‹ Cours de droit forestierChapitre 71 sur 133 · La pertinence du droit prétendu doit être en · texte numérisé non relu

La pertinence du droit prétendu doit être en

suite envisagée à un autre point de vue : il faut que ce droit, en le supposant existant, « soit de nature à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention ». Cette condition donne lieu à des applications nombreuses et importantes. Elle n'est d'ailleurs que la traduction du principe qui sert de base à rexcepiion m/eci, sedjure/eci ».

Ainsi, le riverain d'une forêt ne peut élever l'excepiioii préjudicielle en offrant de prouver qu'il a acquis le droit de maintenir une baraque à distance prohibée de la forêt : l'art. i52 C. for., s'opposant à ce que de tels droits soient acquis, par titre ou prescription, et édictant une sanction pénale contre ceux qui élèveraient ou maintiendraient de telles constructions sans autorisation administrative (i).

Un entrepreneur de travaux publics qui a extrait des matériaux en forêt sans observer les formalités de Part. r45 C. for. ne peut obtenir un sursis et un renvoi en offrant de prouver que la parcelle où l'extraction a eu lieu lui était désignée dans son cahier des charges, parce que le délit de l'art. i44 n'existe pas moins, malgré cette désignation (2).

Le propriétaire d'un terrain englobé dans un périmètre de reboisement ou de restauration, après déclaration d'utilité publique et notifications faites au propriétaire apparent inscrit à la matrice cadastrale, ne peut être admis à démontrer son droit de propriété, qui serait inefficace à dater de l'expiration des délais impartis par la loi (3).

De même enfin au cas d'un délit de défrichement : le prévenu demanderait en vain à justifier qu'ibest propriétaire du terrain défriché, puisqu'il est poursuivi pour n'avoir pas observé une disposition légale restrictive du droit de propriété (4).

(1) Cass., 9 sept. 1847, Seplfonds (P., 48, 1,499). Voir infrà, livre IV, Constructions à distance prohibée.

(2) Cass., 24 avril 1847, Béguery et Moreau (P., 47, 2, 351); — 10 sept. 1847, Mazieret Debeaupuits (P., 41, 2, 62). Il en serait de môme depuis la loi du 29 déc. 1892; voir infrd, li\Tes TV et Vï, Travaux publics.

(3) Montpellier, 23 nov. 1868, Gayraud (Rép. for., 4, 213);— Tribde Die, 22 janv. 1885 (Rép. for., 11, 225). Voir infrà, livre VI, Restauration des montagnes.

(4) Meaume, Commentaire, n" 1293, citant Gass., 20 oc t. 1832 et 21 nov. 1833. Voir infrà, livre IV.

458- — En matière de droits d'usage, des solutions de ce genre sont aussi très fréquentes. L'exercice des usages, en les supposant acquis, est subordonné à l'observation d'un certain nombre de règles de police dont la violation constitue un délit. Dès lors, le délinquant prouverait en vain l'existence du droit à son profit, si la poursuite est précisément intentée contre lui en tant qu'usager, pour ne s'être pas conformé aux r^les de police prescrites par la loi (i).

Il en est de même enfin pour les actes commis par les habitants d'une commune dans les forêts dont cette commune est propriétaire.Ainsi une coupe de bois faite par des habitants qui veulent se prévaloir de leur qualité d'affouagistes ; cette qualité, en la supposant prouvée, ne peut autoriser uae exploitation directe et tombe sous le coup de l'art. io3 C. for. (2).

(1) Ainsi Tusager qui a enlevé sans déUvi*ance préalable du bois •dans la forêt grevée d'usage : Gass., 18 déc. 1850, Poitrinales (P., 41, 2, 457). — De môme, les usagers au pâturage qui ont intt*oduit leurs bestiaux en forêt dans des cantons que rAdministration n*a pas déclarés défensables : Cass., 5 juill. 1834, commune de Marchiennes {S., 35, 1, 138); Toulouse, 8 fév. 1862, commune de Garanon (Rép, for,, 1, 182); Dijon, 26 juill. 1871, Mollard {Rép, for,, 7. 85); Lyon, 25 juill. i872, Escoffier (flcp. /or., 5, 210). — Ou encore, le fait de pâturage à garde séparée est punissable, lors même que les propriétaires des animaux exciperaient de leur droit d'usage : Cass., 18 fév. 1820, Bouillon (P. chr.).— Sur les usages forestiers et les règles de police qui leur sont applicables, voir infrd, livre IV.

