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Cette peine ne peut être prononcée contre un inconnu

490. — Le tribunal ne peut offrir l'alternative entre la confiscation et la prestation d'une somme équivalente.

491. — Autres condamnations pénales spéciale à certains délits du Code forestier.

492. — Condamnations civiles. — Leurs éléments en matière forestière.

493. — Restitution. — Son cai'actère spécial ; elle peut être prononcée d'office.

494. ^ Elle a lieu en nature ou en argent ; estimation de la valeur de Tobjet enlevé.

495. — Dommages'intérêts. — Gomment ils se distinguent de la restitution.

496. — Ils ne sont dus en général que suivant les circonstances. Cas de dommages»intérêts obligatoires.

497. — Ils doivent être expressément demandés; preuve qui incombe à la partie lésée.

498. — Difficulté d^évaluer le quantum du dommage ; comment il y était remédié dans Tancien droit.

499. — Disposition analogue de l'art. 202 G, for. Relation entre les dommages-intérêts et l'amende.

500. — Ce que Ton doit entendre par amende simple, dans Tappli» cation de l'art. 202.

501. — Frais et dépens, — Dispositions du droit commun applicables en matière forestière.

502. — Cas où il y a une partie civile en cause. Application du décret ,de 18il à l'Administration forestière.

503. — Comment la condamnation aux frais de l'Administration partie civile ne produit aucun effet pratique.

477. — En matière forestière comme en droit commun, on doit distinguer deux sortes de condamnations : les peines proprement dites, qui correspondent à l'exercice de l'action publique, elles réparations civiles, qui sont la conséquence de l'action civile née du délit. Ainsi que nous l'avons vu précédemment (i), ces deux actions n'existent pas nécessairement pour tout délit forestier ; il peut donc arriver qu'un jugement de condamnation en matière forestière ne contienne aucune condamnation civile, sauf les frais, qui doivent être mis à part, comme nous l'établirons plus loin (2).

(1) Pour les actions publique et civile, voir supràj cliap. ÏV.

(2) Sur le caractère des frais, dont l'attribution doit être faite dans tout jugement, voir ûi/'rà, n" 501.

478. — Condamnations pénales. Amende. — L'amende est l'une' des peines principales en matière forestière; elle existe tantôt seule, tantôt jointe à l'emprisonnement; toujours elle e^t obligatoire pour le juge.

L'amende du Code forestier se présente sous deux formes ou types difiFérents : celui des lois anciennes ou de l'Ordon-

nance de j66g, et celui de la législation moderne ou du Code pénal de 1810.

L'Ordonnance de 1669 n'est, en matière pénale, que la reproduction d'autres ordonnances antérieures (i), qui elles-mêmes avaient plus ou moins modifié les dispositions des coutumes, en ayant spécialement en vue la répression des délits commis dans les bois du roi (2). Toutes ces anciennes amendes forestières étaient appliquées d'après un tarif fixe ; il n'y avait pas en cette matière place à l'appréciation du juge, la peine n'était jamais arbitrairej comme il arrivait si fréquemment dans notre ancien droit pénal. Ce tarif était établi d'après l'importance présumée du délit fondée sur la valeur des produits enlevés à la forêt (3). Et cependant, déjà dans ces époques lointaines, l'amende était bien une peine, et se distinguait de la réparation du préjudice causé. C'est ce qu'ont soin d'établir les ordonnances : elles veulent que l'amende soit infligée « outre la restitution des bois et dommages (4). » Bien que condamnation pénale, cette amende a un certain caractère de réalité : sa quotité est indépendante du nombre de personnes qui ont coopéré au délit.

Tous ces caractères se retrouvent dans les articles du Code forestier qui sont calqués sur ceux du titre XXXII de rOrdopnance, notammeilt en ce qui concerne les délits de bois (art. 192 et suiv.) (5).

(1) Sans vouloir rabaisser l'Ordonnance de 1669, il est permis de dire que très souvent, et notamment en matière pénale, elle n'est que la reproduction plus ou moins textuelle d'actes législatifs antérieurs. Ainsi, les ordonnances de lîvlS et de I088 ont évidemment servi de modèle aux rédacteurs de 1669. Voir Saint-Yon, EdiU et ordonnances^ livre 1er.

(2) Ce sont toujours et exclusivement les bois du roi qui sont l'objet des ordonnances forestières; les autres héritages en nature de bois sont régis par la Coutume locale. A partir de François !«' seulement, les seigneurs peuvent invoquer, pour la protection de leurs forêts, les ordonnances royales. Voir swprà^ n» 67.

(3) D'après la conception ancienne de l'amende forestière, son taux doit être tel que les délinquants ne puissent avoir intérêt à trafiquer du bois de délit. Aussi ce taux doit être majoré de siècle en siècle, pour tenir compte de l'augmentation progressive du prix des bois : ce qui était suflisant au xiv® siècle ne Tétait plus au xv«;

on arait dû en 1669 reierer le tarif de 1518 ; et au zvine siècle les commentateurs de rOrdonnance se plaignent de ce que « l'amende au pied le tour » n'est plus assez élevée. Voir dans ce sens : de Gallon, Conférence de VOrdonnance, sur Tart VIII, tit. XXXIl : « C'est avec raison que Sa Majesté a augmenté par cet article l'amende du pied le tour, à proportion de ce que valait le bois lors de cette Ordonnance de 1669. Cette amende, suivant ce que vaut le bois aujourd'hui (1725), devrait être augmentée, afin de contenir les délinquans; car si l'amende fixée par l'ordonnance de 1518 avait subsisté jusc|ues à présent, ils n'auraient pas laissé un seul arbre sur pied, parce qu'ils auraient gagné considérablement et fait le meilleur commerce du monde, en se faisant condamner en de modiques amendes, pour lesquelles ils auraient eu beaucoup de bois qu^ils auraient vendu fort cher. »

{*) Toujours les ordonnances distinguent de l'amende les réparations civiles. Ainsi, l'ordonnance de François I*"^, janvier 1518, art. 25, veut qu'en outre des amendes il soit adjugé a la restitution des bois et dommages ». Dans l'Ordonnance d'août 1669, titre XXXII, c'est l'art. 8 qui, après que les amendes, ont été taxées au pied le tour, veut qu'il soit adjugé de tous délits «les restitutions, dommages et intérêts t>,

(5} Voir infTà, chap. VIIÎ, no« 617 etsuiv.

479. — Dans d'autres articles du Code de 1827, les amendes sont établies dans les mêmes conditions qu'au Code pénal : la loi détermine un maximum et un minimum entre lesquels le juge peut faire varier la peine. Là aussi l'amende a son caractère habituel de peine personnelle : chacune des personnes qui ont participé au délit emporte une amende distincte de celle de ses co-auteurs ou complices.

On peut citer comme exemple de cette seconde forme de l'amende la plupart des délits du titre X, et aussi, parmi les délits du titre XIII, celui de Tart. 196 (i).

(1) Voir infrà, chap. VIII, n*»" 629, 660, etc.

48o. — Ces amendes, telles qu'elles étaient fixées dans le texte de 1827, étaient plutôt moins fortes que celles des articles correspondants de l'Ordonnance de 1669. Elles ont été notablement diminuées, pour les délits les plus importants, par la loi du 11 juillet 1906 (i).

