Examen de la jurisprudence
525. — Loi de sursis du 26 mars 489i. Economie générale de cette loi.
526. — Elle n'est pas applicable en mati^^re forestière; motifs donnés par la jurisprudence.
527. — Motifs sur lesquels devrait se fonder l'inapplicabilité de la loi de 1891.
5o4. — En droit commun, deux éléments concourent d'ordinaire pour former la culpabilité et autoriser l'application de la loi pénale: le fait matériel et l'intention mau\^ise. L'élément intentionnel, la « conscient ia fraudis », donne lieu à Texception de bonne foi, qui peut être proposée par le prévenu ; si cette exception est admise, une condamnation pénale ne peut être prononcée. Ceci n'est vrai toutefois que pour les crimes et les délits ; quant aux contraventions, elles sont punissables par le seul fait matériel de la désobéissance aux prescriptions légales : la loi de police ne s'inquiète ni
des causes de Tacle ni de la volonté qui Ta dirigé. Donc, en matière de contravention, Texception de bonne foi ne sera jamais admissible (i)..
(1) Chauveau et Hélie, Code pénal, no 2456.
5o5. — En matière forestière, si nous remontons au droit ancien, nous constatons que les édits, ordonnances et règlements sont toujours considérés comme le sont actuellement nos lois de police : les infractions forestières onl le caractère de nos contraventions du droit moderne, elles n'ont jamais été excusables par la bonne foi. C'est ce qui résultait explicitementd'ailleurs des art. i4 et i5 du titre XXXII de l'Ordonnance -de 1669, qui défendent aux juges d'arbitrer les amendes, de faire remise ou modération des peines, pour quelque cause que ce soit. Jusqu'à 1827, la jurisprudence a continué la stricte application de ce principe et a toujours refusé d'admettre rexception de bonne foi, même pour les infractions forestières punissables de peines correctionnelles (t).
(1) Voir cette jurisprudence, D., Rép,, n» 317, vo Forêts y et Rép. alplu du Droit français^ vo Délit forestier, no 706.
5o6. — Depuis la promulgation du Code forestier, le même caractère a été reconnu, sans aucune difficulté, à toutes les infractions forestières (i). Celles qui, en droit commun, rentrent dans la catégorie des délits, punissables d'une amende supérieure à i5 fr. et d'un emprisonnement déplus de cinq jours, sont considérées sans difficulté comme ayant le caractère des contraventions et comme non susceptibles d'être excusées par la bonne foi. Le Code forestier est en effet une loi de police, comme Tétait l'Ordonnance de 1C69, et ce seul caractère suffit pour que Tintention ne soit jamais coQsrdérée en cette matière, sans même qu'il soit besoin d'invoquer ua texte ordonnant d'écarter la question d'intention et de bonne foi (2).
(1) Il y a peu de questions, dit Meaume (Commentaire, lï, p. 967,
ÂOÀ CONDAMNATIONS
ad notam)^ sur lesquelles la jurisprudence soit mieux établie. Cet auteur cite de nombreux arrêts de Cassation et de différentes cours d'appel, bepuis la publication de son livre (1845), celte jurisprudence constante ne s'est pas démentie. Nous nous bornerons à mentionner, à titre d'exemples : délit d'introduction de moulons et de chèvres, Cass.,31 mars 1848, Chevrier et Olive (P., 48, 1, 452;; — abatage d'arbres dans le but d'opérer le tracé d'un chemin public, Gass.,29 mars etô sept. 1845. Tocquaine (P., 45, 2, 99, et Bull, for., 3, 16); — enlèvement de bois mort par des indigents, Cass., 13 avril 1888, Jolivet (P., 88, 1, 1075); — introduction d'instruments ou de voilures dans des chemins de vidange dépendant de la forêt, Cass., 23 fév. 1847, Pautard (P., 47, 2, 371);' 11 sept. 1847, Durand (P., 48,2, 35); 12 fév. 1847, Gillet (Um//. for., 4, 93) ; 23 juillet 1858, Oudin P., 59, J>96); — introduction dans une scierie de bois non marqués,Xancy, 3 déc. 1861, Remy (Rép. for., 1, 152) ; Grenoble, 6 mai 1805, Lagier {Réf. for,, 11, 392).
Nous ne connaissons d'opinion divergente que celle de Le Sellyer (Traité de la criminalité, I, n*» 131), qui se contente d'ailleurs de déclarer que la théorie de la Cour de cassation ne lui paraît i)as exacte.
(2) Beaucoup d'arrêts se bornent, en conséquence, à constater le caractère contrat entionnel des infractions forestières. Amsi : Chambéry, 7 mai 1874, Pédersin {Rép. for., 6, 86) : « Attendu... que les infractions en cette matière ont le caractère d'une véritable contravention, et Jie sauraient par suite être excusées par la bonne foi du prévenu... »
507. — Toutefois, pour justifier mieux encore ce systètfie suivant lequel, en matière forestière, le seul fait matériel suffit, on invoque d'ordinaire Tart. 2o3 G. for., qui, dans toutes les infractions prévues par ce Code, exclut Tapplication de Part. 463 G. pén. Jamais, à l'occasion d'un délit forestier, on ne pourra faire admettre de circonstances atténuantes. C'est bien la traduction moderne de l'art. i4, tit. XXXII, de l'Ordonnance de 1669. D'où le raisonnement suivant, que nous retrouverons, bien mieux fondé encore, dans d'autres cas d'application des lois pénales en matière forestière (i) : l'art. 208, en écartant les circonstances atténuantes, défend de diminuer la peine ; a fortiori doit-il s'opposer à ce que celle peine soit supprimée tout à fait, ce qui arriverait s'il était permis d'examiner l'intention d'admettre l'excuse de bonne foi (2).
(1) Notamment pour le cumul ou la confusion des peines, infràj no 522.
(2) Meaume, Commentaire^ n»1418. On remarquera toutefois qu'en droit commun, pour les contraventions, bien que Tintention ne soit jamais examinée, cependant les circonstances atténuantes peuvent être admises. Il n'y a donc pas une corrélation absolument nécessaire entre la question d'intention et l'application de l'art. 463 C. pén. '
5o8. — Il importe de ne pas confondre les circonstances atténuantes avec les faits justificatifs. La circonstance atténuante affaiblit la criminalité et conduit à modérer la condamnation infligée au coupable. Le fait justificatif supprime toute xulpabilité, fait obstacle à toute espèce de condamnation. D'après l'art. 64 C. pén., « il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de raction, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ». On peut ajouter que, dans leg même cas, il n'y a pas de contravention j car il est reconnu que la démence et la force majeure produisent les mêmes effets en matière de contravention qu'en matière de délit ou de crînne (i).