Même solution dans un bois de particulier pour l'introduction de moutons : le délinquant demanderait en vain à prouver que cette introduction n'a eu lieu qu'en vertu d'une convention émanant du propriétaire, parce qu'une telle convention, en la supposant prouvée, serait impuissante à créer le droit : Cass. cr.,20 déc, 1902, Delest (Rep. for., 1903, 364). Voir infrà, livre V.

(2) Spécialement, lorsque Texploita^tion a eu lieu dans une forêt dont la propriété est revendiquée par une commune contre J'Etat, les habitants de cette commune, poursuivis comme auteurs du délit, ne peuvent demander au tribunal correctionnel un sursis jusqu'à ce qne Faction en revendication ail été vidée par la juridiction compétente: Cass., 9 juin 18t8,<;aspari(»««. for,, 4, 399};— 7 juill.

1849, Stretta (P., 50, 2, 305);— 18 janv. 1850, Sandreschi (P., 53, 1, 68); — 25 janv. 1850, Sialetti (P., 53, 1, 68).

De plus, ce moyen de défense, opposé par les habitants d'une commune propriétaire, doit être repoussé parce que le droit prétendu n'est pas personnel aux prévenus, ainsi qu'il résulte du numéro suivant.

459. — L'art. 182 C. for. exiçe encore que le droit prétendu soit « personnel au prévenu » pour que l'exception préjudicielle produise ses effets. Sinon, le tribunal correctionnel reste saisi et peut apprécier sans renvoi le mérite du moyen allégué. La nécessité de ce caractère personnel a été maintes fois reconnue par la jurisprudence, soit que le délinquant prétende que la foret appartient à un tiers (i),ou que le lieu du délit fait partie du domaine public (a), soit qu'il excipe d'un droit de propriété ou d'usage appartenant à la commune dont il est habitant (3).

C'est dans ces conditions que la mise en cause des tiers peut être demandée ou que leur intervention peut être admise parle tribunal correctionnel. Lorsque le tiers est une commune, il doit être légalement représenté, soit par le maire, soit par un contribuable inscrit au rôle des contributions de cette commune, conformément à la loi du 5 avril i884 (4).

A plus forte raison ne rentre pas dans l'exception |f)réjudicielle de l'art. 182 le moyen de défense consistant, pour le prévenu, à contester le droit de propriété du plaignant, c'est-à-dire son intérêt. Dans ce cas encore le tribunal correctionnel admet ou rejette l'exception sans sursis ni renvoi (5).

(1) Ainsi, notamment, du délinquant qui se prétend fermier du terrain où' il a commis le délit et qui fonde son exception sur un droit de propriété appartenant à son bailleur : Gass.,H janv. 4882, Luet {Rcp, for.y 3, 86) ;— 29 déc. 1865, Brun {eod, loc.) ; — De même si le délinquant prétend qu*il avait obtenu une permission du tiers auquel il attribue la propriété de la forêt : Chambéry, 22 août 1861, Laperrousaz (Kf/p. /br.^ i, llî).

(2) C'est ce qui se présente en cas de poursuites pour introduction d'animaux et de voitiires hors des chemins ordinaires (art. 147 et 199 G. for.), lorsque le prévenu allègue pour sa défense qu'il a été trouvé sur un chemin' public, et non sur un chemin apparte-

nant au propriétaire de la forêt : Dijon, 17 déc. 1845, Grandjanin et Grandchère (Bull, for., 3, 153). — Golmar, 30 déc. 1862, Souquet (Bép. for,, 2, 12). — Paris, 13 août 1868, de Talhouët-Roy (P., 69, 344).~ Nancy, 16 mars 1892, Thouvenot (Hep. for., 92, 151).

