Idem^ quant aux conditions de la responsabilité
^38. — Le tribunal répressif ne peut appliquer la responsabilité
civile qu'en condamnant Fauteur principal. 539. — De la solidarité, appliquée aux personnes responsables.
628. — Les personnes qui peuvent encourir des condamnations des tribunaux répressifs doivent être distinguées en deux classes : nous appellerons personnes punissables celles qui sont condamnées à raison de faits qu'elles ont ellesmême commis ; les personnes responsables seront celles qui répondent du fait d'autrui, à raison de certaines relations juridiques qui créent cette responsabilité.
Dans chacune de ces deux classes, nous devons envisager ensuite l'effet des deux actions qui s'attachent aux faits délictueux : l'action pénale et l'action civile. Il est très fréquent, comme nous l'avons déjà remarqué, qu'en matière forestière, comme en droit commun, une même personne soit condamnée, pour des actes qu'elle a commis, à la fois à une peine et à des réparations civiles (i). En droit commun
la responsabilité du fait d'autruî n'entratne que des condamnations civiles ; nous verrons qu'il peut en être différemment en matière forestière (2).
(1) Suprà, no 477.
(2) Infrà, no 535.
629. — Personnes punissables, — Nous rangeons dans les personnes punissables d'abord l'auteur ou les co-auteurs du délit, ensuite les complices. Pour toute cette matière, nous n'avons à invoquer aucun texte spécial du Code forestier ; mais nous sommes autorisés par l'art. 208 C. for. à nous reporter aux dispositions du Code pénal, qui constitue le droit commun (i).
Lorsqu'un procès- verbal met à la charge de plusieurs personnes un fait délictueux, il n'est pas indifférent de savoir si ce fait constitue un délit unique ou s'il ne s'agirait pas de plusieurs délits distincts : dans le premier cas, toutes les personnes incriminées ont la qualité de co-auteurs ; sinon chaque infraction doit être poursuivie séparément. Sans parler de la solidarité, dont il sera question plus loin (a), la peine peut ne pas s'appliquer de la même manière, pour le même délit, à des co-auteurs ou à des auteurs d'infractions indépendantes l'une de l'autre. Cette observation a beaucoup plus de portée en matière forestière qu'en droit commun. Ordinairement, chaque condamnation est personnelle, en ce sens que, lorsqu'il y a plusieurs co-auteurs d'un délit, chaque co-auteur emporte une peine distincte. Il n'en est plus de même, en matière forestière, lorsque l'amende est tarifée sans tenir compte du nombre des personnes incriminées et seulement eu égard à l'importance du préjudice causé à la forêt : alors cette amende est invariable, et quoiqu'elle puisse être intégralement demandée à l'un quelconque des condamnés, en réalité elle se divise en autant de parties qu'il y a de condamnés : inconvénient grave, au point de vue de la répression, que nous avons déjà mentionné précédemment (3).
(1) M(Murae, Commentaire, n" 1432 et suiv.
(2) Infrà, n'» 539.
PERSONNES PUNISSABLES ET RESPONSABLES 427 (3) Suprà, no 478.
530. — C'est une question de fait qu'apprécient les juges, de savoir s'ils ont à prononcer sur un délit unique ou sur plusieurs délits distincts. Il ne suffit pas, bien entendu, que des individus soient portés sur le même procès^verbal pour qa'iis soient déclarés co-auteurs du même délit ; tout dépend à cet égnrd des circonstances (i). Inversement, lors même que le pfocès-verbal de constatation ne mentionnerait comme auteur qu'un seul individu, il serait possible de comprendre dans la poursuite d'autres personnes avec la qualité de co-auteurs (2).
D'ailleurs, quel que soit le système pénal applicable au délit, chaque co-auteur peut faire valoir les excuses qui lu^ sont propres et qui produisent pour chacun d'eux l'effet autorisé par la loi. (>;tte remarque, moins importante en droit forestier qu'en droit commun, n'est pas cependant dénuée d'intérêt dans nos matières spéciales (3).
