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Le droit prétendu doit être personnel au prévenu

460. — Commencement de preuve à fournir paT l'excipant : titre apparent ou faits de possession équivalents.

461. — Pouvoir d'appréciation du tribunal répressif sur la portée du titre ou des faits possessoires.

462. — Conséquence du jugement qui admet l'exception : sursis et fixation d'un bref délai.

463. — Obligation du prévenu qui a obtenu le jugement de sursis; choix de la juridiction compétente.

464. — Obligation de justifier de ses diligences devant le tribunal correctionnel; sanction.

465. — A défaut de justification, jugement de condamnation; comment ce jugement doit être exécuté.

466. — Quid^ en cas de nouveaux délits commis avant la décision du tribunal civil?

467. — Application de Tart. 182 G. for. aux exceptions qui sont de la compétence des tribunaux administratifs.

437. — Au sujet de rinstruction orale, à Taudifence du tribunal correctionnel, le Code forestier ne contient d'autre disposition que celle deTart. 174, concernant les droits du représentant de l'Administration; mais cette disposition doit être combinée avec celles du Code d'Instruction criminelle, notamment de l'art. 190, qui forme le droit commun en matière de poursuites correctionnelles. Nous ne verrons, dans ce qui va suivre, rien de spécial aux audiences forestières; les débats concernant les délits forestiers se dérouleront comme s'il s'agissait de délits ordinaires. Nous n'avons donc qu'à exposer ici les règles du Code d'Instruction criminelle et à en faire l'application aux agents forestiers, dans leur double fonction de ministère public et de partie civile (i).

(1) Meaume, Commentaire, n«' 1240 et suiv.

438. — Le principe de la publicité de l'audience, qui est fondamental pour toutes les juridictions, s'applique aux audiences forestières en vertu de l'art. 190 C. Instr. crira. La faculté de prononcer le huis-clos, lorsque la publicité présente quelque danger pour Tordre public ou les mœurs (i), s'étend certainement à ces audiences, mais n'est dans la pratique que bien rarement utilisable pour le jugement des délits prévus par le Code forestier.

Le droit de police du président s'exerce aussi, dans les audiences forestières comme endroit commun, pour le maintien de Tordre et la direction des débats. C'est au président qu'il appartient de faire appeler les causes par le greffier, conformément à la feuille d'audience qui a été préparée d'accord avec le ministère public; c'est lui qui donne la parole aux parties et aux témoins; c'est lui enfin qui prononce la clôture des débats lorsque toutes les phases de

r instruction orale ont été parcourues. En dehors de ces attributions, le président du tribunal correctionnel n'a pas de pouvoirs propres, et tous les incidents de l'instruction orale doivent être vidés par des décisions du tribunal tout entier (a).

(1) F. Hélie, InsCr. crim,, n" 2844 et 2845. La faculté d'établir le huis-clos, prévue par la Constitution du 4 nov. 1848, art. 81, et maintenue par la Constitution du 14 janv. 1851, art. 81, s'étend à toutes les juridictions et n'est pas spéciale aux Cours d'assises.

(2) Cf. F. Hélie, Instr. crim,, no 2846.

439. — La comparution des parties a lieu en personne ou par mandataire. A ce sujet, nous devons spécialement envisager, en matière forestière, la comparution des prévenus et des personnes civilement responsables.