A l'amende, déterminée par le jugement, se joignent les décimes ; ils s'incorporent à l'amende et participent de son

caractère (2). Actuellement, il est'ainsi ajouté deux décimes et demi, soit un quart de l'amende, depuis la loi du 21 décembre 1873 (3).

(1) Voir infràj chap. VIII.

(2) De ce caractère des décimes, il résulte qu'on doit en tenir compte, notamment : pour Tappii cation de Fart. 177 (foi due aux procès- verbaux, suprà, n* 309); pour la taxation des dommagesintérêts, art. 202 {infrà, no 309); pour la durée de la contrainte par corps {infrày n« 599).

(3) Cf. loi du 30 mars 1902, art. 33.

481. — En vertu de Tart. 2o4 C. for., les amendes, en matière forestière comme en droit commun, appartiennent toujours à l'Etat. Il en est de même des décimes.

Mais l'Etat dispose comme il Tentend du produit des amendes prononcées par les tribunaux répressifs ; il répartit ce produit en faveur de certains services publics et n'en conserve qu'une partie pour le Trésor public. Les régules de celte répartition sont le^ mêmes pour les amendes provenant de délits forestiers que pour celles des délits de droit commun ( i ). Les décimes, au contraire, ne suivent pas cette répartition ; ils sont intégralement conservés au Trésor (2).

(1) Actuellement, cette répartition se fait conformément à l'art. 45 de la loi du 28 avril 1893. Dans chaque département, le produit des amendes se divise en deux parts : 20 0/0 pour l'Etat, 800/0 pour le fonds commun. Sur le fonds commun sont prélevés : les frais de poursuites tombés en non-valeur ; les gratifications dues aux agents verbalisateurs, en matière de chasse et de pêche notamment ; le paiement de certains droits de greffe. Le surplus est attribué : 1/4 au service des enfants assistés, 3/4 aux communes suivant une répartition faite par la commission départementale.

(2) SiCy art. 45 § 3, loi du 28 avril 1893.

482. — Les amendes forestières, quels que soient leur forme et le mode de leur taxation, sont entièrement distinctes des réparations civiles; elles ne peuvent être requises que par le ministère public ou par l'agent forestier qui en tient lieu; elles appartiennent au Trésor public et non à la personne lésée: elles suivent donc entièrement les règles applicables

aux peines du droit commun, elles sont de véritables peines et ne doivent pas être confondues avec les condamnations civiles. Cependant, ce caractère pénal leur est dénié par une partie des auteurs, et une jurisprudence constante de la Cour de cassation, sans aller jusqu'à les assimiler aux condamnations civiles, déclare qu'elles participent, dans une certaine mesure, du caractère de ces condamnations, qu'elles sont assimilables aux amendes dites fiscales, prononcées notamment en matière de Douanes et de Contributions indirectes (i).

On peut s'étonner qu'une telle assimilation ait été acceptée pard'aussi hautesautorités,ètil est intéressant de rechercher comment une telle dérogation aux principes qui régissent ordinairement l'amende a pu paraître admissible au sujet des amendes forestières. C'est que toujours, dans toutes les discussions soulevées à propos de l'amende forestière, on a invariablement supposé qu'il s'agit d'un délit commis dans une forêt domaniale. Là, l'Etat est propriétaire et a le caractère de personne lésée; ses agents agissent à la fois comme ministère public et comme partie civile; toutes les condamnations pécuniaires, quel que soitjeur caractère, sont acquises au Trésor. Dans ces conditions, on a été conduit à faire un parallèle avec ce qui se passe en matière fiscale, où toutes les condamnations sont aussi dévolues au fisc. Mais on confond ainsi les intérêts publics de l'Etat, de l'Etat chargé de la gestion des services publics, notamment du recouvrement des impôts, — avec les intérêts privés du Domaine, de l'Etat propriétaire au même titre qu'un particulier quelconque. Les condamnations pour délit commis dans une forêt domaniale ont é>îdemment même caractère que celles provenant de délits commis dans une forêt particulière. Or, qui soutiendrait, dans cette dernière hypothèse, que l'amende doit appartenir au propriétaire lésé, que cette amende est assimilable aux dommages-intérêts et aux restitutions obtenues par ce propriétaire ? C'est pour n'avoir pas fait cette simple observation que la jurisprudence a cru pouvoir admettre, beaucoup trop facilement à notre avis, une assimilation à laquelle résistent tous les principes de la matière (2). L'amende forestière ne peut changer de caractère suivant

que le délit est commis dans une forêt domaniale ou dans une forêt particulière ; le particulier lésé n'a droit qu'aux réparations civiles et n'a aucun droit à l'amende qui sert à punir le coupable ; de ce que le Domaine est personne lésée par le délit» l'amende forestière ne devient pas pour cela amende fiscale et son caractère pénal n'est aucunement modifié. Ecartons donc entièrement cette ressemblance factice avec les matières fiscales ; que l'amende de Douanesou de Contributions indirectes ait ou non le caractère de réparation civile, peu nous importe. C'est sur d'autres motifs que l'on doit se fonder pour changer, s'il le faut, le caractère de Famende forestière ; ces raisons, nous allons les passer en revue, telles qu'elles sont présentées dans la jurisprudence.

(1) Nous aurons roccasion de citer ces auteurs et cette jurispradence au sujet de deux théories qui se fondent précisément s\xr la nature de Tainende forestière : application de la loi de sursis du 26 mars 1891, cumul ou confusion des peines. Voir infrà, no» 521, 525, etc.

Bornons-nous à rappeler, pour le moment^ que le caractère pénal a été toujours revendiqué pour l'amende forestière par notre savant maître, E. Meaume : a Ces auteurs... se trompent lorsqu'ils disent que... les amendes forestières sont considérées comme des réparations civiles plutôt que comme des peines proprement dites. Celle proposition est inexacte : aucune des amendes prononcées par le Code forestier n'a le caractère de réparation civile. Il n'y a pas d'analogie entre ces amendes et celles qui sont prononcées au profit des Administrations des Contributions et des Douanes. Dans ce dernier cas, la jurisprudence reconnaît avec raison aux amendes un caractère mixte de peine et de réparation civile, parce qu'elles sont destinées tout à la fois à punir le coupable et à couvrir le préjudice résultant des droits fraudés. 11 n'en est pas de même en matière forestière; l'art. 198 du Code autorise formellement les agents à requérir, outre les amendes, la condamnation aux dommages-intérêts toutes les fois qu'il est porté une atteinte quelconque à la propriété forestière... » (Commentaire, sur l'art. 159, n^llâl).

(2) Sur une étendue de plus de 9 millions d'hectares que comprennent les forets françaises, à peine 1 million 200 mille hectares appartiennent à l'Etat. Et Ton voudrait, à propos de cette minime fraction, généraliser, poser une règle insolite s'étendant aux 2 raillions d'hectares de forêts communales, aux 6 millions d'hectares de bois de particuliers? Gomment n'a-t-on jamais réfléchi 11 celte situation; comment s'est-on toujours renfermé dans cette conception étroite de TEtat propriétaire, de l'Administration gérante de la

propriété forestière? C'est saDS doute qu'autrefois l'Administration forestière dépendant du Ministère des finances, il semblait naturel de l'englober dans les Administrations fiscales ressortissant à ce Ministère; mais depuis 1877 il n*en est plus ainsi, l'Administration est rattachée à FAgriculture, l'analogie apparente avec les services fiscaux n'existe plus.