(3) Tout autre, en elTet, est le droit de la commune, être moral propriétaire de la forêt et celui auquel peuvent prétendre en qualité d'affouagistes les habitants de cette commune, celui-ci d'ailleurs purement éventuel et subordonné étroitement à certaines conditions d'exercice. — Cf. Cass. cr., 25 juill. 1851, Delage (Bull' for., 7, 113). — Cass. cr., 6 fév. 1845, Doiiienge (P., 45, 2, 26).

(4) Voir sur là mise en cause et l'intervention des tiers, suprà^ no 450. — Les conséquences de la mise en cause ou de l'intervention sont différentes, suivant les conditions dans lesquelles ces incidents se produisent. Si le prévenu se borne à invoquer le droit de propriété d'un tiers ou si ce tiers se contente de se prétendre propriétaire, sans établir de relation entre un tel droit et l'acte incriminé, le tribunal peut déclarer ce moyen de défense inopérant et passer outre : Cf. Cass. cr., 25 janv. 1855, Rossi (P., 55, 2, 168). Mais il en serait différemment si le prévenu prétendait avoir agi sur Tordre ou avec la permission du tiers propriétaire, ou si ce tiers intervenant déclarait prendre le fait et cause du délinquant; on doit estimer alors que ce moyen de défense est admissible au titre d'exception préjudicielle et qu'il produit les mêmes effets : Cass., 7 mars 1874, deTournon (P., 74, 436). —Montpellier, 22 nov. 1875, Galinier (Rép, for., 7,128). — Limoges, 25 nov. 1876, Longueville (Rep. for., 9, 58).

Quant à la mise en cause ou à l'intervention de la commune, il est à remarquer que, depuis la loi du 8 janvier 1905, il n'est pas besoin de l'autorisation du Conseil de préfecture pour permettre au maire d'ester en justice: une simple délibération du Conseil municipal suffit. Voir infrà, livre V, Actions communales. C'est sous le bénéfice de cette observation que peuvent toujours être invoqués les arrêts autorisant, en matière d'exception préjudicielle, l'intervention des communes : Cass., 19 juill. 1845, Commune de Baudéan (Rép. for., 3, 61).— Limoges, 21 nov. 1851, Sainthorrent (Bw//. /"or., 6, 319).— Rennes, 22 déc. 1880, hévesque (Rép. for., 9, 292).

(5) Cf. (en matière de chasse) Cass. cr., 23 fév. 1901, Tournissa (P., 1905, 1,150).

46o. — Dès que les conditions ci-dessus énumérées, conformément au texte de Fart. 182 G. for. se trouvent remplies (i), l'exception préjudicielle est admissible. Mais Texcipant ne doit pas se borner à une simple affirmation du droit prétendu ; il doit apporter au tribunal correctionnel un commencement de preuve à l'appui de son allégation, de

manière à la rendre au moins vraisemblable. C'est ce qu'exprime l'art. 182 en disant que l'exception doit être fondée (( soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents )>. Par ces termes on ne doit pas entendre que l'excipant doit faire la preuve de son droit, sans quoi il ne resterait plus rien pour la compétence de la juridiction civile; il s'açit d'une simple énuraération des preuves qu'il entend faire valoir et qui seront ultérieurement vérifiées (2).