Quant au prévenu, il résulte de l'art. i85 C. Instr. crim. qu'il doit comparaître en personne, sauf dans le cas où le délit n'emporte pas la peine d'emprisonnement. Dans ce cas, c'est pour lui une faculté, subordonnée à l'appréciation du tribunal, de se faire représenter. La loi réserve cette appréciation, parce que la dispense de comparaître en personne entraîne la suppression de l'interrogatoire, prévu en principe par l'art. 190; c'est seulement si le tribunal estime cet interrogatoire inutile comme moyen d'instruction qu'il autorisera la représentation par mandataire. L'art. i85 porte que les prévenus peuvent se faire représenter par un avoué ; toutefois, le ministère d'un avoué n'est jamais indispensable. La seule différence entre l'avoué et un autre mandataire, c'est que l'officier ministériel est réputé avoir mandat de comparaître pour la partie dont il a les pièces entre ses mains, tandis que tout autre mandataire doit faire preuve d'une procuration qui lui a été donnée par le prévenu (i). Lorsque le délit emporte la peine d'emprisonnement, il résulterait des termes de l'art. i85 que la comparution personnelle est indispensable pour que l'affaire soit jugée contradictoirement; toutefois, la pratique des tribunaux fait une application beaucoup plus large de ce texte, et, comme dans ^c premier cas ci-dessus, la représentation par mandataire ^t admise, toutes les fois que l'absence du prévenu ne pré-

sente pas d'inconvénient pour l'instruction de Taffaire, alors surtout que cette absence ne donne lieu à aucune réclamatîon de la part du ministère public ou de la partie civile. On peut remarquer en effet que la disposition de l'art. i85 C. Instr. crim. n'est pas prescrite à peine de nullité (2).

(1) F. Hélie, Instr. crim., no 2853.

(2) idem., n* 2858.

Au sujet du droit d'appréciation du tribunal, en ce qui concerne la comparution personnelle en matière forestière, voir Cass. cr., 23 fév. 1877, Pelletier [Bull, for., 9,109); et Grenoble, 43 nov. i874, Perbet (Bull, for., 6, 271).

44o. — Les personnes civilement responsables peuvent, dans tous les cas, se faire représenter, sans qu'il y ail à distinguer si le fait imputé au prévenu le rend ou non passible d'emprisonnement (i). Le tribunal ne peut que vérifier si la procuration a été donnée régulièrement.

Le droit de comparaître par mandataire appartient de même à la partie civile (2). Dans les poursuites intentées pjir l'Administration forestière, la partie civile est en principe représentée par l'agent des Eaux et Forêts au nom de qui sont engagées les poursuites ; cet agent n'a besoin de justifier d'aucun mandat, sa mission résultant de la loi ellemême. L'art. 174 C. for., qui reconnaît à l'agent forestier le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, s'entend aussi bien des intérêts civils que de ceux de la partie publiqne.

En cas d'absence de l'agent forestier, on a vu que ses fonctions, aussi bien en ce qui concerne l'action civile née du délit que pour l'application des peines, peuvent être exercées par le magistrat du Parquet, sans la présence duquel le tribunal répressif ne serait pas valablement constitué (3).

(1) F. Hélie, Instr. crim., no 2860.

(2)/rf.,no 2861.

(3) Suprà, n° 407.

44i- — En vertu de l'article 174 C. for., « les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal,

et sont enlendas à l'appui de leurs conclusions ». C'est la conséquence de Tart. 169 qui les charge d'exercer les actions publiqueset civiles. H faut joindre à ce texte celui de Tart. i85, Ord. régi., qui réserve à Tagent forestier une place parti- Hère à la suite du Parquet, afin de lui permettre des communications faciles avec les magistrats du ministère public. Ceci posé, Taudience forestière se déroulera conformément à l'article 190 C. Instr* crim., en tenant compte des fonctions concurrentes de Tagent forestier et du ministère public. En passant en revue les différentes phases de cette audience, telles qu'elles ont lieu dans la pratique , nous remarquerons que Tordre prescrit par l'art. 190 est souvent interverti, sans queceschangements puissent causer la nullité <lu jugement, pourvu que les droits de la défense aient été respectés (i).

(1) Cf. Meaume^ Commentaire, no 1242.