En conséquence, on devait admettre que Tart. 64 C, pén. était applicable en matière forestière (2). C'est ce que confirme la jurisprudence, soit pour la démence, soit pour la force majeure, étant entendu pour celle-ci qu'il s'agit bien d'une contrainte irrésistible, dont le tribunal a pu apprécier la valeur (3).
(1) Ainsi jugé notamment pour la force majeure : Cass., 28 fév. i861, Maisonneuve [Rép'for.^ 1, 101). — Cf. Ghauveau et Hélie, €ode pénal, no 2458.
(2) Meaume, Commentaire, n^ 1419.
(3) Ainsi, rimpraticabilité d'un chemin public traversant la forêt est un fait justificatif à Tégard des délits des art. 147 et 199 G. for. (Voir infrd, n»' 656.) La force majeure a pu aussi être admise, au sujet d'un délit de coupe de bois, lorsque l'auteur a agi à la suite d'une réquisition des troupes ennemies, dans la crainte d'un pillage et d'autres excès : Cass., 2 déc. 1871, Bratigny {Rép. for., 5, 188). — La force majeure, en matière de délit de pâturage, résulte suffisamment, dans un pays de montagnes, de nuages extrêmement épais qui ont empêché le pâtre de. reconnaître son chemin : Grenoble, 7 mars 1833, François Etienne ; — ou d'une grande quantité de neigé qui a forcé le pâtre à ramener son troupeau sans
qu'il pût l'empêcher de se répandre dans les bois : Grenoble, 2 juillet 1835, Brun et Guy (cités par Meaume, sur Tart. 76, Commentaire^ no 616). •— Mais celui qui, autorisé à faire paitre des moutons dans un bois, y introduit en même temps des chèvres ne peut invoquer la force majeure en prétendant que les chèvres sont nécessaires poi»r la conduite du troupeau : Cass.,16 mars 1833,Daunas (P.chr.). — De même la coupe de bois dans une forêt communale ne peut être excusée par la force majeure,parce qu'elle a eu lieu sur Tordre et sous la direction du maire : Gass., 21 juin 1851, Labarthe (P., 53, 1, 113).
La démence a pu être admise comme fait justificatif en matière de défrichement illicite : Riom, 21 juin 1854. Jouve (P., 55, i, 554),
aog. — Le prévenu qui bénéficie d'un fait justificatîf, démence ou force majeure, échappe à toute espèce de condamnation, non seulement pénale, mais encore civile. Le fait justificatif suppose en effet l'absence complète de volonté chez l'auteur de l'actedommageable, et l'absence de volonté a pour conséquence l'absence de responsabilité (i).
Il en est ainsi en matière forestière aussi bien qu'en droit commun. L'auteur d'un délit forestier, absous pour cause de démence ou de force majeure, ne peut donc être condamné à des dommages-intérêts, sauf pour le . dément la responsabilité des personnes sous la garde desquelles il se trouve (2).
(1) Aubry et Rau, Droit civil français, no 444. — Non obstat Fart. 366 G. Instr. crim., d'après lequel, dans le cas d'absolution, comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la Gour d'assises statuera sur les domma^s-intérêts prétendus par la partie civile. En effet, en matière de grand criminel, les causes d'absolution peuvent être autres que les faits justificatifs proprement dits ": Cpr. F. Ilélie, Instr, crim, y n» 3799.
(2) Sur la responsabilité du fait d'autrui, voir infrà, no* 435 et suiv.
5io. — Bien qu'en généralles excuses ne soient pas admissibles en matière forestière, il en est différemment toutefois de l'excuse dite de discernement,fondée sur l'âge du prévenu.La jurisprudence admet que les art. 66 à 69 G. pén. s'appliquent aux infractions forestières, en conséquence du renvoi de l'art. 208 C. for. (i). Cette solution se justifie d'autant mieux que l'excuse de discernement participe dans une
lai^e mesure du fait justificatif, dont on a vu les effets en matière forestière; le mineur, comme le dément, jouit du bénéfice légal parce que son irresponsabilité est fondée sur l'absence de volonté : il y a donc une similitude étroite entre ces deux situations.
D'après l'art. 69 C. pén., le mineur qui est reconnu avoir agi avec discernement encourt une condamnation ; mais la peine prononcée contre lui ne peut s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné pour le même délit, s'il avait atteint la majorité pénale (2). Par ces termes on doit entendre que la moitié de la peine inscrite au Code pour le délit considéré constitue un maximum; maïs comme la loi ne fixe aucun minimum, il s'ensuit que le juge peut descendre, même en matière forestière, jusqu'au minimum des peines de simple police.
Si le tribunal déclare que le mineur a agi sans discernement, aucune peine ne lui est infligée, mais il peut-être placé dans une maison de correction jusqu'à sa majorité civile (3).
(1) Meaum^, Commentaire, no 1433. — Cass., 4 déc. 1845, Frantz (Meaume, III, p. 435); — 21 mars 1846, Minet (P., 46, 2, 443) ; — Paris, 14 août 1893, Jacquemaire (Rép. for*, 93, 94).
(2) L'âge de la majorité pénale n'est pas le même que celui de lamajorité civile. D'après l'ancien texte du Gode, l'âge de la majorité pénale est seize ans. Maii l'art. 66 G. pén. a été modifié comme îl suit par la loi du. 12 avril 1906 : la majorité pénale est portée de seize à dix-huit ans, c'est-à-dire que jusqu'à dix-huit ans on peut poser la question de discernement; mais si les art. 66 et 67 se trouvent ainsi changés, il n'est pas touché aux autres, notamment à l'art. 69, (le sorte que, maintenant encore, il y a lieu de tenir compte de l'âge de seize ans. C'est seulement, en effet, en faveur des mineurs de ieize ans. ayant agi avec discernement, que la réduction de peine est applicable ; le mineur de seize à dix-huit ans, peut bien être absous pour défaut de discernement, mais si le tribunal déclare qu'il a agi avec discernement, il ne jouit d'aucune réduction de peine.
(3) Le mineur relaxé pour défaut de discernement est néanmoins condamné aux frais de l'instance : Gass. cr., 7 janv. 1876, Boissonnet (Pal., 76, 192). .
L'acquittement du prévenu à raison de sa minorité et de son défaut de discernement est indépendant de la condamnation civile qui peut être prononcée contre le père, responsable des actes de
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son enfant mineur, à moins qu'il n'apporte la preuve qu'il n'a pu empêcher le faitqui donne lieu à cette responsabilité :Riom^ 5 juill. 1899, Gidon (Rev. for,, 1901, 114). — Sur la responsabilité civile du fait d'autnii, voir infrà, n- 536, 537.
