (4).
<i) F. Hélie, Instr. crim., no 2833.
(2) Jd., no 2832.
(3) Id., no 2833. — Cf. Cass. cr., 16 juin 1881, d'Harvent (P., 84, 409). De même, en matière forestière, Cass., 16 juill. 1846, Ponsonnaille {Bull, for., 3, 404).
(4) Meaume, Commentaire^ n» 1208. Voir les arrêts cités, pp. 713 et 714. '
435. — On doit cependant admettre une certaine différence entre la nullité résultant de l'inobservation de l'art. 172 C- for. (copie du procès-verbal), et les autres nullités des citations. Sans doute, la nullité prévue par le Code forestier ne peut être proposée, ainsi que toutes les autres qu'm limine litis (i); mais, du moins, elle n'est pas couverte par la présence du prévenu ; elle peut même être prononcée d'office par le tribunal (2).
Pourquoi cette différence? C'est que l'obligation imposée par l'art. 172 C. for. n'est pas une simple forme de procédure ; elle a une portée plus haute, elle a pour but d'assurer la preuve du délit; elle intéresse donc directement le droit de la défense, et l'on comprend alors qu'elle soit sanctionnée d'une manière plus efficace (3).
(1) D'anciens arrêts de cassation décidaient même que la nullité résultant de Tinobservation de Tart. 172 G. for. pouvait être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en appel. Cass., 26 mai 1832. Hernier; iV/., même date, François (Pal. chr.). Mais, depuis, elle a décidé d'appliquer, même dans ce cas, la règle générale de Tart. 173 G. proc. : Gass., 5 mars 1836, Buffet (P., 36, 2, 362); — 12 avril 1839, Bagelat (P., 39, 2, 668); — 21 mars 1851,
Quevaslre (P., 52, 1, 124 ; D., 51, 5, 279). Cf. Meaume, Commentaire, n*» 1217.
(2) Meaume, Commentaire, n^ 1218, citant Cass., 26 mai 1832. — Cf. F. Hélie, Instr, crim., nos 2832 et 2833.
(3) F. Hélie, Instr, crim,, n®8 2833. Cpr, suprà^ no» 338 et suIy.
436. — Ainsi que nous Pavons remarqué précédemment (i), lorsque la citation [est donnée à une date moins éloignée que ne l'exige le délai minimum de Tart. i84 I. cr., cette citation n'est pas nulle; dans ce cas, c'est seulement le jugement par défaut rendu sur cette citation qui pourrait être argué de nullité. Et encore il appartient au prévenu de relever cette irrégularité ou de renoncer à s'en prévaloir; il ne peut le faire, suivant la règle générale, qn'in limine iitis {2).
De ce que, dans ces circonstances, la citation n'est pas nulle, il résulte qu'elle produit ses effets légaux même si le jugement par défaut est anéanti: elle est notamment interruptive de la prescription de l'action. Au contraire, la citation déclarée nulle pour l'une des causes qui précèdent est réputée non avenue et ne produit aucun effet.
(1) Sîiprà, no 426.
(2) F. Hélie, Instr, crim,, n*" 2835-36. — Meaume, Commentaire, no 1209. Cet auteur examine la question de savoir si le tribunal peut, d'office, refuser de statuer en cas de citation faite à un trop court délai. Il cite, dans le sens de l'affirmative, un aiTêt de cassation du 2 oct. 1840.
436 bis. — Lorsque les contraventions commises dans les bois soumis au régime forestier doivent être portées devant le tribunal de simple police (i), ce tribunal est également saisi par la voie de la citation, et les règles ci-dessus continuent à être applicables, sauf les dérogations suivantes, résultant de l'art. i46 G. Instr. crim.
Le délai qui doit être observé entre la citation et le jour de l'audience n'est plus le même : ce délai est réduit à vingt-quatre heures (2), outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du prévenu et le lieu où siège le tribunal. Il pourra donc être utile d'inscrire, lors de
la remise de la citation, non seulement le jour, mais encore Pheure de cette remise, la computation du délai se faisant de momento ad moment um, alors que cette mention d'heure serait toujours indifférente en matière correctionnelle.
En cas d'inobservation du délai, la sanction est plus grave que celle de l'art. i84 C. Instr. crim. Ce n'est pas seulement le jugement par défaut qui serait nul ; la nullité s'appliquerait à la citation même, qui alors ne produirait aucun effet légal : elle ne serait pas notamment interruptive de la prescription,
(i) Loi du 31 décembre 1906. Voir sriprà, n» 375.
(2) I/arl. 146 prévoit néanmoins que le prévenu pourrait être cité à comparaître, en cas d'urgence, même dans le jour, à heure indiquée, en vertu d'un cédule du juge de paix. Mais cette disposition n'aura sans doute que peu d'applications en matière forestière.