44a. — Mais, auparavant, nous devons encore examiner sur quelles personnes et sur quels faits le tribunal correctionnel peut statuer. La compétence du tribunal à cet égard ne fait ordinairement aucune difficulté ; elle est réglée par les termes de la citation. Le jugement ne peut s'appliquer qu'aux personnes mises en cause et aux faits relevés par cette citation. Cependant, on admet qu'une personne non citée qui se présente volontairement peut être jugée régulièrement (i). Quant aux faits, ils seront d'ordinaire précisés dans le procès- verbal dont copie a dû être remise en même temps que la citation, en vertu de l'art. 172 C. for. D'autres faits nouveaux et distincts ne peuvent être relevés à Taudience contre les mêmes personnes, et ajoutés ainsi à ceux relatés dans le procès-verbal ; pour cela, une seconde citation serait nécessaire (2). Il ne faut pas confondre cette interdiction d'ajouter, en cours d'instance, des faits non contenus dans la citation, et le droit très large qui appartient au tribunal de changer la qualification donnée par le ininistère public ou la partie civile (3).

Ces questions préliminaires ainsi vidées, nous pouvons

:5i8 POURSUITES

reprendre Texposë des débats à l'audience, pour une affaire ^correctionnelle, et spécialement pour une affaire forestière.

(1) F. Hélie, Instr. crim., n© 2584.

(2) Idem,, n© 2586. — Cf. Chambéry, 28 fév. 1878, Duchaussoy [Rép. for.y 8, 144, et P., 78, 836).

(3) Suprà, n» 423.

443. — Après l'appel de la cause, Tinstruction orale débute, suivant Tart. 190 C. Instr. 'crim., par l'exposé de l'affaire. Cet exposé, qui incombe à l'agent forestier, est ordinairement très bref. Les faits sont presque toujours suffisamment détaillés dans le procès-verbal, dont l'agent forestier demande qu'il soit donné lecture. C'est donc seulement à défaut de procès-verbal que l'agent doit expliquer sommairement en quoi consiste l'infraction qui a donné lieu aux poursuites.

Puis l'art. 190 C. Instr. crim. mentionne l'audition des témoins, pour ou contre. Dans le cas très fréquent d'un procès-verbal régulier, il sera fort rare que l'agent forestier fasse entendre des témoins. Le prévenu, de son côté, ne pourra user de ce droit que si le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire seulement (i). C'est à ce moment aussi que les pièces servant à conviction ou à décharge sont représentées, s'il y a lieu ; il s'agit notamment des objets qui auront pu être saisis sur le délinquant et qui auront été transférés au greffe du tribunal (2).

(1) Voit suprà f n" 307 et suiv.

(2) ld.,n«"2o7 et suiv.

444- — Si le prévenu est présent, le président procède à son interrogatoire. Cet interrogatoire a un double caractère: on peut le considérer comme un moyen d'instruction et comme un moyen de défense. Au point de vue de l'instruction, il dépend absolument du président d'apprécier si l'interrogatoire est utile. Au point de vue de la défense, on admet en droit commun que, devant le tribunal correctionnel, c'est un droit pour le prévenu d'être interrogé, et que si, après une réquisition de sa part, l'interrogatoire venait

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à lui être refusé, la nullité du jugement serait encourue (i). En fait, cet interrogatoire sera très rarement utile pour rinstruclion des affaires forestières ; et quant aux droits de la défense, lorsque la poursuite sera fondée sur un procèsverbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, il sera également très rare que le prévenu ait intérêt à exiger l'observation de cette formalité,

(1) F. Hélie, Instr. crim,, n°* 2904 et suiv. — Meaume^ Commen-taire, no 1242.

445. — Tous les éléments de discussion étant ainsi produits, les débats peuvent alors commencer. Le demandeur doit faire connaître, devant la juridiction répressive aussi bien que devant la juridiction civile, ce qu'il requiert du tribunal et les motifs de ses prétentions : il prendra donc ses conclusions et les développera dans unplaidoyer,s'il y a lieu. Le défendeur pourra ensuite plaidera son tour en discutant les prétentions de son adversaire. Telle est la marche logique, qui est nécessairement suivie, bien qu'elle ne concorde pas absolument avec le texte de l'art. 190 C. In8tr.crim.(i).