(1) Nous ne croyons pas nécessaire d'ajouter, comme F. Hélie {Instr. crim., no 2681), qu'il faut qu'aucune voie de fait, aucun trouble ne se soit produit en vertu du droit invoqué; le délita lui seul est une voie de fait, qui alors ferait obstacle àTexception.Sauf le cas de litispendance, que nous examinerons plus loin (n^ 466), les décisions citées pour justifier cette condition nouvelle écartent le sursis pour ce motif que le droit, en le supposant existant, n'enlèverait pas au fait incriminé son caractère de délit. Ainsi, Cass. 5 déc. 1823, Chevalier (P., XVIIÎ, 252). De même, Cass., 31 cet. 1828, Tronche (P., XXI!, 31l>). Le même motif apparaît également dans un arrêt de la Cour de Lyon, 23 juin 1872, Escoffier {Ré p. for., 210),au sujet de poursuites intentées pour arrachage de plants en forêt, contre des individus qui excipaient de leur qualité d'usagers pour demander le renvoi à fins civiles; la Cour fait surtout valoir, pour repousser cette prétention, qu'il s'agit d'une forêt soumise au régime,queles travaux de plantation avaient été faits par les ordres de l'autorité supérieure...; il suffirait de remarquer que le droit d'usage, en le supposant prouvé, ne faisait pas disparaître le délit.

(2) Si Ton compare l'art. 182, qui s'occupe de l'exception préjudicielle, avec l'art. 179, concernant l'inscription de faux, on voit que, dans Tun et l'autre de ces textes, le législateur a pris des dis* positions analogues : l'admission de l'inscription de faux est prononcée après que le prévenu a fait au greffe le dépôt des moyens de faux; pareillement, pour l'exception préjudicielle, le jugement sur cette exception est précédé de la production de titres ou de faits possessoires. Dans l'un et l'autre cas, le tribunal ne statue que sur une vraisemblance, l'appréciation sur le fond devant être faite ultérieurement.

' 461. — Le titre apparent est celui qui, en le supposant valable, démontre Texistence du droit de propriété ou de servitude auprofit de Texcipant (i). Le tribunal correctionnel apprécie la nature et la portée du titre présenté (a). Ce titre peut consister dans un jugement passé en force de chose

juj^ée entre les parties (3). Une simple reconnaissance émanant d'un conseil municipal, sans autorisation régulière, serait insuffisante (4)*

Quant aux faits possessoires> dont le tribunal correctionnel a aussi qualité pour apprécier la valeur, il ne peut s'agir seulement d'actes accidentels; il faut que ces actes, caractérisant une possession civile animo dominij soient de nature à être invoqués pour l'acquisition du droit. Généralement, la preuve d'une possession annale est au moins exigée (5).

Dans tous les cas, la valeur des titres produits ou des faits possessoires articulés est souverainement appréciée par le tribunal, qui peut décider qu'ils n'ont aucun caractère sérieux ; une telle décision est à l'abri des censures de la Cour de cassation (6).

(i) Cass., 25 jany. 1855, Follacci (P., 55, 2, 266). <2)Caas., 14 dée. 1882, Lemaitre (P., 84, 1091).

(3) Sic :Gass. cr., 29 juin 1866, Casanova [Rép. for., 4, 283). — Inversement, un jugement au possessoire qui n'a force de chose jugée envers ni Tune ni l'autre des parties, ne saurait obliger le tribunal à sui-seoir. Cf. Cass., 24 d«k. 1858, Albertini (P., 59, 602). Voir pourtant Cass., 22 mai 1885, Arnal et Casimir (P., 88, 58).

(4) Ainsi jugé, au sujet de la délibération d'un Conseil municipal déclarant abandonner la parcelle sur laquelle avait été commis le fait délictueux, alors que l'Administration forestière produisait un procès-verbal de délimitation, accepté par la commune, d'après lequel la parcelle litigieuse se trouvait comprise dans la forêt communale, et que cette attribution était en concordance avec le plan cadastral dressé à une époque assez récente: Bastia, 10 janv. 1900, Santini {Cire, adm,, n© 574).

(5) F. Hélîe, Instr. crim., no 2673. — Cf. Cass., 7 janv. 1832, Bannerot (P. chr.) ; — 11 avril 1846, Béziade {Buïl for., 3, 268) ; — 18 mai 1848, Viste (P., 50, 1, 338).

Sur le pouvoir d'appréciation du tribunal correctionnel, pour la valeur des faits possessoires, voir Cass., 5 janv. 1855, Villotte(BM//. for,, 7, 8); —25 janv. 1861, Vilcoq [hép. for., 1, 30); — Lyon, 3 juin 1879, Cottin Rép. for., 8, 297).