5i I . — Nous relèverons encore une particularité du système pénal de la loi forestière, qui apparaîtra bien neltement lorsque nous énumérerons les infractions prévues au Code : cette loi érige souvent à Tétat de délits des actes qui, en droit commun, ne seraient pas punissables, parce qu'ils ne satisferaient pas aux conditions de la tentative légale (art. 2 et 3 C, pén.). Il en est ainsi de tous les délits préventifs, qui peuvent n'être que de simples actes préparatoires, et ne causer aucun dommage à la forêt. Dans ces cas, le caractère de règles de police est surtout très apparent ; des dispositions aussi exceptionnelles se justifient par le souci d'empêcher ainsi par avance toute atteinte à la propriété forestière (i).
(1) Voir infràj chap. VIII, notamment aux art. 147, 148 G. for.
5 12. — Circonstances aggravantes. — Si la loi forestière prohibe l'admission des circonstances atténuantes, en revanche, elle prévoit (art. 201) l'application de trois circonstances aggravantes, qui sont : la récidive, la nuit et remploi de la scie.
Nous avons déjà fait remarquer (i) la différence entre ces circonstances aggravantes de l'art. 201, que l'on peut appeler générales, et des aggravations spéciales que le Code prévoit relativement à certain délits déterminés. L'effet de l'aggravation spéciale est indépendant de celui des circonstances aggravantes prévues à l'art. 201 (2).
Il ne peut y avoir, en matière forestière, d'autres circonstances aggravantes que celles de l'art. 201, en ce sens que les tribunaux ne pourraient ajouter arbitrairement des causes différentes d'aggravation à celles de cet article (3) . Mais rien n'empêche que des dispositions de la loi générale ne soient applicables en cette matière : ainsi l'art, 198 C. pcn., qui ordonne d'appliquer le maximum de la peine correc-
tionnelle lorsque Tauteur du délit est un fonctionnaire ou un officier public chargé de surveiller ce délit ou de le réprimer (4).
(1) Suprà, no 500.
(2) Voir infrà, chap. VIII. Pour les délits des art. 147 et 199, Tàge du bois produit une aggravation spéciale ; pour les art. 194 et 195, c'est le fait que le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, etc.
(3) Dans certaines législations, les délits de bois sont punis plus sévèrement s'ils sont commis « par bandes », c'est-à-dire s'il y a eu réunion d'un certain nombre de co-auteurs ou complices ; les driils de pâturage, s'ils ont eu lieu « à garde faite » et non u par échappée », etc.
(4) Ainsi jugé pour un délit forestier dans lequel l'un des prévenus était un garde champêtre : Chambéry, 11 nov. 1901, Allemoz (fief. foï\, 1902, 119). Il en sera de même, à plus forte raison, pour un garde forestier : Cass., 1er avril 1849, Bille (D.,48, 3, 208).
5i3. — L*art, 201 mentionne d'abord, au titre des circonstances aggravantes, le cas de récidive. Un récidiviste est un condamné qui commet une nouvelle infraction punissable ; la loi considère qu'ayant été averti solennellement de sa faute, et n'ayant pas tenu compte de cet avertissement, il mérite une punition plus sévère. En droit commun, les conditions de la récidive et ses effets varient suivant qu'il s'açit de contraventions, de délits ou de crimes ; mais l'art. 201 ne fait aucune distinction à cet égard, les infractions forestières sont toutes confondues. Peu importe aussi, d après le Code forestier, que les infractions aient été commises Ou non dans le ressort du même tribunal.
Quant au délai qui détermine la récidive forestière, l'art, 201 1 2 le fixe comme suit : « Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière ».
Le point de départ de ce délai est donc la date d'un jugement de condamnation. On doit entendre par là un jugement définitif, passé en force de chose jugée. Ainsi, en cas de jugement par défaut, ce jugement doit avoir été signifié, et les délais d'opposition doivent être écoulés lorsque se pro-
cluit la seconde infraction (i). Si le jugement par défaut a été frappé d'opposition ou d'appel, le délai de douze mois ne court, pour la récidive, que du jour du jugement ou de l'arrêt qui a statué sur l'opposition ou Tappel (2).
Il suffit de l'existence d'un premier jugement de condamnation pour mettre le délinquant en ' état de récidive en cas de nouvelle infraction, lors môme que la peine n'aurait pas été subie, par l'effet d'une grâce ou d'une transaction après jugement. Mais la transaction avant jugement ne saurait équivaloir à une condamnation, non plus que l'amnistie (3).
(1) Cass., 24 janv. 1862, Mercery (P., 62, 648).
(2)Meaume, Commentaire, no 1400.
(3) Sur la transaction avant jugement et l'amnistie, voir supra, no» 390, 396 et suiv. Sur la grâce et la transaction après jugement, infràj chap. VII, nos 607 et suiv.
5i4- — Il faut et il suffit, pour la récidive, qu'il y ail identité de personne, dans le jugement et dans la nouvelle infraction. Mais peu importe en quelle qualité cette personne a été comprise dans la première et dans la seconde poursuite. Il peut donc y avoir récidive forestière à l'égard d'un individu condamné une première fois comme responsable, et poursuivi ensuite comme auteur ou co-auteur d'un autre délit; et inversement (i).
Mais celui qui, sans être en état de récidive, est poursuivi pour délit forestier conjointement avec des récidivistes n'est pas à cause de cette circonstance passible des peines de la récidive; sauf les effets de la solidarité (2).
(1)A IVgard d'adjudicataires de coupes, condamnés une première fois comme pénalement responsables : Nancy, 8 nov., 23 déc. 1828i 10 mars 1837 (cités par Meaunie, Commentaire, no 1405) ; Bastiai 18 janv. 1860, Compi .;D., 50, 2, 66). — A l'égard de propriétaires d^animaux, pénalement responsables des pâtres ou gardiens : Nîmes 6 fév. 1835, Martin et Chauvet (Meaume, n© 1404). — Toutefois, dans ces exemples, c'est toujours d'une responsabilité pénale qu'il s'agit. Quid, s'il y avait eu condamnation seulement pour cause de responsabilité civile ? On peut répondre que Tart. 201 ne distingue pas : c'est toujours un jugement de condamnation en matière forestière.
(2) Grenoble, 12 juin 1834, Charrat-Badon (P., 35, 1, 531). — Meaiime, Commentaire, n° 1403. — Sur la solidarité entre co-auteurs et complices, voir vifrà, u^ 534.