En matière répressive, le demandeur est la partie civile ; c'est aussi le ministère public, pour l'application des peines. L'un et l'autre peuvent donc, à ce moment, déposer leurs conclusions, bien que le texte de l'art. 190 C. Instr. crim. ne fasse intervenir le procureur de la République qu'après la défense du prévenu. Spécialement, l'agent forestier, qui intervient à la fois comme partie civile et comme ministère public, peut utilement requérir, sans attendre la défense du prévenu, l'application de la peine aussi bien que l'allocation des réparations civiles (2).

- (1) F. Ilélie, Instr. crim., no 2930.

(2) Cette manière de procéder a Favantage d'éviter les répliques^ qui ne manqueraient pas de se produire si le prévenu présentait sa défense avant que les réquisitions de Tagent forestier aient été formulées. Ceci a d'ailleurs peu d'importance dans la pratique, les conclusions de l'Administration étant inscrites à la suite du procès-verbal et étant ainsi connues du prévenu, sauf additions ou rectifications faites dans le cours des débats.

446. — L'agent forestier doit être entendu par le tribunal non seulement lorsqu'il développe ses conclusions, mais aussi dans tout le cours de Tinstniction orale, lorsqu'il estime son intervention utile pour les intérêts qui lui sont confiés. Il convient d'interpréter largement dans ce sens l'art. 174 C. for. L'ag'ent forestier peut donc intervenir lors de Tinterrog'atoire, lors de l'audition des témoins, en demandant au président déposer des questions à ces témoins ainsiqu'au prévenu (i).Cet agent peut aussi, après une première plaidoirie, demander à répliquer lorsque le prévenu a fait entendre sa défense.

C'est principalement au sujet du prévenu que la faculté de répliquer est inscrite à l'art. 190 C. Instr. crim. Evidemment, il dépend de lui d'user ou non de cette faculté ; il suffira donc que le prévenu ait été mis en demeure de le faire, et que le président lui ait offert de prendre la parole le dernier (2).

Quant au procureur de la République, Tart. 190 C. Instr. crim. lui impose comme devoir, lorsque les débats sont terminés, de résumer l'affaire et de donner ses conclusions. Il pourra d'ailleurs se référer purement et simtplement aux conclusions de l'agent forestier, comme il pourrait aussi les appuyer ou les combattre. Le jugement doit constater qu'il a été entendu, ou au moins mis en demeure de s'expliquer (3).

(1) Meaume, Commentaire, n° 1241.

(2) F. Hélie, Instr. crim., no 2935.

(3) Id., no 2936.— Meaume, no 1242.

447- — Les conclusions prises dans le cours de l'instruction orale, soit par l'agent forestier ou le ministère public, soit par le prévenu ou les personnes responsables, doivent être, en principe, rédigées par écrit et remises au greffier, qui les insère dans le jugement, conformément à l'art. 58 du décret du 18 juin 181 1 (i). Toutefois, le président peut aussi admettre des conclusions orales, que le greffier recueille de la bouche des parties et qu'il reproduit lui-même par écrit.

En outre de ces conclusions, le greffier doit tenir note de tout ce qui s'est passé dans le cours de l'instruction orale, spécialement des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. L'obligation de ces notes d'audience, qui résultait déjà de l'ancien texte de l'art. 187 G* Instr. crim., a été depuis précisée par la loi du i3 juin i856, qui prescrit de plus qu'elles seront visées, et par conséquent contrôlées par le président, dans les trois jours de la prononciation du jugement (2).

(1) F. Hélïe, Instr. crim., no 2938.

(2) Id.j no 2888. — Sur Timportance de ces notes d'audience en cas d'appel, voir infrà, n» 569. Toutefois, la jurisprudence décide qu'elles ue sont pas exigées à peine de nullité : Cass. cr., 24 juin 1899, Besnier (P., 1901, 1, 255).