436 ter. — La loi du 3i décembre 1906 dispose de plus (art. i7i-2<* C. for.) qu' « un avertissement préalable et sans frais sera donné devant le tribunal de simple police aux personnes poursuivies ou civilement responsables ». Déjà, endroit commun, l'art. i47« G. Instr. crim. permet de faire usage de l'avertissement : « Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. » Cet avertissement n'est autre chose qu'une citation dénuée de toute forme d'exploit et de notification (i). Il doit contenir cependant toutes les mentions nécessaires pour que la personne inculpée ou responsable puisse se rendre en connaissance de cause à l'invitation qui lui est ainsi donnée : désignation de la personne de laquelle émane cet avertissement, indication du fait qui est l'objet de la poursuite, du lieu oà siège le tribunal, du jour et de l'heure de l'audience. L'avertissement peut se donner sous forme de lettre, de simple avis, même verbalement; il peut être transmis par le garde champêtre, par un simple appariteur de police, ou enfin par la poste. Tout ce que veut la loi c'est que, de ce chef, aucun frais n'incombe au prévenu.
Si le prévenu comparaît sur simple avertissement, il est jugé contradictoiremeat, le but de la loi se trouve rempli.
34t POURSUITE»
Si le prévenu ne comparait pas, le tribunal ne pourrait le condamner par défaut, car raverlissement ne remplace pa» la citation ; il faut donc procéder ensuite au moyen d'une citation régulière, dont il supportera les frais en cas de condamnation. Mais, en droit commun, cet essai de comparution volontaire est toujours facultatif (2).
La seule différence entre le nouvel art. 171 C. for. elle Code d'Instruction criminelle, c'est que, pour l'agent forcs^ tier, dans les cas où, d'après la loi de 1906, le tribunal de simple police est compétent, Tavertisseraent préalable est obligatoire. L'agent doit être en mesure de prouver qu'il s'est conformé à la loi en employant ce préliminaire, indispensable à son égard. Mais qu'arriverait-il si l'Administration procédait par voie de citation, sans pouvoir démontrer que cette citation a été précédée d'un avertissement ? La sanc^ tion serait-elle la nullité de la citation ? nous ne pouvons le croire. Les nullités sont de droit étroit ; celle-ci n'est pas explicitement prononcée dans la loi, et la formalité dont il s'agit n'est pas tellement constitutive que l'on puisse suppléer au silence du législateur. Selon nous, l'unique sanction consistera en ce que le tribunal, en cas de condamnation du prévenu, devra considérer les frais de citation comme frustra toires et les mettre à la charge de l'Administration (3).
(1) F. Hélie, Instr. crim., n© 2573.
(2) Cf. Dalloz. Rép., yo Exploit, no 695. — Rép. du Droit français, vo Tribunal de simple police, n ^8 55 et s.
(3) Cpr. F. Hélie, Instr. crim., n° 2574.
I 5. — INSTRUCTION ORALE. INCIDENTS DE l'iNSTRUGTIOW
ORALE. EXCEPTION PREJUDICIELLE.
SOMMAIRE
437. — Application du Godd d'Instruction criminelle aux poursuites forestières, en ce qui concerne l'instructioa orale.
438. — Principes généraux de rinslruction orale ; publicité; droit de police du président.
439. — Comparution du prévenu, en personne ou par mandataire.
440. — Idem pour les autres parties en cause. Faculté pour Tagect forestier de se faire représenter par le ministère public.
441. — Droit" de l'agent forestier d'exposer l'affaire ; une place lui est réservée à la suite du Parquet.
442. — Sur quelles personnes et sur quels faits le tribunal correctionnel a le pouvoir de statuer.
443. — Exposé de l'affaire ; audition des témoins. Cas d'un procès-verbal.
444. — Interrogatoire du prévenu, moyen d'instruction et moyen de défense.
445. — Dans quel ordre les débats doivent se poui'suivre devant le tribunal correctionnel.
44t). — Droits de l'agent forestier, du ministère public, du prévenu.
447. — Gomment sont déposées les conclusions prises danslë cours de l'instruction orale. Notes sommaires du greffier.
44S. — Incidents de l'instruction orale. — En quoi ils peuvent consister.
449. — Demandes de remise de cause; pouvoir d'appréciation du tribunal.
tôO. — Demandes tendant à la mise en cause de personnes non comprises dans la citation.
451. — Exceptions proposées à l'audience; quand elles peuvent être présentées; jugements d'instruction.
452. — Exception préjudicielle. — Son caractère , ses conséquences.
453. — De Texception préjudicielle fondée sur un droit de propriété immobilière ou tout autre droit réel.
454. — C'est la prétention à la propriété du fond qui caractérise l'exception, d'après l'art. 182 C. for.
455. — Des autres droits réels visés par l'art 182; droits de servitude ou d'usage.
456. — Condition de pertinence du droit allégué par le prévenu, pouvoir de vérification du tribunal .
457. — Le droit, en le supposant existant, doit faire disparaître le délit.