5i5. — La preuve de la récidive incombe à la partie poursuivante, ministère public ou Administration forestière. Habituellement cette preuve est faite au moyen de la présentation d'un extrait du jugement de condamnation, délivré parle greffier du tribunal qui a rendu ce jugement : il suffît alors de comparer la date du jugement avec celle du délit qui motive les nouvelles poursuites pour apprécier si la condition de temps imposée par l'art. 201 se trouve remplie (i).
Cette preuve, complète et irréfutable, est souvent remplacée dans la pratique par un extrait du casier judiciaire du délinquant. Avant la loi du 5 août 1899, qui a réorganisé l'institution du casier judiciaire, existant primitivement en vertu de simples* règlements administratifs (2)^ la jurisprudence admettait que l'extrait du casier judiciaire suffisait pour faire preuve de Fa récidive, lorsque le prévenu n*en^ contestait pas les énoncia lions (3). Depuis 1899, et malgré l'authenticité qui s'attache aux actes délivrés par les greffiers en exécution de la loi, cette jurisprudence n'a pas changé : le bulletin du casier judiciaire ne peut servir de preuve légale des condamnations antérieures qu'autant que le prévenu, mis en demeure d'en reconnaître l'exactitude, eu a formellement reconnu les énonciations (4).
(1) Lorsque la seconde poursuite a Heu devant le même tribunal qui a rendu le premier jugement, il parait même inutile de produire l'extrait de ce jugement: sur l'affirmalion de la partie poursuivante, le tribunal peut ordonner la vérification dans les minutes de son greffe. Sic:Metz, 17 juill.1839, Wolf (Meaume,Commen«a<>t',n» 1401).
(2) C'est en vertu de circulaires du ministre de la Justice, dont la plus ancienne est de 1850, que fut institué le casier judiciaire des condamnés, qui se tenait, et se tient encore, par arrondissement, au greffe du tribunal correctionnel du lieu de naissance de chacun d'eux. La loi de 1899 sanctionne d'abord l'institution existante; elle ordonne ensuite l'insertion de décisions "que ne comportait pas l'organisation antérieure ; et surtout elle établit des règles sur la (^ réhabilitation de droit » suivant lesquelles, après écoulement d'un certain délai, la radiation des condamnations
inscrites a lieu nécessairement. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de cette loi de 1899, et nous nous bornerons à de courtes mentions, en vue de l'utilisation du casier à la suite de condamnations forestières. La loi est complétée par un décret réglementaire du 12 décembre 1899 et par une circulaire de TAdministration des Eaux et Forêts, no 581, du 23juillet 1900.
Le casier judiciaire de chaque condamné comprend autant de bulletins (dits bulletins no l) que de condamnations in tervenues,pour crime ou délit. Les magistrats du Parquet ou de Tlnstruction ont seuls le droit de se faire délivrer le relevé intégral des bulletins afférents à la même personne ; ce relevé est porté sur une feuille unique, dite bulletin no 2. Enfin, un bulletin no 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne ; seulement celui-ci ne contient pas intégralement toutes les énonciations du n® 1 (Cpr. art. 7, L. 5 août 1899).
En matière forestière, toutes les infractions étant correctionnalisées, on comprend que l'on ne fasse pas de différence entre contraventions et délits, et que les premières soient inscrites au casier, bien que la loi ne mentionne que les délits proprement dits. Avant 1899, on ne dressait le bulletin n^ 1 que pour les condamnations forestières emportant des peines d'emprisonnement ; cette restriction se trouve encore maintenue dans la circulaire 581, art. 131. Mais elle a été abrogée parla circulaire n» 701, du Sdéc. 1906, qui ordonne, d'accord avec le texte delà loi, que « toute condamnation pour délit forestier, de chasse ou de p^che, donne Heu à l'établissement d'un bulletin no 1 » (Nouvel art. 131). On peut donc être certain aujourd'hui de trouver au casier judiciaire Tindicalion de toutes les condamnations intervenues en matière forestière devant les Tribunaux correctionnels.
Les bulletins no 2 ne peuvent être demandés directement par les agents forestiers exerçant des poursuites; ils doivent passer par l'intermédiaire du procureur de la République. « L'inspecteur des Eaux et Forêts (cire. 581, art. 136) fera connaître celles des instances forestières pour lesquelles il lui paraîtra nécessaire de faire délivrer des4)uUetins no 2 ». Le prix de ces bulletins est à la charge de l'Administration ; il est compris parmi les frais de justice à recouvrer sur les condamnés.
(3) Cass., 7 juin. 1876, Bouchon (P., 78, 438) ; — 10 avril 1880, David (P., 81, 184).
(4) Cass., 3 fév. 1900, Barbier (P., 1902, 1, 53 .
5i6. — La récidive a pour effet le doublement de la peine, doublement obligatoire pour le juge, qui doit l'appliquer alors même que cette aggravation n'aurait pas été expresse-
ment demandée. La disposition de Tart. aoi a un caractère d'ordre public (i).
Le doublement se fait sans difficulté lorsque la peine «est une amende fixe, comme il arrive fréquemment dans le Code forestier. Si l'amende simple peut varier d'un minimum à un maximum, le tribunal satisfait à la loi en doublant soit le minimum, soit le maximum, soit un chiffre intermédiaire ; il n'est nullement obligé de doubler le maximum (2).
Quant à l'emprisonnement, il faut distiiiguer. Dans certains cas, cette peine n'est encourue que lorsqu'il y a récidive, et alors c'est la durée portée au texte qui est applicable, sans doublement (art. 56, 72, 76, 78) (3). Partout ailleurs, la durée portée au texte est susceptible de double- Tùcni : doublement obligatoire, dans la limite du minimum légal, si l'emprisonnement a ce caractère (art. 194 - 3**, 195 -3<*, 200); facultatif au cas contraire (art. 67, i95-a«) (4).
(1) Meaumc, Commentaire^ n© 1402.
(2) Id., no 1407.
Loi^que, par suite de l'excuse de discernement (art. 69 C. pén.), l'amende doit être réduite, TefTet de la récidive doit être tel que la condamnation pécuniaire ne dépasse pas Tamende simple inscrite dans la loi ; ceci est nécessaire, puisque sans la circonstance aggravante la peine ne peut atteindre au maximum que la moitié de cette amende. Voir suprà, no olO.
(3) Voir suprày n» 485.
(4) En cas de récidive, le tribunal peut doubler la peine d'emprisonnement, facultative d'après la loi, quand même celle peine n'aurait pas été prononcée dans la première condamnation, pour un délit identique. Cf. Meaume. Rép, for., 8, 357.