(6) Cass., 31 mai 1844, de Monti {Bull, for., 2, 398).

462. — Le jugement qui admet rexceptîon préjudicielle et prononce le renvoi à fins civiles ne dessaisit pas le tribu-

nal correctionnel (i); il a seulement pour conséquence un sursis pour le jugement de la question principale et la fixation d'un délai pendant lequel la juridiction compétente devra être saisie atin de statuer sur l'existence du droil prétendu, propriété ou autre droit réel.

Le sursis résultant du jugement d'admission suspend la prescription de l'action publique ; cette prescription ne recommence à courir que lorsque le délai imparti est écoulé (2).

Il est indispensable que le jugement d'admission détermine le délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente (3). L'omission de ce délai serait une cause de réformation du jugement ; il appartiendrait alors à la partie poursuivante de demander tout au moins au tribunal de réparer l'omission par un second jugement (4).

Bien que l'art. 182 ordonne la fixation d'un « bref délai », Ja durée maxima ne se trouve fixée nulle part ; le tribunal est souverain appréciateur de l'espace de temps nécessaire à Texcipant. C'est, d'ailleurs, à celui-ci qu'incombe le soin d'employer utilement le délai imparti; sinon le tribunal peut « passer outre >> et refuser d'accorder un nouveau délai (5).

(l)Cass., 16 mars 1822, Delouvée (Pal. chr.) ; — Lyon, 3 juin 1879, Cottin (Rep. for., 8, 297).

(2) Cass., 1" déc. 18i8, Petit {Bull, for., 4, 419); — 7 mai 1851, Vassayre (Bm//. /br., 3,379); —20 nov. 1886, Lamiche (Tî^p. for,, 88. 48) ; — Nîmes, 30 juill. 1863, Pourcin (Rép. for., 2, 168).

Eu matière forestière, le nouveau délai de prescription est de trois ans pour un délit (ou de un an pour une contravention), et non de trois mois, comme le voudrait Tart, 185 C. for. On ne distingue pas devant les tribunaux répressifs entre les effets de l'acte suspensif et ceux de l'acte inlerruplif de la prescription. Cf. Montpellier, 1er déc. i845,Bonafous (P., 46, 1. 133);— Paris*, 11 déc.1884, Bouvrain (Rép. for., 86, 168). — Gpr., sitprà, n«» 382 et 383.

(3) Cass., 12 août 1842, Lemoine {Bull, for., 1,280).

(4) Cass., 11 sept. 1847, Tessier (P., 48, 2, 95); — 21 déc. 1867, Moufle {Rép. for., 4, 208).

Sur la fixation du délai par un second jugement : Cass., 15 juin 1849, Dommanget (Bull, for., 5, 6); - NIraes, 30 juill. 1863, Pourcin {Rép. for., 2, 167) ;— 2 fév. 1865, Cayrier {Rép. for., 3, 10),

(5) Cass., 4 déc. 1857, Collier {Bull, for., 8, 77); — 5 fév. 1887,

Aubertin (P., 88,947); — Montpellier, 22 nov. 1875, Deby (iJcp. for., 3, 10).

Voir pourtant, pour la faculté qu'aurait le tribunal répressif d'accorder un nouveau sursis : Gass., 28 avril 1860, Rochard (Hep. for,, 2, 164).

463. — Le prévenu qui a obtenu un jugement de renvoi doit, aux termes de Tart. 182, saisir les juges compétents de la connaissance du litige, c'est-à-dire de la question de propriété ou de droit réel sur laquelle est fondée l'exception'; il doit ensuite justifier de ses diligences, c'est-à-dire revenir devant le tribunal correctionnel à l'expiration du délai imparti, et montrer comment il a utilisé ce délai. C'est évidemment au prévenu qu'incombe cette double obligation, sans qu'il soit nécessaire que le jugement de renvoi l'en charge expressément (i).