483. — Un premier motif allégué pour contester à l'amende foi^estière son caractère pénal se fonde sur Tart 202 C. for., qui déclare que, lorsqu'il y aura lieu d'allouer des dommages-intérêts, ils seront au moins égaux à l'amende simple prononcée par le jugement. La jurisprudence a vu dans ce texte une assimilation de l'amende à une condamnation civile suffisante pour lui enlever, dans une certaine mesure, son caractère pénal. Mais lorsque nous étudierons cetart. 202 (i), nous verrons quel a été le but du législateur; il n'a certes pas eu les intentions qu'on lui prête gratuitement; il a voulu seulement donner, dans le plusgrand nombre des cas, un mode de taxation facile, éviter des évaluations délicates ; l'art. 202 est invoqué à tort dans cette question, il ne peut servir ni dans un sens ni dans l'autre pour déterminer le caractère de l'amende forestière.

On fait remarquer ensuite la forme insolite de cette amende : elle est basée sur le nombre, l'essence et la grosseur des arbres coupés ; sur la quantité de produits enlevés; sur le nombre et l'espèce d'animaux introduits en délit; donc elle est proportionnelle au dommage causé à la forêt. Autre relation de la même nature que la précédente et dont on doit tirer la même conclusion. Mais d'abord, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (2), telle n'est pas toujours la forme de l'amende forestière ; dans d'autres articles, elle est indépendante du dommage, variable entre un maximum et un minimum. Prétendra-t-on que son caractère change, d'un article à l'autre de la loi répressive, suivant le mode adopté par le législateur ? Et n'est-il pas plus juste d'admettre que cette question de forme, qui s'explique par des raisons historiques, est absolument indépendante du caractère de l'amende?

Il en est de même pour cette considération que, dans certains cas, l'amende forestière est supportée par des person-

384 COiNDAMNATIONS

nés responsables (3), alors que ces personnes, d'après les principes du droit commun, ne doivent encourir que des condamnations civiles. D'abord, cette responsabilité pénale est exceptionnelle; la règle, même en matière forestière, est que l'amende ne soit supportée que par ceux qui ont commis le délit (4). Mais lorsqu'il en est autrement, ne peut-on pas dire que la condamnation résulte moins d'une véritable responsabilité que d'une présomption légale que le délit a eu lieu par leurs ordres ou de leur consentement (5) ?

Enfin le grand argument, toujours présenté depuis iSBg, c'est le droit de transaction avant jugement que l'Administration peut étendre aux amendes aussi bien qu'aux condamnations civiles, et qui serait la preuve d'une similitude entre les unes et les autres. C'est se tromper étrangement sur le but de la loi de i8 juin* iSSg et sur le caractère de la transaction forestière ; nous avons établi précédemment que cette transaction est extinctive de l'action publique (6); elle s'étend non seulement aux amendes, mais aussi à la peine d'emprisonnement, qui est assez souvent encourue : irat-ou à cause de cela dénier à l'emprisonnement son caractère pénal? Cette simple observation suffit pour montrer que l'attribution du droit de transaction ne peut aucunement être invoquée pour déterminer la nature des condamnations forestières.

(\) \oïr in frà, no 499.

(2) Suprày no» 478 et 479.

(3) In frà, no 535.

(4) A ce sujet, M. de Martignac s'est exprimé comme il suit dans son rapport à la Chambre des Pairs, lors de la discussion du Code de 1827 : « ... Le projet originaire dlendait jusqu'aux amendes la responsabilité des maris, pères, maîtres et commettants. La Chambre ne raap])liquée qu'aux restitutions, dommages-intérêts et frais. Elle a été déterminée par les règles du droit commun, qui veulent que, lamende étant considérée comme une peine^ ne soit supportée que par ceux qui ont commis le délit... »

(î>) Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal , n" 130. (0) Suprà, n' 397.

484. — Ainsi, aucune des raisons mises en avant pour assimiler l'amende forestière à une condamnation civile, ne

nous paraît déterminante (i). Un autre vice du système que nous nous permettons de critiquer, malgré Tautorité de la (leur de cassation^ c'est rimprécision du résultat auquel il conduit. On ne prétend pas que Tameiide forestière soit absolument une condamnation civile ; elle aurait un caractère mixte, elle participerait, dans une certaine mesure, de la nature des dommages-intérêts. Mais dans quelle mesure? çersonné ne s'inquiète de nous le dire ; nulle part nous ne touvons cette ligne de démarcation, pourtant bien nécesire, entre le caractère pénal et le caractère civil. Alors les bunaux, au gré de leur caprice, pourront appuyer tantôt \s un sens, tantôt dans l'autre, suivant leurs préférences •jivant les questions qu'ils auront à résoudre I Qu'est-ce î qu'une théorie qui aboutit à laisser les juges libres de vatl r comme bon leur semble? Il n'y a que deux solutions >les, et puisqu'on hésite à déclarer que l'amenda foresst une réparation civile, nous devons admettre qu'elle e peine, et rien qu'une peine, comme dans le droit cona':')in.

►ir, pour cet exposé, une note signée G. Le Poittevin, sous

\, 29 déc. 1900, Chagniol (D. P., 1901, 1, 225), au sujet du

m de la confusion des peines en matière de pêche. — Voir

us ce même arrêt, les annotations du Journal du Palais

41| 2). Elles sont reproduites Rei\ for., 1903, 550.

D. m Emprisonnement. — Peine corporelle, très dif-

nte flt a contrainte par corps, qui n'est qu'un moyen

xécutioi l|^ l'emprisonnement n'était que très rare-

ent prévu ^S^Jye Code forestier de 1827. Lors de la révi-

on de 1859, v!^B|^ine fut ajoutée à l'amende pour un

rand nombre d'n^fl^ions forestières. Inversement, la loi

)primé remprisonnement pour les

Wu 19 juillet 1906 a délits les plus fréqueri 11 reste huit articles peine d'emprisonné

iC la loi forestière dans lesquels la se trouve encore mentionnée. Deux de ces articles {56 ^^7) concernent les adjudicataires de %Ddée, cas aujop||^iui assez rares; trois autres (72, 76 et ;e réfèrent,,^» police des droits d'usage; un (200) aux

:s de droit Torestier. I. 25

386 CONDAiMiNATfONS

marteaux des particulier^ ; deux seulement (194 et jQDJsoiit relatifs à des délits du droit commun forestier,

A la ditrérence de Tamende, toujours obligatoire, Temprisoiinemcrit est tantôt obligatoire^ tantôt facultatif; il avait toujours ce dernier caractère dans les cas pour lesquels il avait été introduit par la loi de 1809. Actuellement, nous relevons six cas dans lesquels reraprisonnemept est obligatoire, trois dans lesquels il est facultatif pour le juge (3). Pour les délits d'usagers, il accqmpagne la récidive, et produit son eH'et indépendamment du doublement de Tamende (4]'

(1) Voir, sur la conlrainle pair corps, infrà, chap. Vil.