Si-y. — Pour certains délits du Code forestier, la récidive produit des effets différents de ceux inscrits à l'art. 201. Dans quatre cas, la récidive a pour conséquence un emprisonnement, obligatoire ou facultatif : art. 56, adjudicataire de la glandée, dont les porcs sont trouvés hors des cantons désignés; art. 72, mélange de troupeaux usagers; art. 76, bestiaux usagers trouvés hors du canton défensable; art.- 78, pacage de moutons ou de chèvres (i). Pour le délit de Tart. i58 (introduction de tronces non marquées dans une
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scierie construite dans la zone de 2.000 mètres), l'effet de la récidive est, outre le doublement de l'amende, la suppre'ssîon facultative de l'usine (2).
(1) Dans ces quatre cas, c'est contre le pâtre que -remprisonnement est prononcé. Quant (au doublement de l'amende, s'il est expressément prévu par Tart. 158 ; les autres textes ci-dessus n'en iont pas mention. Voir pour ces délits, infrà, livre iV-
(2) Il s'agit des usines consti*uites dans la zone prohibée, avec autorisation administrative, mais sous condition résolutoire. Voir infrà, livre IV.
5 18. — La seconde circonstance aggravante inscrite à Tart. 201 est le temps de nuit. La nuit favorise le délinquant, en ce sens que la constatation du délit devient plus difficile ; c'est pour ce motif que la peine doit être aggravée. Notre texte ne nous indique pas de règle pour déterminer le temps de nuit. Avant 1827, on suivait la jurisprudence établie sous l'Ordonnance de 1669, et l'on admettait, pour les infractions forestières, que la nuit commence au coucher astronomique du soleil, qu'elle finit à son lever astronomique ; on ne tenait ainsi aucun compte du crépuscule ni de l'aurore (r).
Ce système continue à être adopté depuis 1827; en effet, dans un cas spécial, celui de l'art. 35, le Code forestier reproduit le texte de l'art. 5, titre XXXII, de l'Ordonnance de 1669; il y a présomption que le législateur moderne a voulu ne rien changer à la pratique antérieure (2).
La détermination précise de l'heure du délit est nécessaire pour que le tribunal puisse déterminer sûrement si Ton se trouvait ou non en temps de nuit. A cet égard, le procèsverbal doit contenir des énonciations formelles : sinon le doute devra profiter au délinquant et l'aggravation de peine ne pourra être appliquée (3).
(1) Il en est différemment en matière de chasse, voir infrày livre VU. •
D'autre part, le temps de nuit est sans doute fixé avec beaucoup de précision par l'art. 1037 C. proc. (de six heures du soir à six heures du matin, du 1*^' octobre au 31 mars; de neuf heures du soir à quatre heures du malin, du !•' avril au 30 septembre). Mais ce
texte n'est applicable qu'aux significations d'exploits et exécutions de jugements des tribunaux civils ; il ne peut être étendu en matière répressive.
(2) Meaume, Commentaire y n© 1409, citant dans ce sens plusieurs arrêts de cours d'appel postérieurs à la promulgation du Code forestier.
(3) Meaume, eod. loc,^ citant Grenoble, 8 avril 1840, Arnaud.
519.' — La troisième circonstance aggravante est remploi de la scie. En se servant de la scie au lieu de la cognée, le délinquant abat des arbres presque sans bruit : la constatation du délit est ainsi rendue plus difficile. La cause de Taggravation de peine est donc la même que pour la nuit.
L'emploi de la scie constitue une circonstance aggravante à legard de tous les délits de bois ; qu'il s'agisse d'une coupe de liges ou d'une coupe de branches (i), d'arbres résineux ou d'arbres feuillus (2).
La constatation de l'emploi de la scie se fait facilement en cas de flagrant délit; mais elle peut aussi avoir lieu postérieurement, sur des bois trouvés au domicile du délinquant, par exemple (3).
(1; Meaume,Commenfai>(?,n* 1460. — 11 y a en effet la même raison de décider dans les deux cas; non o6sfflM'argument tiré du mot « arbres » employé par l'art. 201 § 3.
(2) L'emploi de la scie rend plus difficile la production des rejets de souche, et par leur nature les résineux ne sont pas susceptibles de rejeter de souche. Mais cette considération est indifférente, le caractère aggravant étant fondé sur une autre raison que le dommage plus ou moins grand causé aux souches.
(3) Meaume, Commentaire^ nM411, citant Cass.,10déc. 1829, Robert; 16 janv. 1830, Jolibois; Nancy, 16 fév.'1830, 7 déc. 1833, 26 juin 1835.
620. — L'effet du concours de plusieurs circonstances aggravantes pour le même délita donné lieu à plusieurs systèmes, dont nous ne relaterons que les deux principaux.
Il semble très facile, au premier abord, de réçler la question d'après le texte de Fart. 20T. Cet article commence par exprimer qu'en cas de récidive la peine sera doublée. II ajoute que la peine sera également doublée en cas de nuit ou d'emploi de la scie. Que signifient ces termes, sinon que
chaque circonstance aggravante doit produire un effet égal, c'est-à-dire identique eu égard à la peine du délit simple? Suivant cette interprétation, si avec la récidive nous avons une amende double, avec la récidive et la nuit nous aurons une amende triple; une amende quadruple avec la récidive, la nuit et l'emploi de la scie. C'est le seul moyen de donner une valeur égale à Tune et à l'autre des circonstances aggravantes, en outre de la récidive ; cette valeur égale nous paraît être la conséquence du texte de l'art. 201 (i).
Toutefois, la Cour de cassation n'admet pas ce système. Elle estime que le dernier paragraphe de l'art. 201 propose une alternative, pour la nuit et l'emploi de la scie, à cause de la disjonctive ou qui se trouve dans ce paragraphe. En conséquence, le concours de la nuit et de l'emploi de la scie ne donnerait lieu qu'à un seul doublement; la condamnation serait de trois fois l'amende simple, si à la récidive se joignait une des deux autres circonstances (2).
(1) Meaume, Commentaire, n« 1413, citant Nancy, 17 mars 1837.— Cf. Th. des Ghesnes, Droit pénal forestier, pp. 180-182. — Dans ce sens, en matière de pèche : Nancy, 5 janv. 1899, Louis (Pal. 1902, 2, 25; voir contra, la note de AL J.-A. Roux).