Au prévenu appartient le choix de la juridiction compétente qui devra être saisie. Cette juridiction pourra être de l'ordre administratif (2). Mais ce sera ordinairement une juridiction civile de l'ordre judiciaire (3). Le prévenu devra la saisir dans les formes légales, c'est-à-dire en observant, les règles de procédure à la' suite desquelles le tribunal peut et doit connaître de l'affaire (4). Puis, comme l'excipant a la qualité de demandeur dans son exception, c'est au prévenu qu'incombera l'obligation de prouver, devant le tribunal saisi, l'existence des droits qui ont été invoqués par lui (5).

(1) Jugé, au contraire, que le tribunal répressif doit désigner expressément celle des parties qui doit saisir la juridiction compétente : Gass., 19 fév. 1858, Peytot {Bull, for., 8, 274); -- U avril 1861, Laquerrière (Rép. for., 1, 31).

Mais l'obligation, pour l'excipant, de saisir^le tribunal ne peut faire doute, lors même que le jugement de renvoi ne contiendrait rien à cet égard : Cf. Cass. cr.,2D août 1877, Chevalier (P. ,78,704); -23 aoûtl879, Doulen (Rép, for., 10, 271).

(2) Ce cas peut se présenter en matière forestière. Voir itifrà, no 467.

(3) La question de propriété ou de droit réel sera habituellement vidée par voie d'action pétitoire.Mais le prévenu pourrait aussi choisir la voie du possessoire. Ainsi jugé que le prévenu satisfait suffisamment à Tobligation qui lui incombe en saisissant le juge de

paix d'une demande en mainienne possessoire : Gass., 24 déc. 1858, Albertini (P.,59, 602); — 22 mai 1863, Pastel {Rép, for., 2, 4V0) ; — Cf. Meaume, Commentaire, no 4296.

(4) Ainsi jiigé« lorsque Tune des parties est une conunune, que le prévenu doit mettre en cause cette commune par la présentation d'un mémoire préalable au préfet, après lequel seulement Faction peut être valablement intentée : Poitiers, 27 juill. 1832, €hesneau (P. chr.); — Lyon, 10 mai 1878, Fontaine (Rép, for., 8, 88). Voir la loi du 5 avril 1884, art. 124, Actions communales.

(5) Application de la règle : « reus excipiendo ût actor ». Cf^ Cass.,13 août 1853, de Cha&tellux {Bull, for,, 6, 132);— 21 déc. 1867^ Moufle (liêp. for,, 4, 208); — 21 mai 1884, Oudet (P., 84, 1, 678).

464. — C'est devantle tribunal correctionnel q^ele prévenu devra comparaître à nouveau, après le sursis écoulé, pour justifier de ses diligences. Il y sera ramené par une nouvelle citation du ministère public ou de Taçent forestier, qui auront intérêt à continuer les poursuites lorsque le prévenu n'aura pu faire triompher ses prétentions (i).

La justification que l'art. 182 impose au prévenu consiste à démontrer qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour arriver au jugement de la question préjudicielle. Il ne suffira donc pas au prévenu d'avoir formé sa demande; s'il reste ensuite dans l'inaction et ne se met pas en mesure d'obtenir un jugement du tribunal civil, la levée du sursis sera la peine de sa négligence (2) ; le tribunal correctionnel pourra passer outre et juger sur le fond (3)1

(1) C'est ce cas qui se présente le plus fréquemment dans la pratique, parce qu'ordinairement le prévenu, qui n*a pas utilisé le délai à lui imparti, ne se soucie aucunement de voir les poursuites aboutir. A l'inverse, si le prévenu avait obtenu de la juridiction civile une reconnaissance de ses droits, TAdministration n'aurait plus in* térêt à poursuivre le débat ; ce serait alors Texcipant qui, au moyen d'une citation dont il prendrait l'initiative, la ramènerait devant le tribunal correctionnel, pour faire prononcer son relaxe, et éventuellement se faire allouer des dommages-intérêts récursoires.