(l)Meauine, Commentaire y n^ H^-Z. — Ainsi, lorsque plusieurs personnes ont été trouvées en même temps faisant paitre leurs bestiaux en délit : il y aura ou non connexité, suivant les circonstances. Cf. Paris, 2 déc. 1875, Marcliebout (Pal., 77, 482).
(2) Un délit de pâturage ayant été constaté contre le pàtr^ gardant seul un troupeau, les poursuites pourront <^lre dirigées non seulement contre ce pâtre, mais aussi contre les propriétaires des animaux considérés comme co-auteurs. Cf. Nîmes, 24 juin 1875, Chauvet {Rép. for., 7, 163). — Voir infrà, sur Fart. 199,nos 6i8-0i9.
(3) En droit commun, on peut décider que tel co-auteur jouira du bénéfice des circonstances atténuantes, alors que ce bénéfice sera refusé aux autres co-auteurs. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, en droit forestier; mais le fait justificatif ou Texcuse de discernement peuvent être invoqués par un co-auteur, au sujet d'un délit forestier, tandis que les autres ne pourront faire modifier à leur égard Tapplication de la loi pénale. De môme en cas de complicité ; voir le n« suivant.
53 1. — Les conditions de la complicité et ses effets sont réglés parles rfrt. 69 et suivants duCode pénal.
L'acte du co-auteur (socîus delicti) est différent de Tacte du complice {particeps delicti), La coopération du premier est beaucoup plus intime, elle s'étend à toutes les phases
du délit ; celle du complice peut être envisagée séparément du délit lui-même, elle ne comprend d'ordinaire que Tun»' des phases du délit; enfin la complicité ne peut consister que dans certains modes de participation limitativement désigfnés dans la loi (i).
Pour que la complicité soit punissable, il faut qu'à Tacte matériel de participation se joigne l'intention mauvaise. Cette conscientia fraudis est indispensable pour que le complice soit punissable, aussi bien en matière forestière qu en droit commun. On arrive ainsi à cette conséquence, en apparence très surprenante : l'auteur ou co-auteur d'un délit forestier ne pourra faire admettre l'exception de bonne foi; cette exception sera au contraire utilement proposée en faveur du complice (2). Tel 'est le résultat de la spécialité de notre loi forestière, dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux matières qu'elle a réglées expressément (3j.
Le droit commun admet qu'il ne peut y avoir de complicité que pour les crimes et les délits, non pour les contraventions ; il ne pourra donc y avoir de complicité pour les contraventions forestières, même commises dans les bois soumis au régime (4).
(1) Infrày no 532.
(2) En matière de complicité, la bonne foi ne doit pas être facilement présumée, lorsque les conditions matérielles se trouvent remplies. Sans doute, d'après les principes . généraux en matière de preuve, c'est à la partie poursuivante qu'incombe l'obligation de démontrer la culpabilité du prévenu, aussi bien en ce qui concerne l'élément intentionnel qu'au sujet du fait matériel . Cependant, au moins dans im cas spécial des poursuitf s forestières, la Cour de cassation admet une présomption légale de mauvaise foi, à l'égard de ceux au domicile desquels sont trouvés des bois de délit, qui doivent être condamnés, non seulement comme complices par recel, mais comme auteurs do l'enlèvement des bois : « Attendu que les art. 161 et 164, en autorisant les agents forestière à rechercher et à saisir les bois coupés en délit dans les lieux où ils ont éti'^ trajisportés, font résulter, de la seule possession de ces bois, des indices de fraude qui sont la conséquence de cette possession, et que c'est à celui chez qui ils sont trouvés à détruire les présomptions de fraude que la loi élève contre lui... » Cass. cr., 26 sept. 1830. Trouillot (arrêt cité par Meaume, avec d'autre arrêts de Cour d'appel dans le même sens, Commentaire, no 1153, ad notam). —