(2) Cass., 16 août 1849, Maunet et Prévost (D. 50, 5, 240). L'argument est présenté par cet arrêt comme ii suit : « Attendu que la disposition précitée (art, 201 § 3) s'applique alternativement non à des délits distincts, mais à des circonstances aggravantes d un seul et même délit ; — Qu'en prononçant le doublement de l'amende applicable au fait principal toutes les fois que ce fait est aggravé, soit par Theure à laquelle il a été commis, soit par la nature de l'instrument employé pour le commettre, le législateur a posé une alternative dont chaque terme limite la pénalité spéciale qui s'y rapporte ; — Attendu qu'ajouter à ce cas, qui seul a été prévu taxativement, le cas où les deux circonstances sont réunies, pour faire dériver une augmentation de peine de leur concours, ce serait suppléer au silence du texte, aggi^aver une disposition de droit étroit, modifier arbitrairement la base unique de proportion sur laquelle est assise, dans ledit article, la double amende qu'il a édictée... »
Nous avons tenu à reproduire ce passage qui, selon nous, ne prouve rien du tout. La comparaison entre les paragraphes 1 et 3 de l'art. 201 ne fait nullement apparaître cette alternative. Paragraphe lef : « Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée ». Paragraphe 3 : « Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit, ou que les délinquants
auront fait usage de la scie... » De ce que le mot toujours est employé seulement pour Ja récidive, cela suffit-il pour établir une différence entre cette circonstance et les deu-x autres? nous ne le croyons pas.
Nous ne mentionnons que pour mémoire un autre système, qui n'est fondé sur rien, et qui consisterait à doubler l'amende déjà doublée, etc., de manière à arriver à une peine sextuple. Voir Meaurae, Commentaire ^ n<» 1413, citant Nancy, 15 fév. 1833^?. 958),
52 1 , — Cumul de^peines. — En droit commun, la doctrine et la jurisprudence ont donné depuis longtemps une portée générale au paragraphe 2 de Tart. 365 G. Instr. crim., qui se trouve cependant introduit dans la loi au titre intitulé « Des affaires soumises au jury ». En vertu de ce texte, « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ». C'est le principe de la confusion, qui est ainsi appliqué non seulement lorsqu^un délit est relevé concurremment avec un crime, devant la Cour d'assises, mais aussi en cas de poursuite de plusieurs délits devant les tribunaux correctionnel^. Quoi qu'il en soit de cette interprétation favorable, on ne saurait l'étendre jusqu'aux contraventions du droit commun, l'art. 365 ayant eu soin délimiter son application aux crimes et aux délits (i).
(l) L'extension du principe de la confusion des peines aux contraventions, en droit commun^ avait été acceptée, de 183") à 1842, par la Cour de cassation. Mais un arrêt solennel du 6 juin 1842 (Rieux, Pal., 43, 1, 708) a déclaré le cumul des peines applicable aux contraventions, et depuis lors cette solution ne paraît pas avoir été contestée. Cet arrêt a été rendu conformément au réquisitoire du procureur général Dupin, dont nous extrayons le passage suivant : « Mais la plus grande raison de différence se tire de celle qui existe entre les contraventions et les crimes ou délits. Les crimes et délits admettent du plus ou du moins ; ils ont leurs circonstances aggravantes, ils ont aussi en certains cas leurs excuses ; tout repose sur rintention coupable de celui qui les a commis. Pour les contraventions, au contraire, le fait matériel est seul à considérer; elles n'admettent ni excuses ni question intentionnelle... w
522. — Cette distînction'suffirait déjà pour écarter des infractions forestières Tapplication du principe delà confusion des peines. Nous avons vu que les infractions forestières,
GuYOT. — Coars de droit forestier, l, 27
quelle que soît rimportance des peines qui leur correspondent, sont toutes assimilables à des« contrayentions, en ce sens que rélément intentionnel n*est jamais considéré pour déterminer à leur égard la culpabilité (i). Rien que pour ce motif, nous pouvons avancer que, contrairement à l'art. 365 C. Instr. crim., le cumul des peines sera la règle en matière forestière.
Il y a de plus une raison historique. L'ancien droit, el spécialement l'Ordonnance de 1669, ne connaissaient pas la confusion des peines. En matière d'Eaux et Forêts, on cumulait toujours ; on a cumulé, sans difficulté aucune, depuis la promu]|°^ation du Code d*Instruction criminelle, en 1808, tant que TOrdonnance a été appliquée. Or, le Code forestier de 1827 a son système pénal calqué sur celui de cette Ordonnance ; on ne saurait prétendre qu'il a introduit un droit nouveau pour l'application des peines ; lui-même admet la cumulation dans un certain nombre d'articles, qui ne sont pas des moins importants pour la répression; il n*a rien changé au système antérieur (2).
Une autre considération, décisive à notre avis en faveur du cumul, est tirée de l'article 2o3 CL for. Cet article défend de mitiger les peines par l'admission de circonstances atténuantes : il veut que la peine correspondant à chaque délit soit intégralement appliquée, nonobstant toutes les considérations morales qui militeraient pour le prévenu. Comment alors admettre que la coexistence de plusieurs délits ait pour résultat de faire, non pas amoindrir, mais supprimer complètement une ou plusieurs peines I Ce dernier argument s'applique dans tous les cas, qu'il s'agisse de peines tarifées conformément au système du droit ancien, ou de peines variant entre un maximum et un minimum, suivant l'habitude de notre droit moderne (3).
(1) Nous avons déjà fait ressortir ce caractère des infractions forestières : no* 404 et suiv. Ce caractère est, comme nous le verrons {livre VII), identique en matière de pèche fluviale. Les infractions de cette nature étaient autrefois désignées par les auteurs sous le nom de a délits contra ventionnels ». Au sujet d'une question de cumul en matière de pêche, la Cour de Nancy, dans un arrêt *du 5 janvier i809 (Louis, Pal., i902, 2, 23), avait cru pouvoir employer
ce vocable au aujet des délits de la loi du 15 avril 1829. Le commeutateui\ M. J.'A. Roux» s'appuyaut sur Tautorité de M. Villey, s'élève contre l'usage de cette c( termiuologle vieillie et depuis longtemps bannie par la doctilae ». Elle avait du moins le mérite, de faire clairement ressortir une particularité remarquable de ces lois spéciales. Mais peu importe la terminologie; l'analogie étroite avec les contraventions est indiscutable.
(2) Meaume, Cùmmentairef no 1336, p. ^87.
(3) Même auteur, èod, loe,, p. 888.
523. — Nous estimons, en conséquence, qu'en matière forestière les peines doivent toujours être cumulées. C'est ordinairementau sujet des amendes que la question se trouve posée ; mais elle doit être résolue de même pour Temprisonnement. Toutefois il faut tenir compte du caractère souvent facultatif de cette peine: les tribunaux pourront cumu* 1er l'emprisonnement facultatif ; ils devront appliquer et cumuler l'emprisonnement obligatoire (i). Enfin, la règle du cumul s'appliquera pareillement aux condamnations accessoires, telles que la confiscation (2).
Nous admettons fort bien aussi que l'on cumule avec une peine du droit commun une ou plusieurs peines de la loi forestière (3).