(2) Cf. Cass., 18 sept, et 26 nov. 1840, Mar mon tel (P., 41, 2,435). A plus forte raison ce résultat devrait-il se produire si Texcipant, prévenu d'un délit dans une forêt communale soumise au régime, au lieu de saisir le tribunal dans le délai imparti, produit seulement, à l'expiration du délai imparti, une convention conclue avec le maire de la commune, sous la médiation du juge de paix, lui attribuant la propriété de la parcelle sur laquelle le délit a été

commis; car cette convention, qui n'est fondée ni snr les titrée ni sur la possession, ne prouve pas qu'il ait été propriétaire au jour du délit : Chambéry, 46 fév. 1905, Thévenon (Rép. for,, 1905, 365).

(3) Cass., 28 mars 1873, Cordier (D., 73, 1, 446).— Cass., 12 fév. 1876, Pages (/^p. fur,, 7, 43).

465. — Dans de telles conditions, l'exception préjudicielle étant réputée non avenue, et d'autre part le prévenu s'étant reconnu l'antenr de Tacte incriminé, un jugement de condamnation sera nécessairement prononcé contre lui par le tribunal correctionnel. Toutefois, l'exécution de ce jugement n'aura pas lieu comme s*il s'agissait dVn délinquant ordinaire ; la loi conserve encore un certain eflFet à la décision antérieure qui, bien que provisoire, laisse toujours en suspens la question de propriété. En conséquence, l'emprisonnement, s'il e3t prononcé, ne sera pas appliqué ; quant aux condamnations pécuniaires, elles ne seront pas distribuées aux ajrants droit, mais versées à la Caisse des dépôts et consignations, <t pour être remises à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit » . Cette situalion pourra durer longtemps ; elle se prolongera tant que • le tribunal civil, saisi par le prévenu ou à son défaut par FEtat propriétaire, n'aura pas tranché définitivement la prétention sur laquelle est fondée l'exception préjudicielle (i).

(1) Si Ton suppose que l'une ou l'autre des parties reste dans l'inaction, les effets de la prescription de la peine libéreront définitivement le condamné, en ce qui concerne remprisonuement et l'amende ; quant aux autres condamnations pécuniaires dont le versement a été éventuellement exigé, le condamné ne pourra en réciam«r le remboursement qu'au bout de trente ans, à l'expiration des délais de prescription du droit commun. >- Sur la prescription de la peine, voir infrà, chap. VII, nos 5^2 et suiv.

466. — 11 résulte de ce qui précède cpie le détiaquant de mauvaise foi a un grand intérêt à faire admettre en sa faveur une exception préjudicielle, alors même qu'il serait décidé d'avance à ne pas poursuivre la reconnaissance de ses droits prétendus : surtout s'il est insolvable^ce délinquant échappera à peu près complètement au jugement de con* damnation prononcé contre lui à l'expiration du sursis.

Ce délinquant pourra de plus être tenté de profiter de cette situation indécise qui résulte de l'admission de Tex- 1 ception préjudicielle, pour commettre de nouveaux délits sur le même terrain, et se prévaloir, lors des. poursuites subséquentes, du bénéfice de cette admission. Un tel résultat pourra-t-il bien se produire? Il a été jugé que si, dans le cours de l'instance civile, le prévenu commet de nouveaux délits, le tribunal correctionnel ne peut prononcer de nouvelles peines, lié qu'il serait par la décision qui a admis l'exception au sujet de la première infraction (i). Nous ne pouvons croire qu'un tel résultat, profondément immoral, puisse être sanctionné définitivement par la jurisprudence. Le jugement qui a admis l'exception n'a nullement consacré le droit de propriété prétendu par le délinquant ; il a seulement ordonné que les choses resteraient provisoirement en l'état ; il nous semble donc préférable d'admettre, avec un autre arrêt (2), que les actes commis postérieurement au jugement de sursis, bien loin d'être légitimés par ce jugement, en revêtent au contraire un caractère délictueux bien plus grave; les peines, en ce qui les concernent, doivent donc être immédiatement prononcées et exécutées (3). <

(1) Cass. CF., 15 mars 1839, Meynier (P., 44, i, 328).