(2) Art. 144 : extraction ou enlèvement de produits autres que le bois; art. 192 : coupe ou enlèvement d'arbres de 2 décimètres de tour et au-dessus.

(3) Emprisonnement obligatoire : art. 56, 72, 78, 194, 19a-3o, 200. Emprisonnement facultatif : art. 5i7, 76, 195-2®.

(4) Art. 72, 76, 78. De même, pour les adjudicataires de glandée, art. 57. — Pour la récidive et ses effets, voir infrà^ n» 516.

480. — La peine d'emprisonnement est presque toujours de très faible durée en matière forestière; son maximum est de trente jours, sauf les effets de la récidive (r); ailleurs, ce maximum descend jusqu'à cinq jours (2). Ces durées paraissent bien minimes, si on les compare aux dispositions du Code pénal pour des délits analogues, à celles de l'art. 445, par exenaple (3).

Dans le système de la loi de 1859, l'emprisonnement complétait très heureusement l'amende, notamment pour la répression des délits de droit commun. Cette peine, toujours personnelle, permet en effet de tenir compte de la moralité des actes, tandis que l'amende est uniquement basée sur le fait matériel, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce fait a été commis (4)- Si donc on estimait les pénalités forestières trop sévères, comme ne tenant aucun compte de l'élément intentionnel, on pouvait à la rigueur diminuer le taux de l'amende, mais à la condilion de conserver l'emprisonnement façultatif,et rnême de retendre à tous les délits pour lesquels il n'avait pas été prévu dans le Code de 1827. Le législatei^r de 1906 ne s'est pas

contenté de réduire l'amende, il a supprimé Temprisonnement pour deux délits très graves : il n'a pus mis la loi forestière en harmonie avec les principes modernes d'application des peines, qui veulent que la condamnation soit proportionnée au degré de perversité du délinquant, et il risque d'énerver la répression dans les cas où elle peut être le plus nécessaire.

(1) Art. 194 et 195-30.

(2) Art. 194-2* et i9o-2o.

(3) Exceptionnellement, l'art. 200 punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans la contrefaçon des marteaux dos particuliers; mais il ne s'agit pas là d'un délit forestier proprement dit, portant une atteinte directe et immédiate au sol forestier ou à la superficie forestière. Voir infrà^ livre III.

(4) Cf. Exposé des motifs de la loi du 18 juin 185)9, no 27.

487. — Peines accessoires. — La principale de ces peines, dont le caractère est d accompagner une peine principale infligée au délinquant, est la confiscation. La confiscation ne peut être prononcée isolément ; elle se joint toujours à l'amende, et à l'emprisonnement, s'il y a lieu. C'est ce qu'indique formellement l'art. 198, en ne mentionnant la confiscation que contre des délinquants, c'est-à-dire des individus reconnus coupables, soit du délit d'enlèvement frauduleux de bois, soit de toute autre infraction à la loi forestière.

La confiscation doit être distinguée de la saisie, qui n'est qu'une mesure préparatoire, intervenant avant toute poursuite (i) ; alors que la confiscation, prononcée par le tribunal, enlève au délinquant la propriété de l'objet saisi pour la transférer à l'Etat. En matière forestière, cette condamnation a bien le caractère pénal ; elle ne saurait, non plus que l'amende, être assimilée à une réparation civile. Elle profite à l'Etat, quel que soit le propriétaire de la forêt dans laquelle le délit a été commis (2). Elle est toujours impéralive pour le juge.

Il n'y a pas de corrélation nécessaire entre la confiscation et la saisie, en ce sens que le tribunal peui déclarer confisqué un objet qui n'aurait pas été saisi auparavant, ou

qui n'aurait été saisi qu'intellectuellement. D'autre part, tout objet saisissable n'est pas confiscable. Le Code forestier détermine limita tivement les objets confiscables : art 198, qui constitue la règle générale; art. i54 et 81-2®, qui sont des cas exceptionnels. La saisie, au contraire, d'après l'art. 161, peut s'exercer dans des conditions beaucoup plus larges.

(1) Voir suprà, chap. Il, n^" 257 et suivants.

(2) Gpr. 8uprà,a.\x sujet du caractère pénal deTamende forestière, no481.

488. — D'après l'art. 198, § 2, a les scies, haches, serpes, cog^uées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués ». On a toujours interprété ces mots d'une manière restrictive ; les instruments « de même nature » sont les instruments propres à couper le bois, et non ceux qui seraient impropres à cet usage bien que pouvant servir à commettre d'autres délits forestiers : les faulx et fauicilles, par exemple (i). Des termes de l'article 198, il résulte aussi que ces objets sont ceux dont les délinquants se sont effectivement servis ou dont ils étaient tout au moins porteurs au moment où le délit a été constaté, et non ceux qui pourraient être ultérieurement trouvés au cours d'une visitedômiciliaire par exemple, sans corrélation nécessaire avec l'acte commis en forêt. Cette énonciation limitative est ainsi bien plus étroite que celle des objets saisissables, telle qu'elle résulte de l'art. 161. Ainsi, les bestiaux (a), les voitures des délinquants (3) sont saisissables, mais ne sont pas -confiscables.

Quant aux deux cas exceptionnels des art. i54 et 81-2^ C. for., ils s'appliquent l'un aux bois trouvés dans les chantiers, ateliers ou magasins établis sans autorisation à distance prohibée des forêts soumises au régime (4) ; l'autre aux bois délivrés pour le service d'un droit d'usage appartenant à une communauté d'habitants, lorsque ces bois ont été exploités sans l'intermédiaire d'un entrepreneur (5).

(1) Cf. infràf chap. VlIIjiioeSi, au sujet de Tart. 146, qui est conçu dans des termes identiques.

(2) Les bestiaux saisis peuvent sans doute être vendus (art. 169) ; mais nous avons fait remarquer que cette vente diffère essentiellement d'une confiscation. Voir suprà, nos 270 et suivants.

(3) Cf., au sujet d'une voiture ayant servi à enlever des plants arrachés en forêt : Paris, 10 avril 1891. Schinkenberger {Rép. for,,

(4 et o) Voir in/rà, livre IV.

489. — La confiscation, pas plus que les autres peines du Code forestier, ne peut être prononcée contre un inconnu. S'il en est autrement, en matière de chasse, môme dans les poursuites intentées par les agents forestiers, c'est que Tart. 16 I 4 de la loi du 3 mai i844 contient une disposition spéciale à cet égard (i). En cas de saisie d'instruments abandonnés par des inconnus, il n'y a d'autre mesure à prendre que de les déposer au greffe du tribunal ; à l'expiration des délais de la prescription de l'action, rien n'empêchera les délinquants d'en réclamer la restitution, qui devra leur être accordée, à charge par eux de démontrer leur droit de propriété.

(1) Voir infrà, livre VII.

490. — Lorsque la confiscation est prononcée sans qu'il y ait eu saisie réelle, on s'est demandé si le tribunal pouvait donner le choix au condamné entre l'obligation de rapporter l'objet, ou le remplacement de cet objet par la prestation d'une somme équivalente à sa valeur. En matière de chasse encore, cette faculté est licite ; elle résulte également (le l'art. 16 | 3 de la loi du 3 mai i844. Mais on ne trouve aucun texte similaire dans le Code forestier.