448. — Incidents de Pinstruction orale. — On peut comprendre sous cette dénomination toutes les conséquences des défenses ou exceptions produites devant le tribunal par les parties en cause. Chacun de ces incidents exige une décision du tribunal et peut retarder plus ou moins le jugement de l'affaire. Ils sont relativement rares dans les affaires forestières, qui se présentent d'ordinaire avec un caractère de simplicité qui dispense de très longs débats; on peut cependant en rencontrer dans le cours de ces instances, et alors les conséquences sont les mêmes qu'endroit commun.

Nous n'avons d'intérêt à distinguer, dans cette étude, qu'en ce qui concerne la compétence du tribunal saisi : ordinairement, c'est ce tribunal qui vide l'incident; mais dans certains cas il est obligé de renvoyer devant une autre juridiction ce qui se présente pour certaines exceptions dites préjudicielles, que nous devrons examiner séparément (i).

(1) Infrà, no 452.

449. — Un incident assez fréquent en matière correctionnelle est celui qui résulte d'une demande de sursis ou de remise de- cause, formulée par le prévenu dans le but de compléter sa défense, par exemple en faisant citer de nouveaux témoins. Le plus souvent, cette remise de cause est

purement facultative pour le tribunal (i), qui estime souverainement s'il convient de l'accorder ou de la refuser. Il en serait de même d'une semblable demande faite par le ministère public ou l'agent forestier : la partie poursuivante, mieux encore que le prévenu, est réputée avoir eu à sa disposition le temps suffisant pour faire citer à l'audience les témoins nécessaires {2).

(1) F. Ilélie, Instr.crim,, n© 2919.

(2) Dans certains cas, cependant^ il semble que le tribunal dp pourrait refuser la demande de remise faite par Tagent forestier: ainsi quand, l'action ayant été intentée en vertu d'un procès-verbal, cet acte est reconnu nul pour vice de forme, et qu'il devient aiasi nécessaire de faire entendre comme témoin le garde rédacteur. Cf. suprà, no 321.

45o. — Nous signalerons aussi l'incident, qui peut se présenter en matière forestière, à la suite d'une demande du prévenu tendant à la mise en cause, dans l'intérêt de la défense, de personnes qui n'ont pas été comprises dans la poursuite. C'est ce qui a eu lieu notamment lorsque le prévenu allègue que, s'il a commis le fait incriminé, c'est qu'il a exercé, par l'ordre ou avec le consentement du véritable propriétaire du terrain, un droit appartenant à celui-ci. Dans ces conditions,* le droit prétendu n'étant point personnel au prévenu, il n'y a pas lieu à renvoi comme au cas de l'art. 182 G. for., que nous étudierons plus loin (i); mais tout au moins le tribunal ne peut priver le prévenu de ce moyen de défense, il doit autoriser la mise en cause et accorder le délai nécessaire. Si d'ailleurs la personne mise en cause refuse d'intervenir, l'exception invoquée est alors réputée manquer de fondement, et le juge doit procéder, à l'expiration du délai, comme il l'eût fait si elle n'avait pas été invoquée (2).

(i) Infrà, no» 459 et suiv.

(2) F. Hélie, Instr. crim., no 2647.

Les tiers intéressés peuvent ainsi être mis en cause sur la réquisition du prévenu ; mais ils peuvent aussi intervenir, sans avoir été appelés, et par conséquent sans qu'un sursis ait été demandé daDS ce but au tribunal. Cf. F. Hélie, op. cit., no 2649.