(2) Cass. CF., 28 août 1823,Lagarde de Bonnecoste (P.,XVI1I, 153).

(3) Cf. F. Hélie, Instr. crim., n» 2681.

467. — Bien que l'art. 182 C. for. ait essentiellement pour objet les droits de propriété et les autres droits réels qui sont de la compétence des tribunaux civils de l'ordre judiciaire, les règles que cet article consacre doivent être pareillement suivies lorsque la question soulevée par le prévenu est de la compétence d'un tribunal administratif. Le droit invoqué par le prévenu, à l'appui de son exception a feci, sed jure feci », donne lieu, de la part du tribunal répressif, à sursis et à renvoi, dans un certain nombre de circonstances pour lesquelles les raisons de décider sont identiques, bien que la juridiction civile ne doive pas en connaître (i).

Ainsi, tout d'abord, si Texcipant fonde son droit de pro-

priété sur un acte de vente domaniale, la validité du titre doit être appréciée par le Conseil de préfecture (2). C'est un cas très voisin des précédents, qui rentre sans difficulté dans l'application de Fart. 182.

Mais il en sera de même, par analo|^ie, de toutes les questions préjudicielles résultantd'actesadrainistratifs. Des questions de ce genre peuvent se présenter pour l'interprétation d'un décret prononçant la soumission au régime forestier d'un bois communal (3). Ou encore pour l'interprétation du cahier des charges d'un entrepreneur au sujet d'une extraction de matériaux dans un bois soumis au régime (4).

Pareillement enfin, lorsqu'un délit forestier a été constaté par un procès-verbal de récolement, et que ce procèsverbal est attaqué par le prévenu, conformément à l'art. 5o C. for., le tribunal correctionnel saisi de l'infraction doit accorder le sursis pour permettre à l'adjudicataire de faire statuer par le Conseil de préfecture, seul compétent pour cet objet (5).

L'exercice de la procédure des conflits produit aussi des résultats analogues; mais on n'en trouverait guère d'exemples dans les matières forestières.

(l)Cf. Cass. cr.,24jiiinl90u, Estieu {Gaz, duPalais,\iS sept. 1905). — Jugé également que l'art. 182 G. for. est applicable même devant les tribunaux administratifs : Gons. d'Etat, 24 juill. 1903, Com. d'Angiroz(P., 1906,'3, 13).

(2) Cons. d'Etat, 11 janv. J813, Piquet d'Olîémont (Pal. chr.).

(3) Grenoble, 14 janv. 1859, Gom. d'Embrun {Bull, for., 8, 103); — Cass., 3 mars 1865, Moine {Rép. for., 3, 97).

(*) Nancy, 21 fév. 1844, Baptiste et Jouve (Bull, for., 2, 1103; — Cass., 25 fév. 1847, Mal val (P., 47, 2, 288). — Cf. Hélie, Instr. crim., n^' 2697-2699.

(5) Trib. de Grenoble, 12 août 1886, Fiardet; — Gons. préf, de Hsère, 24 mars 1888 et 23 nov. 1889 {Rép. for., 91, 93).

GuTOT. —Cours de droit forestier. I. 24

I 6. — JUGEMENTS PRONONCÉS PAR LES TRIBUNAUX CORREG- TIONNELS EN MATIERE FORESTIÈRE. FORMES ET CONDITIONS DE VALIDITÉ.

SOMMAIRE

468. — Le Code forestier ne contient aucune disposition spéciale à cette matière.

469. — Mentions que doit contenir le jugement : constitution du tribunal, publicité de Taudience.

470. — Différentes parties du jugement : qualités; indication des réquisitions et des conclusions.

471. — Motifs; leur nécessité, en quoi ils doivent consister.

472. — Dispositif ; relation avec les motifs, les réquisitions et les conclusions.

473. -— Prononcé du jugement; dans quel délai. Lecture de la loi pénale .

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