Mais évidemment lorsqu'un fait délictueux par lui-même peut n'être considéré que comme un acte préparatoire à un autre délit, c'est celui-ci qui doit être retenu, et dont la peine doit être seule appliquée (4)-
(1) Nancy, 26 août 4862, Comto {Ilêp. for., 1, 240) ; — 27 août 1872, ^^uérin (D.', 5, 266). — Contra ;Cass., 21 nov. 1878,Surm<)ut (P., 79, 308, et Rép. for., 8, 289, avec des observations de Meaume).
^2) Nous ne connaissons pas de décisions judiciaires au sujet des confiscations, qui sont obligatoires en matière forestière. Il y a au moins autant de raisons de décider en ce qui les concerne que pour Temprisonnement.
(3) A.rt. 140 C. pén. (apposition de fausees marques) et art. 33 C. for. (coupe d*ai*bres de réserve) : Cass., S- sept. 1846, Rabault (D., 46, 1, 302). De môme : art. 105 C. for. (ai'rachage de plants) et art. 438 C. pén. (voies de fait contre les préposés) : Trib. corr. d'Embrun, 23 mai 1884, Michel (llép, for., 11, 134).
(4) Ainsi, dans le cas de coupe de bois, on n'aurait pu appliquer (avant 190^) à la fois l'art. 146 pour le port d'instruments tranchants et lart. 192 pour Tabatage proprement dit; il n'y a qu'un seul délit,
celui de l'art. 192 : Cass.,22 déc. 1837, Laurent (P., 40, 1,257). -De même, pour renlèvement de bois avec voiture, on n'appliquera pas cumulativement l'ai't. 147 pour introduction de voiture et l'art* 194 pour l'enlèvement proprement dit, mais seulement ce se cond article, etc.
524' — Si nous examinons, sur cette question, la jurisprudence postérieure à 1827, nous constatons qu'en principe elle est favorable au système du cumul des peines en matière forestière (i). Seulement, nous remarquerons aussi que les motifs des arrêts sur la matière, au lieu d'être ceux que nous avons exposés ci-dessus, se réduisent presque toujours à un seul, que nous croyons fort contestable, à savoir: l'assimilation de l'amende forestière à des dommages-intérêts. C'est ce qui explique pourquoi le cumul, admis sans difficulté pour l'amende, ne l'est pas pour les autres peines, et notamment pour l'emprisonnement. Tel est l'inconvénient de cet argument, suivant nous erroné, et dont on peul parfaitement se passer pour repousser l'application en matière forestière de l'art. 365 G. Instr. crim.
(1) Voir cette jurisprudence, notamment dans. le Répertoire de Dallez, v" FortHs, n» 336, et Rép. alph. du Droit français, \^ Délit forestier, no» 804 et suiv.
La question est bien plus vivement discutée en mati'ère de pêche fluviale, pour l'application de la loi du 15 avril 1829 ; et cela se comprend, étant donnés les motifs généralement invoqués, l'assimilation de l'amende de pèche aux dommages-intérêts étant encore plus contestable. Voir infrà, livre Vil.
525. — Loi de sursis du 26 mars j8gi (i). — Cette loi contient deux sortes de dispositions : d'abord, à l'égard des condamnés à l'amende ou à la prison qui n'ont encore subi aucune condamnation antérieure, une mesure de clémence consistant dans un sursis accordé par le tribunal pour l'exécution de la condamnation ; puis, à l'égard des récidivistes, lorsque de nouvelles poursuites suivies de condamnation interviennent dans le délai de cinq ans, une mesure de rigueur consistant dans l'aggravation de la condamnation nouvelle, sans préjudice de l'exécution immédiate de celle qui avait été primitivement encourue.
Les condamnations auxquelles s'applique la loi de 189 1 sont celles prononcées « pour crime ou délit de droit com-* mun », ce qui exclurait uniquement, d'après l'opinion des auteurs, les délits politiques et peut-être les délits militaires (2).
Le sursis ne s'applique qu'aux condamnations pénales, mais ne s'étend pas au paiement des réparations civiles et des frais ; il ne comprend pas non plus les peines accessoires.
Enfin, le tribunal, en accordant le sursis, doit motiver sa décision sur ce point, en indiquant les raisons pour lesquelles il estime convenable de faire bénéficier le condamné de cette faveur. Ces raisons sont évidemment du même ordre que celles qui motivent l'admission des circonstances atténuantes; la seule différence consiste en ce que le juge, qui veut appliquer l'art. 463 C. pén., peut se borner à déclarer que les circonstances lui paraissent atténuantes, sans plus de détails.
(1) La désignation officielle de cette loi : Loi sw l^atténuation et l'aggravation des peines, est peu heureuse ; elle est môme inexacte. Dans la pratique, le terme « Loi de sursis » a prévalu. On dit aussi souvent : « Loi Bérenger », du nom du sénateur qui en a pris l'initiative.
(2) On peut s'étonner d'une interprétation aussi restrictive, qui ne concorde nullement avec le sens habituellement attribué, dans le langage juridique, aux termes: délits de droit commun. Le droit commun est le Code pénal ; toutes les autres matières spéciales, et non seulement les délits politiques, ne devraient pas rentrer dans l'application de la loi de 1891 .
026. — La loi du 26 mars 1891 ne doit pas être appliquée aux matières forestières, qu'il s'agisse soit de Tamende, soit même de Femprisonnement, encourus au sujet de délits forestiers.
La question s'est posée dès 1891, au sujet de l'amende. La Cour d'appel d'Angers avait ordonné cette application en matière forestière pour deux motifs: il ne résulte pas de l'art. i«r que l'on doive mettre en dehors de l'application <le la loi des délits prévus par des lois spéciales ; l'amende forestière a un caractère pénal, on ne peut la confondre
avec des réparations civiles. Mais cet arrêt fut cassé par la Cour suprême, qui, tout en reconnaissant que la loi de 1891 doit s'appliquer même en matière spéciale, assimile les amendes forestières aux amendes fiscales et veut qu'elles soient étroitement liées aux réparations civiles. Nous avons dit ce que nous pensons de cette théorie^ qui nous parait absolument contestable (i).
En acceptant les motifs de la Ck>ur de cassation, il en rësol' terait que la loi de 1891, inapplicable en ce qui concerne l'amende, pourrait, au contraire, recevoir application pour la peine d'emprisonnement: résultat bien extraordinaire et dont on chercherait en vain la raison (2). De plus, arec ce système, il y aurait à distinguer entre les délits forestiers et les contraventions forestières : comme la loi de 1891 ne parle que de délits, il ne peut en être question pour les contraventions du Gode forestier, soit pour l'amende, soit même pour l'emprisonnement (3).