45 1. — Les exceptions sont habituellement soulevées par le prévenu ; elles peuvent l'être aussi par le ministère public ou l'agent forestier; enfin le tribunal peut les soulever d'office, lorsqu'elles se réfèrent à des matières intéressant l'ordre public. Suivant les cas, ces exceptions peuvent être proposées en tout état de cause, ou seulement in limine litis.ce qui est la règle pour les exceptions de forme. Les unes et les autres peuvent donner lieu, dans le cours de l'instruction orale, de la part du ministère public ou de l'agent forestier à des conclusions additionnelles, rectificatives, subsidiaires' présentées dans les mêmes formes que les conclusions principales, et exprimant ainsi les appréciations du demandeur

A la suite de ces conclusions, qui d'ailleurs ne sont jamais indispensables, le tribunal statue sur rincident. La décision est d'ordinaire comprise dans le jugement du fond. Toutefois, il peut arriver que l'exception donne lieu à un jugement séparé; la distinction n'est intéressante qu'au sujet de la faculté d'appel (i). '^

(1) Sur la question de savoir si l'on peut appeler d'un jueement d instruction séparément du jugement du fond, voir in frà clmi) VJ nos 552 et suiv. ' » t • »

452. — Exception préjudicielle. — D'ordinaire, le ju^e du fond est aussi juge de l'exception, aussi bien en matière répressive qu'en matière civile. Mais il peut en être différemment dans le cas de l'exception dite préjudicielle, c'est-àdire lorsque le prévenu, sans dénier le fait qui lui est'imputé prétend avoir agi légalement, en vertu d'un droit dont il offre de faire la preuve : feci, sedjiirefeci. Une telle exceptjon a donc une importance très considérable pour la solL lion de l'affaire ; de son appréciation dépend entièrement le juçement sur le fond. En conséquence, ce moyen est recevable en tout état de cause, et même pour la première fois en appel (r).

L'exception préjudicielle, en la supposant admise, n'a pas nécessairement pour effet un renvoi du tribunal répressif à une autrejuridiction : il faut pour cela que, d'après la nature du droit mvoqué, le tribunal répressif ne se reconnaisse pas

GuTOT. — Cours de droit forestier. 1. 23

compétent pour apprécier le bien fondé de la prétention ; sinon, il pourra statuer sur cette exception préjudicielle aussi bien que sur les autres. D'autre part, en admettant l'incompétence de la juridiction répressive, le jugement de l'exception appartiendra soit à la juridiction civile (hypo* thèse que nous examinerons plus particulièrement), soit à une juridiction administrative (a).

(1) Dijon, 26 juill. 4871, Mallard (D.,7;>, 2, 202; Rép. for. y 7, 85).

(2) F. Hélie, Inslr. crim., n° 2660. — Meaume, Commentaire, n** i281J etsuiv.

453. — Déjà avant la promuleration du Code forestier, la jurisprudence admettait que Je tribunal répressif devait refkvoyer aux tribunaux civils le jugement de l'exception préjudicielle fondée sur un droit de propriété immobilière ou tout autre droit réel (i). Le Code forestier, dans son art. 182, n'a fait que préciser les détails d'admissibilité de l'exception et régler les conséquences de cette exception après qu'elle a été admise. Cet art. 182, de même que l'art. 69 de la loi du i5 avril 1829 sur la pèche fluviale, qui reproduit presque identiquement les mêmes dispositions, est invoqué même en droit commun, par identité de motifs, et étendu à toutes les poursuites correctionnelles ou de police (2).

(1)F. Hélie, bistr. crim., no 2665.

(2) Celte matière est trailéeavec beaucoup de détails par Meaume, Commentaire, art. 182. La jurisprudence qui s'y réfère comprend un très grand nombre de décisions, rendues au sujet de délits forestiers ou d'infractions de droit commun ; nous ne relaterons ici que les principcdes.

454. — Pour que l'exception préjudicielle entraîne les conséquences prévues àTarticle 182, il faut qu'elle se fonde sur un droit de propriété immobilière. Il est vrai que le caractère immobilier du droit prétendu ne se trouve pas explicitement prévu dans le texte de l'art. 182 ; mais il n'a jamais fait doute dans la jurisprudence. C'est surtout la propriété des immeubles qu'il importe de mettre sous la sauv^arde

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des tribunaux civils, mieux placés pour apprécier Tattribution de cette propriété, que notre législation considère comme éminemment importante. Au contraire, les droits mobiliers, qui ne donnent lieu qu'à des débats moins compliqués, sont laissés sans inconvénients à l'appréciation des tribunaux répressifs, accessoirement aux poursuites dont ces tribunaux se trouvent saisis (i).

