Rédaction du jugement; délai. Signatures
475. — Règles spéciales aux jugements d'acquittement, aux jugements de condamnation.
476. — Sanctions des dispositions légales concernant les jugements; application de la théorie des nullités.
468. — Le Code forestier ne contient aucune disposition relative aux jugements prononcés par les tribunaux correct tionnels (i), au sujet des infractions commises dans les bois soumis au régime. L'art. 187 C. for. renvoie, à cet égard, purement et simplement, au Code d'Instruction criminelle (u).
Nous nous bornerons à exposer ici les règles principales qui doivent être observées pour que les jugements soient réguliers, aussi bien en droit commun qu'en matière forestière.
(1) Môme observation pour les jugements des tribunaux desimpie police, dans le cas où ils sont compétents en matière forestière, depuis la loi du 31 décembre 1906.
(2) Meaume, Commentaire, n» 1332. — Cet auteur traite spécialement, sous l'art. 187 G. for., des jugements par défaut, que nous examinerons au sujet des voies de recours, infrà, chap. VI.
469, — Il est de principe que les jugements doivent con-
tenir la preure de leur légalité, de telle sorte qu'on doit considérer comme omise toute formalité essentielle dont le jugement ne constate pas Taccomplissement (i).L'énumération de ces formalités se trouve d'abord dans le Code d'Instruction criminelle ; il faut y joindre de plus celles qui sont ordonnées par la loi du 20 avril 1810 « sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ».
En conséquence, le jugement doit d'abord constater que le tribunal qui l'a rendu a été légalement constitué : nombre des juges et leur présence à toutes les audiences de la cause, présence et concours du ministère public, assistance du greffier (2). Il doit ensuite être fait mention formelle de la publicité de l'audience, non seulement au moment du prononcé de la sentence, mais encore pendant toute l'instruction orale (3).
(1) F. Hélie, Instr. crim,, nos 27OI, 2939.
(2) F. Hélie, ncs 2701, 21940.
(3) 11 n'y a pas à cet égard de formule sacramentelle. On admet que la mention «l fait et jugé 2> ou a jugé et prononcé à Faudience publique, les jours, mois et ans susdits », insérée à la fin du jugement, satisfait suffisamment à l'art. 190 C, Instr. crim. — F. Hélie, Instr, crim.j n®" 2941.
470. — On peut distinguer, aussi bien dans le jugement des- tribunaux répressifs que dans ceux des tribunaux civils, trois parties : les qualités, les motifs et le dispositif. Toutefois, en cette matière, les dispositions du Code de procédure civile, art. it^iy ne sont pas entièrement applicables aux affaires correctionnelles, au moins en ce qui concerne les qualités.
Sans doute, il est indispensable que tout jugement contienne la désignation des parties en cause, sans quoi Ton ne pourrait savoir contre qui l'exécution serait poursuivie. Mais l'énoncé sommaire des points de fait et de droit, exigé par l'art. i4i C. proc, ne l'est point en matière répressive. L'art. 195 C. Instr. crim. prévoit seulement dans le dispositif du jugement l'énoncé des faits, c'est-à-dire la qualificaùon légale du fait incriminé (i).
Du moins, le jugement du tribunal correctionnel doit
mentionner que le ministère public a Fait des réquisitions et que les parties ont pris des conclusions, sur lesquelles les juges ont dû statuer (2).
(1) F. Hélie, Instr, crim., n« 2703. -- Voir infrà, n- 475. ^
(2) Mais la jurisprudence décide qu'une simple mention suffit : le jugement ne doit pas nécessairement reproduire in extenso^ comme au civil, la teneur des conclusions prises. — F. Hélie^ eod, loc,
471. — Tout jugement doit être motivé. Si cette obligation n'est inscrite au Code d'Instruction criminelle, art. i63, qu'au sujet des jugements de police, la règle est cependant d'une portéegénérale, etest formuléecomme telle dansTart. 7 de la loi du 7 avril 1810. Sans doute, il est impossible de préciser davantage et de dire en quoi doivent consister ces motifs pour chaque jugement. Ce spnt les raisons qui ont déterminé les juges à prendre leur décision, aussi bien sur la question de fait que sur la question de droit; elles doivent être assez explicites pour permettre, s'il y a lieu, la vérification de la Cour d'appel et le contrôle de la Cour de cassation (r).
Le jugement doit contenir des motifs spéciaux pour chacun des chefs de la prévention et pour chacune des conclusions des parties. Seuls les jugements d'instruction, contenant des mesures purement préparatoires et résultant des pouvoirs discrétionnaires du tribunal, n'ont pas besoin d'être spécialement motivés (2).
(1) F. Hélie, Jnstr, crim., m 29i5-2946. — Jugé que l'arrêt qui renvoie le prévenu d*un délit forestier, en se bornant à déclarer que la preuve du délit ne résulte pas suffisamment de Tinstruction et des débats, est nul pour défaut de motifs. De même lorsque le prévenu est renvoyé, dans les mêmes termes, du délit d'injures envers un garde forestier : Cass. cr., 21 juin 1884, Valadier (Hép. for., 11,169).
(2) F. Hélie, Instr, crim., nos 2947-2948.
472. — Le dispositif est la décision du juge, déduite des motifs, et correspondant à chacun des chefs des réquisitions ou des conclusions. L'erreur contenue dans les motifs ne vicie pas le dispositif, si d'ailleurs celui-ci n'est pas contraire à la loi.
Le Code d'Instruction criminelle ne détermine les formes du dispositif qu'au sujet des jugements de condamnation (art. igS). En règle générale, le dispositif seul est exécutoire : on ne pourrait donc suppléer aux omissions du dispositif par les motifs contenus dans le jugement (i).