On a prétendu cependant que cette alternative était licite parce qu'il ne, s'agit pas d'une peine proprement dite à substituer à une confiscation prononcée, mais seulement d'une contrainte pécuniaire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire (i). Mais la Cour de cassation n'a jamais admis cette faculté et sa théorie semble devoir être suivie. Il est de principe en effet que le juge ne peut rien ajouter à

la loi pénale; il ne peut pas créer une peine arbitraire; il ne peut pas non plus substituer, même sous forme d'alternative, une condamnation non inscrite dans la loi à une autre prévue par cette loi. Quant au caractère de condamnation civile que l'on voudrait donner à la contrainte pécuniaire, il est très discutable ; ce serait plutôt une amende supplémentaire que des dommages-intérêts qui serait ainsi infligée parle tribunal sans Tautorisation de la loi (2).

(1) Nous constatons cependant que cette théorie de la condamnation alternative est adoptée par Meaurae, Commentaire, n© 1383.

(2) Gass., 13 fév. 1847, Laiobe (Bull, for.,^^ 100); même date, Belman; P., 47, 1, 587. — Cf. Ghambéi-y, 22 août 1861, Laparousaz {hép, for., 1, 114). — Dans ce sens : Ghauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, 1, p. 267; th. des Ghesnes, Droit pénal forestier, p. 175.

491- — D'autres condamnations pouvant être prononcées en matière forestière sont spéciales à certains délits prévus par le Code. De ce nombre est la démolition des constructions établies sans autorisation à distance prohibée des forêts soumises au régime forestier (i); cette condamnation a certainement un caractère pénal.

Il en est de même de la privation temporaire du droit d'usage, prononcée, en vertu de Tart. 149, contre les usagers qui ont refusé de porter secours en cas d'incendie (2).

Aucune autre condamnation pénale n'est prévue dans le Code forestier (3).

(1) Art. 151. 152, 155 C. for. Voir infrà, livre IV, Constructions à distance prohibée.

(2j Voir infra, livre IV, Droits d'usage.

(3) Sans doute l'art. 42 G. pén. contient une disposition générale permettant aux tribunaux d'interdire aux condamnés l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille, et cette interdiction a bien un caractère pénal. Mais, d'après Tart. 43, elle doit être de plus autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi, et cette disposition particulière ne se rencontre nulle part dans notre loi spéciale.

492. — Condamnations civiles, — Nous avotis à considcSrerà ce sujet, en matière forestière, trois éléments, savdil* ;

la restitution et les dommages-intérêts, d'une part; d'autre part, les frais et dépens. Les restitutions et dommaçes-intérêts ne se présentent pas nécessairement dans tout jugement de condamnation en matière forestière; ce sont des réparations dues à la personne lésée correspondant par conséquent à Faction civile née du délit, qui serait intentée, en même temps que l'action publique, devant le tribunal répressif (ï). Quant aux frais et dépens, ils existent dans tous procès, civils ou criminels, et tout jugement, de condamnation ou d'acquittement, doit en régler le quantum, et les mettre à la charge de l'une des parties.

(1) Sur Taction civile née du délit et ses elîels, voir stiprù^ ch. IV, n*» 360 et suiv.

493. — Restitution. — Il est fait mention de cette condamnation civile dans l'art. 198 G. for., suivant lequel : « dans les cas d'enlèvement frauduleux de bois ou d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur... » C'est le rappel d'un principe de droit commun, dont il est fait ainsi application en matière forestière : Spo» liatus ante omnia restituendas. Tontes les fois qu'un tribunal constate la soustraction frauduleuse d'un objet, il ne peut se dispenser d'ordonner la remise de cet objet à son propriétaire. Cette restitution est prononcée d'office, sans qu'il y ait eu nécessairement demande de la partie lésée, par conséquent sans qu'il y ait besoin d'une constitution de partie civile (i).

Cette mesure d'ordre public s'appliquerait pareillement au cours d'une action civile aussi bien que d'une action répressive : elle est indépendante de toute idée depeine qu'aurait à prononcer le tribunal (2). Si donc, pour une raison quelconque, le tribunal répressif ne peut punir le délinquant, il devra cependant ordonner la restitution de l'objet ou de sa valeur (3),

(1) Cf. Meailme, Commentaire, 11° 1378. — Gass., 2t mai 1832, Vaufpy ; — 4 août 1836, Barès (Pal. cbr.). — Tau, 13 juin 18r»0, de Caussade (P., 1)8, 174).— Ghambéry, 22 août 1801. Laparoiisaz (Rép. for., 1,114).-

(2) Cass., 30 sept. 1836. David (P., 37, 1, 241). — La doctrine de cet arrêt doit être pl'^inement approuvée en ce qui concerne la restitution. Dans la même affaire, la Cour étend le même principe aux dommages-intérêts, ce qui est plus contestable. Voir infrà^ n'o 497. *

(3) Meaume propose à ce sujet (no 1318, ad notam) une distinction qui ne nous parait pasadmissible : l'obligation' d'ordonner la restitution n'incomberait au tribunal que si cette restitution pouvait être faite en nature, mais la restitution en argent ne pourrait être accordée qu'à Ja suite d'une demande formelle de la partie lésée. Cependant la loi ne distingue pas.

494- — Si l'objet existe encore, s'il se trouve entre les mairie du délinquant,, c'est la restitution en nature qui doit être ordonnée. Dans le cas contraire seulement, le tribunal fixe une somme d'argent corrcvspondant à la valeur de l'objet, qu'il détermine souverainement d'après les circonstances. Si le procès-verbal contient une estimation de l'objet enlevé, celte estimation sera sans doute très utile aux juges pour arbitrer le montant de la somme due; mais ils pourront toujours contrôler et modifier sur ce point les énonciations du procès- verbal (i).

Dans la pratique, cette estimation de la valeur de l'objet enlevé sera relativement aisée; connaissant par exemple la nature et les dimensions des bois, le tribunal n'aura qu'à leur appliquer les prix courants dans la localité, qu'il se procurera facilement. Il y a une grande différence entre celte estimation de la somme due à titre de restitution et l'évalualion des dommages-intérêts (2).

Nous rencontrons, dans l'art. 34 C. for., une disposition exceptionnelle à cet égard : pour le délit de coupe de réserves commis par un adjudicataire dans les bois soumis au régime forestier, le tribunal n'a même pas à estimer la valeur des bois enlevés ; la loi ordonne qu'il sera payé, à titre de restitution, une somme égale à l'amende encourue (3).

(1) Sur la foi due aux procès-verbaux, voir suprd, n<* 316.

(2) Cpr. infrà, n« 498.

(3) Cette disposition, exceptionnelle pour la restitution, est générale pour les dommages-intérêts, comme on le verra plus loin. Elle était de droit commun dans les anciennes ordoanances, et dans celle de 1669.