C'est donc la prétention^à la propriété du fonds de l'immeuble qui est exclusivement visée dans Fart. 182; il en résulte que Texception ne pourra être valablement proposée que par celui qui se prévaut de ce droit de propriété, et non par celui qui n'aurait qu'un droit sur les fruits de l'immeuble par suite d'une vente de produits ou récoltes, à plus forte raison par suite d'une simple location ou permission ne conférant aucun droit réel (2). Ce n'est pas à dire que l'exception feci sed jure feci\ fondée sur un droit de propriété mobilière, telle que celle qui serait formulée par un adjudicataire de bois sur pied ou de bois façonnés, ne produirait aucun effet; un tel droit, s'il est prouvé, a nécessairement pour conséquence de faire disparaître le délit ; seulement, cette appréciation rentre dans l'application du contrat qui a donné naissance au droit prétendu, et à ce sujet le tribunal répressif peut valablement statuer, sans sursis ni renvoi.

(1) Cette distinction caractéristique entre le droit de propriété immobilière et la propriété portant sur « un effet mobilier » est très nettement indiquée dans la note du président Barris,approuvée par la Cour de cassation le 5 novembre 1813, qui a servi de règle à la jurisprudence et sur laquelle a été calqué Tart. 182 C. for. Voir des extraits de cette note fameuse dans Meaume, Commentaire ,. no 1291. Cf. F. Hélie, Instr. crim., nos 2668 et suiv. Il peut paraître extraordinaire que la propriété immobilière jouisse seule de la protection spéciale organisée par la loi; mais cette application restrictive concorde bien avec la conception de la richesse telle qu'elle existait lors de la rédaction de nos Godes : pour le législateur français, la richesse immobilière est le principal élément des fortunes et les droits mobiliers sont encore accessoires.

' (2) Ainsi jugé qu'un procès-verbal d'adjudication de coupe de bois ne conférant pas à Tacheteur un droit immobilier, celui-ci ne peut s'en prévaloir pour obtenir le renvoi au civil conformément à Vart. 182 C. for. : Cass. cr., 4 août 1881, Lenoble (P., 84, 404;

liép.for., 10, 350).— Cf. Orléans, 25 avril 1853, Reynard (P., 53, \, U92)-— Voira ce sujet F. Hélie, Instr. crim,, no 2677.

De même, pour l'exception tirée d'un contrat de bail, au sujet d'un droit de chasse, par exemple :Cass., 8 janv. 1853 et 12 mai 1853, de Ruz(? {BulL for., 6, 12 et 5i). — Un bail administratif ne constitue pas non plus pour le prévenu un droit donnant lieu à Tapplicalion de Tart. 182 : Metz, 27 avril 1864, Mûller (ftrp. for., 2, 291).

455. — Par « autre dnoit réel » l'art. 182 entend dësi- ;jner les droits de servitude ou d'usage dont le prévenu peut se prévaloir sur Timmeuble où le délit a été commis. On a fait souvent application de ce principe au sujet des droits de passage, acquis par titre conime servitudes conventionnelles, ou réclamés comme servitude légale pour cause d'enclave en vertu de Tart. 692 C. civ. (î).

Il pourrait en être de même au sujet de droits d'usage forestier, ces droits ayant un caractère de réalité qui doit les faire assimiler aux servitudes; seulement, il arrive généralement dans la pratique que le délinquant qui excipe d'un droit d'usage serait en contravention lors même que l'existence du droit serait reconnue à son profit, de sorte que l'exception est inopérante, et ne peut être accueillie (2).