(1) Angers, 4 déc. 4891, Terpreau (PaJ., 92, 2, 12).-— Casa, cr., 22 déc. 1892 (D., 93, 1, 103). L'Administration a publié celan'êtdaDs sa circulaire n° 4oG.
Voir, au sujet d'un arrêt de Cassation du 25 mars 1892 (matières non forestières. Pal., 93, 1, 161), une note très remarquable et très complète de M. Edmond Villey, exposant l'état de la jurisprudence sur les conditions d'application de la loi de 1891. L argumentation du savant professeur, à laquelle nous ne pouvons souscrire, consiste à rejeter trois motifs sur lesquels on s'appuyait pour écarter la loi de 1891 : 1" cette loi n a en vue que les délits de droit commun, et 2** les délits qui comportent des circonstances atténuantes; 3«elle ne concerne pas les délits dits « contraventionnels ». Nous examinerons les deux premiers points au numéro suivant; quant au Iroisiènie, nous nous étonnons de l'importance qu'attache M. Villey à la disparition de ces termes « délits contraventionnels », auxquels û a déclaré la guerre. 11 se s'agit pas de créer arbitrairement une quatrième catégorie d'infractions; il s'agit de désigner commodément des délits au sujet desquels la question d'inteution et de bonne foi ne peut être posée. Qu'on cherche, si l'on veut, une autre dénomination ; il n'en restera pas moins vrai que les infractions forestières, et d'autres encore, sont à ce point de vue semblables a des contraventions : c'est tout ce qu'on voulait établir.
Depuis larrèt de 1892, la doctrine de la Cour de cassation est religieusement suivie. La Cour d'Angers elle-même, au sujet d'un délit de pAlurage, se borne à constater « qu'il est de jurisprtidence i> que
l'art, ier de la loi du 26 mars iB91 n'est pas applicable en matière forestière » (26 nov. 4895. Paret, Rép. for,, 96, 27). — D'autres Cours reproduisent entièrement la théorie de la Cour de cassation sur Tassiipilation de l'amende forestière à une amende fiscale ; ainsi Pau, 22 oct. 1898, Longy (Rev. for., 1900, 689). — Notons toutefois un jugement du tribunal de Saint-Sever (6 juill. 1901, Lacroix; Rev, for., 1901, 746), qui se refuse à admettre cette assimilation ; il s'agissait, il est vrai, d'un délit de dépaissance commis dans un bois de particulier; alors sans doute la Cour de cassation elle-même n'eût pas osé dénier à l'amende son caractère pénal. Mais alors la loi de 1891, inapplicable dans les bois du régime forestier, le deviendrait donc dans les bois des particuliers? Cette remarque suffit pour montrer combien est fragile la base sur laquelle s'appuie le système (le la jurisprudence.
(2) Sur la distinction entre l'amende, en matière de douanes, et Temprisonnement, voir (espèces non forestières) : Douai,. 12 janv. 1892, Bennant; Besançon, 29 janv. 1892,Berradier (Pal., 92, 2, 107); Cette distinction a été faite en matière forestière : Chambéry,ll nov. 1901, Allemoz, Rev. for., 1902, 119;.
(3) Cf. (espèces non forestières). Cass. cr., 5 mars 1892, Sénac, (Pal., 92, 1, 176); 29 juill. 1892, Flick (Pal., 92, 599); 27 oct. 1894, Dubois (P., 95, 1, 107).
627 . — Si la loi du 26 mars 1 89 1 doit être considérée comme inapplicable en matière forestière, pour Temprisonnement comme pour l'amende, au sujet de délits aussi bien que de contraventions, c'est pour des motifs différents de ceux auxquels veut se tenir la jurisprudence. Laissons de côté, encore une fois, le caractère de l'amende forestière : cette amende est une peine, rien qu'une peine, et il n'y a pas lieu d'invoquer l'art. 2 de la loi concernant les réparations civiles.
Un premier argument doit être tiré, selon nous, des termes itérativement employés dans l'art. i"de la loi : crimes ou délits de droit commun. Ou ces mots n'ont aucun sens, ou bien ils désignent les matières répressives spéciales, non régies par le droit commun, qui est le Code pénal. Il n'y a aucune raison plausible de les restreindre arbitrairement comme le fait la jurisprudence ( i ).
Un autre argument, c'est que l'admission du sursis serait en contradiction avec tout l'ensemble du système pénal de la loi forestière. D'après ce système, toute infraction doit
être punie, et la peine doit être appliquée, sans que le juge ait à considérer les circonstances plus ou moins favorables qui militent en faveur du prévenu. Ce système doit être appliqué .dans son intégrité ; on ne peut y faire brèche sans le détruire complètement. Les motifs qui s'opposent à l'admission de Texcuse de bonne foi, des circonstances atténuantes, de la confusion des peines, s'opposent également au sursis de la loi de 1891 (2).
Enfin, si Ton permet le sursis, il n'y a plus de raison pour refuser l'application de la seconde partie de la loi, concernant les effets de la récidive ; cette loi forme un ensemble, dont le second terme correspond au premier, et si on l'admettait pour la mesure de clémence, il faudrait faire de même pour la mesure de rigueur, ce qui conduirait à déclarer l'abrogation implicite de l'art. 201 C. for. (3).
(1) Pour justifier Tinterprétation restreinte donnée aux termes t délits de droit commun », voir la note de M. Villey, signalée cidessus (Pah, 1893, 1, 61). Contra : Capitant, Revue critique de législation et (le jurisprudence, 1891, p. 377.
{2)Suprà, n«'504, 507, 521.
(3j -Nous avons exposé ce système, peu de temps après la promulgation de la loi de 1891 : voir Rép. for,, 92, pp. 25-30.
l'n seul arrêt, à notre connaissance, a justifié l'inapplicabilité de la loi de sursis en matière forestière, par des motifs autres que ceux de la Cour de cassation : la Cour de Riom (18 mai 1892, Valadier, Rép, for., 93, 7; P., 93, 2, 46), énumère, sous une forme très heureuse, les divers arguments exposés ci-dessus : « Attendu que, si on se réfère aux travaux préparatoires et à la discussion de la loi..., on est frappé de cette circonstance tju'elle se rapporte exclusivement aux crimes .et délits de droit commun ; mais qu'il n'est nulle part question des contraventions et délits spéciaux; que si les législateurs se sont occupés dans l'art. 7 des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, c'est uniquement pour dire que la loi ne leur serait applicable que pour les modifications apportées aux art. 57 et 58 C. pén., sur la récidive... » Il est \Tai que, par surcroit, col arrêt réédite la formule de style sur le caractère de l'amende forestière ; mais il n'en était pas besoin, et la démonstration était sans cela bien complète.
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