495. — Dommages^intérêts. — Ce sont les réparations dues au propriétaire de la forêt pour le préjudice «ausé par le délit, après remboursement de la valeur de Tobjet enlevé. Suivant les circonstances, en effet, il se peut que la restitution n'indemnise pas suffisamment le propriétaire. En outre, il peut y avoir dommage alors même qu'aucun produit de la forêt n'aurait été enlevé. Ainsi, l'enlèvement d'un hois mort peut être réparé par une simple restitution ; l'enlèvement d'arbres vifs nécessitera, en outre de la restitution, une autre réparation résultant de la perle occasionnée par la coupe prématurée des bois abattus. Dans le délit d'introduction d'animaux, il peut n'y avoir lieu à restitution, ou du moins la valeur de la feuille broutée par le bétail est tellement minime que le plus souvent on n'en tiendra pas compte ; en revanche, le préjudice causé par l'abroutissement sera presque toujours considérable.

Dans l'ancien droit, non seulement on distinguait déjà entre les dommages-intérêts et l'amende, notamment en cas de « bois mal pris », mais dans le terme de dommages et intérêts on séparait deux éléments : le premier, le dommage, correspondait à ce que nous appelons aujourd'hui la restitution; les intérêts consistaient dans le préjudice causé en outre de la valeur proprement dite du bois enlevé : ce sont donc les dommages-intérêts de notre droit moderne (i).

(1) Voir à ce sujet, dans Saint-Yon (Edits et ordonnances, p. 417), une note curieuse où cette distinction se trouve établie : a Le dommage est la perte qu*on faict du bois; Tintérest le profit et utilité qu'on pourroit tirer d'iceluy qui nous est osté ». Sans doute ces deux éléments, si on les compare à l'amende, sont de même nature, mais Fauteur remarque entre eux une certaine différence : « cùm non sit eadem ratio damnum sentire et lucrum non facere. » Nous (levons ajouter que, môme du temps de Saint-Yon, le terme de restitution était usité; ainsi, dans Tordonnance de François 1er, de janvier 1518, art. 25: «... Les dites amendes seront adjugez... outre la restitution du bois et dommages. » Et dans l'Ordonnance d'août 1669, titre XXXII, art. 8 : « Les restitutions, dommages et intérêts seront adjugez de tous délits... » A partir de cette époque, le mot composé « dommages et intérêts » est toujours employé dans le langage juridique avec un sens distinct du mot « i*estitutiens ».

496. — De ce qui précède, îl résulte que les dommagesintérêts rie sont pas dus nécessairementpourtoutdélitforestier, lors même qu'il y aurait eu enlèvement de produits. C'est ce qu'exprime Tari. 198 C. for., en disant qu'en outre de l'amende et de la restitution il y aura lieu, « de plus, selon les circonstances^ à des dommages-intérêts ».

Dans quelques cas seulement, la loi forestière établit une présomption de l'existence du dommage, eu égard à la nature du délit commis. C'est ce qui résulte des testes relatifs à certaiiis délits des adjudicataires dans les bois soumis au régime forestier (î). Dans ces cas . très exceptionnels, que l'on ne pour^ait étendre à d'autres infractions du même Code, le tribunal ne doit pas exiger la preuve du dommage ; il est toujours obligé d'allouer, à titre de réparation civile, une somme correspondant aux dommages et intérêts.

(i) Art. 29, 34, 36, 39 et 40 G. for. Voir itifrà, livre IV.

497. — Lorsque le propriétaire de la forêt estime qu'un dommage lui a été causé par le délit, il doit se porter partie civile et conclure expressément à l'allocation de dommag:esintérêts. A la différence de ce que nous avons vu pour la restitution, le tribunal répressif ne pourrait accorder d'office ces dommages-intérêts (i).

Non seulement le propriétaire doit demander cette réparation, mais il doit de plus faire la preuve du dommage, en vertu du principe « omis probandi incumbit actori ». Lorsqu'il y a eu procès-verbal, cette preuve sera en général facile; elle résultera des faits matériels consignés parle garde rédacteur (2). Mais elle pourrait évidemment aussi être faile par d'autres moyens (3).

Le tribunal apprécie souverainement si la preuve du dommage est suffisante. Du moment où il y a endommage causé, il ne peut se dispenser d'allouer une réparation, quelle que soit l'importance de ce dommage, fût-elle même très minime (4).

(1) Cf. Meaume, Commentaire, n« 1378.

(2) Ces faits matériels ressortenl très souvent de la simple des-

cription du délit: ainsi le procôs-verbal constatant que des bestiaux ont pâturé en forêt prouve suffisamment qu'il y a eu préjudice rausé. Cf. Nancy, 29 janv. 1840, Henry (P., 43, 1, 553). A l'inverse, pour un passage de voiture, il faut que le procès-verbal mentionne «les brins brisés, des souches écrasées, etc.; sans quoi ce passage, dans une ligne sommière ou un vide, par exemple, bien que constituant un délit, peut n'être pas dommageable. Ainsi jugé pour la récolte de fraises dans un bois, qui peut devenir dommageable à raison du grand nombre de personnes qui parcourent le bois en tous sens, brisant les jeunes brins et piétinant les semis : Besancon, 26 déc. 1843,Maugain; iO juin 1845, Faivre (P., 46, 2,474).

(3)Trib. de Lons-le-Saulnier, 27 fév. 1841, Perrochet (Bull for. y 1, 34.4).

(4) Cass. cr., 17 oct. 1895, Roumégoux(P., 1, 90, 63).

498. — Si le propriétaire ne se contente pas de concilire ùrallocation dédommages-intérêts, mais s'il précise de plus le rhiffre de la réparation qu'il entend obtenir, c'est à lui, en principe, qu'incombe le soin d'établir le quantum du dommage, de démontrer que le préjudice dont il a souffert s'élève bien àla somme qu'il réclame. Or, en matière forestière, cette preuve sera le plus souvent difficile à fournir. Dans un délit de bois, notamment, si l'on conçoit aisément que la disparition d'un arbre, coupé avant Son âge d'exploitabilité, réservé par le propriétaire pour couvrir le sol et l'ensemencer plus tard, soit préjudiciable au peuplement, chiffrer ce préjudice, le calculer rigoureusement, est un pro blèmetrès délicat à résoudre.

Cette difficulté de l'évaluation du dommage a toujours été ressentie; elle l'était déjà des anciens forestiers. Les auteurs du xvni' siècle font ressortir qu'il serait impossible d'entrer, pour chaque condamnation, dans une liquidation particulière et exacte des dommages et intérêts. Aussi, de bonne heure, l'habitude s'introduisit, dans la pratique judiciaire, d'admettre un taux fixe pour cette condamnation, et ce taux fut basé sur le chiffre de l'amende encourue; on décida donc d'estimer la réparation civile soit au quart, au tiers, ou à la moitié de l'amende. Un règlement de 1602, « pour faire cesser la diversité de cette estimation », ordonne de prendre toujours pour les dommages et intérêts « moictiéde pareille somme à quoj se montera l'amende». Suivant cet

396 œNDAMNATIONS

exemple, l'Ordonnance de 1669 décide ^^^ «les restitutions , dommages et intérêts seront adjugiez de 'tous délits au moins à pareille somme que portera l'amende (i) ».