(1) Jugé, en matière forestière, que si le prévenu d'un délit d'introduction de chevaux et voitures excipe d'un droit de passage qui lui appartient à cause de l'enclave de son immeuble, le tribunal doit apprécier le mérite de l'exception, et, s'il la reconnaît fondée, renvoyer les parties à fins civiles et surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir; il ne pourrait, sans prononcer sur l'exception, relaxer le prévenu des poursuites : Cass.cr.,11 nov. 1836, Burnier et Parisot (P., 37, 1, 235).

La question ainsi décidée est indépendante de la suivante : le fait, par un propriétaire enclavé, de se frayer un chemin au travers de la forêt enclavante, sans avoir fixé au préalable avec le propriétaire de la forêt l'assiette du passage, constitue-t-il un délit, ou un acte seulement dommageable? Voir à ce sujet, infrà (Délits forestiers) no 657, et livre IV (Servitudes grevant la propriété forestière).

(2) Infrà n» 4o8.

456. — En supposant que le droit prétendu par Texcipant soit bien un droit de propriété immobilière ou de servitude réelle, il faut qu'il soit pertinent, c'est-à-dire qu'il

concerne précisément le lieu où le délit a été commis. A ce sujet, des articulations précises (i) sont nécessaires, à défaut de quoi le tribunal pourrait rejeter l'exception (2). Pour apprécier si le droit prétendu s'applique au lieu du délit, il peut être indispensable que le tribunal se livre à une vérification sommaire : on ne saurait, par exemple, lui dénier la faculté d'organiser une expertise, afin de décider si les titres ou faits possessoires, en les supposant établis comme le prétend Texcipant, s'adaptent aux circonstances du. fait délictueux et sont de nature à être, pour ce motif, invoqués parle délinquant (3).

(1) Nous savons que, dans le texte de Tart. 182, les mots « articulés avec précision d visent Ténoncé des titres ou faits possçssoires. Mais nous estimons qu'il doit en être de même pour la désignation du terrain auquel s'appliquent les droits prétendus. Il ne suffirait pas, par exemple, d'alléguer un droit de propriété sur une forêt; il faut que cette allégation porte sur le canton, sur la parcelle où Tacte présumé délictueux a été commis.

(2) Cass. crim., 19 juill. 1878, Philippe (P., 80, 75).

Le tribunal devra a fortiori rejeter l'exception si la prétention au droit de propriété a été déjà décidée entre le plaignant et le prévenu par un jugement passé en force de chose jugée : Cass. cr., 27 mars 1869, Charles (D., 69, b, 326).

(3) Cette adaptation ne doit pas être confondue avec la discussion du titre et des faits possessoires ; une telle discussion, dont le résultat sera de décider si le droit de propriété ou de servitude a été ou non acquis au prévenu, est seule du ressort de la juridiction civile. Cf. Cass. cr., 14 déc. 1882, Lemaitre (P., 84, 1091). Cpr. Ajx, 17oct. 1889,Sassi (Rép, for , 1890, 133).

(3 bis) Il est très délicat de fixer avec précision la limite de ce pouvoir d'appréciation qui appartient au tribunal répressif. On doit admettre certainement qu'en cas d'insuffisance des preuves alléguées par le prévenu à l'appui de son droit de propriété le tribunal ne pourrait ordonner un supplément d'instruction, car il se substituerait ainsi au prévenu, auquel incombe la charge du Commencement de preuve ordonné par l'art. 182.. Voir dans ce sens : Cass., 12 mars 1853, Valenty (Rull. for., 6,116). Mais refuser catégoriquement toute vérification sur le terrain pour constater l'adaptation du titre ou des faits possessoires au lieu où le délit a été commis, nous parait excessif. Voir pourtant : Cass., 19 août 1843, Deprats (D. Rép., y« Question préjudicielle, n» 149); — 13 janv. 1865, Casanova {{Rép. for., 3, 50).

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