(1) F. Hélie, Inslr. crim., n«» 2705, 2949.
473. — Le jugement doit êtreprononcé à haute voix, en audience publique. Cette lecture publique est une sorte de promulgation . qui constitue une garantie essentielle pour les justiciables; elle a toujours été considérée comme indispensable, tellement que la loi n'en parle même pas. Quand il est constaté que le jugement est intervenu en audience publique, cela suffit pour faire présumer que la lecture du jugement a été faite à cette audience (i).
Le prononcé doit avoir lieu soit à l'audience même où l'instruction orale a été achevée, soit à une audience ultérieure, qui doit être indiquée afin que le prévenu puisse être présent. Quant au délai dans lequel le jugement doit être prononcé, bien que l'art 190 C. Instr. crim. ordonne de ne pas tarder plus longtemps qu' « à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée », on traduit ces termes en disant que le délai doit être aussi bref que possible ; c'est une mesure d'ordre dont l'application est laissée à la prudence des juges (2).
Enfin, s'il s'agit d'un jugement de condamnation, l'art. 190 C. Instr. crim. exige de plus que le texte de la loi dont on fera l'application soit lu- à l'audience par le président. C'est encore une garantie pour le justiciable, mais la loi n'indique à cet égard aucune sanction (3).
(i) F. Hélie, Instr. crbn., no 2950.
(2) Le même auteur, eod loc.y citant à ce sujet Cass., 8 nov. 1850.
(3) Xe pas confondre la lecture du texte de loi à Taudience et l'insertion de ce texte dans le jugement, autre formalité dont il sera parlé ci-après, n* 475.
474- — Les jugements doivent être rédigés et signés aussitôt qu'ils ont été prononcés : dans les vingt-quatre heures.
au plus tard, dit Fart. 196 C. Instr, crim. Délai d'ordre, évidemment, prescrit dans le même but de célérité que Tobli^ation de présenter dans le moi» les minutes des jugements rendus au procureur de la République, charge de vérifier si les formalités l^ales ont été remplies.
La rédaction du jugement est d'ordinaire l'œuvre du président, mais un juge peut être chargé de ce soin. Le jug^ement rédigé ne doit point, en général, différer de celui qui a été prononcé à l'audience; on admet, cependant, que les motifs, qui ont pu n'être que sommairement indiqués à l'audience, sont valablement complétés lors de la rédaction définitive ; il suffit que le sens et la portée ne soient pas changés (i).
Enfin, l'art. 196 C. Inslr. crim. veut que les jugements soient signés de tous les juges qui les ont rendus; bien que cette formalité paraisse essentielle, on a pu décider que, la loi ne portant pas la sanction de la nullité, des jugements sont valables même non signés de tous les juges, en cas de force majeure, par exemple (2). Enfin, la signature du greffier n'est pas indispensable, pourvu qu'il ressorte autrement que ce fonctionnaire a réellement assisté à tous les débats (3).
(1) F. Héhe, Instr. crim., n« 29j1. ■
(2) En cas de maladie grave de Tun des magistrats, par exemple. Cf. F. Hélie, n» 2952, citant Cass., 26 nov. 1825.
(3) F. Hélie, Instr. crim., n« 2953.
475. — En outre de ces dispositions, dont la plupart sont communes à tous les jugements en matière répressive, la loi en contient d'autres, concernant plus spécialement soit les jugements d'acquittement, soit ceux de condamnation.
Pour les jugements d'acquittement, le tribunal, après avoir déclaré que le fait ne constitue ni délit ni contravention, renvoie le prévenu et statue sur les demandes en dommages-intérêts récursoires qui ont pu être formées par le prévenu (i). Il statue aussi sur les frais de l'instance (2).
Pour les jugements de condamnation, dispositions semblables en ce qui concerne les frais, et aussi les dommagesintérêts, s'il y a lieu, envers la partie civile (3). Mais, de
plus, ces jugements doivent contenir le texte de la loi pénale dont lecture a été faite à l'audience, à peine d'une amende de 5o fr. contre le greffier (4). Ensuite, l'art. 195 exige que, dans le dispositif, « soient énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables (5) ».
(1) F. Hélie, Instr. erim., no 2976.
(2) Idem, n* 2978.
(3) Idem, n» 2980.
(4) Différence avec les matières de simple police, où la sanction est la nullité. Lors même qu'accidentellement le tribunal correctionnel aurait à statuer sur une contravention, ce serait Tart. 195 C. Instr. crim. qui serait applicable, et non l'art. 163. — Gass. cr., 19 mai 1899, Colombier (P,, 1901, 1,63).
(5) Cpr. suprà, n* 470.
476. — Totites les formalités des jugements n'ont évidemment pas la même importance. Les unes sont essentielles, tellement que leur inobservation entraîne la nullité de l'acte lors même que cette nullité n'aurait pas été inscrite dans la loi ; les autres, pouvant être considérées comme accessoires, n'ont de sanction que celles qui ont été expressément prévues (i).
Lorsque la nullité est encourue, ses effets ne se produisent jamais ipso facto : la nullité d'un jugement doit être reconnue et prononcée par un autre jugement, par l'exercice d'une des voies de recours ouvertes par la loi (2).
(1) Ainsi Tari. 198 C. Instr. crim., qui ordonne l'envoi dans les quinze jours d'un extrait du jugement au parquet de la Cour d'appel, manque de sanction. Voir aussi suprà. Pour cette théorie des nullités, comparer suprà, au sujet des procès-verbaux, n" 338 et suiv.
(2) Infrà, cliap. VI.