(1) Voir Saint-Yon, Recueil des édits et ordonnances^ p. 860, § LXXVÏ, au sujet des règlements de la Table de Marbre du 14 et du 25 juin 1602. — Cet auteur insiste sur la nécessité d'évaluer les dominâmes a sur un pied certain ».

Ordonnance d'août 1669, titre XXXII, art.^. — Cf. Edit. de mai 1716, art. 50, qui a principalement pour objet de prendre des mesures pour faire rentrer plus sûrement dans les caisses de l'Etal U montant des condamnations que les comptables de ce temps «'Paient accusés de retenir à leur profit (V. notre note : Rev. for., 1903, p. 552).

499. — Le Code forestier de 1827 prit, à son tour, une disposition semblable, qui fait l'objet de l'art 202 : « Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. » Le but de cette tarification était le même, pour les rédacteurs du Code, qu'il avait été pour les auteurs de l'Ordonnance et des règlements antérieurs : la nécessité de donner aux juges une base d'évaluation très simple, un «pied certain » qui les dispensât d'entreprendre, pour chaque affaire, une évaluation toujours délicate, pouvant être longue. et onéreuse, du préjudice causé parle délit. Si l'onconsidère la genèse historique de ce texte, on se convaincra facilement que tel est le sens unique qu' il faut attacher à cette relation de l'amende et des dommages-intérêts. C'est plus tard, et tout à fait gratuitement, qu'on s'est avisé d'en déduire une assimilation de l'amende forestière avec une condamnation civile, assimilation qui doit être repoussée au nom des principes,ainsi que nous l'avons établi précédemment (i).

L'art. 202 offre ainsi au propriétaire un moyen facile de se dispenser de la démonstration du quantum du préjudice dont il se plaint : s'il veut se contenter du montant de l'amende, l'existence du préjudice, quelque minime qu'il soit, suffira pour lui faire allouer une somme égalé à ce montant. Mais le propriétaire peut avoir des prétentions plus hautes ; la loi ne fixe à cet égard aucun maximum ; seule-

ment alors il sera forcé, conformément au droit commun, de faire la preuve complète, d'apporter l'estimation rigoureuse du préjudice causé par le délit (2).

(1) Voir suprà, n** 482-484.

Nous avons vu que si Famende forestière appartient à l'Etat, les réparations civiles, et notamment les dommages-intérêts, appartieanent au propriétaire lésé. Non obstat une disposition dérogatoire au droit commun résultant de la loi du 26 janvier 1892, art. 16, § 7, d'après laquelle un droit proportionnel de 3 p. 400 est perçu, au profit de l'Etat, sur les dommages-intérêts prononcés par les juridictions criminelles ou correctionnelles. Auparavant, le droit n'était que 2 p. 100, en vertu de la loi du 22 frimaire an VII, art. 69.

(2) Meaume, Commentaire, n* 1414.

5 00. — Ces termes : « amende simple prononcée par le jugement », doivent s'entendre de l'amende correspondant au délit, abstraction faite des circonstances aggravantes, qui en entraînent le doublement (i). Seulertient il faut distinguer des circonstances aggravantes proprement dites, limitées aux termes de l'art. 201 C. for., les aggravations spéciales à certains délits, qui ont pour effet d'augmenter la peine dans une proportion plus ou moins forte ; mais la peine ainsi majorée ne doit pas moins être considérée comme ' « simple », pour l'application de l'art. 202 (2).

Ensuite, le terme « amende prononcée » s'entend de r« amende encourue », lors même que, pour une raison quelconque, l'application de cette amende ne serait pas faite entièrement au condamné (3), ou même que cette amende ne serait aucunement subie (4), ces circonstances ne devant pas influer sur les intérêts de la partie lésée.

(1) Sur les circonstances aggravantes, voir infrà, n** 512 et suiv.

(2) Ainsi l'amende de l'art. 34, pour coupe de réserve par un adjudicataire, est de un tiers en sus de l'amende lixée par l'art. 192 pou!^ coupe de bois sur pied; cette amende tiercée n'en est pas moins une amende simple, pour l'application de l'art. 202. Cf. Gass., i" mai 1834, Vannerot (P. chr. ; S. 34, 1, 582),

De même, l'amende des art. 147 et 199, pour introduction d'aniïnauxou de voitures en forêt, lorsque les bois sont âgés de moins ^ftdix ans, est tarifée au double du taux applicable lorsque les bois ont dix ans et au-dessus; cette amende doublée n'en sera pas moins

considérée comme amende simple, dans le sens de l'art. 202. Cf. Cass., 17 fév. i832, UHemand ; — 1er fôv. 1834, Wenger; — 10 avril 1833, Truchy (Pal. chr.). Voir aussi Meaume, Commentaire, n* 1415.

(3) Lorsque le condamné est un mineur, il n'encourt que moitié de la peine, au maximum (v. infrà, n® 510); il paiera cependant le? dommages-intérêts au moins égaux à l'amende pleine. Cf. Trib. de Vîdenciennes, 8 mai 1871, Prévost {Rép. for., 6, 61); — Meaume, Rép. for. y 13, 46.

(4) Pareillement, lorsqu'une amnistie empêche d'appliquer la peine au délinquant, les dommages-intérêts seront cependant fixés au chiffre de l'amende qui, sans celle circonstance, eût été la peine du délit. Cf. Pau, 22 nov. 1890. Oyanhart (Rép. for. y 91, 34).— 11 est

' de principe que l'amnistie réserve les droits de la partie lésée; mprày n° 41î>.

5oi. — Frais et dépens. — Le Code forestier ne contient aucune disposition ^ ce sujet. L'art. 194 C Instr. erim., applicable en matière forestière par suite du renvoi de l'arL 187 C. for., ordonne que les frais seront liquidés par le jug-ement. Mais ce texte doit lui-même être combiné avec le principe général de l'art. i3o C. proc, d'après lequel toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. La charge des frais et dépens sera donc imposée par le tribunal à Tune ou à l'autre des parties, et pourra même être divisée entre elles, suivant le gain ou la perte du procès.

L'art. 194 i I®' 0. Instr. crim. prévoit spécialement le cas de condamnation et ordonne qu'alors le jugement mette les frais à 4a charge du prévenu et des personnes responsables. Dans le cas inverse, dont ne parle pas Tart, ï94> ks frais et dépens restent à la charge du Trésor,

Il s'agit donc de déterminer quand le prévenu doit être réputé condamné (i). Cette appréciation sera généralement facile : il faut et il suffit qu'une peine ait été prononcée contre lui, lors même que cette peine serait autre que celle qui avait été requise. Inversement, si le prévenu est reconnu auteur du fait délictueux, mais si par suiter d'une circonstance quelconque il ne subit pas de peine, il ne doit pas supporter non plus les frais et dépens. Ainsi l'auteur d'un délit reconnu irresponsable, par suite de démeiicc ou de force majeure, ne doit pas être coii4aïnné aux frais (2). Li solution devrait être la même à l'égard du mineur acquitté

comme ayant agi sans discernement; (5t pourtant dans ce cas une jurisprudence constante met les frais à S2t charge, sous le prétexte qu'il y a eu tout au moins de sa part une faute engageant sa responsabilité (3). Ces solutions seront nécessairement applicables en matière forestière comme en droit commun.

(l)Pour les matières du grand criminel, Tari. 368 G. Instr. crim. porte que l'accusé ou la partie civile qui « succombera » sera condamné aux frais. Ces ternies doivent être considérés comme synonymes de ceux del'art. 194; ils entraînentles mômes conséquences. Cpr. F. Hélie. Instr. crim,, n»» 3839 et suiv.

(2) Sur les conditions de l'irresponsabilité, dérivant du fait justificatif, voir infrà, no 508.

Pour l'exonération des frais : Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénaly 1, p. 297.

(3) Sur l'excuse du discernement, voir infrà, n° 510.

Pour la condamnation aux frais du mineur ayant agi sans discernement, jurisprudence très nombreuse et notamment :Gass., 24 mai et 22 juin 1855, Sieyès et Feretli(P., 55, 2, 624); — 7 janv. 1876, Boissonnet (P., 76,192). Noter que la doctrine est au contraire d'avis d'assimiler, au point de vue de l'exonération des frais, le mineur à l'irresponsable pour cause de démence ou de force majeure : Chauveau' et Hélie, Code pénal, 1, p. 300; — Sourdat, Traité de la responsabilité, I, n" 116 et 117.

5o2. — Dans le cas, très fréquent en matière répressive, où il y a une partie civile en cause, Tart. 194 C, Instr. crim., doit être combiné, en ce qui concerne les frais et dépens, avec le décret-loi du 18 juillet i8ii, portant tarif des frais en matière criminelle. L'art. jBy de ce décret dispose que « ceux qui se seront constitués parties civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personnellement lehus des frais... », sauf leur recours contre les condamnés et contre les personnes civilement responsables du délit. Et Tart. 1 58 déclare que sont assimilées aux parties civiles les Administrations publiques, relativement aux procès suivis à leur requête. Ces dispositions sont évidemment applicables à l'Administration forestière,lorsqu'elle a dans Tinstance le caractère de partie civile, c'est-à-dire lorsqu'elle conclut à des réparations sous forme de restitution ou dommages-intérêts* Mais, inversement, lorsque TAdminis-

Iration exerce exclusivement l'action publique, requiert uniquement des condamnations pénales, les art. 157 et i58 ne la concernent aucunement, et il serait abusif de la déclarer responsable des frais (i). A tort, suivant nous, celte distinction n'est pas faite par la jurisprudence, et toujours l'Administration forestière est condamnée aux frais, quoique ly^àgnante, lors même qu'elle s'est abstenue de requérir des réparations civiles (2). Les raisons principales données à l'appui de cette extension sont le caractère de réparation civile attribué à l'amende forestière et le droit de transaction conféré à l'Administration par la loi du 18 juin iSag. Nous pensons avoir démontré que l'amende forestière a bien exclusivement un caractère pénal ; et d'autre part que l'exercice du droit de transaction avant jugement n'enlève pas aux poursuites de l'Administration forestière leur caractère d'actions publiques (3). Il est donc à souhaiter que la jurisprudence revienne à une application plus exacte des art. iGyet i58 du décret de 181 1, en ce qui concerne cette Administration.

(1) La distinction entre les affaires qui concernent la fcestion des domaines ou revenus de l'Etat et la poursuite des infractions qui intéressent exclusivement Tordre public a été faite dans un arrêt de Cassation qui, bien que concernant TAdministration de la Marine, s'applique tout aussi bien à l'Administration forestière : Gass. cr., 4 juillet 1861, Mouraille (D., 61, 1, 3b5; Pal., 62, 201).

(2) Voir notamment ; Cass., 28 août 1868, Drouet (P., 69, 442); — Rennes, 30 avril 1874, Couëron {Rép. for., 6, 190); — Trib. de Brignoles, 11 juin 1878, Leydier' (Rép, for., 8, 133); — Gass., 19 juin 189;), Bonnardot (Rev. for,, 1895, 130);— Limoges, 12 sept. 1903, Mercier-Lachapelle {Rev, for,, 1904, 230).

(3) Pour le caractère de l'amende, voir suprà, n®« 482 et suiv. ; et pour le caractère de la transaction, suprà, no» 396 et suiv.

Nous avons développé les raisons qui nous paraissent contraires à la théorie admise par la jurisprudence dans une dissertation insérée à la suite de larrét de Limoges du 12 sept. i903, Rev, for., 1904, pp. 231-236.

5o3. — Bien que cette confusion faite volontairement par la jurisprudence entre l'Administration forestière et une Régie fiscale soit regrettable au point de vue des principes, elle ne produit point cependant d'effets pratiques en ce qui con-

cerne la condamnation aux frais prononcée en exécution des art. 1 57 eti 58 du décret du 1 8 1 1 . C'est que d'autres textes de lois et de règlements déterminent les conditions dans lesquelles les frais des instances forestières doivent être liquidés et payés; ces conditions sont très difFérentes de celles qui résulteraient de l'art. i58. Il est très rare qu'en vertu de ces règlements l'Administration forestière ait à verser directement des sommes pour frais de justice relativement aux affaires poursuivies à sa requête ; l'exiguïté des crédits mis à sa disposition à ce sujet démontre bien que les condamnations prononcées contre elle sont purement fictives, et qu'il est pourvu différemment à l'acquittement des dépenses occasionnées par les instances répressives dans lesquelles elle intervient (i).

(1) Voir notamment Cire, no 554, art. 117, le détail des frais payables par rAdrainistration après avoir été liquidés par le Conservateur. Ce paiement en détail rend sans objet l'exécution de la partie dujugement condamnant en blocTAdministration aux frais de lïnstance. Le caractère fictif de cette condamnation a été relevé, savoir : Ret\ for,, 1895, pp. 146-148 (Dissertation, A. d'Arbois de Jubainville), eiRev, /br.,1904, pp. 529-332 (Id., A. Arnould). Dans ce dernier travail est relatée une décision du 16 avril 1904 de la Direction générale delà Comptabilité publique,- ordonnant de porter en non-valeur le montant de frais judiciairement liquidés et mis à la charge de l'Administration forestière.

I 2. RÈGLES d'application DES PEINES

SOMMAIRE

504. — Eléments de culpabilité, en droit commun ; admission de l'exception de bonne foi, sauf pour les contraventions •

505. — Anjcien droit forestier ; défense de remettre ou modérer les peines.

506. — Depuis 1827, la question de bonne foi ne peut jamais être posée en matière forestière.

507. — Défense d'admettre, en cette matière, des circonstances atténuantes.

508. — Des faits justificatifs; ils produisent les mêmes effets en matière forestière qu'en droit commun.

GuTOT. — Cours de droit forestier. I. a6

509. — L'admission d'un fait justificatif exonère de toute coadamnation, civile ou pénale.

510. — L'excuse de discernement est applicable en matière forestière.

511. — Tentatives qui sont érigées en délits par le Code forestier.

512. — Circonstances aggravantes. Différence avec les aggravations spéciales à certains délits.

514. — Identité de personne nécessaire, mais non identité de qualification.

515. — Preuve de la récidive; extrait de jugement ou bulletin dm casier judiciaire.

516. — Effet de la récidive; à quelles condamnations s'applique le doublement.

517. — Cas particuliers dans lesquels les effets de la récidive sont autres que ceux de l'art. 201.

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